Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 22 janv. 2026, n° 23/14319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 22 JANVIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14319 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE6U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 15] – RG n° 22/05891
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] [Localité 15] [Adresse 11]
représenté par son syndic, la société ISAMBERT SOGEPRIM GESTION, SARL immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 320 595 945
C/O Société ISAMBERT SOGEPRIM GESTION
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représenté par Me Elie AZEROUAL, avocat au barreau de PARIS, et assisté par Me Marie LECORDIER, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Elie AZEROUAL – AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés -, toque : R0010
INTIMEE
La société VES
SAS immatriculée au R.C.S. de [Localité 19] sous le numéro 612 008 631.
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 13]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Christel CORBEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0348
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre ;
— Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère ;
— Madame Laura TARDY, Conseillère ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, et par Madame Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Zelda, propriétaire de divers lots au sein d’un immeuble en copropriété, situé [Adresse 9], a, par acte sous-seing privé du 24 juillet 2020, donné à bail à la société Analytic Project France un appartement situé aux 2ème et 3ème étages de cet immeuble (lot 3), aux fins d’y loger certains de ses salariés.
La production d’eau chaude et de chauffage dans cet immeuble est assurée par une installation commune dont la maintenance a été confiée, par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (ci-après le SDC) à la société Saga Entreprise, et ce par contrat du 22 avril 2004 ; depuis le 2 mai 2018 la société VES a repris ce contrat, à la suite de la cession du fonds de commerce.
Se plaignant de dysfonctionnements d’eau chaude et de chauffage et de manquements de la société bailleresse à son obligation de délivrance et de réparation, la société Analytic Project France a fait assigner la société Zelda devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier de justice du 19 juillet 2022 aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
— 88.800 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— 1.200 euros en réparation de son préjudice financier découlant de la surconsommation électrique provoquée par la mise en place de radiateurs d’appoint,
— 2.600 euros en réparation de son préjudice financier découlant des constats d’huissier,
— 90.000 euros en réparation de son préjudice moral.
-10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens.
Elle demandait également la suspension du paiement des loyers à compter de la signification du jugement et jusqu’à cessation des dysfonctionnements.
Par acte du 18 octobre 2022, la société Zelda a fait assigner en intervention forcée et garantie le SDC, représenté par son syndic en exercice la société Administration de Biens Location et Gestion Immobilière, aux fins, en substance, de le condamner à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, outre condamnation aux entiers dépens.
Par acte du 20 décembre 2022, le SDC, représenté par son syndic en exercice, a fait assigner en intervention forcée et garantie la société Vinci Energies France Facilites Nord-Ouest IDF, aux fins, en substance, de la condamner à le relever et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, outre condamnation aux dépens.
Le cabinet Isambert Sogeprim Gestion a repris les fonctions de syndic suite à une assemblée générale du 21 décembre 2022.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 avril 2023 ; la société VES est intervenue volontairement à l’audience, la société Vinci Energies France Facilites Nord-Ouest IDF devant être mise hors de cause car n’étant plus exploitante du contrat au moment du litige.
Par jugement contradictoire entrepris du 27 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
ORDONNE la jonction des affaires RG 22/5891, RG 22/08131 et RG 22/9811, sous le premier numéro ;
CONDAMNE la SCI Zelda à payer à la société Analytic Project France les sommes suivantes :
— 38.480 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— 4.400 euros en réparation de son préjudice financier,
— le tout avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE la société Analytic Project France de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] ([Adresse 11]) représenté par son syndic en exercice le cabinet Isambert Sogeprim Gestion à relever et garantir la SCI Zelda de toutes les condamnations prononcées contre elle ;
CONDAMNE la société VES à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8]) représenté par son syndic en exercice le cabinet Isambert Sogeprim Gestion, à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre 'elle’ ;
CONDAMNE la SCI Zelda à remettre à la société Analytic Project France les quittances de loyers depuis l’origine du bail,
CONDAMNE la SCI Zelda à remettre à la société Analytic Project France les quittances de loyers depuis l’origine du bail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de 6 mois ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Vinci Energies France Facilites Nord-Ouest IDF ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCI Zelda à payer à la société Analytic Project France une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Zelda aux dépens de l’instance exposés par la Société Analytic, qui comprendront le coût des 7 constats d’huissier réalisés par la société Analytic Project France ;
RAPPELLE que les autres parties conserveront leurs propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’appel interjeté le 10 août 2023 par le Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 18] (ci-après le SDC),
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 octobre 2025 par lesquelles le SDC, demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 27 juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu’il a :
« CONDAMNÉ la société VES à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 16][Adresse 11]) représenté par son syndic en exercice le cabinet Isambert Sogeprim Gestion, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elle ;
(')
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; »
Et, statuant de nouveau :
DEBOUTER la société VES de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société VES à relever et garantir intégralement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ([Adresse 11]) de l’ensemble des condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires prononcées à son encontre aux termes du jugement entrepris ;
CONDAMNER la société VES à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17] la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société VES à supporter l’intégralité des dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 11 octobre 2024 par lesquelles la société VES, forme appel incident et demande à la cour de :
Infirmer le jugement en date du 27 juin 2023 en ce qu’il a condamné la société VES à apporter sa garantie au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à hauteur de 50% des condamnations prononcées,
Statuant à nouveau,
Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à régler la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nadia Bouzidi Fabre, avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Seul le chef de dispositif par lequel le premier juge a condamné la société VES à relever et garantir le SDC à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre lui et a rejeté les demandes plus amples ou contraires est dévolu à la cour d’appel par les parties, qui en demandent toutes deux l’infirmation.
Le SDC entend obtenir en appel la condamnation de la société VES à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre, tandis que la société VES conclut au rejet total de cette demande.
Le premier juge a considéré en substance que les désordres constatés provenaient du dysfonctionnement de la chaudière collective de l’immeuble et que la société VES avait manqué à son obligation d’entretien et d’information du syndicat des copropriétaires au sujet de cet équipement de sorte qu’elle devait apporter sa garantie au SDC des condamnations prononcées à l’encontre.
Il a néanmoins limité cette garantie à 50 % des sommes prononcées, en raison, d’une part, de la tardiveté de l’intervention de l’audit technique sollicité par le SDC, effectué le 3 mars 2022 aux fins de faire dresser un état des lieux complet des installations de production d’eau chaude et de chauffage et, d’autre part, de la connaissance que le SDC devait avoir des dysfonctionnements apparents affectant la chaudière.
Le SDC se fonde sur les obligations de sa co-contractante stipulées à l’article 7 du contrat d’entretien et sur les conclusions de l’audit précité ; il estime que la société VES a commis des manquements dans l’exécution du contrat de maintenance et concernant ses obligations d’information et de conseil et que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, lui-même n’a commis aucune faute justifiant de voir limiter la garantie de la société VES à son égard.
Il fait ainsi valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge :
— il ne peut lui être reproché d’avoir fait réaliser tardivement l’audit de l’installation thermique de l’immeuble puisqu’il appartenait précisément à la société VES de l’alerter sur l’existence d’éventuelles anomalies dans le fonctionnement de cette installation, ce qu’elle n’a pas fait correctement ; que notamment cet audit a été diligenté lorsque le syndicat des copropriétaires a été mis en cause par la société Zelda, les déclarations des locataires mettant en évidence que les comptes-rendus de la société VES étaient inexacts ou insuffisants ;
— le SDC, pris en la personne de son syndic, ne pouvait avoir connaissance des «dysfonctionnements apparents (flaques d’eau, etc)» de l’installation ni savoir que l’installation commune de chauffage et de production d’eau chaude se trouvait affectée de dysfonctionnements, ayant justement confié à un professionnel spécialisé le controle de l’installation ;
— le SDC a toujours agi avec diligence, demandant l’intervention de la société VES dès qu’un problème était signalé par le bailleur ou la locataire et a toujours pris toutes les mesures nécessaires à l’entretien de l’installation commune ;
— l’ampleur des manquements commis par la société VES, qui résulte du rapport d’audit, justifie la garantie intégrale des condamnations prononcées à l’encontre du SDC.
La société VES soutient en substance qu’elle n’a pas manqué à sa 'seule et unique obligation contractuelle', stipulée à l’article 3 du contrat d’entretien du 22 avril 2004, consistant à assurer une visite mensuelle d’entretien.
Elle se réfère par ailleurs à l’article 6 du contrat 'responsabilité de l’exploitant’ qui stipule que 'le client garde à sa charge la vétusté physique et technique des installations’ et à l’article 10 qui détaille les travaux non compris dans le contrat d’entretien, pour conclure qu’il ne saurait lui être reproché de faute à cet égard.
Elle estime être tenue à des contrôles, essais, au petit entretien correspondant à un forfait annuel de 1.450 euros HT, mais non à une obligation de résultat quant au fonctionnement des installations ou à une remise à neuf de celles ci.
Elle soutient avoir contrôlé le fonctionnement des installations qui étaient opérationnelles, avoir bien transmis des devis de réparation ou de remplacement des équipements qui le nécessitaient, avoir signalé la vétusté de la chaufferie dans un courrier officiel d’avocat du 20 novembre 2021 remplissant ainsi son obligation prévue à l’article 7 du contrat invoqué par la partie adverse ; qu’elle a ainsi rempli son obligation d’information.
Elle fait valoir que le contrat d’entretien prévoit que les interruptions de fonctionnement des installations ne relèvent pas de sa responsabilité, sauf faute de son personnel ou vétusté physique et technique des installations.
Elle conteste également les motifs du jugement qui a retenu que les dysfonctionnements dans la production d’eau chaude et de chauffage du bien loué provenaient du dysfonctionnement de la chaudière collective de l’immeuble, ce qu’elle estime non démontré.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 331 du code de procédure civile :
'Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.'
Aux termes de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Cette responsabilité de plein droit est mise en oeuvre même sans faute du syndicat dès lors que l’origine du dommage trouve sa source dans les parties communes.
Aux termes de l’article 1103 du code civil (ancien article 1134), les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147), le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelant, lequel ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que :
— il résulte des éléments du dossier que les problèmes d’eau chaude et de chauffage constatés, qui remontent au mois d’octobre 2021, proviennent de dysfonctionnements de la chaudière collective.
Cet équipement étant une partie commune, c’est ainsi sur ce fondement que le premier juge a retenu que la société bailleresse était bien fondée à solliciter la garantie du SDC de sa propre condamnation à l’égard de sa locataire et l’a condamnée à ce titre, par un chef de dispositif irrévocable.
La société VES ne conteste pas utilement ces circonstances qui résultent d’ailleurs, notamment, de ses propres courriers et bons d’interventions lesquels témoignent des dysfonctionnements de la chaufferie et du caractère vétuste d’un certain nombre d’éléments (armoires électriques, pompe bache, condensat) à l’origine des problèmes signalés ; en outre, plusieurs locataires ont été affectés par les désordres litigieux et non pas seulement la société Analytic Project, contrairement à ce que soutient la société VES.
— la société VES doit remplir l’obligation suivante stipulée au contrat (article 7) :
'si au cours des visites la nécessité apparaissait de procéder à des réparations, des changements de pièces, des travaux pour la remise en état des matériels et de leurs accessoires il serait établi un devis et les travaux seraient exécutés après accord du client.
Dans le cas où ces travaux seraient exécutés immédiatement pour la sauvegarde des équipements, ils seraient mis en 'uvre sans délai après accord du client.' ; que ce contrôle n’est utile que si les problèmes détectés à cette occasion sont ensuite portés à la connaissance du client pour qu’il puisse ensuite prendre toutes mesures pour y remédier.
La cour ajoute que cette clause prévoit aussi que toutes les fournitures d’un montant inférieur ou égal à 80 euros sont systématiquement effectuées par le technicien à l’occasion de ses visites ou sur dépannage, sans attendre un ordre de service ; qu’il résulte ainsi du contrat d’entretien que la société VES doit assurer une 'visite mensuelle d’entretien’ (article 3), aucun manquement ne lui étant reproché sur ce point, et que l’article 7 intitulé «travaux supplémentaires» prévoit également les obligations précitées de maintenance, d’information et de proposition de devis et travaux pour les opérations plus importantes ; qu’il est reproché à la société VES un manquement à son obligation de maintenance et d’information et de conseil mais non un 'défaut de conception de l’installation ou de rénovation’ de celle-ci ou un manquement à 'une obligation de résultat quant au fonctionnement des installations ou à une remise à neuf de celles ci'.
— l’audit technique établi le 3 mars 2022 par la société ACCEO à la demande du SDC indique que l’installation thermique fonctionne de façon dégradée, que le contrat de maintenance n’est pas respecté, que l’ensemble des prestations n’est pas respecté, que l’installation est dans un état inachevé et que le prestataire a remplacé des éléments au lieu de proposer une rénovation complète, qu’il n’a ainsi fait que du dépannage, les éléments remplacés étant affectés de malfaçons avec un mauvais réglage généralisé de l’installation ; plus précisément l’audit mentionne, concernant la régulation de chauffage, une température non cohérente avec la courbe de chauffe, supérieure de 10° au départ calculé, un purgeur hors service, une absence de kit manométrique pour la pompe de chauffage, l’ensemble des thermomètres réseau chauffage étant hors service.
La cour ajoute que ce rapport :
— conseille au SDC de lancer une mise en concurrence pour le contrat de maintenance, de remettre en fonctionnement les équipements défectueux, de reprendre l’installation électrique dans les règles de l’art, d’installer un adoucisseur pour limiter l’entartrage, et de rénover entièrement l’installation en conservant les équipements récents ;
— prend en compte, explicitement, les caractéristiques du contrat d’entretien litigieux, mentionnant notamment qu’il s’agit d’un contrat 'P2" de 'Maintenance et petit entretien’ (page 11) et que c’est ainsi dans ce contexte qu’il apprécie les défauts de qualité de la maintenance réalisée par le prestataire, de capacité à piloter les institutions, de conformité de celles-ci et qu’il identifie les anomalies constatées, selon qu’elles relèvent d’une correction dans le cadre du contrat ou qu’elles nécessitent la rédaction et l’approbation d’un devis afin d’être résolues ;
— détaille au final environ 19 anomalies, parmi lesquelles celles citées plus haut, relevant effectivement du contrat de maintenance (P2, par exemple les thermomètres du réseau chauffage hors service, divers voyants non fonctionnels, l’absence de maintenance des vanneries,) et 16 anomalies relevant de la nécessité d’un devis.
La société VES ne conteste pas utilement ces constatations, un certain nombre de dysfonctionnements étant d’ailleurs confirmés par ses propres compte-rendus d’intervention et dans son tableau, transmis le 3 décembre 2021 au SDC, comprenant la liste des équipements et de leur état et proposant le remplacement de ceux désignés comme vétustes.
Contrairement à ce qu’elle soutient, il ressort du rapport d’audit que l’état de fonctionnement des équipements examinés est insuffisant (niveau 2 sur 5) et que la qualité de la maintenance, la conduite des installations et leur conformité sont 'non réalisées/non suivies’ (trois notes de 1 sur 5), l’obligation d’information et de conseil incombant à la société VES au sujet de l’ampleur de la rénovation nécessaire n’étant pas remplie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que des réparations ont certes été effectuées par la société VES, mais de qualité insuffisante et au coup par coup ; qu’elle a ainsi manqué à son obligation de maintenance; qu’elle a manqué également à son obligation d’information et de conseil et de produire des devis pour l’ensemble des travaux qui étaient en réalité nécessaires pour remédier à l’ampleur des désordres provenant de la chaufferie, le courrier officiel d’avocat du 20 novembre 2021, au demeurant insuffisamment précis et ne constituant pas un devis, qu’elle invoque à cet égard, étant insuffisant pour contredire sa responsabilité; les informations sur la vétusté ou la nécessité de remplacer certains éléments tandis que de nombreux courriels et bons d’interventions effectués par la société VES à la fin de l’année 2021 soulignaient le bon fonctionnement des équipements examinés et/ou dépannés ont, a minima, pu induire en erreur le SDC sur l’état général de la chaufferie et sur l’efficacité des interventions de l’entreprise.
A toutes fins utiles, devant la cour, le SDC produit un courrier officiel d’avocat du 24 août 2023 par lequel il a mis en demeure la société VES de remédier aux manquements contractuels constatés dans ce rapport d’audit à peine de résiliation du contrat de maintenance de la chaudière commune conformément aux termes de l’article 1226 du code civil. Il n’est pas utilement contesté par la partie adverse qu’en l’absence de réponse, par courrier du 27 septembre 2023, la résiliation du contrat a été notifiée à la société VES, puis qu’un contrat a été conclu avec un autre prestataire, la société SETEMI, dont les observations relevées sont similaires à celle de l’audit, bien que moins développées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société VES à relever et garantir le SDC des condamnations prononcées à son encontre.
En revanche, aucun élément produit devant la cour d’appel n’est de nature à établir que le SDC aurait pu et dû constater par lui même des désordres de nature à justifier plus rapidement un audit de l’installation litigieuse, celui-ci ayant en tout état de cause été rapidement décidé au regard des circonstances et ayant donné lieu à un rapport dès mars 2022, soit à peine 5 mois après les premiers désordres.
Il n’est ainsi établi aucune faute du SDC de nature à justifier la limitation de la garantie due par la société VES.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a limité la garantie de la société VES à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre le SDC, cette garantie devant être totale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d’allouer au SDC une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile, telle que fixée dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société VES à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8]) représenté par son syndic en exercice le cabinet Isambert Sogeprim Gestion
Infirme le jugement entrepris, en ce qu’il a limité cette condamnation à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 17] ;
Et statuant à nouveau sur le chef de dispositif infirmé,
Condamne la société VES à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] ([Adresse 11]) représenté par son syndic en exercice le cabinet Isambert Sogeprim Gestion, de la totalité des condamnations prononcées par le premier juge contre le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Adresse 14] ([Adresse 11]) ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne la société VES à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8]) représenté par son syndic en exercice le cabinet Isambert Sogeprim Gestion, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société VES aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière La présidente
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