Confirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 mars 2026, n° 26/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 16 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 MARS 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00268 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQ4H ETRANGER :
Mme X se disant [Q] [J]
née le 10 Octobre 1989 à [Localité 1] EN BOSNIE HERZEGOVINE
de nationalité BOSNIAQUE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU RHONE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DU RHONE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 mars 2026 à 12h20 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 09 avril 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme X se disant [Q] [J] interjeté par courriel du 16 mars 2026 à 16h46 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme X se disant [Q] [J], appelante, assistée de Me Hélène NICOLAS, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [D] [X], interprète assermenté en langue serbe, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU RHONE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [M] [S] et Mme X se disant [Q] [J], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU RHONE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Mme X se disant [Q] [J], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’ordonnance est confirmée.
Sur l’absence de saisine effective des services compétents en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement
Mme [J] fait mention à l’appui de son appel que seule une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires bosniennes sans qu’une réponse de leur part n’ait eu lieu.
En effet, aucun élément permettant son identification n’a été transmis aux autorités consulaires à savoir des empreintes digitales ou encore une photographie. Il appartient au juge judiciaire de vérifier que l’ensemble des pièces pertinentes, requises par les normes nationales et internationales, y compris les accords bilatéraux impliquant spécifiquement son pays d’origine, ont été transmises aux autorités consulaires de ce dernier. A ce sujet, certains accords bilatéraux prévoient la communication d’un certain nombre de photographies, de documents ou éléments attestant de la nationalité, de renseignements familiaux, de relevés d’empreintes décadactylaires, etc.
Si les autorités n’apportent pas de preuve concrète des diligences effectuées auprès des services compétents permettant l’application sa mesure d’éloignement à bref délai, et cela dès son placement en rétention administrative, la requête en prolongation devra être déclarée irrecevable.
Son conseil ajoute à l’audience que la situation personnelle de Mme [J] est particulière et que ses enfants sont placés en région lyonnaise.
La préfecture conclut à la confirmation de la décision en ce que les diligences sont bien entreprises et complètes au regard des pièces de la procédure.
Mme [J] indique qu’elle ne veut pas rester au CRA puisque ses enfants sont près de [Localité 2]. Elle n’a jamais été en Bosnie. Le père de ses enfants est en détention. L’un de ses enfants est décédé et enterré en France.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’administration a entamé les démarches envers la Bosnie dès le 11 mars 2026 soit le jour du placement en rétention de Mme [J], cette dernière ne disposant d’aucune document d’identité ou de voyage.
L’audition réalisée en juillet 2023 date de l’édiction de la mesure d’éloignement de Mme [J] fait état, selon ses propres déclarations, que cette dernière a de la famille en Bosnie, en charge de ses enfants à l’époque. Elle n’a jamais contesté tout au long de la procédure être de nationalité bosnienne.
Le mail joint en procédure et adressé au consul général de Bosnie Herzégovine comprend la demande de laissez-passer consulaire ainsi que les pièces utiles telles que les empreintes, les photos, l’audition de l’intéressée, la mesure d’obligation de quitter le territoire français et les éléments de reconnaissance utiles.
L’analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d’éloignement n’a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat bosnien, document pour lequel l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir dans le respect des engagements internationaux, en ce que autorités concernées saisies de la demande de délivrance du laissez-passer consulaire n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande. Il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
Au regard des diligences entreprises par l’administration, il existe donc des perspectives d’éloignement à délai raisonnable et en tout état de cause dans le temps de la prolongation de la rétention de Mme [J].
Le moyen est écarté.
Sur l’assignation à résidence :
Mme [J] sollicite dans le dispositif de son acte d’appel une assignation à résidence.
La préfecture rappelle qu’elle n’a aucun passeport valide remis préalablement.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
L’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
Mme [J] ne dispose d’aucun passeport de sorte que la requête en assignation à résidence ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme X se disant [Q] [J] contre l’ordonnance rendue le 16 mars 2026 à 12h20 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 09 avril 2026 inclus
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 mars 2026 à 12h20;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 17 mars 2026 à 14h23
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00268 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQ4H
Mme X se disant [Q] [J] contre M. LE PREFET DU RHONE
Ordonnnance notifiée le 17 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme X se disant [Q] [J] et son conseil, M. LE PREFET DU RHONE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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