Confirmation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 juin 2024, n° 22/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 27 mai 2022, N° 19/00468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
[Y] [E] épouse [L]
C/
Association APF FRANCE HANDICAP
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/06/24 à :
— Me PICARD
C.C.C délivrées le 27/06/24 à :
— Me FORZINETTI
— Me NOEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00440 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F7JZ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 27 Mai 2022, enregistrée sous le n° 19/00468
APPELANTE :
[Y] [E] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascal FORZINETTI, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Association APF FRANCE HANDICAP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Maître Cécile NOEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] (la salariée), embauchée par l’association apf France handicap (l’association) en qualité d’agent de production sous contrat de travail à durée déterminée du 21 février 2000 lequel s’est poursuivi pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2001 au cours de laquelle ses fonctions ont évolué, a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée et dispense de reclassement par le médecin du travail par lettre du 18 avril 2019.
Contestant ce licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon lequel, par jugement du 27 mai 2022, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à verser 500 euros à l’association en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée a interjeté appel le 21 juin 2022.
Elle demande l’infirmation du jugement et de :
*à titre principal, juger nul son licenciement et condamner en conséquence l’association à lui payer les sommes suivantes :
-8 190 euros bruts au titre au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
-819 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
-65 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
*à titre subsidiaire, elle demande de le juger dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l’association à lui payer les sommes suivantes :
-8 190 euros bruts au titre au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
-819 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
-39 585 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*en tout état de cause, de ;
— condamner l’association à lui payer la somme de 16 400 euros nets à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice distinct par elle subi ;
— ordonner à l’association de lui délivrer un reçu pour solde de tout compte, ainsi qu’une attestation pôle emploi rectifiés et ce, sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard, que la cour se réservera le pouvoir de liquider ;
— rappeler que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la notification par le conseil de prud’hommes à l’employeur des demandes du salarié et en préciser la date ;
— débouter l’association de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner l’association à lui payer la somme de 6 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’employeur demande à la cour, de :
*sur le licenciement :
°à titre principal :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes formulées en cause d’appel;
°à titre subsidiaire, en cas de requalification de la rupture en licenciement injustifié:
— fixer le salaire de référence de la salariée à la somme de 2.685,58 euros ;
— condamner l’association à verser à la salariée la somme de 8.056,74 euros (soit 3 mois de salaires) à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ;
— débouter la salariée de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
°à titre infiniment subsidiaire, en cas de requalification de la rupture en licenciement nul :
— fixer le salaire de référence de la salariée à la somme de 2.685,58 euros ;
— condamner l’association à verser à la salariée la somme de 16.113,48 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
— débouter la salariée de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
*sur le préjudice distinct afférent à la détérioration de l’état de santé de la salariée, confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct ;
*sur les autres demandes et en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la salariée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*à titre reconventionnel, débouter la salariée de sa demande de condamnation de l’association au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, de sa demande de remise des documents sociaux sous astreinte et la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel et aux dépens.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 21 mars 2023 et 16 décembre 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement
Sur la nullité du licenciement
— sur la discrimination
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable à un éventuel licenciement du 5 avril 2019 auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Le médecin du travail a rendu l’avis suivant en date du 11/3/2019, à savoir : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »,
Compte tenu de cet avis, nous n’avons pas pu procéder à une recherche de reclassement.
Compte tenu de ces éléments, nous sommes malheureusement contraints, de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour inaptitude médicalement constatée et dispense de reclassement par le médecin du travail.
Nous sommes en effet dans l’impossibilité de maintenir votre travail pour les motifs exposés ci-dessus.
Votre contrat de travail prend fin, sans préavis, à la date d’envoi de cette lettre soit le 18/4/2019. ('). ".
La salariée soulève la nullité de son licenciement, pour avoir été décidé en raison de la seule prise en compte de son état de santé et de ce fait, être discriminatoire par référence à l’article L. 1132-1 du code du travail, en ce que l’inaptitude invoquée dans la lettre de son licenciement n’a pas été régulièrement constatée, en l’absence, dans l’avis du médecin du travail du 11 mars 2019 cité dans cette lettre, de toute mention expresse d’une inaptitude au poste, comme l’absence de mention dudit poste et celle de toute conclusion écrite, privant dès lors celui-ci de conformité aux prévisions de l’article L. 4624-4 du code du travail et le lui rendant ainsi inopposable.
En réplique à l’argumentation de l’intimée, la salariée ajoute que l’absence de contestation de cet avis devant le conseil de Prud’hommes statuant en la forme des référés, ne fait pas obstacle à ce que la salariée soutienne devant le juge du fond qu’il lui est inopposable, à défaut pour le médecin du travail d’avoir respecté les procédures et diligences prescrites par les articles L. 4624-4 et R. 4624-12 du code du travail, car c’est à l’employeur qu’il appartenait de contester judiciairement, au visa des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail, un avis inexploitable pour lui, compte tenu de son absence de motivation.
L’association répond d’une part que l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail est conforme aux dispositions légales et réglementaires et d’autre part que celui-ci est devenu définitif, faute d’exercice du recours prévu aux articles L. 4627-7 et R. 4624-45 du code du travail, de sorte que la salariée ne peut plus faire valoir sa prétendue irrégularité.
L’employeur peut, en vertu de l’article L. 1226-2-1 du Code du travail procéder au licenciement du salarié déclaré inapte si l’avis d’inaptitude prévoit expressément que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Il s’agit d’un motif autonome de licenciement pour inaptitude qui dispense l’employeur de rechercher un reclassement et donc de justifier l’impossibilité de reclassement.
Par ailleurs, selon l’article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, si le salarié ou l’employeur conteste les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud’hommes en la forme des référés qui pourra confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence.
Et selon l’article R. 4624-45 du même code dans sa rédaction applicable à l’espèce, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification.
Il résulte de ces dispositions, que l’avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l’objet tant de la part de l’employeur que du salarié, d’une contestation devant le conseil de prud’hommes saisi en la forme des référés qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l’avis et qu’en l’absence d’un tel recours, celui-ci s’impose aux parties et au juge saisi de la contestation du licenciement.
Ainsi, en l’absence avérée d’un tel recours, l’avis d’inaptitude signé du médecin conseil s’impose aux parties.
La nullité du licenciement ne peut donc être valablement recherchée sur ce moyen.
Sur le harcèlement
La salariée soutient en second lieu que son licenciement est nul car consécutif à des faits de maltraitance imputables à l’employeur.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code énonce qu’en cas de litige relatif à l’application notamment de l’article L. 1152-1 précité, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée soutient avoir dû déplorer entre le 3 septembre 2018 et la fin de son contrat, l’attitude intolérable à son égard du nouveau directeur de l’établissement de [Localité 5], nommé à ce poste en août 2018 après l’éviction de l’ancien directeur, par ailleurs son époux depuis 2006.
Elle lui reproche, en premier lieu, de l’avoir privée d’une large part de ses prérogatives, d’une part, en procédant à la modification unilatérale de son contrat de travail, adressée le 6 novembre 2018, alors qu’elle était en arrêt maladie, consistant en la substitution de la fonction de responsable des secteurs prestations extérieures et centre d’appels à celle de contremaître – responsable d’équipe, réduisant ainsi grandement ses responsabilités et fonctions principales, tant dans le domaine administratif et financier, qu’en termes de fonctions de management et d’encadrement et d’autre part, en s’immisçant dans ses fonctions d’encadrement.
La salariée lui reproche, ensuite, ses propos visant à dénigrer son époux, mais encore la réintégration dans son équipe d’une salariée qui avait porté plainte contre elle au pénal, et enfin de lui avoir fait subir une maltraitance psychologique, se traduisant par plusieurs arrêts de travail ininterrompus du 11 octobre 2018 au 8 mars 2019 pour troubles de l’anxiété, en se livrant à son encontre à une « guerre des nerfs », s’étant même permis de forcer les serrures de son bureau pendant son arrêt maladie.
En réplique, l’employeur fait valoir que la salariée n’établit la matérialité d’aucun fait précis et concordant laissant même seulement présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La cour relève d’abord, que la salariée, qui prétend avoir dû subir un dénigrement de son époux, ancien directeur de l’établissement, de la part du nouveau directeur, se borne à rapporter un propos selon lequel, celui-ci aurait dit à celui-là qu’il « faisait les salaires à la tête du client », non daté, sans renvoyer pour en justifier, à l’une quelconque des pièces qu’elle verse aux débats et dont la matérialité n’est, dans ces conditions, pas établie.
Ensuite, si la salariée justifie présenter des troubles anxieux à compter d’octobre 2018 en produisant un certificat médical, établi le 1er mars 2019 par un médecin généraliste décrivant qu’elle : « présente un état d’anxiété depuis octobre 2018, accompagné de douleur rachidienne généralisée et de troubles digestifs fonctionnels. Elle présente des crises de céphalée aigüe pluri hebdomadaire, ainsi qu’une tension artérielle limite supérieure à chaque consultation. », ses allégations ne permettent toutefois pas de faire un lien entre ses conditions de travail et l’apparition de ces troubles.
En effet, il ressort de la chronologie des faits retracés par la salariée que le directeur, au comportement duquel la salariée impute l’apparition de ces troubles, a pris ses nouvelles fonctions à compter du 1er août 2018, soit juste avant qu’elle parte en congés, du 4 au 31 août, reprenant son service début septembre 2018, avant d’être placée en arrêt maladie à compter du 11 octobre 2018 et ce, sans interruption jusqu’à son licenciement intervenu le 18 avril suivant.
Or, sur le surplus des faits invoqués par la salariée, seul celui relatif à l’accusation d’immixtion du nouveau directeur dans la gestion de son équipe, se situe avant l’apparition de ses troubles anxieux et son arrêt maladie, pour se rapporter à un courrier du 3 septembre 2018, adressé par ce directeur à l’un des membres de son équipe.
Mais, la matérialité de l’immixtion prétendue, s’agissant d’un simple courrier de rappel de consigne de sécurité, sur le port du masque, dont le directeur, investi d’une obligation de sécurité, avait relevé le manquement lors de ses passages dans le service et dont la salariée était en copie, n’est pas établie et ne peut en toute hypothèse expliquer l’apparition un mois plus tard des troubles anxieux.
S’agissant des faits invoqués restants, tous situés au cours de son arrêt de travail, les pièces relatives à la prétendue modification de son contrat de travail documentent seulement l’exercice par l’employeur de son pouvoir de direction qui, dans un contexte de réorganisation de l’établissement, a modifié les missions de la salariée, sans toutefois porter atteinte ni à sa qualification professionnelle ni à sa rémunération, ni aux lieu et à la durée du travail et sans aucun élément tangible produit, sur un exercice appauvri de ses responsabilités, la salariée, en arrêt maladie, n’ayant jamais pratiqué ses nouvelles fonctions.
Par ailleurs, l’affectation dans son service d’une salariée qui avait porté plainte à son encontre, est sans lien avec ses conditions de travail et son état de santé, dans la mesure où elle ne prétend même pas avoir jamais retravaillé avec cette collègue depuis cette plainte, ni ne justifie que celle-ci ait effectivement travaillé au sein de son service avant son licenciement, ni même ne prétend avoir été informée de la décision d’une telle affectation, selon elle prise à son insu, qui aurait pu le cas échéant l’inquiéter avant son licenciement.
Enfin, aucun enseignement ne peut être tiré de la circonstance que l’employeur a forcé la serrure de son bureau au cours de son arrêt de maladie, dont elle reconnaît spontanément elle-même qu’elle en possédait seule les clés, quelle gardait à son domicile durant ce congé, l’employeur étant légitime à pénétrer dans les bureaux de son entreprise, et n’étant pas même seulement évoqué par la salariée qu’il aurait, ce faisant, touché à ses effets personnels ou porté d’une quelconque façon atteinte à sa vie privée.
Dès lors, l’examen de ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permet pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En conséquence de tout ce qui précède, la nullité du licenciement ne peut être prononcée et l’ensemble des demandes pécuniaires y afférents doit par conséquent être rejeté, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sous ce chef, la salariée invoque le harcèlement moral à l’origine de son inaptitude privant à tout le moins, si la cour ne prononçait pas la nullité de son licenciement, son licenciement de cause réelle et serieuse.
Il ressort néanmoins des développements qui précèdent que le harcèlement allégué n’est pas caractérisé.
En conséquence, la demande subsidiaire tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, infondée, doit être rejetée, ainsi que les demandes pécuniaires afférentes, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande en dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct
La salariée sollicite la somme de 16 400 euros en réparation d’un préjudice distinct de celui indemnisable au titre de la nullité du licenciement comme au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Taisante sur le fondement juridique de ce chef de demande, la salarié fait valoir un comportement fautif de l’employeur à l’origine de la détérioration de son état de santé et, au final, de son inaptitude, sans alléguer à l’appui, aucun fait distinct de ceux de harcèlement examinés précédemment, l’articulant en particulier sur les griefs de modification unilatérale de son contrat de travail et d’immixtion de la direction dans le management de son équipe.
Mais, la salariée ayant échoué, pour les motifs précedemment exposés, à établir leur matérialité, ce chef de demande, infondé, doit être rejeté, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de remise documents sociaux rectifiés
Les demandes principales et subsidiaires de la salariée étant rejetées, sa demande de remise de documents sociaux rectifiés, qui en est l’assessoire, doit suivre le même sort, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
La salariée sera condamnée à payer à l’association la somme de 1 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La demande de la salariée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La salariée supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 27 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [E] et la condamne à payer à l’association apf France handicap la somme de 1 500 euros ;
Condamne Mme [E] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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