Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 juin 2025, n° 24/05110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05110 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 mars 2023, N° 22/0093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 JUIN 2025
N° RG 24/05110 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAVE
[K] [Z]
c/
L’OFFICE NATIONALD’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM
C.A.R.P.I.M. K.O.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 47
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 16 octobre 2024 (N° 570 F-D) par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 29 mars 2023 (RG : 22/0093) par la 1ère chambre civile de la Cour d’Appel d’Agen en suite d’un jugement du tribunal judiciaire d’Agen du 14 décembre 2021 (RG : 18/01690 ), suivant déclaration de saisine en date du 21 novembre 2024
DEMANDERESSE :
[K] [Z]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean-Luc PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
C.A.R.P.I.M. K.O. CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUE
[Adresse 3]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 47 prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 06 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Madame Bérengère VALLE, Conseillère
Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseillère
Greffier lors des débats : E. GOMBAUD
Greffier lors du prononcé: M. Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Mme [Z], qui présentait un antécédent de rétinoschisis (décollement de rétine dans son épaisseur), traité par laser en 1984, a consulté son ophtalmologue, M. [X], pour des problèmes de vue. Ce dernier l’a adressée à M. [S], médecin spécialiste en chirurgie de la rétine pour un avis rétinien, le 25 juillet 2011.
Le 5 septembre 2011, M. [S] a diagnostiqué un décollement de la rétine compliqué de l’oeil droit du fait de l’évolution du rétinoschisis justifiant une intervention chirurgicale.
Le 22 septembre 2011, il a opéré Mme [Z] et a pratiqué une phakoéxérése du cristallin et une vitrectomie associée à un tamponnement interne.
Le 6 octobre 2011, il a réopéré Mme [Z] en raison d’une hémorragie intravitréenne persistante
Les 27 octobre 2011 et 16 janvier 2012, Mme [Z] a été opérée par M. [G] pour une récidive du décollement de la rétine de l’oeil droit.
En dépit de ces interventions, son état ne s’est pas amélioré et elle présente désormais une perte importante de l’acuité visuelle avec une amputation importante du champ visuel périphérique de l’oeil droit.
2- Le 9 décembre 2013, Mme [Z] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation de la région Aquitaine (la CCI) aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Le 18 décembre 2013, la CCI a diligenté une expertise médicale et désigné pour y procéder M. [R], spécialiste en chirurgie ophtalmologique et en ophtalmologie médicale, qui a déposé son rapport le 8 avril 2014.
Le 18 juin 2014, la CCI a estimé que Mme [Z] avait été victime d’un accident médical non fautif indemnisable par la solidarité nationale et a mis hors de cause M. [S].
3- Les 17 et 27 septembre 2018 et 8 octobre 2018, estimant insuffisante l’offre d’indemnisation que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) lui avait adressée, Mme [Z] a assigné l’ONIAM, la CPAM 47 et la CARPIMKO en réparation de l’ensemble de ses préjudices.
4- Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire d’Agen a rejeté ses demandes.
5- Par arrêt du 29 mars 2023, la cour d’appel d’Agen a confirmé ce jugement.
6- Sur pourvoi formé par Mme [Z], la première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 16 octobre 2024, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d’appel d’Agen, renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux, condamné l’ONIAM aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme elle l’a fait, la Cour de cassation a rappelé qu’aux termes des articles 455 et 563 du code de procédure civile, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions. Considérant que la cour d’appel avait, pour rejeter les demandes de Mme [Z], retenu qu’il résultait du rapport de l’expert désigné par la CCI que les interventions n’avaient pas permis d’améliorer l’état de la patiente mais qu’il n’était pas établi qu’elles avaient aggravé cet état ni qu’elles avaient entraîné de nouvelles complications et que c’était à bon droit que les premiers juges avaient retenu que Mme [Z] avait été victime d’un échec thérapeutique non indemnisable au titre de la solidarité nationale, la Cour de cassation a estimé qu’en statuant ainsi, sans qu’il résulte de sa décision qu’elle avait examiné la note médicale produite par Mme [Z] pour la première fois en appel, selon laquelle les préjudices subis ne résultaient pas de l’évolution de son état antérieur mais de conséquences des complications des deux premières interventions, la cour d’appel avait violé les textes susvisés.
7- Mme [Z] a saisi la cour d’appel de Bordeaux par déclaration du 21 novembre 2024.
8- Par conclusions déposées le 14 avril 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Agen en ce qu’il a :
1/ débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes tendant à:
a) déclarer recevable et bien fondée la demande de Mme [Z] à l’encontre de l’ONIAM,
b) reconnaître et dire que la très nette et fulgurante aggravation de la pathologie subie par Mme [Z] à la suite des diverses interventions chirurgicales justifie la qualification d’aléa thérapeutique ainsi que la prise en charge par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale,
c) débouter l’ONIAM de sa demande de mise hors de cause,
d) condamner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, pris en la personne de son représentant légal au paiement au profit de Mme [Z] des sommes suivantes : – frais de déplacement : 6 502,82 € – frais d’assistance médicale Dr [T] : 2 394 € – perte de gains professionnels actuels : 47 773 € – perte de gains professionnels futurs : 238 788,76 € – incidence professionnelle : 16 000 € – déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 75 + 475,20 =
550,20 € – aide humaine : 6 370 € – souffrances endurées : 7 200 € – préjudice esthétique provisoire : 1 500 € – déficit fonctionnel permanent : 42 000 € – préjudice esthétique permanent : 500 € – préjudice d’agrément : 5 000 € – 29
e) condamner l’ONIAM pris en la personne de son représentant légal au paiement au profit de Mme [Z] de la somme de 4 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
2/ condamné Madame [K] [Z] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— juger recevable et bien fondée la demande de Mme [Z] à l’encontre de l’ONIAM,
— juger que la très nette et fulgurante aggravation de la pathologie subie par Mme [Z] à la suite des diverses interventions chirurgicales justifie la qualification d’aléa thérapeutique ainsi que la prise en charge par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale,
— condamner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, pris en la personne de son représentant légal au paiement au profit de Mme [Z] des sommes suivantes :
— frais de déplacement : 6 502,82 €
— frais d’assistance médicale Dr [T] : 2 394 €
— perte de gains professionnels actuels : 47 773 €
— perte de gains professionnels futurs : 238 788,76 €
— incidence professionnelle : 16 000 €
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 75+475,20 = 550,20 €
— aide humaine : 6 370 €
— souffrances endurées : 7 200 €
— préjudice esthétique provisoire : 1 500 €
— déficit fonctionnel permanent : 42 000 €
— préjudice esthétique permanent : 500 €
— préjudice d’agrément : 5 000 €
— condamner l’ONIAM pris en la personne de son représentant légal au paiement au profit de Mme [Z] de la somme de 6 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
9- Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, l’ONIAM demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Agen en toutes ses dispositions,
— rejeter l’appel de Mme [Z],
— juger que le dommage dont Mme [Z] demande réparation résulte d’un échec thérapeutique non indemnisable au titre de la solidarité nationale,
En conséquence,
— juger que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies,
— prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM,
— statuer ce que de droit sur les dépens d’appel.
10- Régulièrement assignées, La CPAM et la CARPIMKO n’ont pas constitué avocat.
11- L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 6 mai 2025.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
12- Le tribunal judiciaire d’Agen a retenu que le dommage de Mme [Z] ne remplissait pas la condition d’imputabilité à un acte médical mais résultait d’un échec thérapeutique non indemnisable au titre de la solidarité nationale. Il a en effet considéré que si les interventions successives subies par la patiente n’avaient pas permis d’améliorer son état, les pièces versées aux débats et plus spécialement le rapport d’expertise du docteur [R] ne permettaient pas d’établir qu’elles l’avaient aggravé, Mme [Z] échouant à démontrer que la dégradation de son acuité visuelle et l’amputation importante du champ visuel périphérique de son oeil droit étaient anormales au regard de sa pathologie et de son évolution prévisible, et qu’elles avaient été causées par les soins réalisés.
13- Sollicitant l’infirmation du jugement entrepris et l’indemnisation par l’ONIAM de ses dommages, Mme [Z] rappelle que le professeur [R] a conclu à l’existence d’un aléa thérapeutique et affirme avoir subi une très importante aggravation de son état suite aux interventions chirurgicales pratiquées puisque son acuité visuelle a brusquement diminué de 8/10 à 1/20, avec amputation importante de son champ visuel périphérique de l’oeil droit, justifiant un taux d’atteinte permanente de 26%, l’acte de soins ayant donc selon elle entraîné une atteinte distincte de son état de santé initial ou, à tout le moins, une aggravation brusque et importante de son état initial. Elle se prévaut en outre en appel d’une note du docteur [T] qui estime que l’aggravation de son état résulte non pas de l’évolution d’un état antérieur mais bien des conséquences cumulées de l’ensemble des complications de l’acte de soin, obérant toute possibilité de restaurer une fonction visuelle malgré les gestes chirurgicaux complémentaires.
14- L’ONIAM conclut de son côté à la confirmation du jugement entrepris, considérant que le décollement de rétine sur rétinoschisis présenté par Mme [Z] n’est pas constitutif d’un accident médical, s’agissant d’un échec thérapeutique non indemnisable au titre de la solidarité nationale, l’expert ayant conclu de manière erronée à un aléa thérapeutique. Il souligne que l’aggravation de l’état de santé n’entraîne pas ipso facto l’existence d’un accident médical non fautif mais peut résulter de l’évolution de la pathologie initiale à laquelle l’intervention n’a pas permis de remédier, rappelant les conclusions de l’expert [R] selon lesquelles 'dans le cas de Mme [Z], si l’intervention n’avait pas eu lieu, le décollement de rétine aurait progressé et aurait conduit à la cécité’ et estimant que la non atteinte du résultat espéré du traitement chirurgical du décollement de rétine sur rétinoschisis de Mme [Z] n’est pas imputable à la survenue d’un accident au cours de l’intervention mais constitue un échec thérapeutique.
Sur ce,
15- A titre liminaire, il est rappelé que le refus par la victime de l’offre adressée par l’ONIAM, en vertu de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique, rend celle-ci caduque, de sorte que l’office s’en trouve délié et il appartient à la juridiction, saisie par la victime comme le lui permet l’article L. 1142-20 du même code, de statuer tant sur l’existence que sur l’étendue de ses droits.
16- Aux termes de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, 'Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.'
17- Le bénéfice de l’indemnisation par la solidarité nationale est subordonné la réunion de quatre conditions cumulatives :
— le préjudice doit résulter d’un accident médical, c’est-à-dire être directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ;
— cet accident médical doit ensuite être non fautif ;
— le dommage doit avoir eu des conséquences anormales ;
— le dommage doit présenter une certaine gravité.
18- Le débat qui oppose les parties porte principalement sur la première condition, à savoir l’imputabilité des dommages de Mme [Z] aux actes de soins pratiqués.
Cette condition, qui suppose de pouvoir établir l’origine du dommage et le relier ainsi aux soins pratiqués, conduit à exclure les dommages résultant d’échecs ou d’insuffisances thérapeutiques, la dégradation de l’état du patient résultant alors de l’évolution de sa pathologie et de l’absence d’effet bénéfique des soins entrepris et n’étant pas imputable aux soins dispensés.
Toutefois, dans certains cas, les soins ont pu, à la fois, échouer et aggraver l’état de santé initial du patient, de sorte que l’aggravation survenue peut alors être considérée comme imputable aux soins et est susceptible, si les autres conditions sont remplies tenant notamment à la gravité de cette aggravation, de relever d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale. Il est néanmoins important de rappeler, comme le fait justement le premier juge, que dans ces cas, le dommage doit impérativement avoir été provoqué par un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
Il résulte de ce qui précède que, pour être réparé au titre de la solidarité nationale, un dommage doit notamment avoir été provoqué par un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, ce qui implique soit qu’il présente un caractère distinct de l’atteinte initiale, soit qu’il résulte de son aggravation. Ne caractérise pas un tel dommage, le fait que l’évolution favorable de l’état de santé d’un patient se trouve retardée par un échec thérapeutique (1ère Civ., 24 mai 2017, n°16-16.890).
19- En l’espèce, il résulte de l’expertise réalisée par le docteur [R] que Mme [Z] présentait comme antécédent ophtalmologique un rétinoschisis de l’oeil droit.
Compte tenu de l’évolution de cette pathologie, le docteur [X] a adressé sa patiente au docteur [S] pour avis rétinien 'en ce qui concerne ce trou qui s’est beaucoup agrandi depuis deux mois ! et de traiter le schisis par la même occasion.'
A l’occasion d’une consultation du 5 septembre 2011, le docteur [S] a constaté une complication du rétinoschisis en un décollement de rétine, nécessitant une intervention chirurgicale, ce décollement menaçant la vision centrale.
Mme [Z] a alors été opérée le 22 septembre 2011 par ce praticien d’une chirurgie combinée cataracte/décollement de rétine de l’oeil droit, le compte-rendu opératoire mentionnant que l’intervention est pratiquée pour 'éviter la dégradation de l’acuité visuelle/principalement décollement de rétine et infection.'
Dans les suites de cette intervention est apparue une hémorragie intravitréenne persistante nécessitant une réintervention chirurgicale, laquelle a été réalisée le 6 octobre 2011, le compte-rendu opératoire soulignant que l’intervention est pratiquée pour 'éviter la dégradation de l’acuité visuelle/principalement décollement de rétine et infection’ et mentionnant un 'décollement choroïdien ++ rétine décollée en inférieur, décaline laissée car hémorragie ne veut pas s’arrêter.' L’expert indique que l’origine de ce saignement, qui a empêché le docteur [S] de finir l’intervention, est difficile à déterminer, estimant toutefois qu’ 'il est possible qu’elle soit due aux petits vaisseaux rétiniens inflammatoires, existant dans les décollements anciens associés à un rétinoschisis.'
L’expert ajoute que malgré une nouvelle opération pratiquée le 27 octobre 2011 par le docteur [G], le processus de fibrose a continué et que ce même médecin est intervenu une quatrième fois le 16 janvier 2012 pour une récidive du décollement de rétine
Lors de l’examen de la patiente le 24 mars 2014, l’expert constate la persistance d’un décollement de la rétine associé à un rétinoschisis. Il précise que l’acuité visuelle de Mme [Z] est passée de 8/10 à 1/20 avec une amputation importante de son champ visuel périphérique de l’oeil droit, ajoutant que 'l’opération n’a pas permis de préserver ni la vision centrale ni le champ visuel.'
20- Au vu des données médicales ainsi décrites dans l’expertise du docteur [R], c’est par de justes motifs que le premier juge a estimé qu’il n’était pas rapporté la preuve de l’imputabilité des préjudices de Mme [Z] aux actes de soins pratiqués et considéré qu’il s’agissait, non pas d’un aléa thérapeutique tel qu’improprement retenu par l’expert, mais d’un échec thérapeutique.
21- L’expertise montre en effet que les différentes interventions chirurgicales n’ont pas permis de traiter le décollement de rétine associé à un rétinoschisis dont Mme [Z] souffrait, pour lequel elle avait consulté le docteur [S] et qui avait motivé la réalisation de la première opération, l’expert concluant en effet à 'la persistance du décollement de rétine associé à un rétinoschisis’ (page 13 de son rapport) malgré l’intervention initiale et les trois autres qui ont suivi.
22- Comme le relève justement le tribunal, ces échecs sont connus de la littérature médicale puisque l’expert note que 'plusieurs interventions sont habituellement nécessaires en cas de décollement de rétine associé à un rétinoschisis’ et qu’ 'après une intervention chirurgicale pour décollement de rétine, le succès est obtenu dans 84% des cas mais atteint 97% après une ou plusieurs opérations', le taux d’échec étant en conséquence de 3% après plusieurs interventions comme en l’espèce.
23- Quant à l’hémorragie intravitréenne persistante présentée dans les suites de la première opération et non jugulée en dépit de deux nouvelles interventions, il n’est pas démontré qu’elle résulte de l’acte de soin. L’origine de cette complication n’a en effet pas pu être établie, l’expert émettant en outre l’hypothèse qu’elle soit liée à la pathologie initiale de la patiente ('L’origine du saignement est difficile à préciser, il est possible qu’elle soit due aux petits vaisseaux rétiniens inflammatoires, existant dans les décollements anciens associés à un rétinoschisis.') (Page 11 du rapport).
24- Il résulte de ce qui précède que les interventions successives subies par Mme [Z] n’ont pas permis d’améliorer son état initial et qu’il n’est pas établi que la complication liée à l’hémorragie intravitréenne est liée à l’intervention chirurgicale subie.
25- Or, l’échec thérapeutique se définit comme une absence d’amélioration de l’état initial du patient alors que l’accident médical non fautif ou l’aléa médical est retenu dans les cas où les conséquences de l’intervention du professionnel de santé se révèlent anormales au regard de l’évolution prévisible de l’état antérieur.
26- Il est donc acquis que l’absence de résultat favorable en l’espèce est insuffisant à caractériser l’accident médical non fautif.
27- Encore revient-il à la juridiction de rechercher si du fait des interventions, l’état initial de Mme [Z] s’est aggravé dans des proportions plus importantes que l’évolution prévisible ou habituelle de sa pathologie le laissant prévoir en l’absence d’interventions.
28- Si Mme [Z] fait valoir l’aggravation de son acuité visuelle, brusquement passée de 8/10 avant la première intervention chirurgicale, à 1/20 après les interventions, avec amputation importante de son champ visuel périphérique de l’oeil droit, il n’est cependant pas rapporté la preuve que la dégradation de son état, d’une part, procède des soins dont elle a bénéficié, d’autre part, est notablement plus grave que celle à laquelle la patiente aurait été exposée en raison de sa pathologie, à savoir un décollement de rétine associé à un rétinoschisis, les interventions subies ayant précisément pour objet 'd’éviter la dégradation de l’acuité visuelle’ et l’expert indiquant expressément que 'si l’intervention n’avait pas eu lieu, le décollement de rétine aurait progressé et aurait conduit à la cécité.' (Page 12 de son rapport). Le tribunal a donc justement estimé que la perte d’acuité visuelle et l’amputation importante du champ visuel périphérique de l’oeil droit subies par Mme [Z] résultaient d’une évolution prévisible de sa pathologie.
29- Enfin, les observations du docteur [T], médecin-conseil de Mme [Z], versées aux débats par l’appelante devant la cour, ne sont pas de nature à remettre en cause cette analyse.
En effet, si, dans son compte-rendu d’assistance à expertise daté du 31 mars 2014, le docteur [T] relève que le docteur [R] retient 'l’existence d’un accident médical représenté par une hémorragie survenue au décours de l’intervention chirurgicale du 22 septembre 2011" et que 'les complications ultérieures nécessitant plusieurs reprises chirurgicales sont les conséquences de cette hémorragie et des mécanismes inflammatoires qu’elle a provoqués', il a été vu ci-avant que l’expert n’a nullement imputé l’hémorragie, dont il n’a pu déterminer l’origine, à l’acte de soin, émettant au contraire l’hypothèse que celle-ci est liée à l’état initial de la patiente, le docteur [T] notant par ailleurs que selon l’expert, 'l’évolution spontanée de la maladie, en l’absence de geste chirurgical, était défavorable et que le décollement de rétine serait finalement survenu.'
Quant à la note écrite du docteur [T] datée du 7 octobre 2022 dans laquelle il conclut à l’impossibilité de retenir la notion d’échec thérapeutique au motif que l’aggravation de l’état de Mme [Z] ne résulte 'pas de l’évolution de sa pathologie initiale mais bien des conséquences cumulées de l’ensemble de ces complications de l’acte de soin, obérant toute possibilité de restaurer une fonction visuelle malgré les gestes chirurgicaux complémentaires.', outre le fait qu’elle a été établie non contradictoirement plus de 8 ans après l’expertise, il est rappelé que le docteur [R] n’a jamais conclu dans son rapport que l’état visuel actuel de Mme [Z] serait la conséquence des complications alléguées par le docteur [T], ce dernier ayant par ailleurs précisé dans son compte-rendu du 31 mars 2014, que 'les conclusions retenues par le docteur [R] nous apparaissent conformes sur le plan médico-légal.'
30- En définitive, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce que, estimant que les soins pratiqués s’étaient révélés inefficaces pour traiter la pathologie de Mme [Z], que l’aggravation subie était la conséquence prévisible de l’évolution de sa pathologie initiale et qu’il s’agissait dès lors d’un échec thérapeutique non indemnisable au titre de la solidarité nationale, il a débouté Mme [Z] de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de l’ONIAM.
31- Mme [Z], qui succombe en son recours, en supportera les dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 16 octobre 2024,
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [Z] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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