Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 20 mars 2025, n° 24/01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 31 octobre 2024, N° 23/01137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° DU 20 MARS 2025
N° RG 24/01041 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DXYM
Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Basse-Terre en date du 31 octobre 2024, rendue dans une instance enregistrée sous le n° 23/01137
DEMANDERESSES AU DEFERE :
Mme [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécilia Dufetel de la Selarl Cécilia Dufetel, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.C.I. Jatho Safran
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécilia Dufetel de la Selarl Cécilia Dufetel, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DEFENDERESSE AU DEFERE :
EURL Discover FWI,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie Martinez, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, Président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, Conseiller,
Mme Aurélia Bryl, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 mars 2025.
GREFFIER,
Lors des débats Mme Sonia Vicino, greffière,
Lors du prononcé Mme Solange Loco, greffière placée.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Solange Loco, greffière placée, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
La SCI Jatho Safran et Mme [R] [G], copropriétaires au sein de la résidence Les Mouettes située à [Localité 2], ont assigné devant le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy le syndicat des copropriétaires de cette résidence, ainsi que la société Discover FWI, afin d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de cette résidence du 27 juillet 2021, convoquée par la société Discover FWI alors qu’elle ne disposait plus d’une carte professionnelle lui permettant d’exercer l’activité de syndic de cette copropriété, et la condamnation de la société Discover FWI à les indemniser du préjudice causé par cette faute.
Par jugement rendu le 19 octobre 2023 le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy a :
— annulé le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les Mouettes du 27 juillet 2021,
— débouté la SCI Jatho Safran et Mme [R] [G] de leur demande de dommages-intérêts,
— condamné la société Discover FWI aux dépens distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Discover FWI à verser à la SCI Jatho Safran et à Mme [R] [G] une somme globale de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Discover FWI a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 27 novembre 2023, en intimant exclusivement la SCI Jatho Safran et Mme [G], et en indiquant que son appel tendait à la réformation des chefs de jugements par lesquels le tribunal :
— avait annulé le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les Mouettes du 27 juillet 2021,
— l’avait condamnée aux dépens distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— l’avait condamnée à verser à la SCI Jatho Safran et à Mme [R] [G] une somme globale de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure, enrôlée sous le numéro RG 23/1137, a fait l’objet d’une orientation à la mise en état devant la première chambre civile de la cour d’appel de céans et l’appelante a remis au greffe ses conclusions le 26 février 2024.
La SCI Jatho Safran et Mme [G] ont régularisé leur constitution d’intimées et ont conclu au fond le 9 avril 2024.
Par conclusions du 18 mars 2024, les intimées ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Discover FWI et à voir constater que le jugement était revêtu de l’autorité de chose jugée.
L’appelante s’est opposée à l’irrecevabilité de son appel.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré l’appel recevable,
— ordonné le renvoi au 6 décembre 2024 pour clôture et fixation,
— condamné la SCI Jatho Safran et Mme [G] in solidum à payer à l’EURL Discover FWI la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
La SCI Jatho Safran et Mme [G] ont déféré cette décision à la cour par requête remise au greffe le 15 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024 par la SCI Jatho Safran et Mme [G], dont le dispositif est rédigé dans les termes suivants :
— 'réformer l’ordonnance rendue le 31 octobre 2024 par le conseiller de la mise en état,
— dire le déféré formé à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 octobre 2024 bien fondé,
— la société Discover FWI, prise en sa qualité de syndic, est irrecevable pour défaut d’intérêt à interjeter appel intégral du jugement rendu le 19 octobre 2023,
— à titre subsidiaire :
— l’appel devra être limité à la seule condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens,
— le jugement rendu le 19 octobre 2023 annulant le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les Mouettes du 27 juillet 2021 a l’autorité de la chose jugée à l’égard de toutes les parties, en ce compris le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Mouettes, non intimé,
— condamner la société Discover FWI à payer à la SCI Jatho Safran, ainsi qu’à Mme [G], à chacun d’entre eux la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens'.
Au soutien de ces prétentions, la SCI Jatho Safran et Mme [G] soutiennent :
— que l’instance tendait à voir annuler les résolutions d’une assemblée générale,
— que la société Discover FWI a interjeté appel du jugement rendu le 19 octobre 2023 sans intimer le syndicat des copropriétaires, organe ayant pris la décision contestée, alors qu’à la date de sa déclaration d’appel, elle n’était plus le syndic de la copropriété,
— que la société Discover FWI, n’avait donc pas d’intérêt à remettre en cause le chef de jugement relatif à l’annulation de l’assemblée générale,
— que la cour de cassation rappelle que la recevabilité de l’appel limité doit être appréciée en fonction de l’intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués,
— qu’en 'ne limitant pas son appel à la seule condamnation à l’article 700 et aux dépens, et en remettant en cause l’intégralité de la décision entreprise alors qu’elle n’avait plus aucun intérêt ni droit à agir, puisqu’elle n’était plus le représentant du syndicat des copropriétaires, tout en ne l’intimant pas afin de l’empêcher de faire valoir ses droits propres, la société Discover FWI n’a pas succombé en première instance et n’a dès lors aucun intérêt à voir rejuger la demande d’annulation de l’assemblée générale litigieuse puisque, si sa responsabilité a été retenue, aucune obligation d’indemnisation n’a été mise à sa charge'.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, par lesquelles l’EURL Discover FWI demande quant à elle à la cour :
— de juger qu’elle a intérêt à agir en son nom personnel,
— de confirmer en conséquence l’ordonnance du conseiller de la mise en état,
— de juger son appel recevable,
— de débouter la SCI Jatho Safran et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner la SCI Jatho Safran et Mme [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation prononcée par le conseiller de la mise en état,
— de renvoyer l’affaire pour clôture et fixation.
A cette fin, la société Discover FWI fait valoir :
— qu’elle a interjeté appel en son nom propre, et non en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Mouettes,
— qu’elle avait intérêt à agir puisque le tribunal avait considéré qu’elle succombait principalement à l’instance et l’avait condamnée, en conséquence, aux dépens et à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— que cette succombance découlait de la faute retenue à son encontre par les premiers juges, qui les avait conduits à annuler l’assemblée générale,
— qu’en 'ayant été condamnée au paiement de 3.000 euros d’article 700 et aux entiers dépens, la société Discover FWI a intérêt à interjeter appel du jugement du tribunal de proximité de Saint-Martin du 19 octobre 2023 en son nom personnel'.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité du déféré :
Conformément aux dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
En l’espèce, suivant requête remise au greffe le 15 novembre 2024, la SCI Jatho Safran et Mme [G] ont déféré à la cour l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 31 octobre 2024, qui statuait sur la recevabilité de l’appel.
Leur déféré doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
A ce titre, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 31, 32, 122 et 546, alinéa 1er, du code de procédure civile, que l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.
Enfin, aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En conséquence, il est désormais constant que lorsque l’appel tend à la réformation du jugement, la recevabilité de l’appel doit être appréciée en fonction de l’intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués (1re Civ., 23 octobre 2024, pourvoi n° 22-17.103, confirmant l’avis de la Cour de cassation, 20 avril 2022, n° 22-70.001).
En l’espèce, il convient en premier lieu de constater que la société Discover FWI a bien interjeté appel du jugement rendu le 19 octobre 2023 en son nom personnel, et non ès qualités de syndic de la résidence Les Mouettes.
En second lieu, quant bien même cette société et le syndicat des copropriétaires avaient le même avocat en première instance et ont donc conclu dans le même sens, seul le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, avait qualité pour s’opposer à la demande d’annulation d’une assemblée générale.
La société Discover FWI ne pouvait donc intervenir que pour contester la faute qui lui était reprochée et s’opposer à l’indemnisation réclamée à son encontre.
En conséquence, la société Discover FWI ne disposait, à titre personnel, d’aucun intérêt à interjeter appel du chef de jugement ayant annulé l’assemblée générale du 27 juillet 2021, quand bien même cette annulation était fondée sur sa propre faute.
Son appel de ce chef de jugement sera dès lors déclaré irrecevable.
En revanche, ayant été condamnée à titre personnel aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle justifiait d’un intérêt à interjeter appel de ces condamnations et son appel sera déclaré recevable au titre de ces deux chefs de jugement.
L’ordonnance déférée sera dès lors réformée en ce sens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Discover FWI, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’incident et du déféré.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état sera dès lors réformée de ce chef.
L’équité commande également de la réformer en ce qu’elle a condamné la SCI Jatho Safran et Mme [G] à payer à la société Discover FWI la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de condamner cette société à payer à chacune des intimées la somme globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident et du déféré, tout en la déboutant de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable le déféré formé par la SCI Jatho Safran et Mme [R] [G] à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 octobre 2024,
Infirme cette ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état pour clôture et fixation,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par l’EURL Discover FWI à l’encontre du chef de jugement ayant annulé le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les Mouettes du 27 juillet 2021,
Déclare recevable l’appel interjeté par l’EURL Discover FWI à l’encontre des seuls chefs de jugement l’ayant condamnée aux dépens distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
et à verser à la SCI Jatho Safran et à Mme [R] [G] une somme globale de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EURL Discover FWI à payer à la SCI Jatho Safran la somme globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident et du déféré,
Condamne l’EURL Discover FWI à payer à Mme [R] [G] la somme globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident et du déféré,
La déboute de sa propre demande à ce titre,
Condamne l’EURL Discover FWI aux entiers dépens de l’incident et du déféré.
Et ont signé
La greffière Le président
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