Infirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 sept. 2024, n° 22/01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 3 novembre 2022, N° F21/00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01752 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FZT5
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 03 Novembre 2022, rg n° F 21/00214
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. LE SAINT ALBIUS
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représentant : Me Camille RENOY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [T] [P] [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme [R] [N] (Défenseur syndical ouvrier)
Clôture : 6 novembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Mme Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Mme Delphine GRONDIN, greffière
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débâts que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 septembre 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [F] a été engagé en qualité de pâtissier par la société Le Saint Albius à compter du 1er février 2017 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une rémunération mensuelle brute de 2.056,81 euros pour 151,67 heures de travail.
Par courrier du 06 mai 2021, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Afin de faire juger que cette prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir les indemnisations afférentes, divers rappels de salaire, majorations et primes ainsi qu’un reliquat de congés payés, M. [F] a saisi le 18 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 3 novembre 2022, a :
— déclaré M. [T] [F] recevable et partiellement fondé en ses demandes,
— dit et jugé que la prise d’acte du salarié constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la société Sarl Le Saint Albius à payer à M. [T] [F] les sommes de :
— 2.372,48 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4.141,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 414,10 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 7.000,00 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Outre :
— 5.750,79 euros à titre de rappel de salaire contractuel,
— 575,80 euros à titre d’indemnité de congés payés sur le rappel de salaires,
— 477,69 euros à titre de reliquat d’indemnité de congés payés,
— 313,77 euros à titre de reliquat sur primes de fin d’année outre 31,37 euros de congés payés y afférente,
— rejeté le surplus des demandes mal fondées et injustifiées,
— ordonné la remise des bulletins de salaires rectifiés et manquants pour la période considérée,
— débouté la Sarl le Saint Albius de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à payer à M. [F] la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Pour se prononcer en ce sens, le conseil a pour l’essentiel retenu que la réduction du salaire imposée par l’employeur ne pouvait s’expliquer ni par la nécessité d’appliquer des dispositions conventionnelles, ni par un projet de licenciement économique ni par l’avenant invoqué par l’employeur qu’au surplus le salarié conteste avoir signé, de sorte que la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur qui a manqué à son obligation de loyauté, est fondée.
La société Le Saint Albius a formé appel par déclaration du 06 décembre 2022.
L’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée pour partie aux causes du jugement contesté a été ordonné par ordonnance de référé du 14 février 2023.
Vu les conclusions n 2 transmises par voie électronique le 08 septembre 2023 et par lettre recommandée avec avis de réception à la partie adverse le même jour, aux termes desquelles l’appelante requiert de la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion sous le n RG 21/00214 en ce qu’il a :
— déclaré M. [F] recevable et partiellement fondé en ses demandes,
— dit et jugé que la prise d’acte du salarié constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la société Le Saint Albius à payer à M. [F] les sommes de
— 2.372,48 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4.141,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 414,10 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 7.000,00 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.750,79 euros à titre de rappel de salaire contractuel,
— 575,80 euros à titre d’indemnité de congés payés sur le rappel de salaires,
— 477,69 euros à titre de reliquat d’indemnité de congés payés,
— 313,77 euros à titre de reliquat sur primes de fin d’année outre 31,37 euros de congés payés y afférente,
— ordonné la remise des bulletins de salaires rectifiés et manquants pour la période considérée,
— débouté la société Le Saint Albius de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Le Saint Albius à M. [F] la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
— dire n’y avoir lieu à statuer sur l’appel incident en l’absence de demande d’infirmation d’aucun chef du jugement par M. [T] [F] dans le dispositif de ses conclusions du 05 juin 2023 (réceptionnées le 08 juin 2023), seules conclusions prises par la partie intimée dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile,
Dès lors, confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion sous le n RG 21/00214 en ce qu’il a :
— débouté M. [T] [F] des demandes suivantes :
— 2.420,43 euros bruts au titre de rappel de majorations conventionnelles,
— 242,04 euros de congés payés afférents,
— ''versement du complément de salaire durant les arrêts maladie'' (demande non chiffrée),
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— dire, vérification d’écriture faite, que M. [T] [F] a signé l’avenant au contrat de travail daté du 1er octobre 2019,
Subsidiairement, si la cour considère que les éléments du dossier ne suffisent pas à vérifier la signature portée sur l’avenant du 1er octobre 2019, ordonner avant dire droit au fond une vérification d’écriture et faire toute injonction qu’elle estimera utile à cet effet,
— débouter M. [T] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour confirme le jugement en ce qu’il a statué que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— limiter les condamnations à leur exact montant, savoir :
— 2.105,64 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 3.963,56 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 396,36 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 5.018,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [T] [F] du surplus de ses demandes, plus amples et contraires,
En tout état de cause,
— condamner M. [T] [F] à payer à la société Le Saint Albius la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner M. [T] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions d’intimé n 2 réceptionnées au greffe le 03 octobre 2023 et par le conseil de la partie adverse par lettre recommandée le 28 septembre 2023 aux termes desquelles M. [T] [F] demande, pour sa part, à la cour de :
— dire ses demandes recevables et fondées,
— débouter la Sarl Le Saint Albius de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent,
— confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont dit et jugé que la prise d’acte constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’ils ont alloué les sommes de :
— 2.372,48 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4.141,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 414,10 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 477,69 euros à titre de reliquat d’indemnité de congés payés,
— 7.000,00 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.750,79 euros à titre de rappel de salaire contractuel,
— 575,80 euros à titre d’indemnité de congés payés sur le rappel de salaire,
— 313,77 euros à titre de reliquat sur primes de fin d’année,
— 31,37 euros à titre d’indemnité de congés payés sur le rappel de prime de fin d’année,
— 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et en ce qu’ils ont ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés et manquants,
— infirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils l’ont débouté de sa demande de rappel de majorations conventionnelles et indemnité de congés payés afférente,
Statuant à nouveau,
— condamner la Sarl Le Saint Albius en son gérant en exercice à payer les sommes de :
— 2.420,43 euros à titre de rappel de salaire relatif aux majorations dues conventionnellement,
— 242,04 euros à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
Y ajoutant,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la même aux dépens.
La clôture est intervenue le 06 novembre 2023 avec renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2024 à laquelle elle a été effectivement retenue, les parties étant informées à l’issue que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 septembre suivant.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur les demandes de rappels de salaire et accessoires
L’appelante soutient que, par avenant du 1er octobre 2019 dument signé par le salarié et qui lui est opposable, celui-ci a accepté, à l’instar d’autres salariés de l’entreprise, une modification de sa rémunération mensuelle brute. Elle conclut, en conséquence, au rejet des diverses demandes résultant de l’application de l’ancien taux horaire.
S’agissant plus précisément des demandes de rappel au titre des majorations conventionnelles et congés payés afférents rejetées par le jugement contesté, l’appelante demande à la cour de dire n’y avoir lieu à statuer sur l’appel incident dans la mesure où dans ses premières conclusions prises dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé ne sollicitait ni l’infirmation ni la réformation du jugement de ces chefs de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Pour sa part, l’intimé fait valoir qu’à compter du mois d’octobre 2019, sans raison apparente, l’employeur a unilatéralement modifié son salaire, son taux horaire passant de 13,6515 euros brut à 10,99 euros. Il conteste avoir signé l’avenant invoqué par l’employeur et demande par application du taux horaire convenu dans son contrat de travail des rappels au titre du salaire de base, de la prime de fin d’année et des majorations conventionnelles en matière d’heures supplémentaires, travail de dimanche et de nuit et pour le tout les congés payés afférents.
Il est acquis que la rémunération et sa structure sont des éléments essentiels du contrat de travail qui ne peuvent, en conséquence, être modifiés qu’avec l’accord du salarié.
A défaut d’accord, le salarié peut demander le rétablissement des conditions antérieures.
En l’espèce, le contrat de travail du 1er février 2017 (pièce n 2 / appelante) prévoit une rémunération mensuelle brute de 2.056,81 euros pour 151,67 heures.
L’avenant en date du 1er octobre 2019 dont se prévaut l’appelante et qu’elle produit en pièce n 3, précise d’une part, qu’il est rendu nécessaire par la mise en place progressive à la Réunion de la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie et, d’autre part, que la rémmunération mensuelle brute de M. [F] en qualité de pâtissier sera de 2.444,67 euros comprenant :
— un salaire brut de 1.666,85 euros,
— 14 heures de dimanche à 20 % soit 30,77 euros,
— 64 heures de nuit à 25 % soit 175,84 euros,
— une prime d’ancienneté de 3,84 % soit 90,40 euros.
Il est encore indiqué 'qu''à ce salaire brut, pour le bon fonctionnement de la société et d’un commun accord, M. [F] s’engage à effectuer 35 heures supplémentaires majorées à 25 % et réparties équitablement sur le mois soit un montant de 480,81 euros'' de sorte que le salaire total brut sera de 2.444,57 euros.
Il est constant que les bulletins de paie délivrés à compter du mois d’octobre 2019 (pièces n 8, 9 et 10 / intimé et 5, 6, 7 et 8 / appelante) reprennent les différents éléments de rémunération prévus dans cet avenant : salaire de base, heures supplémentaires 25 %, majoration de nuit 25 %, majoration dimanche 20 % et prime de fin d’année avec extension ancienneté, aux montants mentionnés.
La cour observe à cet égard que M. [F] ne démontre pas plus qu’il ne prétend avoir contesté auprès de son employeur la structure de sa rémunération et les montants correspondant à chaque poste figurant explicitement sur ses bulletins de paie à compter du mois d’octobre 2019, la première et seule réclamation à ce titre résultant du courrier du 11 mars 2021 adressé par mail à son employeur par son syndicat CFDT le 23 mars suivant, le courrier recommandé du 11 mars étant revenu non réclamé (pièce n 19 / intimé), et ce grief n’étant pas repris dans la lettre de prise d’acte du 06 mai 2021 (pièce n°4 / appelante).
Pour démontrer que la modification de la rémunération initialement convenue résulte de l’accord des parties, l’appelante verse aux débats en pièce n 3, l’avenant ci-dessus évoqué en date du 1er octobre 2019 signé sous le nom de chaque partie, la société étant représentée par son cogérant.
Si l’intimé dénie la signature figurant sur cet avenant, la comparaison dont il se prévaut avec la signature figurant sur le contrat de travail signé le 1er février 2017 ne suffit pas à rapporter la preuve qui lui incombe à cet égard alors même que la vérification qui résulte des éléments de comparaison produits par l’employeur : factures et bon de livraison contresignés par M. [F] qui ne le conteste pas (pièces n 15, 16 et 17 / appelante) et plus encore le courrier de dispense de complémentaire santé adressé à l’employeur le 17 décembre 2018 (pièce n 18 / appelante) permettent à la cour, en l’absence d’expertise graphologique, de se convaincre que la signature portée sur l’avenant discuté est la sienne, peu important l’absence de mention ''lu et approuvé'' qui ne suffit pas à remettre en cause ces constatations et leur portée.
Dans ce contexte, la plainte pour faux et usage de faux déposée par M. [F] le 18 février 2022 (sa pièce n 21) dont les suites sont ignorées et qui a donné lieu à une plainte pour dénonciation calomnieuse déposée par l’employeur quelques jours après (pièce n 20 / appelante), est inopérante.
La cour retient en conséquence que, contrairement à ce qu’il soutient, M. [F] avait accepté la modification de sa rémunération étant relevé, d’une part, qu’il résulte de l’examen des bulletins produits aux débats que la rémunération mensuelle brute selon la décomposition prévue par l’avenant n’est pas moindre nonobstant la modification du salaire de base taux horaire dont il n’est pas soutenu qu’il soit en dessous du minimum conventionnel et, d’autre part, que d’autres salariés de l’entreprise ont accepté une modification similaire de leur rémunération à la même date (avenants produits par l’appelante en pièces n 14 concernant six salariés).
L’accord des salariés concernés étant acquis, il ne peut être fait grief à l’employeur de mettre les rémunérations au sein de l’entreprise en conformité avec les éléments du salaire horaire minimum professionnel mentionnés à l’article 10 de la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie du 19 mars 1976 étendue par arrêté du 21 juin 1978, dans le prolongement de l’entrée en vigueur des dispositions conventionnelles utiles soit au plus tôt le 1er janvier 2018 et concernant le travail de nuit et du dimanche respectivement six mois et 12 mois après la date d’application.
Il résulte de ce qui précède que les modalités de rémunération prévues par l’avenant du 1er octobre 2019 sont opposables à M. [F] qui ne peut en conséquence prétendre à des rappels au titre du salaire de base et de la prime de fin d’année, ni aux congés payés afférents, sur la base du taux horaire découlant de la rémunération globale prévue dans le contrat de travail du 02 février 2017.
Le jugement déféré sera à cet égard infirmé.
Par ailleurs, concernant les demandes formulées au titre des majorations conventionnelles portant sur les heures supplémentaires, le travail de nuit et du dimanche ainsi qu’au titre des congés payés afférents, il résulte de la lecture des premières écritures de l’intimé en date du
08 juin 2023 que n’y étaient sollicitées sur ces points ni l’infirmation ni la réformation du jugement contesté, la demande tendant à '' infirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils l’ont débouté de sa demande rappel de majorations conventionnelles et indemnité de congés payées afférente'' n’apparaissant qu’aux termes des dernières conclusions intervenues le 03 octobre 2023 soit après l’expiration du délai de trois mois imparti par l’article 909 du code de procédure civile à l’intimé pour former appel incident.
Dans ces conditions, la cour n’étant pas saisie de l’appel incident, le jugement contesté ne peut, à cet égard et pour ce motif, qu’être confirmé comme le sollicite l’appelante.
Sur la rupture du contrat de travail
L’appelante soutient que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ne repose pas sur des faits suffisamment graves pour justifier qu’elle produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle considère que les faits invoqués par celui-ci sont non démontrés ou anciens et n’ont pas antérieurement empéché la poursuite du contrat de travail, ou encore sans caractère de gravité suffisant. Elle conclut qu’il n’est pas démontré qu’elle a exécuté le contrat de travail de mauvaise foi.
Pour sa part, l’intimé expose que ses conditions de travail se sont dégradés à compter du mois de décembre 2020, ce qui lui a valu un premier arrêt de travail puis un second en raison des brimades et humiliations subies dans l’intervalle. Il conteste l’avertissement du 1er avril 2021 intervenu juste après qu’il ait contesté la modification de son salaire et demander une régularisation à ce titre.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, dans le cas contraire, elle s’analyse en une démission.
La charge de la preuve de la réalité et de la gravité des faits qu’il allègue repose sur le salarié.
En l’espèce, plusieurs griefs sont invoqués par M. [T] [F] à l’appui de sa prise d’acte.
S’agissant en premier lieu de la modification de la rémunération à compter du 1er octobre 2019, il a été ci-dessus jugé que le salarié avait accepté cette modification résultant de l’avenant signé le 1er octobre 2019 de sorte que le grief contraire n’est pas établi.
En second lieu, M. [F] dénonce une surcharge de travail.
L’employeur le conteste et relève que l’arrêt de travail du 15 décembre 2020 n’est pas d’origine professionnelle et que l’effectif était complet alors que, pour sa part, l’intimé soutient qu’il devait faire face à une surcharge de travail en lien avec l’absentéisme du personnel ainsi qu’aux pressions de l’employeur lui imputant un retard de production résultant en réalité d’un manque de matières premières et d’un matériel défaillant.
Hormis l’arrêt de travail prescrit en maladie du 15 décembre 2020 au 15 janvier 2021qui ne peut en l’absence d’élément complémentaire être imputé au travail et dont l’employeur n’est pas informé du motif, la mention 'syndrome anxio-dépressif’ apparaissant seulement sur le volet destiné au service médical, l’intimé ne produit aucune pièce susceptible de venir établir une surcharge de travail, étant relevé que l’appelante produit aux débats les bulletins de paie de quatre autres salariés affectés à la pâtisserie et ne mentionnant aucune période d’absence en décembre 2020, Monsieur [O][B] ayant été embauché le 07 décembre 2020 en qualité d’ouvrier en pâtisserie, et fait à juste titre valoir que la fin d’année correspond nécessairement à une période de forte activité.
Dans ces conditions, ce second grief n’est pas établi.
En troisième lieu, M. [F] invoque le retard subi dans l’indemnisation de ses arrêts de travail.
Il dénonce à cet égard à la fois le retard de transmission par l’employeur de l’attestation de salaire nécessaire au calcul et au paiement des indemnités journalières et le non versement par l’employeur du maintien conventionnel de salaire.
Pour sa part, l’appelante relève que les indemnités complémentaires ont été payées avant la demande de prise d’acte et qu’aucune demande de paiement n’est d’ailleurs formulée à ce titre.
L’examen des pièces produites aux débats révèle que les indemnités journalières afférentes à l’arrêt de travail du 15 décembre 2020 au 15 janvier 2021 ont été réglées en deux versements intervenus les 10 et 16 février 2021 (pièce n 12 / intimé). L’intimé établit en outre à travers la réponse apportée le 17 mai 2021 par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (sa pièce n 16) qu’à cette date l’attestation de salaire requise pour l’indemnisation de l’arrêt de travail du 26 mars au 30 avril 2021 n’avait pas encore été fournie par l’employeur.
Si l’article R. 323-10 du code de la sécurité sociale ne prévoit aucun délai pour que l’employeur s’acquitte de son obligation de transmission de l’attestation de salaire, celle-ci doit intervenir dans un délai raisonnable suivant la réception par l’employeur de l’avis d’arrêt de travail laquelle doit être faite dans les 48 heures de la prescription.
Au vu de ces éléments, tel n’a manifestement pas été le cas en l’espèce.
Le paiement des indemnités complémentaires au titre de l’arrêt de travail du 15 décembre 2020 au 15 janvier 2021 apparaît sur le bulletin de paie du mois de mars 2021 de sorte qu’il est également intervenu avec retard (pièce n 7 / appelante).
Dans ces conditions, la société Le Saint Albius a ici manqué à ses obligations.
M. [F] fait, en quatrième lieu, état de propos vexants et humiliants tenus par le gérant en mars 2021.
Il explique à ce titre que le courrier de demande de régularisation de son syndicat a provoqué la colère de l’employeur qui lui aurait lancé alors qu’il était à son poste de travail, ' je n’apprécie pas votre façon de faire de faux cul en passant par un syndicat, rien à foutre je n’ai pas peur de vous'. Il ajoute que cet incident est à l’origine de son arrêt de travail du 26 mars au 30 avril 2021.
Pour sa part, la société soutient qu’elle n’a pas reçu le courrier de la CFDT dont elle n’a eu connaissance que dans le cadre de la procédure, et conteste tout propos agressif.
Si le courrier recommandé de réclamation de la CFDT en date du 11 mars 2021 est revenu dans un premier temps non réclamé, il importe de relever qu’il a été à nouveau adressé aux co-gérants le 23 mars par mail (pièce n 19 / intimé) de sorte que l’employeur en a eu connaissance, contrairement à ce qu’il soutient, avant l’instance.
Pour autant, aucun élément ne vient établir la réalité des propos allégués, l’avis d’arrêt de travail prescrit en maladie étant, par ailleurs et comme le précédent, insuffisant pour démontrer, en l’absence de toute preuve des circonstances invoquées, un lien avec le travail.
Ce grief ne sera donc pas retenu.
En cinquième lieu, M. [F] entend contester l’avertissement dont il a été destinataire le 1er avril 2021.
L’appelante expose, à ce titre, que le 21 mars 2021, le salarié a fait jeter des matières premières non périmées et a omis de mélanger la préparation des quiches qui étaient de qualité médiocre. Elle soutient qu’elle n’a pas reçu le courrier de contestation du salarié du 04 mai 2021 opportunément adressé deux jours avant le courrier de prise d’acte.
L’intimé rappelle avoir contesté cet avertissement et relève qu’il porte sur des faits du 21 mars 2021 mais n’a été notifié que le 1er avril suivant, soit après la réception par l’employeur du courrier de contestation sur la modification du salaire, et réceptionné alors qu’il était en arrêt maladie.
Pour établir comme cela lui incombe en matière de sanction, la matérialité des faits reprochés, l’employeur renvoie à sa pièce n 11, attestation de Monsieur [G][S], pâtissier, qui indique avoir jeté des matières premières mais ne peut préciser si elles étaient périmées. Le témoin n’évoque pas la préparation des quiches tandis que l’autre attestation dont se prévaut l’appelante (sa pièce n 12) n’apporte aucun élément sur les faits reprochés.
Ces éléments sont insuffisants pour établir la matérialité des faits visés dans l’avertissement de sorte que c’est à juste titre que l’intimé en dénonce le caractère infondé.
En dernier lieu, M. [F] conteste la modification par l’employeur de ses horaires de travail et le fait qu’il lui ait imposé des congés du 1er au 06 mai 2021.
L’intimé fait ainsi valoir que la modification unilatérale par l’employeur de ses horaires de travail dans le seul but de lui nuire entraine un changement dans sa rémunération et dans l’organisation de sa vie personnelle de sorte que cela constitue une modification du contrat de travail mais également un abus de droit. Il ajoute que, de la même manière, des congés lui ont été imposés du 1er au 06 mai 2021alors qu’il était en arrêt maladie et devait reprendre le 1er mai.
De son côté, l’appelante relève que le salarié ne justifie pas du bouleversement de ses conditions de travail ni d’une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale et souligne que les changements allégués étaient ponctuels et relèvent du pouvoir de direction de l’employeur au regard des nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise.
A l’appui de ses allégations, M. [F] renvoie à ses pièces n° 17 et 18 comprenant un mail du 26 avril 2021 aux termes duquel l’employeur rappelant que son arrêt de travail doit prendre fin le 30 avril, lui indique qu’il sera en congés du 1er au 06 mai 2021 et que la reprise interviendra le 07 mai, ainsi que les plannings des semaines du 22 au 28 mars 2021 et du 03 au 09 mai 2021 mentionnant pour l’intimé des horaires de travail différents.
Il convient cependant de relever, d’une part, que la détermination des congés appartient au pouvoir de direction de l’employeur et, d’autre part, que le contrat de travail du 07 février 2017 (pièce n 1 / intimé) précise que 'la répartition hebdomadaire ou mensuelle de la durée du travail de M. [T] [F] pourra être modifiée en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise'.
Dans ce contexte, le salarié qui ne démontre pas qu’il s’agisse de changements récurrents indépendant de la bonne marche de l’entreprise, ne rapporte pas la preuve de l’intention de nuire ni d’une incidence préjudiciable sur sa vie personne telles qu’il les allègue.
Il résulte de tout ce qui précède que si M. [F] a, à juste titre, dénoncé le retard d’indemnisation de ses deux arrêts de travail et contesté le bien fondé de l’avertissement qui lui a été notifé le 1er avril 2021, pour autant, il ne démontre pas l’existence d’un préjudice permettant de caractériser la gravité de ces griefs qui, à eux seuls, ne sauraient justifier qu’il soit mis fin à la relation de travail.
Dans ces conditions, la prise d’acte doit s’analyser en une démission justifiant de débouter l’intimé des différentes demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés
L’appelante soutient que le salarié qui a pris six jours de congés en février 2021, a été rempli de ses droits. Elle renvoie à cet égard au bulletin de paie du mois de février (sa pièce n 6) qui mentionne des congés pris du 22 au 28 février 2021.
L’intimé soutient qu’à la date de la rupture, il bénéficiait de 43,29 jours de congés acquis et que seuls 38 jours lui ont été payés. Il demande, à cet égard, la confirmation de la somme allouée en première instance à hauteur de 477,69 euros correspondant à six jours de congés. Il conteste avoir fait une demande de congés correspondant à six jours pris en février 2021 et affirme que s’il avait eu son bulletin de paie en temps utile, et non après avoir saisi le tribunal, il l’aurait contesté.
Un bulletin de salaire constitue une preuve juridique du travail accompli par le salarié.
En contestant la mention figurant sur le bulletin de paie du mois de février 2021, l’intimé endosse la charge de la preuve de ce qu’il a travaillé durant cette période. Or il ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause cet état de fait, l’absence de demande qu’il invoque étant en tout état de cause inopérante dès lors que la détermination des jours de congés entre dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur.
Le jugement entrepris qui a fait droit à cette demande à hauteur de 477,69 euros sera donc également infirmé de ce chef.
Sur la remise des bulletins de paie initialement manquants
La cour constate que les bulletins de paie des mois de juin 2020, février, mars et avril 2021 sont produits aux débats sans qu’il y ait lieu à rectification.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement contesté portant sur la condamnation de la société Le Saint Albius aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
Il convient de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de M. [T] [F].
Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions à l’exception du débouté des demandes relatives au rappel de majorations conventionnelles et congés payés afférents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la prise d’acte du 06 mai 2021 s’analyse en une démission de M. [T] [F],
Déboute M. [T] [F] de ses demandes,
Condamne M. [T] [F] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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