Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, retention et ho, 21 janv. 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Cour. D’ APPEL DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dossier N° RG 26/00014 – N° Portalis 4ZAM-V-B7K-BO67
Ordonnance n° 08/2026
O R D O N N A N C E DU 21 JANVIER 2026
Le 21 Janvier 2026, à 13H00
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre à la cour d’appel de Cayenne, déléguée par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
assistée de Hélène PETRO, greffière
PARTIES
Personne placée en rétention administrative
M. [V] [L] [R] [W] [B]
né le 13 Janvier 1995 à [Localité 5]
de nationalité Guyanienne
comparant à l’audience, en présence de M. [E] [F], interprète en langue anglaise,inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Cayenne,
assistée de Maître Maud TINOT, avocate au bareau de GUYANE, commis d’office,
Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :
Monsieur le Préfet de la région Guyane
Adresse : [Adresse 8]
absent, régulièrement convoqué,
Ministère public :
Monsieur le Procureur général près de la cour d’appel de Cayenne
absent, régulièrement convoqué,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Un arrêté en date du 14 Janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [V] [L] [R] [W] [B] le même jour à 16h10,
Par décision notifiée le même jour à 16h20 à l’intéressé, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [L] [R] [W] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 16 Janvier 2026 à 14h50, Monsieur [V] [L] [R] [W] [B] a contesté son placement en rétention administrative.
Le 17 Janvier 2026 à 14h08, le préfet de la Guyane a saisi le juge délégué aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [V] [L] [R] [W] [B].
Par ordonnance rendue le 19 Janvier 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment :
— autorisé la prolongation de la rétention de [V] [L] [R] [W] [B] pour une durée de vingt-six jours dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
[V] [L] [R] [W] [B] a interjeté appel de cette décision par courriel du 20 Janvier 2026 11h27.
MOTIVATION DE L’APPEL
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 Janvier 2026 à 09h00.
A l’audience, Monsieur [V] [L] [R] [W] [B] a comparu.
À l’audience Monsieur [B] dit qu’il est arrivé du Guyana il y a 10 ans, son amie d’alors lui a dit qu’elle pourrait l’aider à avoir des papiers mais ça ne s’est pas fait. Il dit travailler en Guyane dans la mécanique, s’il n’a pas de diplôme dans le domaine, toutefois il a été formé au métier.
Il indique ne pas être marié, avoir trois enfants, un né au Guyana et les deux autres en Guyane. Il précise n’avoir reconnu que le dernier. La mère qui n’est pas française est titulaire d’une carte de séjour.
Il fait valoir qu’il a fait une demande d’asile, auprès de l’OFPRA qui n’a pas traité, il prétend qu’il ne peut faire l’objet dès lors l’objet d’une reconduite. À tout le moins doit être assigné à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,
l’appel a été formé dans les délais légaux.
SUR CE,
SUR L’APPEL DE LA CIMADE
Sur le moyen tiré du défaut d’interprète lors du placement
Monsieur [B] réitère le moyen soulevé devant le premier juge qui a rejeté sa demande constatant que les procès-verbaux de police et des débats contiennent bien la mention de la présence d’un interprète.
A cet égard, le 14 janvier 2026 à 2h50, Monsieur [B] a été interpellé en raison de l’absence pour ce dernier de pouvoir présenter les papiers afférents à la conduite à la circulation du véhicule. Placée en garde à vue le même jour à 3 heures 23, la notification de sa garde à vue a été différée du fait de la carence d’interprète en langue anglaise, de sorte que les procès-verbaux mentionnent bien la nécessité d’un interprète qui est intervenu dès 8h45, en conséquence ce moyen est rejeté. Par ailleurs, seule les nécessités de trouver un interprète en pleine nuit pour garantir ses droits sont à l’origine du délai pour que lui soit notifié ses droits, de sorte que le moyen ne peut pas plus être retenu.
Sur le défaut de motivation de l’arrêté portant placement en rétention administrative.
Monsieur [B] estime que la préfecture n’a aucunement pris en compte sa situation personnelle comme vivant sur le territoire avec sa compagne et leurs quatre enfants, le fait d’être titulaire de logement, être le seul à avoir autorité parentale sur son fils né en 2015.
Si Monsieur [B] prétend être le seul à avoir l’autorité parentale sur son fils aîné, pour autant lors de l’audience il a indiqué n’avoir reconnu que son dernier enfant. Aussi les assertions de Monsieur [B] aux termes de sa requête, ne sont pas confirmées par ses déclarations verbales lors de l’audience quant à la situation d’être seul détenteur de l’autorité parentale sur son fils aîné.
Monsieur [B] a beaucoup varié dans ses déclarations, quant à la situation de ses enfants dès lors en présence d’éléments incertains, le moyen ne peut prospérer.
La saisine de l’OFPRA
M. [B] produit un dépôt de demande d’asile en date du 16 janvier 2026, toutefois il ne justifie pas que l’OFPRA se soit saisie, sachant que ce moyen n’est pas recevable dès lors qu’il n’a pas été évoqué aux termes des conclusions de la Cimade
Sur la demande d’assignation à résidence
Monsieur [B] produit :
— une facture d’électricité portant adresse : [Adresse 6], – un contrat de location au nom de [N] [J]
Si Monsieur [B] justifie une facture d’électricité sur [Localité 7] pour autant cette dernière n’est corroborée par aucun autre document, par ailleurs, à défaut de contrat de location, il ne justifie pas non plus d’une attestation d’hébergement, de sorte que la demande d’assignation à résidence ne peut prospérer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
INFIRMONS l’ordonnance déférée,
REMETTONS Monsieur Monsieur [V] [L] [R] [W] [B] en liberté.
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 2].
La présente ordonnance ayant été signée par la présidente et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Hélène PETRO Aurore BLUM
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