Infirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 nov. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 décembre 2024, N° 23/00553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODKF
[H] [E]
c/
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. AXA FRANCE IARD
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 09 décembre 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 10] (RG : 23/00553) suivant déclaration d’appel du 16 janvier 2025
APPELANTE :
[H] [E]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ ES :
S.A. MMA IARD, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°440.048.882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°775.652.126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
Représentées par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°775.699.309, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]/FRANCE
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Mme [H] [E] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 8] à [Adresse 7] [Localité 1].
2 – Par contrat du 21 novembre 2002, ce bien a été assuré auprès de la SA AXA France IARD. Par contrats des 23 octobre 2004 et 6 avril 2006, il a été assuré auprès de la SA MMA IARD.
3 – Suite à une première déclaration de sinistre lié à une période de sécheresse en 2005 portant sur des fissures, prise en charge au titre de l’arrêté catastrophes naturelles de la SA Temsol a effectué des travaux notamment de réalisation de micropieux structure, de réalisation de joint de fractionnement, et de traitement de fissures au mortier, qui ont été réceptionnés le 17 janvier 2009, sans réserves. Ces travaux ont été pris en charge par la compagnie d’assurance AXA France Iard.
4 – Mme [E] a constaté un nouveau sinistre le 1er juin 2011, sur la partie non objet des premiers travaux de reprise et l’a déclaré à la société MMA Iard le 27 juillet 2012. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle par arrêté publié le 17 juillet 2012, en raison de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er avril 2011 au 30 septembre 2011.
Par courrier du 18 octobre 2012, le cabinet Héraut Experts a indiqué avoir été mandaté par l’assureur, lequel a rendu son rapport le 16 avril 2013, avisant Mme [E] par courrier qu’il avait conclu que le sinistre pouvait relever de la garantie catastrophe naturelle, mais que le coût des travaux était inférieur à la franchise sécheresse de 1.520 euros de sorte que le dossier a été classé sans suite.
5 – Par courrier dont la date est illisible, Mme [E] a sollicité la réouverture de son dossier en évoquant une aggravation du sinistre. Le cabinet Héraut Experts a à nouveau été missionné en juillet 2014.
Dans l’attente de son rapport, Mme [E] a fait évaluer les travaux par la société Temsol, qui dans son courrier du 10 juin 2015 confirme avoir constaté de nombreux désordres qui traduisent un mouvement général des murs non confortés, diagnostic à confirmer par expert. Le devis de 87.000 euros portait sur la stabilisation de l’ensemble des murs porteurs.
Par courrier du 9 février 2016, le cabinet Héraut Experts a informé Mme [E] qu’il concluait que le sinistre pouvait relever de l’application de la garantie catastrophe naturelle sécheresse, sous réserve de la parution d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la période printemps-été 2015. Ce courrier l’a invité à informer sa commune de l’apparition de fissures, afin que celle-ci puisse solliciter la reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle.
Par courrier du 3 septembre 2018, le cabinet Héraut Experts a avisé Mme [E] que les dommages constatés depuis 2013 ne pouvaient pas relever de la sécheresse de 2011, car les travaux réparatoires ont été effectués au printemps 2012. En conséquence, il a conclu que ce sinistre pouvait relever de la garantie catastrophe naturelle sécheresse si un arrêt de catastrophe naturelle avait été publié pour les périodes de 2015 et/ou 2017. Cependant, un arrêté défavorable a été publié le 27 décembre 2016 pour la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2015. Son dossier a ainsi été classé sans suite.
6 – Mme [E] a missionné M. [B] [D], expert ingénieur construction, aux fins de réaliser une nouvelle expertise amiable. Dans son rapport déposé le 15 septembre 2019, l’expert conclut, notamment, qu’il est urgent de solliciter de la compagnie MMA IARD une nouvelle expertise, car l’immeuble continue à bouger en fonction des variations hydriques et thermiques du sol.
7 – Par ordonnance de référés du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a ordonné une expertise judiciaire.
Dans son pré-rapport déposé le 7 février 2023, l’expert conclut, notamment, que les désordres constatés dans le garage et dans le couloir proviennent de la sécheresse de 2011. Ils peuvent être rattachés à l’arrêté du 11 juillet 2012 portant sur la période du 1er avril 2011 au 30 septembre 2011, même si les époux [E] ne les ont constatés qu’après cette période. Le rapport définitif a été déposé en juillet 2023.
8 – Par actes des 6 et 7 avril 2023, Mme [E] a fait assigner la compagnie MMA IARD et la compagnie AXA Assurances IARD devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins, notamment, d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 298 431 euros au titre des travaux préparatoires.
9 – La compagnie AXA France Iard a soulevé un incident sur l’assignation délivrée.
10 – Par ordonnance contradictoire du 9 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré irrecevables, comme étant prescrites, les actions formées par Mme [E] à l’encontre des compagnies MMA IARD et de MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l’action formée par Mme [E] à l’encontre de la compagnie AXA France IARD ;
— condamné Mme [E] aux dépens afférents à l’ensemble de l’instance ;
— débouté la compagnie AXA France IARD de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constaté le dessaisissement du tribunal judiciaire de Périgueux ;
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
11 – Mme [E] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 16 janvier 2025, en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables, comme étant prescrites, les actions formées par [E] à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l’action formée par Mme [E] à l’encontre de la compagnie AXA France IARD ;
— condamné Mme [E] aux dépens afférents à l’ensemble de l’instance ;
— constaté le dessaisissement du tribunal judiciaire de Périgueux ;
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
12 – Par dernières conclusions déposées le 5 mai 2025, Mme [E] demande à la cour de : réformer la décision en ce qu’elle a :
— déclarer irrecevables, comme étant prescrites, les actions formées par Mme [E] à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— déclarer irrecevable, comme étant prescrite, l’action formée par Mme [E] à l’encontre de la compagnie AXA France IARD ;
— condamner Mme [E] aux dépens afférents à l’ensemble de l’instance ;
— constater le dessaisissement du tribunal judiciaire de Périgueux.
Et statuant à nouveau :
— déclarer recevable et bien fondée Mme [E] ;
— débouter les compagnies AXA France IARD et MMA IARD de toutes demandes, fins et prétentions, et notamment quant au moyen de prescription de l’action ;
— renvoyer le dossier devant le juge de la mise en état ;
— condamner les compagnies AXA France IARD et MMA IARD au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
13 – Par dernières conclusions déposées le 8 avril 2025, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux le 9 décembre 2024 ;
— débouter Mme [E] de toutes demandes, fins, prétentions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— condamner Mme [E] à payer aux compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [E] aux entiers dépens de l’instance.
14 – Par dernières conclusions déposées le 4 mars 2025, la compagnie AXA France IARD demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux le 9 décembre 2024 ;
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD ;
— condamner Mme [E] à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [E] aux entiers dépens.
15 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 22 septembre 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
16 – Au soutien de l’infirmation de l’ordonnance déférée, l’appelante soutient n’avoir eu connaissance que la cause des désordres était pour partie liée à l’insuffisance des travaux de reprise antérieures de 2009 et pour le reste à la sécheresse de 2011, qu’avec le dépôt du rapport de l’expert judiciaire en juillet 2023 ou tout du moins en février 2023 date du pré-rapport. Soutenant le cumul de causes lié d’une part à l’insuffisance des travaux de reprise concernant les épisodes de sécheresse antérieurs et d’autre part à la sécheresse elle-même, l’appelante soulève la responsabilité de la société MMA Iard qui a bien reconnu que sa garantie devait jouer dans le cadre de la déclaration de sinistre du 27 juillet 2012, mais a minimisé le coût des travaux réparatoires considérant qu’ils étaient inférieurs à la franchise et n’a donc pas fait réaliser ces travaux.
Elle sollicite ainsi la garantie par MMA Iard, son assureur depuis 2006 des travaux de reprise liés à la sécheresse de 2011 qu’elle avait déclarée dans le sinistre le 1er juin 2011 ainsi que de l’aggravation en juillet 2014.
Elle sollicite également sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l’indemnisation par la société Axa France Iard de la réparation de son préjudice consistant dans les mêmes travaux de reprise en ce que ceux-ci, que l’assureur a commandé à la société Temsol et qui ont été réceptionnés en 2009 pour réparer le sinistre déclaré en 2005 étaient insuffisants et ont contribué à la survenance des sinistres ultérieurs, faisant valoir le manquement à son obligation de conseil.
Sur le délai biennal de prescription de l’action en indemnisation à l’égard de la société MMA Iard
17 – L’appelante soulève la non opposabilité du délai de prescription biennal dont l’information ne figurait pas dans son contrat d’assurance. Elle sollicite l’application de l’article R. 112-1 du code des assurances dans sa version en vigueur à partir du 29 juin 2006, s’appliquant à son contrat avec la MMA Iard conclu les 23 octobre 2004 et pour le dernier le 6 avril 2006. S’agissant de contrats à exécution successive, elle soutient que l’assureur devait l’informer quelque soit la date de souscription du contrat des modifications contractuelles qui s’imposaient à lui et notamment de l’information des délais de prescription.
Elle fait également valoir l’absence des dispositions intégrales des articles L 114-1 et L. 114-2 du code des assurances.
En tout état de cause, elle fait partir le point de départ du délai de prescription biennale au jour du dépôt du rapport d’expertise, date à laquelle elle a eu connaissance des manquements de l’assureur à ses obligations consistant en l’insuffisance des travaux de reprise et du préjudice en résultant pour lui.
Subsidiairement, elle soutient que les différents rapports amiables ont interrompu le délai de prescription qui aurait commencé à courir le 1er juin 2011, date de la déclaration de sinistre non pris en charge par MMA Iard et rappelle à ce titre le courrier du cabinet Héraut de septembre 2018 permettant d’attester qu’un autre sinistre avait été déclaré interrompant le délai biennal.
18 – La société MMA Iard fait valoir l’inapplicabilité de l’article R. 112-1 du code des assurances visé par l’appelante comme étant dans une rédaction postérieure à la signature du contrat. Elle en déduit donc que conformément au principe de non rétroactivité de la loi, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mentionné les dispositions du titre 1er et du titre 2 du livre 1er de la partie législative du code des assurances quand l’assurée n’était pas visée par alinéa 5 de l’article L. 310-1 du même code, qui n’existait plus à cette époque.
S’appuyant sur les conditions générales et les conditions particulières versées par l’appelante, elle confirme avoir délivré les informations nécessaires sur les délais de prescriptions.
De la même façon, elle soutient que les dispositions des articles L 114-1 et L. 114-2 du code des assurances ont été rappelées. En revanche, les dispositions des articles 2240 à 2244 n’existaient pas à l’époque et il ne peut être reproché à l’assureur de ne pas les avoir mentionnées dans les conditions générales.
L’assureur MMA Iard conclut donc à la prescription de l’action de Mme [E], faisant partir le point de départ de la prescription biennale au jour de la déclaration de sinistre le 1er juin 2011, soit jusqu’au 1er juin 2013, voire à la date de réception de cette déclaration le 27 juillet 2013, l’action en référé du 3 juillet 2020 n’ayant pu interrompre le délai.
Elle soutient que le point de départ du délai de prescription ne peut être au jour du rapport de l’expert judiciaire le 16 février 2023, mais au jour des effets de la sécheresse de 2011 qui a fait l’objet d’une déclaration en 2012, de sorte que l’assurée avait connaissance de l’existence du sinistre à cette date et non à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Subsidiairement, elle indique que ce rapport intervient plus de deux ans après le dernier rapport expertal amiable qui a interrompu le délai de prescription selon les termes du contrat d’assurance, de sorte que le délai pour agir de Mme [E] était acquis au 9 février 2018, comme retenu par le premier juge.
19 – L’assureur Axa France Iard, qui n’était plus assureur de l’appelante depuis le 23 octobre 2004, soutient la confirmation de l’ordonnance déférée, faisant partir le point de départ du délai biennal de prescription à la date de l’apparition des nouvelles fissures le 1er juin 2011.
Elle soulève l’inapplicabilité de l’article R. 112-1 du code des assurances dans sa version du 27 juin 2006 au contrat conclu le 21 novembre 2002.
Sur ce :
20 – Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances, 'toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
(…) 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.'
Selon l’article R.112-1 du même code, 'les polices d’assurance des entreprises mentionnées au 5° de l’article L. 310-1 (1) doivent indiquer :
— la durée des engagements réciproques des parties ;
— les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
— les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
— les obligations de l’assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
— les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
— le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
— pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l’indemnité.
Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Les polices des sociétés d’assurance mutuelles doivent constater la remise à l’adhérent du texte entier des statuts de la société'.
21 – Pour débouter l’appelante de sa demande de non opposabilité du délai de prescription biennale en raison de l’absence d’information des délais de prescription dans le contrat d’assurance, le juge de la mise en état a relevé qu’à la date de signature du contrat, la version de l’article R.112-1 du code des assurances visait les contrats de l’alinéa 5 de l’article L. 310-1 du même code, alinéa abrogé par la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994, de sorte qu’il n’était pas applicable à Mme [E].
22 – En effet, cet article est relatif au contrôle de l’Etat, dans l’intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d’assurance et de capitalisation, sur certains secteurs d’assurance, qui étaient à la date de signature des contrats de trois types : '1° les entreprises qui sous forme d’assurance directe contractent des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, s’engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d’enfants, ou font appel à l’épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ;
2° les entreprises qui sous forme d’assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie et 3° les entreprises qui sous forme d’assurance directe couvrent d’autres risques y compris ceux liés à une activité d’assistance', la loi du 4 janvier 1994 ayant supprimé l’alinéa 5° 'les entreprises d’assurances de toute nature; toutefois, les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l’Etat'.
23 – Toutefois, l’article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret du 20 septembre 1990, prévoit que les entreprises mentionnées au 5° de l’article L 310-1, à savoir les 'entreprises d’assurance de toute nature’ à l’exception des entreprises qui ont exclusivement pour objet la réassurance, doivent indiquer, notamment, les dispositions relatives à la prescription mais la loi du 4 janvier 1994, modifiant le même code en vue notamment de la transposition des directives n°92-49 et n°92-96 des 18 juin et 20 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes, a refondu l’article L 310-1 du code des assurances et, modifiant la classification des catégories des entreprises soumises au contrôle de l’Etat, a supprimé le 5°, de sorte que ce qui relevait de cette catégorie se trouve englobé dans les 1ère, 2ème et 3ème catégories de ce même article. Il s’ensuit que les contrats d’assurance habitation doivent conformément aux dispositions de l’article R 112-1, mentionner les stipulations relatives à la prescription et que l’inobservation de cette disposition est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L 114-1 du même code (Cass, 2ème civ, 7 mai 2009 pourvoi n° 08-16500, Cass. 2ème Civ, 25 juin 2009, n° 08-14254 17 mars 2011, n°10-15267 et n°10-15864).
24 – En conséquence, il est acquis qu’aux termes de l’article R. 112-1 du code des assurances, les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. L’inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du même code (Cass 2ème Civ, pourvoi n °03-11.871).
25 – Il appartient à l’assureur de démontrer qu’il a bien informé l’assuré des délais de prescription dans le contrat d’assurance, à défaut la prescription est inopposable à l’assuré.
26 – Mme [E] soutient que le sinistre déclaré en 2014 serait en lien avec celui de 2011 déclaré en juillet 2012. A cette date, elle était assurée par la société MMA Iard.
27 – En l’espèce, le contrat assurance et ses conditions particulières précisent que les conditions générales 410f ont été remises à Mme [E] préalablement à la signature. L’assureur verse aux débats une version modifiée de ces conditions générales portant les références 410g, qui comporte en page 34 dans la partie 'en cas de sinistre, que faut-il faire', un paragraphe intitulé 'délai impératif’ ainsi rédigé :
'UN DÉLAI IMPERATIF
Pour intenter une action, vous et nous disposons d’un délai de deux ans à partir du moment où l’un de nous a eu connaissance du sinistre. Au-delà de ce délai il y a prescription.
La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption, par exemple une action en Justice, une lettre recommandée avec AR ou par la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre ; dans ce cas, un nouveau délai de deux ans est accordé.'
28 – Mais ces informations, outre qu’elles ne correspondent pas à la version notifiée à l’appelante au jour de la conclusion du contrat ,sont rédigées en terme général et sans rappel intégral des articles du code des assurances et sans référence aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du même code, sont incomplètes comme ne reprenant pas l’intégralité des causes ordinaires de prescription, ni ne précisant le point de départ du délai de prescription notamment en cas de recours des tiers et sont donc des formules insuffisamment précises pour satisfaire à l’obligation d’information qui pèse sur l’assureur.
29 – En conséquence, l’assureur n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R.112-1 du code des assurances ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré et ne peut pas prétendre à l’application de la prescription du droit commun.
30 – Au surplus, le contrat d’assurance avec la MMA Iard ayant été conclu pour une durée annuelle et renouvelable par tacite reconduction, il appartenait à l’assureur de viser expressément les mentions relatives aux divers délais de prescription dans les conditions générales actualisées qui doivent être notifiées à l’assuré avec chaque renouvellement du contrat.
31 – Or, l’assureur MMA Iard ne produit aucune preuve de remise de l’information à l’appelante des conditions générales actualisées de manière annuelle, notamment avec les nouvelles dispositions de l’article R.112-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à partie du 27 juin 2006 ni celles de celles des articles 2240 à 2244 du code civil dans leur rédaction applicable après la loi du 17 juin 2008, dispositions applicables immédiatement aux nouveaux contrats par tacite reconduction.
32 – Dès lors, l’action de Mme [E] à l’encontre de la société MMA Iard au titre du contrat d’habitation n’est pas prescrite. L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur les actions pour faite à l’encontre des assureurs Axa France Iard et MMA Iard
33 – L’appelante recherche la responsabilité délictuelle de la société Axa France Iard qui aurait commis une faute en prétendant que les travaux réalisés par la société Temsol étaient satisfaisants pour réparer le sinistre de 2005 alors que leur insuffisance relevée par l’expert judiciaire dans son rapport de juillet 2023 serait une cause du sinistre du 1er juin 2011 et de son aggravation en juillet 2014, mais également de la société MMA Iard qui a reconnu le principe de sa garantie en 2011.
Elle soutient ainsi que n’ayant eu connaissance de l’insuffisance des travaux et de ce qu’ils constituaient une des causes du préjudice subi seulement par le dépôt par l’expert judiciaire de son rapport en juillet 2023, le délai quinquennal enfermant l’action en responsabilité délictuelle lui permettait d’agir. En tout état de cause, si le point de départ retenu était celui du dernier rapport d’expertise déposé le 9 février 2018, le délai quinquennal expirait le 9 février 2024, de sorte que l’assignation délivrée le 6 avril 2023 est recevable.
34 – La société MMA Iard soutient que s’agissant de la contestation de la réalisation des travaux ayant été réceptionnés sans réserve le 17 janvier 2009, l’action en responsabilité de l’assureur qui n’aurait pas sollicité les travaux adéquats en date du 7 avril 2023 est également prescrite, que le délai de prescription soit biennal ou quinquennal.
35 – La société Axa France Iard retient la date du 1er juin 2011 pour faire partir le délai quinquennal, poursuivant l’indemnisation d’un sinistre survenu à cette date. Elle soutient que l’appelante avait connaissance de l’éventuelle implication de la garantie d’Axa France Iard dès le rapport de l’expert amiable de M. [D] du 5 septembre 2019, selon lequel les travaux réalisés par la société Temsol n’ont pas permis de stabiliser la totalité de l’immeuble ne permettant pas non plus de faire application du délai biennal.
Sur ce
36 – L’action en responsabilité de l’appelante visant la mise en jeu de la garantie de la compagnie AXA France Iard dérive des deux contrats d’assurance souscris en 2002 et 2004, de sorte qu’elle reste régie par la prescription biennale, de sorte que fondant sa demande sur deux régimes de responsabilité, seul la responsabilité contractuelle peut être actionnée.
37 – La société AXA France Iard ne produit pas le contrat d’assurance du 21 novembre 2022 ni celui de 2004, pas plus que les conditions générales permettant de démontrer qu’elle avait clairement indiqué les différentes prescriptions applicables, la cour ayant retenu que l’article R.112-1 du code des assurances devait s’entendre comme s’appliquant à l’assureur à cette date.
38 – Le délai de prescription biennal ne peut donc pas être opposée à Mme [E] par la société AXA France Iard.
39 – Il est donc peu opérant à la cour de rechercher le point de départ du délai de prescription qui est discuté par les parties, l’expert judiciaire ayant conclu que ' la cause des désordres est bien due à la mauvaise qualité du sol argileux et aux conséquences d’une consolidation partielle à l’époque, en 2009".
40 – La cour ayant retenu l’inopposabilité du délai de prescription biennale à l’appelante, son action à l’encontre de la société AXA France Iard et MMA Iard est recevable.
41 – Par ailleurs, le manquement de l’assureur à son obligation d’information entraîne la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle, directement lié au contrat d’assurance souscrit de sorte qu’il est régi par la prescription biennale dont la cour vient de constater son inopposabilité à Mme [E].
42 – L’ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
43 – Les sociétés AXA France Iard et MMA Iard seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement à Mme [E] de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance déférée, y compris sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare recevable comme non prescrite l’action de Mme [N] à l’encontre des sociétés AXA France Iard et MMA Iard,
Condamne in solidum les sociétés AXA France Iard et MMA Iard à verser à Mme [E] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum les sociétés AXA France Iard et MMA Iard aux dépens.
Renvoie le dossier devant le juge de la mise en état,
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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