Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 16 avr. 2026, n° 26/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00394 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GROO ETRANGER :
Mme [R] [G]
née le 14 Février 1989 à [Localité 1] (CHINE)
de nationalité chinoise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [E] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. [E] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressée dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 avril 2026 à 09 heures 45 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 8 mai 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de Me [A] [K] [B] avocat au barreau de Paris, pour le compte de Mme [R] [G] interjeté par courriel du 15 avril 2026 à 9 heures 32 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [R] [G], appelante, assistée de Me Henri-Louis DAHHAN, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [W] [D] [M], interprète assermentée en langue chinoise présent lors du prononcé de la décision
— M. [E], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [U] [A] et Mme [R] [G], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [T] [L], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [R] [G], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’atteinte à l’exercice des droits en rétention
Mme [R] [G] fait valoir qu’elle n’a pas reçu notification de l’information des voies et délais de recours concernant la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet alors que le recours introduit devant le tribunal administratif contre la décision d’éloignement suspend son exécution de sorte qu’en cas de saisine tardive dudit tribunal en raison de cette absence d’information, celui-ci devant statuer dans un délai de 96 heures, la mesure de rétention administrative aura été ainsi indûment prolongée.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger, dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [R] [G] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’occurrence, et ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, le juge judiciaire n’étant pas compétent pour apprécier la légalité de la décision d’éloignement, il ne l’est pas non plus pour apprécier la régularité de la notification de celle-ci.
Dès lors, en l’absence de décision du juge administratif sur la régularité de la notification de la mesure d’éloignement, le juge judiciaire n’est pas en mesure de déterminer si le recours contre celle-ci est recevable et si ainsi Mme [R] [G] n’a pas été mise en mesure de saisir le tribunal administratif dans un délai plus bref, prolongeant d’autant la mesure de rétention administrative à laquelle elle est soumise depuis le 9 avril 2026.
En tout état de cause, il convient de constater que les autorités chinoises ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le 10 avril 2026 et que Mme [R] [G] ne dispose donc pas des documents de voyage nécessaires pour pouvoir être reconduite hors du territoire français sans délai de sorte que le maintien de la mesure de rétention administrative dont elle fait l’objet n’est pas justifié uniquement par le temps d’examen par le tribunal administratif du recours qu’elle aurait pu introduire immédiatement.
En conséquence, l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [R] [G] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 avril 2026 à 09 heures 45 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 16 avril 2026 à 14 heures 43 ;
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 26/00394 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GROO
Mme [R] [G] contre M. [E]
Ordonnnance notifiée le 16 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [R] [G] et son conseil, M. [E] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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