Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 24/03468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 22 JANVIER 2026 à
la SCP [5]
LD
ARRÊT du : 22 JANVIER 2026
MINUTE N° : – 26
N° RG 24/03468 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HD37
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 06 Novembre 2024 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
ayant pour avocat plaidant Me Maxime BAUDIN, du barreau de ANGERS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. [10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture : 10 octobre 2025
Audience publique du 13 Novembre 2025 tenue par Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 22 Janvier 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [L] a été engagé à compter du 5 janvier 2015 par la S.A.S [10] en qualité de responsable de centre, catégorie cadre.
La relation de trvail était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
La société occupe habituellement plus de onze salariés.
Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [L] était salarié au sein de l’établissement de [Localité 20] et percevait un salaire brut mensuel de 3086,74 euros.
Le 31 janvier 2017, la [7] a reconnu le caractère professionnelle de la maladie déclarée par M. [L]. La consolidation a été fixée au 30 avril 2018.
Le 12 juillet 2022, M. [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 22 septembre 2022, il a été en arrêt de travail en raison d’une rechute en rapport à sa maladie professionnelle.
Le 17 octobre 2022, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude à son poste de responsable.
Le 6 décembre 2022, M. [L] a refusé un poste de reclassement sur un poste de responsable du commerce considérant qu’il ne respectait pas les préconisations du médecin du travail. La S.A.S [10] a pris acte de son refus.
Le 16 décembre 2022, l’employeur a convoqué M. [L] a un entretien préalable à un éventuel licencement qui a été fixé au 3 janvier 2023.
Le 6 janvier 2023, M. [L] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle.
Par requête du 5 mai 2023, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours d’une demande aux fins de reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 6 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Dit que les demandes de M. [Y] [L] sont recevables par la juridiction de céans.
— Condamné la société [10] au paiement :
* de 3 086,74 euros au titre de dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité ;
* de 567,66 euros brut au titre d’un solde de congés payés ;
* de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal dans le cadre des dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
— Rappelé qu’en vertu de l’article R 1454-28 du code du travail l’exécution provisoire des créances salariales est de droit dans la limite de neuf mois de salaire et fixe la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 3 086,74 euros brut.
— Débouté M. [Y] [L] de ses autres demandes.
— Débouté la société [10] de toutes ses demandes contraires et lui laisse la charge des dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution.
Le 15 novembre 2024, M [Y] [B] a relevé appel de cette décision.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 juin 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] [L] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 6 novembre 2024 (RG 23/00202) en ce qu’il a :
* Jugé que la société [10] n’a pas manqué à son obligation de reclassement et a jugé régulière la procédure de consultation du [9].
* Jugé que le licenciement de M. [Y] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse.
* Débouté M. [Y] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 6 novembre 2024 (RG 23/00202) en ce qu’il a :
* Jugé recevable les demandes de M. [L].
* Jugé que la société [10] a manqué à son obligation de sécurité.
* Condamné la société [10] à verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaires de M. [L] à 3.086,74 euros brut.
* Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 6 novembre 2024 (RG 23/00202) en ce qu’il a limité à la somme de 3.086,74 euros la condamnation à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et porter le montant de la condamnation à hauteur de 10.000 euros.
Et, y ajoutant :
— Juger que l’inaptitude de M. [L] résulte du manquemement à l’obligation de sécurité de la société [10].
— Juger que la procédure de consultation du cse est irrégulière.
— Juger que la société [10] a manqué à son obligation de reclassement dans le cadre du licenciement pour inaptitude.
— Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [L].
En conséquence :
— Condamner la société [10] à verser à M. [L] la somme de 24.693,92 euros (8 mois de salaires) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal dans le cadre des dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil.
— Condamner la société [10] à verser à M. [L] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
— Débouter la société [10] de ses demandes, fins et conclusions.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S [10] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 4 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [Y] [L] pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Mais infirmer sur le surplus et statuant à nouveau :
— Juger que le conseil de prud’hommes est matériellement incompétent pour apprécier la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité au travail et renvoyer M. [Y] [L] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Tours.
— Subsidiairement, juger que la société [10] n’a pas manqué à son obligation de préevention et de sécurité au travail, et débouter en conséquence M. [Y] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, laquelle est non fondée tant dans son principe que son quantum.
— Juger irrecevable la demande nouvelle de M. [L] au titre d’un solde de congés payés, laquelle est en tout état de cause injustifiée et non fondée.
En conséquence :
— Débouter M. [Y] [L] de l’intégralité de ses demandes.
En y ajoutant :
— Condamner M. [Y] [L] à payer à la société [10] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner M. [Y] [L] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’obligation de sécurité
M. [Y] [L] invoque le non respect des préconisations de la médecine du travail lui causant un préjudice et un arrêt de travail.
— Sur la fin de non recevoir soulevée par la société [10]
L’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale exclut toute action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit. Ce contentieux comprend la réparation des préjudices résultant de tout accident du travail, tels qu’ils sont limitativement couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
L’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire et non pas de la juridiction prud’homale (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850, PBRI et Soc., 12 février 2020, pourvoi n° 18-17.752).
M. [Y] [L] fait valoir qu’il a subi un préjudice moral du 12 juillet 2022 au 22 septembre 2022 consécutif au manquement de son employeur à son obligation de sécurité au titre de cette courte période.
En l’espèce, M. [L] a été placé en arrêt de travail à compter du 12 juillet 2022. La rechute de sa maladie professionnelle a été fixée le 22 septembre 2022. Aucune justification n’est apportée, ni même alléguée, quant à une prise en charge rétroactive par la [7] de cette période au titre de la maladie professionnelle. M. [Y] [L] n’était donc pas en arrêt de travail pour maladie professionnelle pour la période allant du 12 juillet 2022 au 22 septembre 2022.
La demande M. [Y] [L] de dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité au titre de cette période est donc recevable.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il lui appartient de justifier qu’il a satisfait à ses obligations.
Selon l’article L 4624-3 du code du travail, le médecin du travail peut proposer par écrit et après échanges avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travail.
Selon l’article L 4624-6 du même code, l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail ; qu’en cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
En l’espèce, la société [10] soutient avoir respecté son obligation de sécurité, estimant avoir parfaitement respecté les préconisations du médecin du travail.
A ce titre, elle affirme que l’avis du médecin du travail du 3 avril 2018 avait déclaré M. [L] apte à son poste de Directeur de Centre ; que le médecin du travail n’a jamais interdit des gestes de manutention dès l’instant où ils n’impliquaient pas une élévation des membres supérieurs au dessus de l’horizontale des épaules ; que dans le cadre de ses fonctions M. [L] pouvait donc être amené à accomplir de la manutention dès lors que les gestes de manutention respectaient les prescriptions du médecin du travail.
En outre, la société affirme que dans le cadre de suivi du salarié, la médecine du travail a revu M. [L] le 20 mai 2019, sans pour autant relever le moindre manquement de la société [10] ; que le médecin du travail revoyait d’ailleurs son avis en limitant ses prescriptions à la 'seule élévation des bras au dessus des épaules'.
M. [L] affirme quant à lui, qu’hormis l’attribution d’un siège réglable, son poste de travail n’a jamais été aménagé ; qu’il a dû continuer à effectuer des tâches de manutention à l’atelier comme cela était prévu dans sa fiche de poste ; qu’il a bien alerté le médecin du travail sur l’absence d’aménagement de son poste lors de la visite médicale du 20 mai 2019 sans toutefois que ce rappel ne soit suivi d’effet.
M. [L] produit en ce sens une attestation de M. [O], ancien responsable régional au sein de l’entreprise [10] de 2013 à 2018 qui atteste que les chefs d’agence étaient 'multitâches’ et 'réalisaient quand cela était nécessaire des prestations ateliers, des réceptions marchandises, du rangement de pneumatiques ou de pièces autos'. Il produit également une attestation de M. [E], ancien directeur de [11] [Localité 14] de 2013 à 2019 qui atteste que M. [L] était obligé de faire de la mécanique comme lui pour combler le manque de personnel et que 'chez [12], le directeur est l’homme à tout faire.' M. [E] atteste également d’avoir 'à bien des reprises vu M. [L] dans l’atelier faisant de la mécanique, monter des pneus, des amortisseurs. De rentrer en stock les livraisons de palettes hebdomadaires, des dizaines de pneus à ranger dans les racks à plus de trois mètres de hauteur en équilibre sur des échelles. Déplacer des futs d’huile et des cartons de 24 bidons de 2 litres.'
La S.A.S [10] réplique quant à elle que ces déclarations souffrent à la fois par leur généralité et leur imprécision en ce qu’elles omettent de préciser la date exacte des faits de sorte qu’elles ne permettraient pas de savoir si les faits sont antérieurs ou postérieurs à l’avis du médecin du travail du 3 avril 2018.
Toutefois, les deux anciens salariés ont souhaité compléter leurs déclarations attestant que les préconisations de la médecine du travail n’ont pas été respectées postérieurement à la date du 3 avril 2018 puisqu’ils affirment pour M. [O] que 'jusqu’en octobre 2018, M. [L] rangeait dans les rayons les produits livrés et les pneus dans les racks’ et pour M. [E] que 'M. [L] était obligé de faire de la mécanique au même titre que lui jusqu’en 2019 puisqu’il était Directeur du centre Feu [Localité 21] de la ville de [Localité 14] ; qu’avant et après son départ de l’entreprise, lors de ses visites fréquentes, il voyait M. [L] dépalletiser ; Jusqu’en mai 2022, il voyait M. [L] rentrer en stock les livraisons hebdomadaires, des dizaines de pneus, batteries, cartons de produits à ranger dans des racks à plus de trois mètres de hauteurs en équilibre sur un escabeau, déplacer des futs d’huile et des cartons de 24 bidons de 2 litres.
S’il est établi que M. [L] a bénéficié d’un siège de travail réglable en hauteur tel que préconisé par le médecin du travail, l’employeur ne justifie pas avoir aménagé le poste de M. [L] à la suite de l’avis d’inaptitude avec restriction du 3 avril 2018 et du rappel de ces restrictions le 20 mai 2019.
A ce titre, aucune fiche de poste aménagée tenant compte des préconisations de la médecine du travail n’est produite par la société [10].
Il ressort de ce qui précède que la société [10] a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas immédiatement les préconisations du médecin du travail.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu un manquement à l’obligation de sécurité qui sera réparé par l’octroi de la somme de 3 086,74 euros, la cour confirmant le jugement sur ce point.
— Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur l’inaptitude d’un salarié avec impossibilité de reclassement, lorsque l’inaptitude résulte, au moins pour partie, d’un manquement de l’employeur.
En l’espèce, la société [10], soutient qu’elle n’a commis aucun manquement à l’obligation de sécurité et subsidiairement aucune faute à l’origine de l’inaptitude de M. [Y] [L]. Elle affirme avoir toujours été pleinement satisfaite des compétences et du professionnalisme de M. [L] ; que cette satisfaction semblait réciproque comme le prouve l’absence de toute réclamation de la part de M. [L] et ce pendant toute la relation de travail. Elle affirme en outre, qu’au regard du temps passé, M. [L] aurait pu réagir et dénoncer tout manquement de la société [10] à son obligation de sécurité si tel avait été le cas.
La cour rappelle qu’il a été retenu que l’employeur avait manqué à son obligaiton de sécurité en ne respectant pas les préconisations de la médecine du travail.
En outre, les attestations produites par deux anciens salariés de la société [10] établissent de manière convaincante que M. [L] continuait à effectuer des tâches incompatibles avec les préconisations de la médecine du travail telles que formulées le 3 avril 2018 et rappelées le 20 mai 2019.
Ces déclarations sont notamment corroborées par une attestation de suivi établie par le médecin du travail à l’attention de l’employeur afin de rappeler la préconisation mentionnant 'pas d’élévation des bras au-dessus du plan des épaules’ mais aussi par les documents médicaux indiquant une aggravation de l’état de santé du salarié, ainsi qu’une rechute de sa maladie professionnelle qui sera reconnue et prise en charge par la [7] le 22 septembre 2022. Cette rechute de maladie professionnelle aboutira à un avis d’inaptitude partielle avec possibilité de reclassement, sous réserve de respecter les restrictions suivantes : pas de port de charges de plus de 5kg, pas de mouvement des bras au-dessus de l’épaule, éviter le travail en atelier.
Il est donc suffisamment démontré que le manquement de l’obligation de l’employeur à son obligation de sécurité est au moins partiellement à l’origine de l’inaptitude du salarié.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement fondé sur l’inaptitude de M. [L], laquelle résulte d’un manquement de la société [10], est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc infirmé.
— Sur l’obligation de reclassement
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L. 1226-12 du même code dispose que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Il ajoute que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
En application de l’article L.5213-6 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre des mesures appropriées pour permettre aux travailleurs en situation de handicap d’accéder ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification ou de suivre une formation adaptée à leurs besoins.
La recherche de reclassement doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (Soc., 5 juillet 2023 pourvoi n°22-10.158 FS publié).
L’obligation de reclassement doit être exécutée de manière loyale et les recherches de reclassement doivent être sérieuses.
Lorsque le salarié conteste la compatibilité de l’emploi proposé avec les recommandations du médecin du travail émises dans l’avis d’inaptitude, il appartient à l’employeur de solliciter à nouveau l’avis de ce dernier (Soc., 22 octobre 2025 pourvoi n°24-14.641 publié).
Au cas particulier, le 17 octobre 2022, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude concernant M. [Y] [L] rédigé en ces termes : 'reclassement possible avec les restrictions suivantes : pas de port de charges de plus de 5kg, pas de mouvement des bras au-dessus des épaules, éviter le travail en atelier'.
L’employeur estime avoir loyalement accompli son obligation de reclassement envers le salarié. A ce titre, et afin de tenir compte des restrictions émises par le médecin du travail, la S.A.S [10] a, par courrier du 15 novembre 2022, proposé à M. [L] le poste de 'responsable commerce’ situé dans les départements suivants : '[Localité 18] (31), [Localité 6] (95), [Localité 19] (31), [Localité 8] (31) [Localité 16] (44), [Localité 17] (42), [Localité 13] (38) ainsi que [Localité 15] (83). La société avait joint à ce courrier la fiche de poste correspondant.
M. [L] a répondu par courriel que le poste de 'responsable commerce’ ne respectait pas les préconisations de la médecine du travail du travail, dans la mesure ou il impliquait notamment 'beaucoup de manutention comme l’aménagement du magasin, des gondoles avec port de charge bien souvent au dessus de l’épaule, la dépalétisation et rangement de marchandises qui font plus de 5kg comme les batteries, les pneus et rangement de ceux-ci dans des racks en hauteur, coffre de toit, vélo électrique…'
Il relève également que les préconisations du médecin du travail ne sont pas mentionnées dans la fiche de poste de 'responsable commerce’ qui lui a été communiquée, pas plus que sa qualité de travailleur handicapé. M. [L] conclut en demandant qu’un poste à la fois adapté aux préconisations du médecin du travail et à son handicap lui soit proposé, assorti d’une fiche de poste personnalisée correspondant à son handicap.
Dans un courrier de réponse du 24 novembre 2022, la société [10] indique le poste de 'responsable commerce’ aurait été jugé compatible par le médecin du travail tout en reconnaissant qu’il comporte des tâches contraires aux préconisations du médecin du travail, en l’espèce, de la manutention, mais que ces tâches ne sont pas le coeur du métier de 'responsable commerce’ et qu’il sera par conséquent 'aisé’ d’aménager le poste, conformément à ces préconisations. L’employeur mentionne en outre 'qu’un aménagement de poste sera étudié et validé par un ergonome'.
Pour autant, la S.A.S [10] ne produit aucune fiche de poste personnalisée permettant d’apprécier la compatibilité du poste avec les préconisations du médecin du travail.
S’agissant du handicap, la société se limite à indiquer que l’ensemble des postes de l’entreprise sont susceptibles d’être adaptés sur mesure à une situation de handicap précise. La société termine son courrier en confirmant les propositions de postes initiales, tout en assurant que les préconisations de la médecine du travail seront bien prises en compte.
Il est donc établi que M. [L] avait la qualité de travailleur handicapé et que ce fait, évoqué à la fois par le salarié dans son courriel du 19 novembre 2022 mais également par le responsable coordination RH réseau dans une lettre du 24 novembre 2022 était ainsi connu de la société [10].
Le 2 décembre 2022, M. [L] à fait connaître par courrier à son employeur qu’il n’acceptait pas le reclassement qui lui était proposé.
Il résulte des pièces produites que M. [Y] [L] a été reçu en entretien préalable au licenciement le mardi 3 janvier 2023 et qu’il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 6 janvier 2023.
La société [10] ne justifie davantage avoir sollicité à nouveau le médecin du travail suite à la contestation par le salarié de la conformité de l’emploi proposé aux préconisations de l’avis d’inaptitude. Elle a ainsi d’ores et déjà manqué à son obligation de reclassement.
Par ailleurs, M. [L] évoque de manière détaillée quatre catégories de postes qui pouvaient lui être proposés : réceptionnaire atelier, responsable caisse accueil montage, hôte de caisse administratif et enfin gestionnaire administratif et vente. La S.A.S [10] réplique que les postes précités ne respectent pas non plus les préconisations du médecin du travail puisqu’ils exigent de la manutention. En outre, la société soutient que M. [L] n’aurait pas été intéressé par le poste de 'd’hôte de caisse', car il est d’une qualification inférieure au poste qu’il occupait précédemment ce qui aurait entrainé une baisse de salaire substantielle et implique en outre un éloignement géographique.
Pour autant, la société [10] ne démontre pas que les postes invoqués étaient contraires aux recommandations du médecin du travail, ni que leurs missions étaient incompatibles avec l’état de santé du salarié, ni même qu’un aménagement de ces postes aurait été impossible. Au surplus, il sera relevé que l’allégation de l’employeur selon laquelle M. [L] n’aurait pas été intéressé par le poste 'd’hôte de caisse’ n’est pas démontrée.
Il résulte de ces éléments que la société [10] a manqué à son obligation d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Le licenciement de M. [Y] [L] est ainsi dénué de cause réelle et sérieuse, sans qu’il y ait lieu d’examiner de plus amples moyens sur la consultation du comité social et économique.
— Sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La perte injustifiée de son emploi cause au salarié un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variables selon la taille de l’entreprise et l’ancienneté du salarié.
En l’espèce, au jour de la rupture de son contrat de travail, M. [Y] [L] comptait huit années d’ancienneté dans l’entreprise qui employait habituellement au moins 11 salariés.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, en l’absence de réintégration comme tel est le cas en l’espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 et 8 mois de salaire brut.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de l’âge du salarié au moment du licenciement (59 ans), de son ancienneté (8 ans), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, tels qu’elles résultent des pièces, il y a lieu de lui allouer 21 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, la société [10] est condamnée à payer à M. [Y] [L] cette somme au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur le complément d’indemnité compensatrice de congés payés
En droit, l’article R1452-2 du code du travail dispose que : 'La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.'
L’article 565 du code de procédure civile dispose : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
L’article 566 du Code de procédure civile dispose que ' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
L’article 564 du même Code dispose quant à lui que : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Au cas d’espèce, la demande de paiement de congés payés acquis au cours de la période des arrêts de travail pour maladie n’est l’accessoire d’aucune des demandes présentées en première instance, lesquelles portaient exclusivement sur des demandes indemnitaires au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette demande de complément d’indemnité compensatrice de congés payés et l’évolution de jurisprudence de la Cour de cassation qui applique le droit de l’Union ne peut pas davantage être considérée comme la survenance d’un fait extérieur et elle ne tend pas aux fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile.
M. [Y] [L] sera débouté, par voie d’infirmation de sa demande en paiement de complément d’indemnité compensatrice de congés payés.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de la S.A.S [10].
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [10] à payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société [10] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel et de rejeter sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2024, entre les parties , par le conseil de prud’hommes de Tours, mais seulement en ce qu’il a jugé recevable la demande de M. [Y] [L] tendant au paiement de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et condamné la S.A.S [10] à lui payer la somme de 3 086,74 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et celle de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Dit que la somme de 3 086, 74 euros allouée à titre indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date du jugement entrepris qui est confirmé sur ce point ;
Dit que la demande de M. [Y] [L] au titre d’un solde de congés payés est irrecevable ;
Dit que le licenciement de M. [Y] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [10] à verser à M. [Y] [L] la somme de 21 000 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que cette somme allouée à titre indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2026, date de la décision d’appel.
Condamne la société [10] à verser à M. [Y] [L] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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