Infirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 23 juin 2025, n° 24/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 11 septembre 2024, N° 2230064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 23 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Septembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 2230064
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00489 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFCN
Vu le recours formé par :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne et assisté de Me Vania COLETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : W01
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Maître [K] [H]
Avocat
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 69
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 26 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 23 Juin 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [I] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 11 septembre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Bobigny, qui a :
— fixé à la somme de 74 426,56 euros TTC le montant total de l’honoraire de résultat dû à Maître [H],
— constaté qu’un paiement de 42 093,27 euros TTC a été effectué,
— dit en conséquence que M. [I] devra verser à Maître [H] la somme de 32 333,29 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
— dit que M. [I] devra régler 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations modificatives à l’audience, aux termes desquelles M. [I] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de déclarer nul l’honoraire de résultat invoqué par Maître [H] en raison d’un pacte de quota litis,
— de fixer l’honoraire de résultat à zéro euro,
— de dire que Maître [H] devra lui rembourser la somme versée à hauteur de 42 093,27 euros TTC, avec intérêts capitalisés à compter de septembre 2023, sous astreinte de 300 euros par jour,
— de dire que Maître [H] devra lui rembourser toute somme restant encore due sur le compte CARPA du dossier,
— d’enjoindre à Maître [H] de produire sous astreinte de 300 euros par jour la liste des diligences accomplies, le relevé de compte CARPA relatif à son dossier, la prétendue convention d’honoraires et l’autorisation de prélèvement,
Subsidiairement,
— de fixer l’honoraire de résultat à 6 957,90 euros HT,
En tout état de cause,
— de condamner Maître [H] à 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [H] qui demande à la cour :
— de confirmer la décision déférée,
— de déclarer irrecevable le moyen nouveau soulevé en cause d’appel portant sur le pacte de quota litis,
— de condamner M. [I] à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Les parties s’accordent pour reconnaître que le litige ne porte que sur l’honoraire de résultat, les honoraires de diligences ne faisant pas partie du débat.
M. [I] sollicite la production par Maître [H] de pièces complémentaires, mais force est de constater qu’il ne démontre pas que ces pièces seraient utiles à la solution du litige.
Les diligences ont été facturées le 18 novembre 2022 à hauteur de la somme forfaitaire de 2 150 euros HT, somme qui n’a pas été contestée et qui a été réglée, rendant inutile la production d’une fiche de diligences.
Il n’appartient pas au juge de l’honoraire de faire les comptes entre les parties, dès lors la production du compte CARPA et de l’autorisation de prélèvement sont sans influence sur le présent litige en fixation d’honoraires.
De même, la demande portant sur le versement par Maître [H] du solde du compte CARPA ne relève pas du pouvoir du juge de l’honoraire.
M. [I] demande encore la communication de la convention d’honoraires, tout en reconnaissant en même temps ne pas avoir signé de contrat, ce qui rend sans objet la demande.
Les demandes d’injonctions sont donc rejetées.
M. [I] demande ensuite à la cour d’annuler l’honoraire de résultat en raison du pacte de quota litis conclu entre les parties.
Maître [H] soulève l’irrecevabilité de ce moyen pour demande nouvelle, mais il convient de rejeter cette exception, le moyen présentant un lien suffisant avec le litige soulevé en première instance.
En tout état de cause, les diligences ont été facturées et réglées à hauteur de 2 150 euros HT, ce qui démontre que des honoraires de diligences ont été convenus entre les parties, et cette somme ne peut pas être considérée comme étant dérisoire.
Un honoraire de résultat peut donc être dû puisqu’il n’y a pas pacte de quota litis et dès lors que les parties se sont accordées sur son principe.
Il convient de rappeler que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir un honoraire de résultat s’il est convenu en son principe, après service rendu.
Le procès-verbal de conciliation validé par le conseil des prud’hommes d'[Localité 5] le 4 juillet 2023 parle du versement de la somme brute de 175 000 euros et précise que la perception de cette indemnité ne remet pas en cause le versement des sommes qui seront réglées à M. [I] lors de l’établissement de son solde de tout compte prévu le 30 septembre 2023.
Si M. [I] se réfère à un projet de transaction, celui-ci n’est ni complet, ni daté, ni signé et il ne peut donc pas être pris en compte.
Par courrier électronique du 4 septembre 2023 à 11h31, Maître [H] a écrit à son client en ces termes : 'j’ai reçu sur le compte CARPA la somme de 147 611,15 euros correspondant à la somme brute de 175 000 euros, après déduction de la CSG, CRDS et des charges sociales.
Il reste à percevoir les sommes suivantes :
35 446 euros à titre de solde d’indemnité transactionnelle,
3 000 euros au titre de l’indemnité de véhicule,
58 900,32 euros au titre du supplément de préavis au delà des trois mois légaux,
5 890,03 euros au titre des congés payés sur préavis,
102 553,26 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement exonérée de charges sociales.
Les honoraires du cabinet de 15 % + TVA sur les sommes obtenues au-delà du montant proposé initialement par l’employeur à hauteur de la somme correspondant à l’ICL, sont décomptés ainsi :
147 611,15 x 15 % + TVA =26 570 euros TTC,
38 446 – les charges sociales = 32 465,14 € x 15 % + TVA = 5 843,73 euros TTC,
64 790,35 – les charges sociales = 53 775,20 € x 15 % + TVA = 9 679,54 euros TTC.
En réponse, par courrier électronique du même jour à 14h46, M. [I] a écrit : 'Je vous remercie à mon tour pour votre excellente assistance dans le cadre du contentieux avec mon employeur. J’ai noté que vous avez calculé vos honoraires sur les sommes obtenues au-delà du montant proposé initialement par l’employeur à hauteur de la somme correspondant à l’ICL.
Je me permets d’attirer votre attention sur l’offre proposée par DELL qui était, au fait, de 266 000 euros et donc, je m’attends à ce que ce soit ce montant 'être considéré’ dans vos calculs'.
Il résulte des débats à l’audience et de ces échanges qu’il y a lieu de retenir que M. [I] a demandé à Maître [H] de déduire la somme totale offerte par l’employeur pour calculer l’honoraire de résultat et pas seulement la somme supérieure à l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Dès lors, le seul accord intervenu entre les parties le 4 septembre 2023 porte sur le principe d’un honoraire de résultat de 15 % des sommes obtenues au-delà de la somme initialement proposée par l’employeur.
Or l’avocat de l’employeur indiquait par mail du 17 novembre 2022 que la société propose de verser la somme totale de 266 613 euros bruts 'correspondant au montant de l’ICL + 16,5 mois de salaire'.
Cependant, dans sa dernière note d’honoraires du 10 octobre 2023, Maître [H] prend pour base de calcul l’intégralité des sommes perçues comme suit : 175 000 euros au titre de l’indemnité transactionnelle, 35 446 euros à titre de supplément d’indemnité, 91 346,94 euros au titre du préavis contractuel, 9 134,70 euros au titre des congés payés, 102 553,27 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement exonérée de charges sociales, soit un total de 413 480,91 euros.
Il en conclut que l’honoraire de résultat s’élève à 15 % de cette somme, soit 74 426,56 euros.
Mais, d’une part, Maître [H] ne justifie pas avoir perçu cette somme de 413 480,91 euros au nom de son client, dès lors qu’il s’est refusé à communiquer le compte CARPA de celui-ci et, d’autre part, il ne déduit pas de la somme totale l’offre initiale de l’employeur.
Par contre, dans un mail du 29 septembre 2023, M. [I] adresse un tableau Excel à son avocat dans lequel il indique que la somme totale de 380 789 euros bruts a été proposée comprenant la somme initialement offerte par son employeur (arrondie à 266 000 euros tels qu’indiquée dans le tableau) et il précise dans ce tableau que l’honoraire de résultat doit en conséquence être calculé sur la somme de 114 789 euros bruts, soit 96 825 euros nets.
Faute pour Maître [H] de justifier qu’il a perçu une somme supérieure au nom de son client, c’est donc sur la somme nette que l’employeur de M. [I] a versée au titre du solde de tout compte, déduction faite de la première proposition de la société Dell, que l’honoraire de résultat doit être calculé ; l’honoraire de résultat dû s’élève donc à 15 % de 96 825 euros nets, ce qui aboutit à 14 524 euros HT, soit 17 429 euros TTC.
Par contre, force est de constater que M. [I] n’explique pas sa demande subsidiaire aux termes de laquelle il offre un honoraire de résultat de 6 957,90 euros HT.
Il est acquis aux débats que M. [I] a réglé la somme de 42 093,27 euros TTC, Maître [H] devra en conséquence lui rembourser la somme de 24 664,27 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts comme sollicitée.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Rejette les demandes de communication de pièces,
Se déclare incompétente pour statuer sur les demandes de restitution du compte CARPA,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe l’honoraire de résultat revenant à Maître [H] à la somme de 17 429 euros TTC,
Constate que la somme de 42 093,27 euros TTC a été réglée,
Dit en conséquence que Maître [H] devra rembourser à M. [I] la somme de 24 664,27 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts,
Rejette les autres demandes,
Condamne Maître [H] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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