Infirmation 19 mai 2022
Cassation 20 mars 2024
Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 27 mars 2025, n° 24/08066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08066 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08066 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLET
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 octobre 2020 rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG : n° 19/03334, infirmé par la Cour d’appel de PARIS par arrêt du 19 mai 2022 – RG n° 21/02357, dont la décision a été cassée par arrêt de la Cour de Cassation en date du 20 mars 2024 qui a ordonné le renvoi devant la Cour d’appel de PARIS.
DEMANDEURS À LA SAISINE :
Fédération NATIONALE DES PERSONNELS CGT DES SOCIÉTÉS D’ÉTUDES DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION, prise en la personne de son représentant légal mandaté,
[Adresse 2]
[Localité 8]
Syndicat CGT ALTRAN LA DÉFENSE, pris en la personne de son secrétaire, représentant légal, mandaté,
[Adresse 2]
[Localité 8]
Syndicat CGT ALTRAN SUD-OUEST, prise en la personne de son secrétaire,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous représentés par Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0219
DÉFENDEURS À LA SAISINE :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Syndicat BETOR PUB CFDT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric LEGRIS, Président
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
Madame SANDRINE MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Eric LEGRIS dans les conditions prévues par l’article 1087-1 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Eric LEGRIS, Président et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Z] a été embauché le 05 janvier 1998 par la société SEGIME en qualité de consultant-ingénieur d’étude.
En 2006, son contrat de travail a été repris par la société ALTRAN.
Depuis 2005, Monsieur [Z] exerce divers mandats de représentants du personnel (élu au comité d’entreprise, délégué syndical CFDT sur l’établissement Ile de France ([Localité 9]) et délégué syndical groupe CFDT).
Le 19 mars 2019, il a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de condamnation de la fédération et des syndicats CGT au paiement de dommages et intérêts et de publication de la décision à intervenir, alléguant des faits d’atteinte à sa vie privée, de manquement aux missions légales des syndicats et de harcèlement moral à son encontre.
Le 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu le jugement contradictoire suivant :
'CONDAMNE in solidum la fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT, le syndicat CGT Altran la Défense, et le syndicat CGT Altran Sud Ouest à verser à M. [H] [Z] la somme de 10.000 ',
CONDAMNE in solidum la fédération, nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT, le syndicat CGT Altran la Défense, et le syndicat CGT Altran Sud Ouest à verser à M. [Z] et à Betor PB CFDT la somme de 4.000 ' au titre des frais irrépétibles,
ORDONNE à la fédération nationale des personnels des sociétés d’étude, de conseil et de prévention CGT, au syndicat CGT Altran la Défense, et au syndicat CGT Altran Sud Ouest, la publication de la présente décision sur les panneaux syndicaux de la CGT format A4, sur l’intranet Groupe Altran au sein de l’espace réservé à la CGT ainsi que sur le site internet de la fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT, ce sans aucun commentaire, pendant 1 mois à compter de la signification de la décision,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,'
Le 18 janvier 2021, la CGT a relevé appel de ce jugement.
Le 19 mai 2022, la cour d’appel de Paris a rendu la décision suivante :
'Infirme le jugement, en date du 15 octobre 2020, du tribunal de grande instance de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [H] [Z] et le syndical Betor Pub CFDT de leurs demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés par elle ;
Déboute les parties de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.'
Monsieur [Z] a formé un pourvoi en cassation.
Le 20 mars 2024, la Cour de cassation a rendu la décision suivante :
'Vu l’article 9 du code civil :
11. Selon ce texte, chacun a droit au respect de sa vie privée ; les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée.
12. Pour débouter M. [Z] et le syndicat CFDT de leurs demandes de dommages-intérêts résultant de l’atteinte à la vie privée causée par la diffusion du bulletin de salaire du délégué syndical, l’arrêt retient que les bulletins de salaire de M. [Z] ont été publiés, que ce sont des éléments de sa vie privée qui ont été transmis à des tiers sans que l’intéressé ait donné son accord, mais que celui-ci n’apporte aucun élément de nature à établir que la communication, à des tiers, du montant de sa rémunération aurait eu un effet quelconque en termes de réputation, de carrière, d’image au sein de l’entreprise.
13. En statuant ainsi, alors que la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur la demande de paiement de dommages-intérêts au titre d’un harcèlement moral.
16. L’assignation, visant expressément l’article L. 1152-1 du code du travail afin d’obtenir la réparation d’allégations diffamatoires ou injurieuses, est nulle en ce que M. [Z] et le syndicat CFDT demandent la condamnation de la fédération et des syndicats CGT à leur payer une certaine somme au titre d’un harcèlement moral.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi des chefs de dispositif de l’arrêt en ce qu’il déboute la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT, le syndicat CGT Altran la Défense et le syndicat CGT Altran Sud Ouest de leur demande tendant à juger irrecevables les demandes de M. [Z] et du syndicat Betor Pub CFDT relatives au harcèlement du fait de la nullité de l’assignation et de la prescription des demandes et en ce qu’il déboute M. [Z] et le syndicat Betor Pub CFDT de leur demande de condamner la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT, le syndicat CGT Altran la Défense et le syndicat CGT Altran Sud Ouest à leur payer des dommages-intérêts au titre d’un harcèlement moral ;
ANNULE l’assignation du 21 mars 2019 en ce que M. [Z] et le syndicat Betor Pub CFDT demandent la condamnation de la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT, du syndicat CGT Altran la Défense et du syndicat CGT Altran Sud Ouest à leur payer des dommages-intérêts au titre d’un harcèlement moral ;
Remet, sur les points restant à juger, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;'
La cour d’appel de renvoi a été saisie le 12 juillet 2024.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 07 août 2024, la fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT, le syndicat CGT Altran la Défense, et le syndicat CGT Altran Sud Ouest demandent à la cour de :
'Infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté le syndicat BETOR PUB CFDT de ses demandes ;
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
DEBOUTER M. [Z] et le syndicat BETOR PUB CFDT de l’ensemble de leurs demandes car non fondées
CONDAMNER solidairement M. [Z] et le syndicat BETOR PUB CFDT à verser à la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT, au syndicat CGT Altran la Défense, et au syndicat CGT Altran Sud Ouest la somme de 2 000 ' à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER solidairement M. [Z] et le syndicat BETOR PUB CFDT aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 02 août 2024, Monsieur [H] [Z] et le syndicat Betor Pub CFDT demandent à la cour de :
'- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY en ce qu’il a jugé que les syndicats CGT Altran Sud Ouest et CGT ALTRAN la Défense, ainsi que la Fédération nationale CGT des personnels des sociétés d’études avaient contrevenu aux missions légales du syndicales et que la diff usion du bulletin de paie de Monsieur [Z] portait atteinte à la vie privée de Monsieur [Z] ';
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné les syndicats CGT Altran Sud Ouest et CGT ALTRAN la Défense, ainsi que la Fédération nationale CGT des personnels des sociétés d’études à payer la somme de 10.000' à titre de dommages et intérêts sans indiquer sur quel fondement s’appuyer cette condamnation';
Statuer de nouveau et':
— CONDAMNER solidairement les syndicats CGT Altran Sud Ouest et CGT ALTRAN la Défense, ainsi que la Fédération nationale CGT des personnels des sociétés d’études à verser au Monsieur [Z] la somme de 10.000' à titre de dommages et intérêts pour violation des missions légales du syndicat';
— CONDAMNER solidairement les syndicats CGT Altran Sud Ouest et CGT ALTRAN la Défense, ainsi que la Fédération nationale CGT des personnels des sociétés d’études à verser au Monsieur [Z] la somme de 10.000' à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée';
— CONDAMNER solidairement les syndicats CGT Altran Sud Ouest et CGT ALTRAN la Défense, ainsi que la Fédération nationale CGT des personnels des sociétés d’études à verser au BETOR PUB CFDT la somme de 5.000' à titre de dommages et intérêts pour violation des missions légales du syndicat'
— CONDAMNER solidairement les syndicats CGT Altran Sud Ouest et CGT ALTRAN la Défense, ainsi que la Fédération nationale CGT des personnels des sociétés d’études à verser au BETOR PUB CFDT et à Monsieur [Z] la somme de 4.000' au titre de l’article 700 du cpc';'
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la violation des missions légales du syndicat :
La CGT fait valoir que :
— Conformément à l’article L.2131-1 du code du travail, Monsieur [Z] et le syndicat Betor Pub CFDT ne peuvent se prévaloir d’aucune faute en rapport avec cet article.
— La CGT n’a pas violé le cadre légal de son intervention. Il est légitime de se questionner sur le niveau de rémunération de Monsieur [Z]. Le fait d’informer d’éventuels conflits d’intérêts d’un délégué syndical relève de la défense des intérêts des salariés et s’inscrit dans un contexte plus général de discrimination syndicale dans l’entreprise.
Monsieur [Z] oppose que :
— La CGT a violé la mission légale définie à l’article L2131-1 du code du travail des syndicats. La publication de tracts syndicaux dont le contenu visait spécifiquement Monsieur [Z] est une nuisance.
— Il a été victime d’attaques ad hominem déconnectées de toute polémique syndicale.
Le syndicat Betor Pub CFDT oppose enfin que la CFDT est directement visée par les tracts litigieux et subit un préjudice personnel du fait de l’acharnement de la CGT.
Sur ce,
L’article L.2131-1du code du travail dispose que :
' Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts'.
Comme le rappellent les appelants, le harcèlement moral qui était initialement invoqué par les demandeurs n’a pas été retenu et l’arrêt de cassation a estimé que l’assignation du 21 mars 2019 visant expressément l’article L. 1152-1 du code du travail afin d’obtenir la réparation d’allégations diffamatoires ou injurieuses, était nulle.
Les intimés se réfèrent à nouveau aux tracts syndicaux litigieux en leur contenu concernant Monsieur [Z], au soutien des demandes qu’ils forment au titre d’une violation des missions légales du syndicat.
S’ils estiment qu’il ne s’agit pas d’une simple communication ou polémique syndicale visant à informer les salariés mais d’une action de nuisance contre un salarié déterminé dans le cadre de ses fonctions professionnelles, tout en ajoutant que le syndicat CFDT subit lui-même un préjudice personnel, et se réfèrent à un courrier du 22 novembre 2018 se plaignant de cette situation, lequel émane de Monsieur [Z] lui-même, les syndicats CGT indiquent qu’un syndicat peut s’interroger sur d’éventuels conflits entre les intérêts des salariés et celui d’un délégué syndical ayant le pouvoir de signer des accords collectifs qui les impacteront, soulignant que c’est la fonction de 'délégué syndical central groupe CFDT’ de Monsieur [Z] qui a été de fait interrogée, et ajoutent que ce questionnement syndical est également à replacer dans un contexte de discrimination syndicale sur le salaire plus large reconnue par de nombreuses juridictions ayant donné lieu à des condamnations de l’employeur, ce dont elle justifie, sur le fondement d’une telle discrimination.
Les appelants font état de l’importance de la revalorisation salariale de Monsieur [Z] avec le contexte de faibles augmentations, dont ils produisent des justificatifs aux débats, allouées à d’autres salariés représentants du personnel.
Alors qu’ils contestent l’affirmation des intimés selon laquelle la revalorisation du salaire de Monsieur [Z] fait suite à un contentieux en discrimination syndicale, force est de constater qu’il n’est en revanche pas produit aux débats dans le cadre de la présente instance une telle condamnation.
Compte tenu de ces éléments, la violation des missions légales du syndicat au sens de l’article L.2131-1 du code du travail n’est pas suffisamment démontrée.
Les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [Z] et par le syndicat BETOR PUB CFDT sur ce fondement seront en conséquences rejetées.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat BETOR PUB CFDT et infirmé en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts globalement à Monsieur [Z] après avoir retenu un manquement de la CGT notamment à ce titre.
Sur l’atteinte à la vie privée :
La CGT fait valoir que :
— La publication d’un bulletin de paie n’est pas une atteinte à la vie privée dès lors que les éléments essentiels sont masqués et ces faits ne sont pas détachables des infractions de presse ; les demandes relatives à la vie privée doivent être déclarées irrecevables car la demande de dommages et intérêts est nulle et prescrite.
— La Cour de cassation ne s’est pas prononcée dans la présente affaire sur l’existence de l’atteinte à la vie privée par la diffusion du bulletin de salaire : elle a cassé l’arrêt en raison de la contradiction de l’arrêt d’appel qui reconnaissait l’existence d’une atteinte à la vie privée, sans allouer de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— La CGT conteste le caractère privé des bulletins de salaires, qui ne repose sur aucun fondement juridique. Ce n’est que lorsque des informations personnelles sont divulguées que cela peut porter atteinte à la vie privée. Le salaire n’est en outre pas un élément de la vie personnelle, surtout lorsque le montant intéresse la communauté des salariés.
Elle ajoute, sur l’évaluation du préjudice, que :
— La simple opposition syndicale n’est pas de nature à démontrer l’ampleur d’un préjudice.
— Monsieur [Z] n’établit pas le préjudice psychologique allégué ; sur le plan professionnel, il ne peut alléguer avoir été 'placardisé’ dès lors que seul l’employeur peut prendre de telles mesures ; Monsieur [Z] n’a pas agi devant le conseil de prud’hommes alors que seul l’employeur est débiteur d’une obligation de sécurité à l’égard du salarié.
La CGT fait enfin valoir que le syndicat Betor Pub CFDT ne peut se prévaloir d’un préjudice tiré d’une atteinte à la vie privée de l’un de ses membres et que ce syndicat ne fait état d’aucun préjudice personnel.
Monsieur [Z] et la CFDT opposent que :
— La Cour de cassation a déjà affirmé que la publication d’un bulletin de salaire portait atteinte à la vie privée, protégée par l’article 9 du code civil et que la seule atteinte à la vie privée ouvrait droit à réparation.
— Monsieur [Z] n’a pas remis son bulletin de paie spontanément à la CGT. Même si son nom est masqué, il reste identifiable car il est désigné comme délégué syndical central du groupe CFDT.
— L’atteinte à la vie privée n’est pas justifiée ni proportionnée et lui cause nécessairement préjudice dès lors qu’il n’a pas fait le choix de diffuser son bulletin de paie et que ce salaire est présenté comme étant indu.
Ils font aussi valoir, sur l’évaluation du préjudice, que :
— Monsieur [Z] subit un préjudice psychologique.
— Son travail est dénigré auprès des salariés.
— Sa fonction de médiateur l’empêche d’exercer un droit de réponse dès lors que les communications syndicales sont utilisées par voie de messagerie.
Sur ce,
L’article 9 du code civil dispose que :
' Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.'
En application de cet article, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation.
Le salaire de celui qui n’est pas une personne publique et ne jouit d’aucune notoriété particulière ressortit à sa vie privée.
En l’espèce, il est d’abord rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’appel et observé que si, dans la partie discussion de leurs écritures, les organisations syndicales CGT évoquent la 'nullité de la demande’ et indiquent finalement que 'la cour d’appel déclarera irrecevable la demande de M. [Z] et [du] syndicat BETOR PUB CFDT relative à la vie privée', il n’est pas formé de demandes spécifiques en ce sens dans le dispositif de leurs conclusions.
Il est ensuite et en tout état de cause rappelé que si l’arrêt de cassation a, estimant que l’assignation du 21 mars 2019 visant expressément l’article L. 1152-1 du code du travail afin d’obtenir la réparation d’allégations diffamatoires ou injurieuses, était nulle en ce que M. [Z] et le syndicat CFDT demandent la condamnation de la fédération et des syndicats CGT à leur payer une certaine somme au titre d’un harcèlement moral, annulé l’ assignation du 21 mars 2019 en ce que M. [Z] et le syndicat Betor Pub CFDT demandent la condamnation de la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT, du syndicat CGT Altran la Défense et du syndicat CGT Altran Sud Ouest à leur payer des dommages-intérêts au titre d’un harcèlement moral, elle a aussi cassé les dispositions de l’arrêt ayant rejeté les demandes d’indemnisation relatives au respect de la vie privée et remis, sur les points restant à juger, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt.
Il est avéré que la CGT a notamment reproduit sur un tract syndical d’octobre 2018 une copie partielle du bulletin de paie de janvier 2008 de Monsieur [Z] puis une copie partielle de son bulletin de paie de mars 2017.
Quand bien même le nom de Monsieur [Z] ou d’autres données telles que son adresse ne sont pas apparents, celui-ci était néanmoins parfaitement identifiable, eu égard notamment à la référence directe mentionnée au 'délégué syndical Central Groupe CFDT', étant rappelé que ce dernier était le seul à exercer des fonctions de médiateur et le seul élu de groupe de la CFDT.
Le rattachement à sa personne est ainsi parfaitement établi.
Les bulletins de salaire de Monsieur [Z] ainsi transmis à des tiers l’ont été sans que l’intéressé ait donné son accord.
Si le principe 'à travail égal, salaire égal’ vise à interdire des mesures discrétionnaires de l’employer en matière salariale lorsque rien ne distingue objectivement deux salariés, le rappel de ce principe ne suffit pas à établir que le montant du salaire n’est pas un élément attaché à la personnalité du salarié.
Cette diffusion ayant révélé à des tiers la rémunération personnelle de Monsieur [Z] sans l’accord préalable de ce dernier et qui, comme le soulignent justement Monsieur [Z] et la CFDT, ne s’est pas inscrite dans le cadre de l’exercice des droits de la défense puisque cette communication s’est faite par la CGT en dehors de tout contentieux, a au contraire porté atteinte à sa vie privée.
Etant rappelé à nouveau que la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation et tenant compte des éléments produits aux débats par les parties, la cour évalue le préjudice subi par Monsieur [Z] à ce titre, qui est indépendant de toute obligation de sécurité de l’employeur, à la somme de 5.000 euros et condamne in solidum la fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT, le syndicat CGT Altran la Défense, et le syndicat CGT Altran Sud Ouest à lui verser cette somme de ce chef ; le jugement est réformé en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge des syndicats CGT.
La demande formée par Monsieur [Z] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 3.000 euros.
Le syndicat BETOR PUB CFDT et les syndicats CGT seront déboutés en leurs demandes d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’arrêt rendu le 20 mars 2024 par la Cour de cassation,
Statuant sur les points restant en litige,
Infirmant partiellement le jugement entrepris et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT, le syndicat CGT Altran la Défense, et le syndicat CGT Altran Sud Ouest à payer à Monsieur [H] [Z] les sommes suivantes :
— 5.000 euros à titre dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée,
— 3.000 euros à titre d’indemnité complémentaire pour frais irrépétibles de procédure,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum la fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT, le syndicat CGT Altran la Défense, et le syndicat CGT Altran Sud Ouest aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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