Irrecevabilité 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 30 janv. 2025, n° 24/11498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. BVL2 c/ S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11498 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUWX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2024-Juge de l’exécution de [Localité 10]- RG n° 24/00011
APPELANTE
S.C.I. BVL2
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurore FAROIGI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1202
INTIMÉE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte authentique revêtu de la formule exécutoire du 4 juillet 2013, le Crédit Industriel et Commercial (le CIC) a consenti à la SCI BVL2, dont l’objet social est « Administration gestion immobilier », deux prêts de 110.000 et 10.000 euros, le premier garanti par l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers, le second par une hypothèque conventionnelle.
En vertu de cet acte, le CIC a fait signifier, le 2 novembre 2023, à la SCI BVL2, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière sur les droits immobiliers que celle-ci détient au sein de l’immeuble du [Adresse 4] à [Adresse 11] 17ème. Ce commandement a été publié le 30 novembre 2023.
Par acte du 15 janvier 2024, délivré conformément à l’article 659 du code de procédure civile, le CIC a fait assigner la SCI BVL2 à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de vente forcée des droits immobiliers saisis, voir retenir sa créance à hauteur de 80 374,33 euros, et voir fixer la mise à prix du bien à 60 000 euros. La SCI BVL2 n’a pas comparu à l’audience d’orientation.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2024, le juge de l’exécution a, notamment :
ordonné la vente forcée en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer du 2 novembre 2023 ;
fixé la mise à prix à la somme de 60 000 euros ;
retenu la créance du poursuivant à hauteur de 80 374,33 euros ;
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré que le créancier poursuivant justifiait par le titre exécutoire produit, du caractère liquide et exigible de sa créance.
Ce jugement a été signifié à la SCI BVL2 par procès-verbal de recherches infructueuses du 12 avril 2024.
Par déclaration du 26 juin 2024, la SCI BVL2 a formé appel de ce jugement. Par ordonnance du 28 août 2024, elle a été autorisée à assigner à jour fixe à l’audience du 18 décembre 2024.
L’assignation à jour fixe a été délivrée par acte du 25 septembre 2024 au CIC, à personne morale. Cette assignation a été remise au greffe par voie électronique le 25 septembre suivant.
Dans son assignation, la SCI BVL2 demande à la cour de :
A titre principal,
— juger recevable et bien fondé son appel ;
Y faisant droit, annuler, réformer ou infirmer le jugement du juge de l’exécution du 21 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer irrégulière et nulle la signification du commandement de payer du 2 novembre 2023 ;
— déclarer irrégulière et nulle la signification de l’assignation du 15 janvier 2024 ;
— déclarer irrégulière et nulle la signification du jugement du 21 mars 2024 ;
— déclarer irrégulière et nulle la signification des pièces du 19 avril 2024 ;
En conséquence,
— débouter le CIC de l’intégralité de ses demandes et annuler la procédure de saisie immobilière en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— juger que le montant retenu pour la créance du CIC s’élève à la somme de 80 374,33 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 21 mars 2024, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
— l’autoriser à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R. 322-26 du code des procédure civiles d’exécution ;
— juger que le prix de vente ne pourra être inférieur à 80 374,33 euros ;
— juger que conformément aux dispositions de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
— juger que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris à la date retenue par lui ;
— juger qu’à cette audience, le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées et s’il est justifié de la copie de l’acte de vente ;
— juger qu’un délai supplémentaire pourra être accordé si elle justifie d’un engagement écrit d’acquisition ;
— juger qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions fixées à l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
— juger que conformément aux dispositions de l’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du même code, la présente procédure doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
— rappeler au notaire rédacteur de l’acte qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévue en application de l’article A444-191V du code de commerce ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente ;
En tout état de cause,
— condamner le CIC à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soulève la nullité des actes de signification du commandement de payer, de l’assignation à l’audience d’orientation, du jugement dont appel et de sa signification, aux motifs que le commissaire de justice instrumentaire n’a dénoncé aucun de ces actes à son gérant, M. [V] ; que le 19 avril 2024, auraient été signifiés au domicile de son gérant le jugement d’orientation du 21 mars 2023 et la signification qui lui en a été faite, mais que l’huissier a constaté que selon les dires de la gardienne, elle ne résidait pas à cette adresse et qu’il s’agissait d’un immeuble en construction. Elle explique en outre, que son grief est constitué par le fait que ni elle ni son gérant n’ont pu faire valoir leurs droits devant le juge de l’exécution, ce qui entraine pour eux le risque de vente forcée du bien, et ajoute que l’adresse de son gérant était aisément accessible sur le site Infogreffe, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’établir un procès-verbal de recherches infructueuses qui, en outre, ne contient pas les recherches effectuées par le commissaire de justice pour entrer en contact avec lui.
Par conclusions du 10 décembre 2024, le CIC demande à la cour de :
— débouter la SCI BVL2 de l’intégralité de ses demandes, celles-ci étant mal fondées ;
— juger irrecevables les contestations et les demandes de la SCI BVL2 formées postérieurement à l’audience d’orientation du 7 mars 2024 et au jugement d’orientation du 21 mars 2024 ;
— confirmer le jugement du 21 mars 2024 ;
— condamner la SCI BVL2 au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que la notification destinée à une personne morale doit être faite au lieu de son siège social ; que les actes de signification dont la validité est contestée par l’appelante, ont bien été effectuées au siège social de celle-ci ; qu’il n’avait aucune obligation de faire procéder à une signification supplémentaire au domicile personnel du gérant ; que la signification de l’assignation est entachée de nullité en ce qu’elle ne mentionne ni l’adresse de la SCI ni son numéro de RCS ; que l’adresse du gérant de la SCI qui y est communiquée est inexacte, et ne correspond pas non plus à celle de la SCI indiquée dans la requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe ; que le gérant, auquel a été signifié le jugement selon l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse pourtant revendiquée, a été contacté par le commissaire de justice sur son adresse e-mail et lui a répondu qu’il était en congés, qu’il reviendrait vers lui en septembre, puis, sur demande de celui-ci d’avoir à lui communiquer son adresse actuelle, a cessé de lui répondre.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, il fait valoir qu’en vertu de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la saisie ne peuvent être tranchées que lors de l’audience d’orientation.
A l’audience du 18 décembre 2024 et par message RPVA du même jour, la cour a invité les parties à présenter leurs éventuelles observations sur l’irrecevabilité de l’appel pour inobservation du délai d’appel de quinze jours, et ce avant le 9 janvier 2025.
Par observations du même jour, le CIC, rappelant qu’il a conclu à la régularité de l’acte de signification du jugement d’orientation à l’adresse du siège social de la SCI BVL2, a soulevé l’irrecevabilité de l’appel formé le 26 juin 2024.
Par observations du 8 janvier 2025, la SCI BVL2 considère que la signification du jugement entrepris étant nulle comme développé dans son assignation, au motif que celle-ci est intervenue par procès-verbal selon l’article 659 du code de procédure civile le 12 avril 2024 à son siège et le 19 avril à l’adresse de son gérant, [Adresse 5] à Paris 14ème, alors que celui-ci habitait bien à cette adresse et alors que le créancier connaissait l’adresse mail du gérant mais ne lui a pas adressé d’e-mail, le délai d’appel n’a pas couru.
MOTIFS
Aux termes de l’article 125 alinéa 1er du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence de voie de recours.
L’appel ayant été formé au-delà du délai de quinze jours prévu à l’article R. 311-7 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution à compter de la signification du jugement entrepris, il convient d’examiner en premier lieu la demande tendant à voir prononcer la nullité de la signification de ce jugement.
Sur la régularité de la signification du jugement d’orientation
Tant aux termes de l’article 690 du code de procédure civile que de la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (2ème Civ. 13 nov. 2015, n°14-22.732 ; 19 mai 2022, n°21-12.911), la signification à personne morale doit être faite au lieu de son établissement, lequel est son siège social et c’est seulement à défaut d’un tel lieu qu’elle peut l’être en la personne d’un de ses membres habilité à la recevoir, tel son représentant légal, le commissaire de justice n’ayant l’obligation de tenter la signification qu’au lieu du siège social dont l’existence n’est pas contestée.
En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés à jour au 5 décembre 2024 que le siège social de la SCI BVL2 est toujours situé [Adresse 1] à Paris 8ème, ainsi que le commissaire de justice l’a indiqué dans son procès-verbal de recherches infructueuses du 12 avril 2024 de signification du jugement d’orientation. L’appelante ne prétend d’ailleurs pas que son siège social ait été transféré à une autre adresse. Il résulte également de l’extrait Kbis susvisé que le [Adresse 1] à Paris 8ème est aussi l’adresse du gérant de la SCI, M. [I] [V]. Le 19 avril 2024, le CIC a également fait signifier le jugement d’orientation à M. [Y] [V], en sa qualité de gérant, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice lors des significations susvisées sont les suivantes dans les deux cas :
la gardienne de l’immeuble lui a déclaré que le destinataire de l’acte était parti depuis plusieurs années et, à sa connaissance, aurait déménagé au [Adresse 3] à [Localité 13] ;
à l’adresse du [Adresse 2] précitée, le commissaire de justice a constaté qu’il s’agissait d’un immeuble en construction, où il ne lui a pas été possible de rencontrer le destinataire de l’acte ;
il a interrogé la mairie, la poste et le commissariat, mais n’a pu obtenir d’autres renseignements.
L’appelante fait grief au commissaire de justice de n’avoir pas recherché l’adresse de son gérant, alors que celle du gérant figurant sur l’extrait Kbis est également située au [Adresse 1] à [Localité 13]. Elle prétend que celui-ci serait pourtant domicilié depuis 2011 au [Adresse 5] à [Localité 12]. Or précisément, le créancier a fourni cette adresse à son commissaire de justice mandataire à la suite de l’audience d’adjudication du 27 juin 2024, pour laquelle la SCI BVL2 a fait connaître ce renseignement. Et le commissaire de justice a alors procédé à une seconde signification du jugement d’orientation à M. [V] le 26 août 2024, au cours de laquelle, constatant que le nom de celui-ci ne figurait pas sur les interphones et qu’un voisin lui déclarait que l’intéressé était inconnu à cette adresse, il indique avoir pris attache avec M. [V] par mail à l’adresse [Courriel 9], l’informant de ce qu’il avait un acte à lui signifier. M. [V] lui a alors répondu qu’il était en congés et reviendrait vers lui à la rentrée de septembre. Le commissaire de justice indique avoir alors insisté sur le fait qu’il avait un acte à lui signifier et devait obtenir son adresse actuelle pour le lui remettre. Il ajoute ensuite : « Monsieur [V] a cessé de nous répondre. »
Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient l’appelante, le commissaire de justice lui a signifié le jugement entrepris non seulement à l’adresse de son siège social, dont elle ne prétend pas qu’elle ait changé, et à l’adresse de son gérant telle que figurant sur l’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés actualisé au mois de décembre 2024, et même l’a encore fait signifier à l’adresse revendiquée du gérant [Adresse 5] à Paris 14ème, dans tous les cas selon procès-verbal de recherches infructueuses, ni le nom de la SCI ni le nom de son gérant ne figurant sur les boîtes aux lettres ou interphone, et étant inconnus de la gardienne en ce qui concerne la première, d’un voisin en ce qui concerne le second. Et contrairement à ce qu’elle prétend encore, le commissaire de justice a bien pris contact par mail avec son gérant avec une e-mail exacte. Enfin le comportement du gérant au cours des échanges de mail relatés par le commissaire de justice démontre que l’intéressé ne souhaitait pas donner son adresse actuelle, alors qu’il fait grief à l’officier ministériel de ne l’avoir pas recherchée.
Il en résulte que les diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire des significations du jugement d’orientation sont parfaitement suffisantes, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de ces actes.
Sur la recevabilité de l’appel
Selon les dispositions de l’article R. 311-7 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, en matière de saisie immobilière, les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d’appel. L’appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite.
Les actes de signification du jugement d’orientation, dont il vient d’être retenu qu’ils sont réguliers, ayant eu lieu les 12 et 19 avril 2024, l’appel formé selon déclaration du 26 juin 2024 doit être déclaré irrecevable comme tardif.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande la condamnation de l’appelante aux dépens ainsi qu’au paiement à l’intimé d’une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SCI BVL2 de sa demande d’annulation des actes de signification du jugement d’orientation du 21 mars 2024 ;
Déclare irrecevable l’appel formé par la SCI BVL2 le 26 juin 2024 ;
Condamne la SCI BVL2 à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI BVL2 aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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