Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 27 janv. 2026, n° 26/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00419 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XUVD
Du 27 JANVIER 2026
ORDONNANCE
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [R]
né le 08 Novembre 1980 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Aurèle PAWLOTSKY, avocat au barreau de PARIS, choisi, et de monsieur [W] [U], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 20.01.2026 à M. [N] [R] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20.01.2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à M. [N] [R] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23.01.2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 26.01.2026 à 12h57 , M. [N] [R] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 24.01.2026 à 13 h 58, qui lui a été notifiée immédiatement, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’insuffisance de motivation de l’arrêté de rétention tenant à l’absence de mention d’éléments sur sa situation personnelle,
— L’erreur de fait, la préfecture n’ayant pas retenu l’octroi d’un visa d’installation valable jusqu’au 21 juin 2026, l’acceptation d’une demande de regroupement familial par la préfecture, sa possibilité d’être hébergé et la remise de son passeport en cours de validité ;
— L’absence de perspective d’éloignement en raison du blocage consulaire persistant et de l’absence de perspectives d’amélioration des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ;
— L’absence de nécessité de la rétention ;
— L’erreur manifeste d’appréciation dont est affecté l’arrêté de placement en rétention, compte tenu de la détention d’un visa d’installation en cours de validité et de garanties de représentation ;
— L’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre par la préfecture ;
— L’irrégularité de la procédure de transfert du centre de rétention administrative de [Localité 2] vers celui de [Localité 3] du fait du défaut d’information au procureur de la République ;
— L’insuffisance des diligences de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Par conclusions adressés 27.01.2026 à 13h24 le conseil de M. [N] [R] conclut à l’irrégularité de la procédure devant la cour d’appel de Versailles et la remise en liberté immédiate de Monsieur [R] en indiquant qu’il n’a pas été convoqué par le greffe, a pris connaissance tardivement de la convocation de son client, qu’il n’est pas en mesure de se déplacer, ce qui constitue une violation grave des droits de la défense et du droit de son client d’être représenté par l’avocat de son choix.
Le conseil de Monsieur [R] ne s’est pas présenté à l’audience.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que :
— faute pour Monsieur [R] d’avoir contesté le placement en rétention les moyens soulevés pour conclure à la nullité de l’arrêté de placement sont irrecevables
— les parquets de Nanterre et Versailles ont été informés du transfert de l’intéressé et le registre a été actualisé, il n’existe donc aucune cause de nullité ou d’irrecevabilité de la procédure
— la demande de placement en assignation à résidence devra être rejetée car ne figurant pas dans le dispositif des conclusions. Subsidiairement il est indiqué qu’il n’est pas rapporté l’existence d’une attestation d’hébergement.
— les diligences ont été réalisés en ce qu’une demande de vol a été effectuée.
Reconventionnellement il est soutenu qu’en formant appel l’intéressé a abusé de son droit de faire appel et il est demandé en conséquence la condamnation de Monsieur [R] à payer au préfet la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 130 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
M. [N] [R] a indiqué qu’il disposait d’un passeport et d’un visa valable jusqu’au 21.06.2026 et qu’il ne comprenait pas pourquoi il était en centre de rétention. Il ajoute qu’il peut être hébergé par son frère.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la convocation de l’avocat de Monsieur [R]
En première instance Monsieur [R] était défendu par l’avocat commis d’office à qui a été notifiée la décision de première instance.
Suite à l’appel formé par Monsieur [R] l’avocat de permanence a été contacté pour assurer la défense de l’intéressé et a donc reçu la convocation à l’audience ainsi que les pièces de la procédure.
Les formalités de convocation ont donc été réalisées permettant l’organisation de la défense de Monsieur [R].
Maître [J] a contacté le greffe le 25.01.2026 à 16h52, après la saisine de l’avocat commis d’office. Il n’apparait pas que la convocation et les pièces de la procédure lui aient été adressés mais il ressort des mails produits que les conclusions et les pièces produites lui ont été adressées.
Il en résulte que si Me [J] n’a pas reçu la convocation à l’audience de ce jour l’avocat de permanence avait été saisi et que les droits de la défense de Monsieur [R] ont donc respectés puisqu’il disposait de la possibilité de se faire assister à l’audience par un conseil.
Le moyen est donc rejeté.
Sur l’arrêté de rétention
Monsieur [R] fait valoir divers moyens au soutien de sa demande de nullité de l’arrêté de placement en rétention.
La préfecture réplique que faute pour Monsieur [R] d’avoir contesté l’arrêté de placement en rétention les moyens développés pour la première fois devant la cour d’appel sont irrecevables.
Si l’examen des moyens de nullité soulevés à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention suppose que la décision administrative ait été contestée devant le juge il ressort cependant de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union Européenne dans sa décision du 8 novembre 2022 que le juge peut relever d’office les moyens de légalité relevant de la mise en 'uvre du droit de l’Union et est tenu de vérifier de sa propre initiative la légalité d’une mesure de rétention prise à l’égard d’un ressortissant étranger en séjour irrégulier ou d’un demandeur d’asile.
Il en résulte que le juge d’appel peut soulever d’office des moyens relatifs à la légalité de l’arrêté de rétention dans l’exercice de son pouvoir juridictionnel.
Il appartient au magistrat qui soulève d’office des moyens de les soumettre aux parties.
En l’espèce il convient de constater l’irrecevabilité des moyens soulevés par Monsieur [R] aux termes desquels il conclut à l’illégalité de l’arrêté de rétention mais le magistrat de la cour soulève d’office le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de Monsieur [R] par le préfet dans sa décision de placement en rétention.
Aucun des avocats n’étant présent à l’audience et la cour étant soumise à des délais stricts pour statuer il n’a pas pu être recueilli à l’audience les observations contradictoires des parties concernant le moyen soulevé d’office.
S’agissant de l’arrêté de rétention il convient de constater qu’il présente une situation administrative fausse de Monsieur [R] lorsqu’il est indiqué que celui-ci est entré sur le territoire français avec un visa et s’est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré, qu’il ne dispose d’aucun document d’identité et de voyage, qu’il ne dispose pas d’adresse stable et permanente, qu’il est connu sous différentes identités, qu’il n’envisage pas un retour dans son pays d’origine, étant précisé qu’il était également rappelé que Monsieur [R] se déclarait en concubinage sans charge de famille.
Or il ressort des éléments de l’enquête pénale :
— Que Monsieur [R] est arrivé sur le territoire français avec un visa de regroupement familial valable jusqu’au 21.06.2026 suite à la décision favorable de la préfecture des Hauts de Seine du 21.07.2025
— Que Monsieur [R] était donc en situation régulière sur le territoire français lors de la décision de placement en rétention fondée sur l’obligation de quitter le territoire français
— Qu’il a remis son passeport algérien au service de police et que c’est donc faussement qu’il est indiqué qu’il ne dispose d’aucun document d’identité et de voyage
— qu’il réside chez son épouse, cette adresse étant devenu le domicile conjugal, quand bien même la plainte déposée par celle-ci ne lui permettait pas de rester au domicile conjugal mais que ne pas pouvoir rester au domicile conjugal ne doit pas être confondu avec l’absence d’adresse stable et permanente
— Qu’aucun élément de l’enquête ne fait état que Monsieur [R] est connu sous plusieurs identités, qu’au contraire la consultation du fichier d’identification dactyloscopique indique que Monsieur [R] est inconnu du FAED
— Que Monsieur [R] a indiqué que s’il n’avait pas le choix il rentrerait dans son pays, et non comme écrit dans l’arrêté de rétention qu’ il n’envisage pas un retour dans son pays d’origine
— Que Monsieur [R] est marié et non en concubinage.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation sur la nécessité de placer Monsieur [R] en rétention en se basant sur des éléments déterminants (situation irrégulière, absence de passeport, absence d’adresse stable, plusieurs identités, refus de rentrer) mais totalement erronés.
Il y a donc lieu de constater l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention, d’en prononcer la nullité et partant de constater que suite à l’annulation de la décision de placement la prolongation ne peut être ordonnée.
La demande d’amende civile formée par la préfecture est rejetée, la préfecture ne caractérisant pas en quoi l’appel de Monsieur [R] est abusif, étant souligné que cet appel est en réalité d’autant moins abusif qu’il y a été fait droit. De façon identique il convient de rejeter la demande infondée de condamnation de Monsieur [R] au paiement d’un article 700.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Déclare illégale la décision de placement en rétention administrative en date du 20.01.2026 de M. [N] [R] et en prononce la nullité
Rejette en conséquence la requête du préfet de des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [N] [R]
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français
Déboute la préfecture des Hauts de Seine de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles, le mardi 27 janvier 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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