Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 24 sept. 2025, n° 22/03368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 436/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 24 septembre 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03368 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H5HB
Décision déférée à la cour : 11 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire à compétence commerciale de MULHOUSE.
APPELANTE :
La S.A.S. POLE BATIMENT
Prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION PASSIFLORA
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Philippe ROUBLOT, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Franck WALGENWITZ, président de chambre
M. Philippe ROUBLOT, conseiller
Mme Anne RHODE, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats :Mme Régine VELLAINE
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 10 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président de chambre et Mme Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 18 février 2020, par laquelle la SAS Pôle Bâtiment a fait citer la SARL Société d’exploitation Passiflora devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Vu le jugement rendu le 11 juillet 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse à compétence commerciale a :
— débouté la SAS Pôle Bâtiment de sa demande,
— débouté la SARL Société d’exploitation Passiflora de sa demande reconventionnelle,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositionsde l’article 700 du code de procédure civile,
— partagé les dépens par moitié entre les parties,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Vu la déclaration d’appel formée par la SAS Pôle Bâtiment contre ce jugement, et déposée le 29 août 2022 ;
Vu la constitution d’intimée de la SARL Société d’exploitation Passiflora en date du 22 septembre 2022 ;
Vu les conclusions de l’appelante en date du 23 mai 2023, demandant à la cour de :
« Vu l’article 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DECLARER l’appelante régulière et bien-fondé en son appel,
En conséquence,
INFIRMER la décision querellée en son entier dispositif,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société intimée à payer la somme de 65.734,89 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation signifiée en date du 18 février 2020,
DEBOUTER la société intimée de son appel incident ainsi que de l’intégralité de ses fins et prétentions actuelles et à venir,
CONDAMNER l’intimée, outre aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, à payer à la société appelante la somme de 5.000 Euros en application des dispositions visées à l’article 700 du CPC »,
en faisant, notamment, valoir que « la juridiction de première instance s’est manifestement dispensée de prendre connaissance de l’intégralité des pièces produites venant au soutien de ses intérêts et justifiant du bien fondé de sa demande de condamnation à l’encontre de la société intimée » ;
Vu les conclusions de la SAS Pôle Bâtiment en date du 2 septembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Pôle Bâtiment, en date du 24 avril 2025 ;
Vu les dernières conclusions en date du 23 février 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL Société d’exploitation Passiflora demande à la cour de :
« PLAISEA LA COUR
Sur l’appel principal :
Le DIRE non-fondé et de surcroit abusif,
En tout état de cause, compte tenu de l’atteinte portée aux droits de l’intimée, au principe du contradictoire ainsi que des dispositions de l’article 906 CPC, ECARTER des débats toutes pièces qui pourraient être postérieurement produites par l’appelante qui n’en a communiqué aucune nonobstant le bordereau joint à ses conclusions d’appel,
La DEBOUTER de toutes conclusions contraires et de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de première instance,
Sur appel incident de la société PASSIFLORA :
Le DIRE bien fondé,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement en ses dispositions déboutant la société PASSIFLORA de sa demande reconventionnelle et partageant les dépens,
et statuant à nouveau,
CONDAMNER la société POLE BATIMENT à payer la somme de 70.428,94 €' subsidiairement 68.928,95 euros représentant le trop-perçu, soit la différence entre les sommes versées à POLE BATIMENT et celles qui auraient dû lui être versées au regard de la durée d’utilisation effective de l’échafaudage, du monte-charge et de l’escalier, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande reconventionnelle,
DEBOUTER la société POLE BATIMENT de toutes conclusions contraires,
CONFIRMER le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNER la société POLE BATIMENT aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel et à payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC. »
et ce, en invoquant, notamment :
' des manquements graves de l’appelante (POLE BATIMENT) dans l’exécution du marché :
o retard significatif dans l’installation de l’échafaudage,
o pose d’ancrages dans un carrelage défectueux sans vérification de la solidité du support, provoquant un risque réel de chute de matériaux, potentiellement mortel pour les ouvriers et les passants,
' le constat d’un danger immédiat :
o le chantier a été arrêté par arrêté municipal,
o l’expertise judiciaire a confirmé les manquements de l’appelante, mettant en cause sa négligence et son imprudence,
' l’absence de qualité de sous-traitant de la société appelante, ce qui remettrait en question la base contractuelle de certaines prétentions,
' une carence probatoire persistante de la partie adverse :
o l’appelante n’a pas fourni les pièces justificatives de sa créance
o le bordereau de pièces annexé à ses conclusions d’appel n’aurait pas été suivi d’une communication effective des pièces,
o demande d’écartement de toute production ultérieure (application du contradictoire, article 906 CPC),
' un trop-perçu au profit de l’appelante, qui serait démontré par :
o les relevés bancaires de la société concluante justifiant des paiements effectués (6 règlements totalisant 142.060,46 euros TTC),
o l’utilisation effective très limitée de l’échafaudage, du monte-charge et de l’escalier (respectivement 4, 7 et 4 mois au lieu de 12 mois contractuels),
o la valeur réelle des prestations s’élevant à 71.631,52 euros TTC, selon l’estimation fondée sur le rapport d’expertise judiciaire,
' une tentative de double facturation ou de paiement indu, car la demande actuelle de 65.734,89 euros s’ajouterait à un montant déjà perçu en référé (34.684,30 euros), dépassant largement la valeur réelle des prestations ;
Vu les conclusions de la SARL Société d’exploitation Passiflora en date du 18 octobre 2024, à fin de voir écarter des débats les conclusions de l’appelante du 2 septembre 2024 et sa pièce n° 32 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2024 ;
Vu la décision de la présidente de la 2ème chambre civile en date du 15 avril 2025, ordonnant la réouverture des débats et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 21 mai 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée ;
Vu l’ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Colmar en date du 23 avril 2025 ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS :
Sur la demande tendant à voir écarter les conclusions de l’appelante en date du 2 septembre 2024 et le sort des conclusions du 24 avril 2025 :
En vertu de l’article 16, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
La cour observe qu’en l’espèce, après avoir conclu de manière succincte en date du 23 mai 2023, dans les termes qui ont été rappelés ci-avant, la partie appelante a déposé, en date du 2 septembre 2024, soit la veille de la date prévue pour la clôture des débats, de nouvelles conclusions, plus détaillées, comprenant 11 pages au lieu de 6, et joignant une pièce nouvelle, à savoir un jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 31 janvier 2023, ayant statué sur les manquements respectifs des intervenants à leur obligation d’information et de conseil ayant contribué au préjudice du maitre de l’ouvrage, ce qui laissait peu de temps à l’intimée pour en prendre connaissance avant la clôture des débats.
Il est vrai que par ordonnance du 15 avril 2025, il a été procédé à la réouverture des débats, mais celle-ci ayant été justifiée uniquement par l’empêchement d’un membre de la juridiction, justifiant cette réouverture, et même l’imposant, en vertu des articles 444, alinéa 2, et 446 du code de procédure civile.
Pour autant, l’affaire a été fixée à l’audience au fond du 21 mai 2025 sans renvoi à la mise en état, ce qui laissait l’affaire au stade du jugement (voir 2ème [2]., 14 mai 1997, Bull. 1997, II, n° 144 ; 2e Civ., 9 nov. 2000, Bull. 2000, II, n° 149 ; 1re Civ. 20 mai 2003, pourvoi n° 01-01.071 ; Com. 19 juin 2001, pourvoi n° 98-18.616 ; 2e Civ., 10 mars 2004, n° 02-14.971), ne permettant pas, ainsi, à la partie intimée de répliquer utilement aux conclusions déposées tardivement par la partie appelante.
En l’absence de renvoi à la mise en état, la cour n’est pas davantage saisie des conclusions déposées par l’appelante en date du 24 avril 2025, pas plus qu’elle n’a à connaître la pièce complémentaire qui y est jointe.
Dans ces conditions, la cour statuera en l’état des conclusions et pièces déposées le 23 mai 2023.
Sur les demandes principale et reconventionnelle :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La cour rappelle qu’en l’espèce, aux termes d’un devis régularisé en date du 29 septembre 2017, la société Pôle Bâtiment s’est engagée à fournir à la société Passiflora, elle-même en charge de travaux de rénovation, et plus particulièrement d’isolation par l’extérieur, d’un immeuble, pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 3], à [Localité 4], la fourniture et la pose, en deux phases, d’un échafaudage de type Comabi R200 avec 2 accès multidirectionnel, et la protection 'let anti projection, ainsi que d’un monte charge de marque Safi et un escalier extérieur, et ce moyennant le règlement d’une somme de 160.328 euros hors taxes (HT), soit 192.394,56 euros toutes taxes comprises (TTC), pour une durée de 12 mois, outre, en cas de dépassement de délai, le versement de la somme de 0,06 euro par jour calendaire par métre carré.
Il est également versé aux débats un devis signé par la société Passiflora en date du 20 juillet 2018 portant sur un montant de 12.164 euros HT soit 14.596,80 euros TTC pour des prestations de désolidarisation d’une partie de l’échafaudage du pignon, ayant donné lieu à une facturation en date du 31 août 2018 puis à une relance du 25 septembre 2018 pour un montant de 13.900 euros après déduction d’un avoir de 696 euros.
La société Passiflora invoque, pour sa part, le règlement des sommes de 57.614,78 euros en date du 1er décembre 2017, 23.906,45 euros en date du 9 février 2018, 7.338,02 euros en date du 9 mars 2018, 7.338,02 euros en date du 23 avril 2018, et 9.678,89 euros en date du 29 août 2018, soit un total de 105.876,17 euros.
Il est justifié du règlement par chèque de ces montants par la société Passiflora, mais pas de l’identité du ou des destinataires de ces chèques, autrement que par des mentions manuscrites apposées sur les relevés bancaires.
Quant à la société Pôle Bâtiment si elle ne sollicite le règlement que d’une somme de 65.734,89 euros, qui peut correspondre aux montants des devis précités, dont seraient déduits les montants dont le paiement est revendiqué par la société Passiflora, outre le montant de 34.684,30 euros déjà mis en compte par le juge des référés à la charge de la société Passiflora, par ordonnance rendue le 11 juin 2019, il convient néanmoins de relever qu’en dehors de la facturation de la désolidarisation de l’échafaudage, aucune des factures mentionnées, notamment, dans les lettres de relance produites (qui font elles-mêmes référence à un montant différent) et susceptibles de correspondre au devis n’est versée aux débats, sachant que le montant résultant de la décision de la juridiction des référés a été alloué « au titre des factures impayées relatives au dépassement du délai de mise à disposition d’un échafaudage phase I et aux travaux de désolidarisation réalisés suite aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire », ce qui n’apparaît pas en rapport avec le montant du devis initial, tout en incluant le second devis relatif à la désolidarisation.
C’est donc à bon droit que le juge de première instance a pu retenir que la demanderesse, désormais appelante à titre principal, ne justifiait pas des montants mis en compte, pas davantage que la société défenderesse et dorénavant intimée, ne justifiait, en tout cas formellement, des paiements effectués, par des documents de nature à prouver leur existence et leur quantum, et qu’il a ainsi écarté la demande en paiement de la société Pôle Bâtiment, le jugement déféré à la cour encourant donc la confirmation de ce chef.
Quant au trop-perçu invoqué par la société Passiflora, outre que, comme il a été indiqué, il n’est pas formellement justifié du quantum des sommes effectivement versées à la société Pôle Bâtiment, pas plus, d’ailleurs, que des sommes qu’elles auraient dû payer à la copropriété ou que cette dernière aurait retenues, elle se borne, dans ses écritures, à invoquer un décompte « résultant des constatations de l’expert et de la réalité factuelle à savoir que l’échafaudage a été mal monté, démonté et utilisé bien en-deça de la période prévue du fait des négligences de la société POLE BATIMENT et des ancrages défectueux et dangereux: 4 mois d’utilisation effective de l’échafaudage,7 mois d’utilisation effective du monte-charge, 4 mois d’utilisation effective de l’escalier. Total : 71 631,52€ TTC ».
Or, d’une part, comme l’a justement rappelé le premier juge, le devis est établi de manière forfaitaire, et, en l’absence, comme il a été relevé, de facturation, de surcroît établie d’un commun accord sur des bases différentes, de sorte que c’est encore à bon droit que le juge de première instance a retenu que la société Passiflora n’était pas fondée à se prévaloir d’un trop payé eu égard à la durée d’utilisation effective de l’échafaudage, du monte-charge et de l’escalier, sauf à dénaturer les termes du contrat de prestation de service liant les parties.
D’autre part, les conclusions du rapport d’expertise quant aux causes du démontage de l’échafaudage et quant à un éventuel manquement de la société Pôle Bâtiment à son obligation de résultat de mise à disposition d’un échafaudage sécurisé, à savoir la nature du revêtement de la façade de l’immeuble et sa dégradation, avec, de surcroît, la nécessité de déterminer si les surcoûts auraient pu être réduits par une identification plus précoce du désordre ou si cette prise de conscience aurait eu une influence limitée, ne mettent pas davantage la cour en mesure que le juge de première instance, au regard des éléments dont elle dispose, d’établir de manière suffisante l’existence de manquements à la charge de la société Pôle Bâtiment, de nature à justifier des demandes de la société Passiflora.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé, en ce qu’il a débouté respectivement les parties de leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chaque partie succombant partiellement, elles seront tenues, chacune pour moitié, des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’une ou l’autre des parties, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse à compétence commerciale,
CONDAMNE la SAS Pôle Bâtiment et la SARL Société d’exploitation Passiflora, chacune pour moitié, aux dépens de l’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la SAS Pôle Bâtiment que de la SARL Société d’exploitation Passiflora,
Le Greffier La Présidente
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