Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 20 nov. 2025, n° 24/03462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 juin 2023, N° 22/01304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03462 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3KC
AFFAIRE :
S.A.S.U. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT -DENIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/01304
Copies exécutoires délivrées à :
Me Joana VIEGAS
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [5]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT -DENIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT -DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
Employée par la société [5] (la société), Mme [N] [I], a été victime d’un accident du travail le 13 novembre 2019, que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé le 28 octobre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % lui a été attribué.
Contestant le taux ainsi attribué à Mme [I], la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui a ramené ce taux à 20%.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 19 juin 2023, a :
— déclaré le recours de la société recevable ;
— débouté la société de son recours ;
— fixé à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [I] à la date de consolidation dans les rapports caisse-employeur ;
— rejeté les autres et plus amples demandes ;
— condamné la société aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire.
La société a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 22 février 2024, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [F] afin d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
L’expert a déposé son rapport le 7 octobre 2024, aux termes duquel elle évalue le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 18 %.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’entériner les conclusions de l’expertise.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur
La société sollicite l’infirmation du jugement et, à titre principal, la fixation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [I] à 18%, dans ses rapports avec la caisse. Elle expose que le médecin expert a retenu qu’il n’existait pas de trouble trophique et a constaté l’absence de perte totale de mobilité des autres articulations du pied justifiant l’abaissement du taux d’incapacité permanente partielle.
Elle ajoute que les observations du docteur [H], médecin conseil de la caisse, ne peuvent pas être retenues dans la mesure où contrairement à ce qu’il indique, il n’existe pas de blocage de la cheville mais une simple limitation. Elle estime qu’au vu du rapport clair et précis du médecin expert, sa demande tendant à voir réduire le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [I] dans les rapports caisse/employeur est justifiée.
La caisse conclut à la confirmation du jugement déféré ayant fixé à 20% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [I] dans les rapports caisse/employeur. Elle rappelle que ce taux s’apprécie au regard des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale notamment. Elle conteste les conclusions du docteur [F], désignée par la cour, en se référant aux observations de son médecin conseil, le docteur [H], qui indique que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut pas être inférieur à 20%.
Sur ce,
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « le taux d 'incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité » (barème annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale).
Le taux d’incapacité permanente partielle est fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l’examen clinique de l’assuré.
L’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : « La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.(')
L 'absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
En l’espèce, il est constant que :
— un taux d’incapacité permanente partielle de 30% a été attribué à Mme [I] par le médecin conseil de la caisse le 23 décembre 2021, la décision précisant : « Les séquelles consistant pour une cheville droite en une impotence fonctionnelle avec quasi-blocage ».
— suite au recours exercé par la société devant la commission médicale de recours amiable, le taux d’incapacité permanente partielle a été réduit à 20% dans les rapports caisse/employeur.
Dans le rapport de la consultation médicale sur pièces établi par le docteur [F], un taux d’incapacité permanente partielle de 18% a été proposé, les éléments suivants étant précisés :
« Mme [I], femme de ménage, a été victime d’un accident du travail le 13 novembre 2019, responsable d’un traumatisme de la cheville droite à type d’entorse de moyenne gravité. Le traitement est orthopédique pendant 6 semaines. L’état évolue vers une algoneurodystrophie non documentée par des examens complémentaires dont le traitement est médicamenteux.
A la consolidation, l’examen du médecin conseil retrouve :
— Des troubles de la marche avec boiterie,
Sans aucun trouble trophique en dehors d’un très léger 'dème de la cheville droite par rapport à la gauche.
Les mobilités sont indiquées comme suit mais très difficiles à comprendre (normalement il faut faire l’examen en débutant par la position anatomique et là l’examen débute selon notre compréhension à 90° de 'exion…) : « Tibio-tarsienne : à partir de l’angle droit – flexion dorsale : Actif droite 115 (mouvement minime) /Actif gauche 90 – flexion plantaire : Actif droite 130 (pas de mouvement malgré contraction musculaire)/ Actif gauche 140 – Sous-astragalienne : – supination-adduction (inversion) et pronation-abduction (éversion) : Actif droite ébauchée /Actif gauche complète – Média-tarsienne – mouvements d’abduction et d’adduction : Actif droite ébauchée /Actif gauche complète » ; A noter que les mouvements en passif ne sont pas renseignés;
Une amyotrophie du mollet droit.
Au chapitre 2.2.5 « LES ARTICULATIONS DU PIED », il est noté : «Articulation tibio-tarsienne. L’articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l’articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal. L’extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°. On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu’un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L’amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35
Blocage de la cheville, pied en talus 25
Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35
Déviation en vargus en plus 15
Déviation en valgus en plus 10
Limitation des mouvements de la cheville.
Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) 5
Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
Déviation en vargus, en plus 15.
Déviation en valgus, en plus 10.
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes. Elles sont responsables de l’abduction (latéralité externe jusqu’à 20°), et de l’adduction (latéralité interne, jusqu’à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15 ''.
Le chapitre 4.2.6 « SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX VEGETATlF ET SYNDROMES ALGODYSTROPHIQUES '' indique : « Ces séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, ou elles sont plus connues sous le nom de "syndrome épaule main Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ; 2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante.
Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ; 3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Algodystrophie du membre inférieur.
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne a la marche 10 à 30
— Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50 ''.
Un léger 'dème de la cheville sans trouble trophique ne permet pas de retenir le barème 4.2.6.
Ainsi, on se réfère au chapitre 2.2.5 comme la CMRA : L’examen du médecin conseil ne retrouve pas de déviation en varus ou valgus de la cheville et il n’est pas fait état de pied en équin ou en talus et il n’est pas noté non plus de blocage de la cheville. On note cependant une limitation des amplitudes certes, selon l’interprétation que l’on en fait de l’examen du médecin conseil. On prend donc la référence « En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à «35 ''. Il n’y a pas de perte totale des autres mobilités donc on s’écarte légèrement du barème et on propose un taux de 18 p. cent qui indemnise plus correctement les séquelles. »
La caisse se réfère aux observations établies par son médecin conseil, le docteur [H], pour justifier sa demande de fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 20%, ce médecin décrivant « une forme sévère de neuroalgodystrophie avec impotence fonctionnelle avec quasi blocage » ce qui peut correspondre avec une fourchette de taux d’IP de 20 à 30%.
Ce taux ne tient pas compte de l’incidence professionnelle induite. »
Cependant, il doit être relevé que le rapport de la consultation sur pièces établi par le docteur [F] proposant de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 18%, est très clair, précis et circonstancié, étant relevé que ce médecin constate notamment l’absence de perte totale de mobilité des autres articulations du pied et précise que le chapitre 4.2.6 du barème indicatif d’invalidité « séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques » retenu par le médecin conseil de la caisse ne correspond pas à la lésion présentée en l’absence de trouble trophique.
Il résulte ainsi de ces éléments qu’il convient de retenir le taux d’incapacité permanente partielle de 18% proposé par le docteur [F], dans les rapports caisse/employeur. Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur les dépens
Compte tenu du sens du présent arrêt, la caisse sera condamnée à payer les dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, il sera rappelé que les frais de consultation restent à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 19 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qu’il a déclaré le recours de la société [5] recevable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 18 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [I] à la date de consolidation de son état de santé, le 28 octobre 2021, dans les rapports caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis / société [5],
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis à payer les dépens de première instance et d’appel,
Rappelle que les frais de consultation restent à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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