Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 23 sept. 2025, n° 24/00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 31 janvier 2024, N° 21/00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ID LOGISTICS, S.A.S. [ Localité 9 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00817 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDXD
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
31 janvier 2024
RG :21/00185
S.A.S. [Localité 9]
S.A.S. ID LOGISTICS
C/
[L]
Grosse délivrée le 23 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me FREISSES
— Me DE PALMA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 31 Janvier 2024, N°21/00185
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025 prorogé au 23 septembre 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
S.A.S. [Localité 9]
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Lucas FREISSES, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. ID LOGISTICS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Lucas FREISSES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume DE PALMA de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] [L] a été engagé par la SAS [Localité 9] à compter du 29 août 2007 en qualité de chauffeur routier.
Le 08 octobre 2013, M. [E] [L] a été victime d’un vol à main armé. Suite à cet accident de travail, M. [E] [L] a été classé en invalidité catégorie 2.
Par avis du 16 juin 2020, le médecin du travail a déclaré M. [E] [L] définitivement inapte à son poste de travail dans les termes suivants : 'Vu en visite de reprise ce jour. Ne peut pas occuper son poste compte-tenu de son état de santé. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (art. R.4624-42 du décret n°16-1908)'.
Par lettre du 13 juillet 2020, M. [E] [L] a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, après un entretien préalable du 08 juillet 2020.
Par acte en date du 16 juin 2021, M. [E] [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon en contestation de la légitimité de son licenciement et aux fins de condamnation de la SAS ID Logistic au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.
La SAS ID Logistics faisant valoir que seule la SAS [Localité 9] était concernée par ce litige, M. [E] [L] a fait intervenir la SAS [Localité 9] en la cause par requête en date du 02 février 2022.
Par jugement du 31 janvier 2024, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— déclaré recevables les demandes formulées à l’encontre de la SAS [Localité 9],
— dit que le licenciement de M. [E] [L] est d’origine professionnelle,
— condamné la SAS Id Logistic et la SAS [Localité 9] à payer à M. [E] [L] :
*7 254,22 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
*4 161,14 euros à titre d’indemnité spéciale de préavis,
*1 920,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
*750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du code de procédure civile sur l’intégralité des sommes accordées,
— ordonné à la SAS ID Logistics et la SAS [Localité 9] de délivrer à M. [E] [L] l’attestation pôle emploi rectifiée et conforme au présent jugement, et ce, sous astreinte de cinq euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance du document,
— débouté M. [E] [L] du surplus de ses demandes,
— mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la SAS ID logistics et de la SAS [Localité 9].
Par acte du 01 mars 2024, la SAS La Flechet et la SAS ID Logistics ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d’incident en date du 25 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— constaté que M. [E] [L] s’est désisté de sa demande de radiation de l’affaire,
— condamné la SAS La Flèche et la SAS ID Logistics à payer à M. [E] [L] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS La Flèche et la SAS ID Logistics aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,
— rappelé que l’ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de sa notification.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 18 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai 2025 à laquelle elle a été retenue.
En l’état de ses dernières écritures du 18 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la SAS [Localité 9] demande à la cour de :
'A titre principal et in limine litis :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé recevables les demandes de M. [E] [L] contre la SAS [Localité 9],
— juger que la SAS ID Logisitics France n’était pas l’employeur de M. [E] [L],
— déclarer irrecevables les demandes de M. [E] [L] formulées à l’encontre de la SAS La Flech ,
— débouter M. [E] [L] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes d'[Localité 7] en ce qu’il a jugé l’inaptitude de M. [E] [L] d’origine professionnelle,
— juger que le licenciement de M. [E] [L] est justifié par son inaptitude d’origine non professionnelle,
— juger que les demandes de M. [E] [L] sont infondées,
— débouter M. [E] [L] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
— réduire le montant des dommages et intérêst versés à M. [E] [L] à la somme de 6 241,71 euros,
En tout état de cause :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a condamné les SAS [Localité 9] et la SAS ID Logistics France aux paiements de la somme de 750 euros,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a débouté la SAS ID Logistics France et la SAS [Localité 9] de leur demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [L] à payer à la SAS ID Logistics France et à la SAS [Localité 9] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [L] à payer à la SAS [Localité 9] et à la SAS ID Logistics France, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés au titre de la première instance,
— condamner M. [E] [L] aux entiers dépens et frais éventuels à intervenir.
En l’état de ses dernières écritures du 18 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la SAS ID Logistics France demande à la cour de:
'A titre principal et in limine litis :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé recevables les demandes de M. [E] [L] contre la SAS ID Logistics France,
— juger que la SAS ID Logisitics France n’était pas l’employeur de M. [E] [L],
— déclarer irrecevables les demandes de M. [E] [L] formulées à l’encontre de la SAS ID Logistics France,
— débouter M. [E] [L] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes d'[Localité 7] en ce qu’il a jugé l’inaptitude de M. [E] [L] d’origine professionnelle,
— juger que le licenciement de M. [E] [L] est justifié par son inaptitude d’origine non professionnelle,
— juger que les demandes de M. [E] [L] sont infondées,
— débouter M. [E] [L] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
— réduire le montant des dommages et intérêst versés à M. [E] [L] à la somme de 6 241,71 euros,
En tout état de cause :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a condamné les SAS [Localité 9] et la SAS ID Logistics France aux paiements de la somme de 750 euros,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a débouté la SAS ID Logistics France et la SAS [Localité 9] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [L] à payer à la SAS ID Logistics France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés au titre de la première instance,
— condamner M. [E] [L] aux entiers dépens et frais éventuels à intervenir.
En l’état de ses dernières écritures du 23 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, M. [E] [L] demande à la cour de :
Vu l’article 30 du code de procédure civile,
Vu les articles L 1471-1, L 1226-10 et suivants du Code du Travail,
Vu les pièces et éléments du dossier,
Débouter la SAS ID Logistics et la société [Localité 9] de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,
Dire et juger le licenciement de Monsieur [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Accueillant l’appel incident, infirmer purement et simplement le jugement dont appel de ce chef
Condamner donc la SAS ID Logistics et la SAS [Localité 9] à payer à Monsieur [L] la somme de 12 483,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Accueillant l’appel incident, infirmer purement et simplement le jugement dont appel de ce chef,
Condamner la SAS ID Logistics et la SAS [Localité 9] à payer à Monsieur [L] la somme de 4161,14 euros à titre d’indemnité spéciale de préavis,
Confirmer purement et simplement le jugement dont appel de ce chef ,
Condamner la SAS ID Logistics et la SAS [Localité 9] à payer à Monsieur [L] la somme de 7254,22 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Confirmer purement et simplement le jugement dont appel de ce chef,
Condamner la SAS ID Logistics et la SAS [Localité 9] à payer à Monsieur [L] la somme de 13 883,81 euros (14043,84 euros-160,04 euros) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
Infirmer purement et simplement le jugement dont appel de ce chef,
Ordonner la délivrance de l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 5 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir,
Confirmer purement et simplement le jugement dont appel de ce chef,
Condamner la SAS ID Logistics et la SAS [Localité 9] à payer à Monsieur [L] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Sur la demande d’irrecevabilité des demandes de M. [E] [L] :
Sur la demande d’irrecevabilité présentée par la SAS ID Logistics France au motif qu’elle n’a jamais eu la qualité d’employeur de M. [E] [L] :
Moyens des parties :
La SAS ID Logistics demande à la cour, in limine litis, et en application des articles 32 et 122 du code de procédure civile, de déclarer les demandes présentées par M. [E] [L] à son encontre, irrecevables.
Elle fait valoir que M. [E] [L] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée par la SAS [Localité 9] le 29 août 2007, qu’il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 13 juillet 2020 par la SAS [Localité 9], que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon contre la SAS ID Logistics France, alors que M. [E] [L] n’a jamais été embauché par la SAS ID Logistics France, que son seul employeur était la SAS [Localité 9], comme cela est clairement exposé aux termes de son contrat de travail et de sa lettre de licenciement.
Elle ajoute que contrairement à ce qu’affirme M. [E] [L], la SAS [Localité 9] n’est jamais devenue la SAS ID Logistics France, les deux sociétés constituant deux entités juridiques distinctes, en sorte que les demandes formulées par M. [E] [L] à l’encontre d’une société qui n’est pas son employeur doivent être déclarée irrecevables.
En réponse aux conclusions de M. [E] [L], la SAS ID Logistics fait valoir que l’allégation du salarié selon laquelle l’irrecevabilité aurait dû être soulevée en première instance ne repose sur aucun fondement juridique ; elle indique que les irrecevabilités sont soulevées à l’occasion des premières écritures de la société et avant tout débat au fond lors de l’audience de plaidoirie.
Elle ajoute qu’en aucun cas il n’a été reconnu par la SAS ID Logistics France qu’elle serait l’employeur de M. [E] [L] et qu’il n’existe aucun lien juridique entre les deux sociétés, que dès lors, la SAS ID Logistics France ne peut pas venir aux droits de la SAS [Localité 9].
Elle entend faire observer que le conseil de prud’hommes a tenté de contourner la difficulté en mentionnant tout au long de son jugement non pas la SAS ID Logistics France mais la SAS ID Logistics, et elle considère que les premiers juges ont commis une erreur d’interprétation manifeste.
M. [E] [L] soutient qu’aucune exception n’a été présentée le 13 octobre 2021 devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, que la SAS ID Logistics France a fourni des renseignements et a conclu un calendrier de procédure, que les pièces n°2 à n°6 émanent toutes de cette société.
Il ajoute qu’afin d’éviter toute difficulté, il a fait intervenir la SAS [Localité 9] devant le conseil de prud’hommes d’Avignon, qu’en première instance, aucun débat n’a été élevé par la SAS [Localité 9] ou la SAS ID Logistics France concernant la prétendue nullité de l’intervention forcée, que ce n’est qu’en cause d’appel, soit plus de deux ans après l’intervention forcée, que la SAS [Localité 9] entend désormais exciper de la nullité prétendue de ladite intervention au regard des dispositions des articles 54 et 57 du code de procédure civile, non sans toutefois faire une confusion avec la recevabilité même de l’intervention forcée.
Réponse de la cour :
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Les pièces produites au débat par les parties mettent en évidence que :
— un contrat de travail a été conclu le 29 août 2007 entre la SAS [Localité 9] en qualité d’employeur et M. [E] [L] en qualité de salarié,
— le licenciement de M. [E] [L] lui a été notifié suivant une lettre datée du 13 juillet 2020 signée à [Localité 8] par M. [N] [W], directeur des opérations transport, avec à l’en tête le logo de la SAS ID Logistics et qui mentionne notamment : 'vous avez rencontré le médecin du travail qui vous a déclaré inapte aux fonctions de conducteur routier que vous occupez depuis le 29 août 2005 au sein de notre site de [Localité 9] [Localité 8]…'
— M. [E] [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon par requête enregistrée le 16 juin 2021 contre la SAS ID Logistics France et que l’acte de saisine vise la SAS ID Logistics France,
— il ressort des extraits Kbis mis à jour au 27/01/2022 concernant :
— la SAS [Localité 9] : dénomination : [Localité 9] Cavaillonnaise, sise : [Adresse 11] ; date d’immatriculation : le 05/12/2007, numéro d’immatriculation : 501 352 546, dont l’activité est : Transport de marchandises pour le compte d’autrui, commissionnaire de transports ; mention du 04/03/2015 : Non dissolution malgré des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social ; Mention du 04/03/2015 ; le directeur technique : M. [N] [W],
— la SAS ID Logistics France : date d’immatriculation, 21 mai 2008, n° immatriculation : 433 691 862, dont l’activité est : stockage, gestion des stocks, magasinage, préparation de commandes, conditionnement à façon, suremballage, conseil en organisation logistique, mise à disposition de moyens immobiliers, mobiliers, informatiques, systèmes d’information, ressources humaines, commission de transports, transports routiers de marchandises et de location de véhicules de transports de marchandises,
— plusieurs bulletins de paie de M. [E] [L] de 2019 et de 2020 ont tous été édités par la SAS [Localité 9] avec mention à l’entête du nom de la société '[Localité 9] CAVILLON SIEGE’ sise [Adresse 10], et une date d’entrée au 29 août 2007.
Il résulte des éléments qui précèdent que le seul employeur de M. [E] [L] est la SAS [Localité 9], que le salarié ne justifie d’aucune opération de rachat ou de fusion entre les deux sociétés, la SAS [Localité 9] et la SAS ID Logistics France, en sorte qu’il ne rapporte pas la preuve que la SAS [Localité 9] 'serait devenue la SAS ID Logistics France’ au cours de la relation contractuelle, comme il le prétend dans ses conclusions ; le salarié ne produit aucun élément de nature à établir un éventuel transfert de son contrat de travail vers la SAS ID Logistics France.
La présence du logo 'ID Logistics’ à l’entête de la lettre de licenciement doit être considérée comme une erreur matérielle, dans la mesure où l’employeur de M. [E] [L] est la SAS [Localité 9].
Sur ce point, il convient de relever que le nom 'ID Logistics’ qui figure à l’entête de la lettre de licenciement ne correspond pas exactement au nom de la société appelante, la SAS ID Logistics France, et que selon l’extrait Kbis de la SAS [Localité 9], le rédacteur et signataire de la lettre de licenciement litigieux, M. [N] [W], est un salarié de la SAS [Localité 9].
Il s’en déduit qu’en application de l’article 32 du code de procédure civile, les demandes présentées par M. [E] [L] à l’encontre de la SAS ID Logistics France sont irrecevables pour défaut de qualité à agir du défendeur, la société n’ayant pas la qualité d’employeur.
Sur l’irrecevabilité des demandes présentées à l’encontre de la SAS [Localité 9] au motif de prescription :
Moyen des parties :
La SAS [Localité 9] prétend que M. [E] [L] pouvait saisir le conseil de prud’hommes en contestation de son licenciement et présenter des demandes à son encontre jusqu’au 13 juillet 2021, que M. [E] [L] a saisi la juridiction prud’homale par requête enregistrée le 16 juin 2021 contre la SAS ID Logistics France, que 'ID Logistics’ est l’appelation donnée au groupe du même nom composé de plusieurs entités juridiques distinctes et strictement indépendantes les unes des autres, que la SAS ID Logistics France n’a jamais été l’employeur de M. [E] [L], qu’en saisissant le conseil de prud’hommes contre la SAS ID Logistics France le 16 juin 2021, seul le délai de prescription des actions dirigées contre la SAS ID Logistics France a été interrompu le 16 juin 2021.
Elle ajoute que le délai de prescription des actions contre la SAS [Localité 9] n’a pas été interrompu à cette date, qu’en effet, M. [E] [L] n’a saisi le conseil de prud’hommes contre la SAS [Localité 9] que le 03 février 2022, date à laquelle le greffe a reçu le courrier de M. [E] [L] pour que la SAS [Localité 9] soit attraite à la cause.
M. [E] [L] soutient que la SAS [Localité 9] argue « pêle-mêle » que « devant le Conseil de Prud’Hommes, l’intervention forcée d’un tiers à la procédure doit être faite par requête adressée au greffe du conseil de prud’hommes contenant les mentions obligatoires prescrites par les articles 54 et 57 du code de procédure sous peine de nullité', qu’aucune demande de nullité n’est toutefois formée, laquelle en tout état de cause, serait irrecevable dans la mesure où elle n’a pas été présentée in limine litis.
Il ajoute qu’aucun grief n’est même prétendu, comme l’ont justement retenu les premiers juges, que l’intervention forcée de la SAS [Localité 9] en première instance est parfaitement recevable.
Il fait valoir, de surcroît, que la SAS [Localité 9] prétend que son action est prescrite et entend faire application de l’article L1471-1 du code du travail, que cependant, la société ne saurait contester qu’il a bien contesté le caractère réel et sérieux du licenciement dont il a fait l’objet précisément dans le délai d’un an à compter de la notification de la rupture du contrat de travail, que la contestation a été faite le 16 juin 2021 et non pas le 03 février 2022, soit moins d’un an après la notification de la lettre de licenciement. Il ajoute qu’aucune procédure ou action n’a été entreprise postérieurementà cette date, qu’il s’agit donc d’une seule et même instance. Il entend rappeler que par courrier du 02 février 2022, la SAS [Localité 9] a été attraite en la cause par le truchement d’une intervention forcée, que dès lors, aucune confusion ne saurait être opérée entre l’action et une intervention forcée.
Réponse de la cour :
L’article L1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
La prescription est interrompue par la reconnaissance de dette du débiteur (article 2240 du code civil), par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée (article 2244 du code civil). Les causes d’interruption de la prescription, visées aux articles 2240 et suivants du code civil, ont un caractère limitatif.
Pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être adressée à celui qu’on veut empêcher de prescrire et non pas à un tiers.
En l’espèce, conformément à l’article L. 1471-1 du code du travail, M. [E] [L] disposait d’un délai de douze mois à compter de la notification de la rupture du contrat de travail, pour contester son licenciement, étant précisé que ce délai expirait le 13 juillet 2021.
Il n’est pas contesté que M. [E] [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon suivant requête du 16 juin 2021 et que ses demandes mentionnées dans cette requête n’étaient présentées qu’à l’encontre de la SAS ID Logistics France lesquelles sont déclarées irrecevables au motif que la société n’était pas l’employeur de M. [E] [L].
Il s’ensuit que le délai de prescription n’a pas été interromptu le 16 juin 2021 et que ce n’est que le 09 février 2022 que la SAS [Localité 9] a été appelée à la cause par lettre recommandée.
L’acte de saisine du conseil de prud’hommes ayant été dirigé contre une personne autre que l’employeur, il s’en déduit que l’action de M. [E] [L] à l’encontre de la SAS [Localité 9] est prescrite pour avoir été engagée dans un délai supérieur au délai légal d’un an lequel commençait à courir à compter de la notification de la rupture du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes d’Avignon,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [E] [L] à l’encontre de la SAS ID Logistics France,
Juge que l’action engagée par M. [E] [L] à l’encontre de la SAS [Localité 9] est prescrite,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [E] [L] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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