Irrecevabilité 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 22 janv. 2026, n° 25/01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay, 1 août 2025, N° 2025RJ49 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. POINT S FRANCE, S.A.S. VIASSO c/ es qualité de, S.A.R.L. CCJM, S.A.S. [ Adresse 21 ], S.A.R.L. MANDATUM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 23]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance du 22 Janvier 2026
N° RG 25/01437 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GM5F
Jugement du tribunal de commerce du Puy en Velay, décision attaquée en date du 1er Août 2025, enregistrée sous le n° 2025RJ49
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
S.A. POINT S FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. VIASSO
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTES
E T :
Mme [I] [K]
domicilée [Adresse 22]
[Localité 10]
M. [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Mme [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A.R.L. CCJM
[Adresse 18]
[Localité 6]
S.A.S. [Adresse 21]
[Adresse 16]
[Localité 10]
S.A.R.L. MANDATUM, représentée par Me [O] [H]
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 804 860 344
[Adresse 1]
[Localité 9]
es qualité de liquidateur de la SAS [Adresse 20]
Représentant : Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.S. MINERVA AJ , représentée par [M] [J]
immatriculé au RCS de [Localité 19] sour le numéro 932 187 750
[Adresse 4]
[Localité 11]
Es qualité d’aministrateur judiciaire de la SAS [Adresse 21]
Représentant : Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. ABF
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. AUTOMOBILES [G]
[Adresse 13]
[Localité 10]
S.A.S. SIGNADIS
[Adresse 15]
[Localité 7]
INTIMES
Après avoir entendu à l’audience d’incident de mise en état du 06 novembre 2025 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue à l’audience de ce jour.
La société [Adresse 21] avait pour activités principales la vente et le montage de pneumatiques ainsi que l’entretien et la réparation de véhicules.
Elle était dirigée depuis 2019 par la société G2M Finances elle-même dirigée par M. [L] [A].
Elle faisait partie d’un groupe composé des sociétés SET Pneus, Feurs station technique, Allier Pneumatechnique et Balm Jamet Pneu. Elle était adhérente du réseau de distribution Point S.
Le 13 novembre 2024, un compromis de vente du fonds de commerce a été régularisé au profit de la société Automobile [G] pour une valeur de 300 000 euros outre les stocks.
Ce processus a été interrompu par l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société [Adresse 21], suivant jugement du tribunal de commerce du Puy en Velay du 19 mars 2025. La SARL Mandatum représentée par Me [H] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELAS Minerva AJ prise en la personne de Me [J] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
L’administrateur judiciaire a lancé un appel d’offres de reprise et déposé postérieurement, le 29 avril 2025, une requête aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
L’examen des offres de reprise déposées auprès de l’administrateur a été fixé au 13 juin 2025. Le 24 juin 2025, aux termes de deux jugements, le tribunal de commerce statuant sur le mérite de chaque offre de reprise a arrêté le plan de cession des actifs de la société [Adresse 21] au profit de la SAS ABF pour un montant de 150 000 euros et converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La SELAS Minerva AJ, ès qualité d’administrateur judiciaire a été maintenue dans ses fonctions. La SARL Mandatum a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La SA Point S France a relevé appel du jugement arrêtant le plan de cession par déclaration enregistrée électroniquement le 18 juillet 2025.
Par déclaration au greffe du 4 juillet 2025, la SELARL adValoria supplée par la SELARL Kaeppelin Mabrut, la société Point S France et la société Viasso ont formulé tierce opposition à l’encontre du jugement du 24 juin 2025 arrêtant le plan de cession en sollicitant l’annulation de cette décision au motif qu’elles auraient été évincées de la procédure.
Par jugement du 1er août 2025, le tribunal de commerce du Puy en Velay a déclaré irrecevable la tierce opposition.
Par déclaration du 11 août 2025, la SA Point S France et la SAS Viasso ont relevé appel de ce jugement.
La SARL Mandatum et la SELAS Minerva AJ ont constitué avocat le 08 septembre 2025.
Par conclusions d’incident, notifiées le 17 septembre 2025, la SARL Mandatum ès qualités et la SELAS Minerva AJ ès qualités demandent à ce que l’appel soit déclaré irrecevable et sollicitent la condamnation de la société Point S à leur verser la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Elles font valoir qu’à peine d’irrecevabilité, l’appel formé à l’encontre d’une décision arrêtant un plan de cession est soumis à un formalisme à la procédure à jour fixe prévue aux articles 917 à 925 du code de procédure civile, et qu’en l’espèce, l’appel a été formé suivant la procédure de droit commun.
S’agissant de la tierce opposition, elles rappellent que ce recours est en principe fermé à l’encontre d’un jugement arrêtant un plan de cession et ne reste ouvert qu’en cas d’excès de pouvoir ; que le jugement statuant sur la tierce opposition, la déclarant irrecevable est susceptible d’appel et de pourvoi. Elles ajoutent que la jurisprudence considère que la procédure à jour fixe prévue par l’article R 661-6 du code de commerce doit s’appliquer à l’appel des décisions accessoires ou connexes au jugement arrêtant le plan de cession.
Par conclusions notifiées le 5 novembre 2025, la société Point S France et la société Viasso demandent de juger l’appel recevable du fait de la régularisation par l’appel formé le 5 novembre 2025 et de la requête à jour fixe à venir.
Elles répondent que suivant les dispositions de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Elles expliquent avoir déposé avant que le « juge de la mise en état » statue une déclaration d’appel régularisant la procédure et précisent qu’elles déposeront dans les 8 jours une requête à jour fixe.
L’affaire a été appelé à l’audience du 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Motivation :
— Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Aux termes de l’article 592 du code de procédure civile, le jugement formé sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.
Suivant les dispositions de l’article R 661-6 du code de commerce, l’appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6, des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l’audience ;
2° L’appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe (')
Il s’ensuit que le jugement sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que le jugement arrêtant le plan de cession ; que l’appel devait donc être formé selon la procédure à jour fixe. Civ. 2e, 16 janv. 2025, F-B, n° 22-11.270, n° 22-11.301 et n° 22-11.547
En l’espèce, la société Point S et la société Viasso ont relevé appel du jugement déclarant irrecevable la tierce opposition au jugement arrêtant le plan de cession suivant la procédure de droit commun.
Il s’ensuit que cet appel, enregistré sous le N° RG 25/1437 est irrecevable.
— sur la régularisation de l’appel :
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, la société Point S France et la société Viasso ont formalisé le 5 novembre 2025 une seconde déclaration d’appel enregistrée sous le N° 25/1855 et sous le numéro RG 25/1840 et déposé une requête afin de fixation d’un appel à jour fixe le 13 novembre 2025.
Une ordonnance qui ne préjuge pas de la recevabilité de l’appel, a été rendue le 28 novembre 2025 autorisant les requérants à faire délivrer une assignation à jour fixe pour l’audience collégiale du 5 mars 2026.
Selon l’article 546 du code civil, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. Suivant l’article 911-1 aliné 3 abrogé au 1er septembre 2024 disposait que la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
La Cour de cassation a jugé en considération de ces textes, qu’une déclaration d’appel irrégulière qui faisait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdisait pas à son auteur de former un second appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable.(2e Civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 22-20.064)
Si l’article 911-1 a été abrogé, il résulte néanmoins de l’article 546 du code de procédure civile comme de la jurisprudence que l’appelant conserve son droit d’appel si cet appel n’a pas été déclaré irrecevable et qu’il est encore recevable à former un appel principal.
En l’espèce, il appartiendra à la cour saisie du second appel, d’apprécier ce dernier point et de statuer sur les mérites de ce second appel..
Le présent appel doit être déclaré irrecevable.
La société Point S et la société Viasso supporteront les dépens de cette procédure.
Eu égard à l’absence de conclusions notifiées au fond, l’équité commande de limiter à 800 euros la somme que devront les appelantes verser à la SARL Mandatum, ès qualités de liquidateur judiciaire ainsi qu’à la SELAL Minerva AJ, ès qualités d’administrateur judiciaire, au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs :
Déclarons l’appel irrecevable ;
Condamnons la société anonyme Point S à verser à la SARL Mandatum , ès qualités de liquidateur judiciaire ainsi qu’à la SELAL Minerva AJ, ès qualités d’administrateur judiciaire la somme de 800 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société anonyme Point S aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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