Irrecevabilité 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 26 mars 2026, n° 24/01736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 septembre 2024, N° 22/00313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01736 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHT7
Minute n°
Société FLOWSERVE CORPORATION
C/
S.A.S.U. APENGY
Ordonnance Référé, origine TJ à compétence commerciale de, [Localité 1], décision attaquée en date du 03 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 22/00313
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026
APPELANTE :
Société FLOWSERVE CORPORATION, société de droit américain, représentée par son représentant légal,
,
[Adresse 1],
,
[Adresse 2] USA
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Fabrice Hercot, avocat plaidant du barreau de PARIS substitué lors des débats par Me Fanny CALLEDE, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S.U. APENGY, anciennement dénommée SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS, représentée par son représentant légal
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Frédéric JEANNIN, avocat plaidant du barreau de PARIS, substitué lors des débats par Me Victoria LA SCOLA, avocat plaidant du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2025 tenue par Pierre CASTELLI, Président de chambre, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 05 juin 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 04 septembre 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 16 octobre 2025; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 20 novembre 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 22 janvier 2026 ; Qu’à cetet date le délibéré a été prorogé au 26 février 2026 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Mars 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sarah PETIT
ORDONNANCE: ,
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Flowserve Corporation est une société de droit américain dont l’activité est la fabrication et la commercialisation de systèmes de gestion et de contrôle des flux destinés notamment aux industries de l’électricité, du pétrole, du gaz et de la chimie.
Cette société comporte plusieurs filiales à l’étranger notamment en Chine et en France.
Dans le cadre de deux appels d’offres qui ont été émis par la société Sonatrach située en Algérie pour deux de ses raffineries, la société Flowserve Corporation explique qu’elle a été interrogée successivement à deux reprises pour savoir si les deux certificats qui avaient été remis par la société SAP France Société d’Approvisionnement Des Pétroliers et qui l’autorisaient à vendre à la société Sonatrach des matériels Flowserve fabriqués en Chine étaient authentiques.
La société Flowserve Corporation précise que ces deux certificats étaient des faux et qu’elle a ainsi obtenu le 21 mai 2021 du juge des requêtes de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile une décision qui a essentiellement :
désigné la SCP Acta, huissiers de justice, sis, [Adresse 4], aux fins de se rendre au siège social de la société SAP France Société d’Approvisionnement Des Pétroliers et en tout autre lieu permettant un accès direct et immédiat aux serveurs informatiques de la société SAP France Société d’Approvisionnement Des Pétroliers et ou aux postes informatiques, ordinateurs portables afin de rechercher, extraire et conserver copie par tout moyen de son choix, y compris en installant des logiciels spécialisés, dans les matériels informatiques précités (y inclus : arborescence, messageries professionnelles et personnelles), l’ensemble des correspondances électroniques envoyées à et/ou reçues par tout employé, salarié, prestataire et/ou dirigeant de la société SAP France Société d’Approvisionnement Des Pétroliers entre le 1er janvier 2020 et la date d’exécution de la mesure, comportant l’un ou plusieurs des mots-clés suivants, tant en majuscules qu’en minuscules : Flowserve, Flowserve corporation, Sonatrach, à l’exclusion des fichiers et ou correspondances électroniques échangés le cas échéant avec un avocat, en particulier celui dont le nom serait révélé au mandataire qui instrumentera,
dit que l’ensemble des éléments (copie de documents, copie de supports informatiques et ou tous autres produits) recueillis par le mandataire de justice constatant seront conservés par lui en séquestre,
dit que si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, la mesure de séquestre provisoire mentionnée sera levée et les pièces seront transmises de plein droit à la requérante conformément aux dispositions de l’article R 153-1 du code de commerce.
Après prononcé de cette ordonnance, la société SAP France Société d’Approvisionnement Des Pétroliers a assigné le 19 juillet 2021 la société Flowserve Corporation en référé aux fins de rétractation de celle-ci et par décision du 8 février 2022, le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :
dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 21 mai 2021,
modifié l’ordonnance du 21 mai 2021 en ce sens que la formulation suivante (partie en gras soulignée) :
« rechercher, extraire et conserver copie par tout moyen de son choix, y compris en installant des logiciels spécialisés, dans les matériels informatiques précités (y inclus : arborescence, messageries professionnelles et personnelles), l’ensemble des correspondances électroniques envoyées à et/ou reçues par tout employé, salarié, prestataire et/ou dirigeant de la société SAP France Société d’Approvisionnement Des Pétroliers entre le 1er janvier 2020 et la date d’exécution de la mesure, comportant l’un ou plusieurs des mots-clés suivants, tant en majuscules qu’en minuscules »
est remplacée par la formulation suivante (partie en gras soulignée) :
« rechercher, extraire et conserver copie par tout moyen de son choix, y compris en installant des logiciels spécialisés, dans les matériels informatiques précités (y inclus : arborescence, messageries professionnelles et personnelles), l’ensemble des correspondances électroniques envoyées et/ou reçues par tout employé, salarié, prestataire et/ou dirigeant de la société SAP France Société d’Approvisionnement Des Pétroliers entre le 1er janvier 2020 et la date d’exécution de la mesure, comportant l’un ou plusieurs des mots-clés suivants, tant en majuscules qu’en minuscules »,
déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la société SAP France Société d’Approvisionnement Des Pétroliers pour procédure abusive,
déclaré irrecevable la demande de communication ou la production à la société Flowserve Corporation de l’ensemble des éléments recueillis par l’huissier mandaté et conservés en séquestre formée par la société Flowserve Corporation,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la société Flowserve Corporation aux dépens de l’instance,
rappelé que l’ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Suivant déclaration d’appel du 12 avril 2022, la société SAP France Société d’Approvisionnement Des Pétroliers a formé appel à l’encontre de l’ordonnance du 8 février 2022.
Parallèlement à cet appel, la société Flowserve Corporation a saisi le 4 avril 2022 le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz pour obtenir la communication ou la production à elle de l’ensemble des éléments recueillis par l’huissier mandaté et conservés jusqu’alors en séquestre.
Par arrêt du 12 mars 2024, la cour d’appel de Metz a confirmé l’ordonnance rendue le 8 février 2022 sauf en ce qu’elle avait déclaré irrecevable la demande de communication ou la production à la société Flowserve Corporation de l’ensemble des éléments recueillis par l’huissier mandaté et conservés en séquestre et statuant à nouveau, elle a déclaré recevable cette demande formée par la société Flowserve Corporation tout en constatant que le juge des référés avait déjà été saisi le 4 avril 2022 pour obtenir la levée de la mesure de séquestre de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la cour de statuer sur ladite demande.
L’instance s’est alors poursuivie devant le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz qui, par ordonnance du 3 septembre 2024, a :
sursis à statuer sur la demande de communication ou de production à la société Flowserve Corporation de l’ensemble des éléments recueillis par le commissaire de justice mandaté et conservés en séquestre
ordonné la communication à la société Apengy (anciennement dénommée SAP France Société d’Approvisionnement Des Pétroliers) de l’ensemble des pièces séquestrées par le commissaire de justice préalablement désigné (SCP Acta) par ordonnance sur requête en date du 21 mai 2022,
dit que la levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par l’huissier instrumentaire doit être engagée selon la procédure ci-après et se faire conformément aux articles R 153-3 à R 153-8 du code de commerce,
dit que la société Apengy examinera, au sein de l’étude de l’huissier instrumentaire, les pièces séquestrées et les triera en trois catégories :
catégorie A : les pièces qui ne sont pas utiles à la solution du litige et qui seront exclues des débats et immédiatement restituées à la société Apengy,
catégorie B : les pièces qui pourront être communiquées à la société Flowserve Corporation sans examen par le juge,
catégorie C : les pièces qui seront concernées par le secret des affaires et/ou qui ne rentrent ni dans la catégorie A, ni dans la catégorie B.
dit que le tri, où chaque pièce sera numérotée, sera communiqué à la SCP Acta, huissier instrumentaire, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré,
dit que, conformément aux articles R 153-3 à R 153-8 du code de commerce, pour les pièces de catégorie C, la société Apengy remettra au président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires,
dit que des débats contradictoires auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil,
fixé le calendrier suivant :
examen et tri des pièces et éléments séquestrés auprès de la SCP Acta dans le délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance, soit avant le 3 janvier 2025,
remise au président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, le cas échéant, par la société Apengy du mémoire confidentiel visé à l’article R 153-3 du code de commerce dans le délai d’un mois après l’expiration du délai visé ci-dessus, soit avant le 3 février 2025,
renvoi de l’affaire, après contrôle de cohérence effectué par la SCP Acta, qui en établira le constat, lequel sera transmis à l’ensemble des parties, à l’audience en chambre du conseil du 4 mars 2025 à 10 heures en salle 228 pour examen définitif de la demande de levée de séquestre,
dit que la SCP Acta, ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de la société Flowserve Corporation et/ou à la destruction des pièces communicables qu’après que tous les délais d’appel soient expirés, que dans cette attente, la SCP Acta, ès qualités, conservera sous séquestre l’ensemble des pièces,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
réservé les dépens et demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration du 12 septembre 2024, la société Flowserve Corporation a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 3 septembre 2024 par le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz en indiquant dans son acte d’appel que celui-ci tendait à l’annulation et subsidiairement à l’infirmation de l’ordonnance de référé en l’ensemble de ses dispositions qu’elle a citées dans sa déclaration.
Dans ses premières conclusions écrites d’appelant du 18 septembre 2024, la société Flowserve Corporation a demandé essentiellement à la cour :
à titre principal d’annuler l’ordonnance de référé du 3 septembre 2024 pour excès de pouvoir dans la mesure où le juge aurait délégué sa mission juridictionnelle et d’ordonner la communication ou la production à la société Flowserve Corporation de l’ensemble des éléments recueillis par le commissaire de justice mandaté et conservés jusqu’alors en séquestre,
à titre subsidiaire, d’infirmer l’ordonnance de référé du 3 septembre 2024 en ce qu’elle a sursis à statuer et d’ordonner la communication ou la production à la société Flowserve Corporation de l’ensemble des éléments recueillis par le commissaire de justice mandaté et conservés jusqu’alors en séquestre,
à titre également subsidiaire, d’infirmer l’ordonnance de référé du 3 septembre 2024 en ses dispositions relatives à la procédure de levée du séquestre et de tri ainsi que de modifier les modalités de cette procédure.
Aux termes de ses conclusions écrites d’incident n° 2 notifiées par voie électronique (RPVA) le 28 mars 2025, la société Apengy demande, au visa des articles 380 et 543 et suivants du code de procédure civile, de :
déclarer l’incident formé par la société Apengy recevable et fondé,
Y faisant droit,
déclarer irrecevable l’appel formé par la société Flowserve Corporation,
rejeter l’intégralité des demandes formées par la société Flowserve Corporation,
condamner la société Flowserve Corporation à payer à la société Apengy sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 € en remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
dire que les dépens de l’incident seront supportés par la société Flowserve Corporation.
En réplique, aux termes de ses conclusions écrites d’incident notifiées par voie électronique (RPVA) le 5 mars 2025, la société Flowserve Corporation demande, au visa des articles 380, 543 et suivants du code de procédure civile et R 153-9 du code de commerce, au président de chambre de :
à titre principal : juger recevable l’appel formé par la société Flowserve Corporation ainsi que ses demandes tant principales que subsidiaires et débouter la société Apengy de ses demandes,
à titre subsidiaire : juger irrecevable la seule demande subsidiaire de la société Flowserve Corporation tendant à obtenir l’infirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a sursis à statuer sur la demande de communication à la société Flowserve Corporation des pièces conservées en séquestre et juger recevables l’appel et les demandes de la société Flowserve Corporation pour le surplus,
en toute hypothèse : condamner la société Apengy à verser à la société Flowserve Corporation la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles et condamner la société Apengy aux dépens de l’incident.
Poursuivant l’instance ayant abouti au prononcé de l’ordonnance de référé du 3 septembre 2024, le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a le 3 juin 2025 :
constaté qu’aucune des pièces saisies n’avait été classée en catégorie A,
ordonné la levée du séquestre et la communication à la société Flowserve Corporation des pièces de la catégorie B numérotées 1,4 et 5, saisies et conservées en séquestre par la SCP ACTA, commissaire de justice instrumentaire,
constaté que les pièces de la catégorie C numérotées 2,3 et 6 à 59, sont couvertes par le secret des affaires et ne présentent pas d’utilité pour la solution du litige,
débouté la société Flowserve Corporation de sa demande de levée du séquestre et de communication des pièces de la catégorie C numérotées 2,3 et 6 à 59, saisies par le commissaire de justice instrumentaire, la SCP ACTA,
ordonné à la SCP ACTA, commissaire de justice instrumentaire, de conserver en séquestre les pièces de la catégorie C jusqu’à l’expiration et/ ou l’épuisement des délais et voies de recours,
ordonné la restitution à la société Apengy des pièces de la catégorie C à l’issue de la purge des délais et voies de recours,
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Pour un exposé plus complet des faits, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des appels interjetés par la société Flowserve Corporation
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile, dans les procédures à bref délai, le président de chambre est compétent notamment pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel.
En l’espèce, la société Flowserve Corporation a, à titre principal, formé un appel-nullité à l’encontre de l’ordonnance de référé du 3 septembre 2024 en expliquant que le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz avait excédé ses pouvoirs.
L’appréciation de la recevabilité de cet appel-nullité implique que soit tranchée au préalable la question de fond visant à déterminer si le juge de première instance a ou non excédé ses pouvoirs.
Seule la cour, statuant au fond, a ainsi compétence pour se prononcer sur la recevabilité de l’appel- nullité. (Cass. Com. 22 novembre 2023, n° 21-24.839).
La question de la recevabilité devant le président de chambre du moyen d’irrecevabilité de l’appel-nullité formé par la société Flowserve Corporation ayant été nécessairement soumise aux débats, il y a lieu dès lors, sans qu’il ne soit nécessaire de rouvrir ceux-ci pour provoquer les explications des parties, de déclarer irrecevable devant le président de chambre ledit moyen.
La société Flowserve Corporation a également demandé l’infirmation de l’ordonnance rendue le 3 septembre 2024 en ce qu’elle a sursis à statuer sur la demande de communication ou de production à la société Flowserve Corporation de l’ensemble des éléments recueillis par le commissaire de justice mandaté et conservés en séquestre et en ce qu’elle a organisé la procédure de levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par l’huissier instrumentaire suivant des modalités fixées par l’ordonnance et critiquées par la société Flowserve Corporation.
Or, il résulte de l’article 380 du code de procédure civile qu’il ne peut être interjeté appel d’une décision ordonnant un sursis à statuer qu’avec l’autorisation du premier président de la cour d’appel et il est constant que cet article est applicable aux ordonnances de sursis à statuer rendues en référé.
Cette condition n’est pas remplie en l’espèce.
Par ailleurs, il convient de constater que le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz n’a pas vidé sa saisine le 3 septembre 2024 puisqu’il a renvoyé la poursuite des débats à l’audience en chambre du conseil du 4 mars 2025 et qu’il n’a statué définitivement sur la demande de levée du séquestre que le 3 juin 2025, étant précisé que si le juge des référés a ordonné dans sa décision du 3 septembre 2024 la communication à la société Apengy de l’ensemble des pièces séquestrées, il ne l’a fait que pour la mise en 'uvre de la procédure de levée du séquestre.
N’ayant pas vidé sa saisine, la société Flowserve Corporation ne peut ainsi valablement soutenir que le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aurait le 3 septembre 2024 tranché une partie du fond du litige de sorte que conformément à l’article 544 du code de procédure civile, son appel tendant à l’infirmation partielle de l’ordonnance querellée serait recevable.
Enfin, la société Flowserve Corporation est infondée à se prévaloir de l’article R 153-9 II du code de commerce qui dispose que : « la décision faisant droit à la demande de communication ou de production de la pièce peut être frappée d’appel indépendamment de la décision au fond dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance du juge de la mise en état ou de la date de l’ordonnance du juge chargé d’instruire l’affaire » pour justifier de la recevabilité de son appel tendant à l’infirmation partielle de l’ordonnance du 3 septembre 2024 dès lors que selon les termes mêmes de cet article, celui-ci n’est applicable qu’aux décisions rendues dans le cadre d’une instance au fond et non à celles prononcées en référé.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’appel formé par la société Flowserve Corporation tendant à l’infirmation de l’ordonnance rendue le 3 septembre 2024 en ce qu’elle a sursis à statuer sur la demande de communication ou de production à la société Flowserve Corporation de l’ensemble des éléments recueillis par le commissaire de justice mandaté et conservés en séquestre et en ce qu’elle a organisé la procédure de levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par l’huissier instrumentaire suivant des modalités fixées par l’ordonnance et critiquées par la société Flowserve Corporation.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la solution donnée au litige, chaque partie conservera à sa charge les dépens de l’incident qu’elle a exposés et il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président de chambre, statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par ordonnance susceptible de déféré,
Déclarons irrecevable devant le président de chambre le moyen d’irrecevabilité de l’appel-nullité pour excès de pouvoir formé par la société Flowserve Corporation à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 3 septembre 2024,
Déclarons irrecevable l’appel formé par la société Flowserve Corporation tendant à l’infirmation de l’ordonnance rendue le 3 septembre 2024 en ce qu’elle a sursis à statuer sur la demande de communication ou de production à la société Flowserve Corporation de l’ensemble des éléments recueillis par le commissaire de justice mandaté et conservés en séquestre et en ce qu’elle a organisé la procédure de levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par l’huissier instrumentaire suivant des modalités fixées par l’ordonnance et critiquées par la société Flowserve Corporation,
Condamnons chaque partie à supporter les dépens de l’incident qu’elle a exposés,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons la cause et les parties à la conférence orale du 21 mai 2026 à 9H30 pour clôture de l’instruction de l’affaire.
La Greffière Le Président de chambre
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