Irrecevabilité 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 mars 2026, n° 24/02445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02445 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWTA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 12 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 11 Juin 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S.U. [1] – [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Orianne CAFFEAU, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par M. [E] [B] (Délégué syndical ouvrier)
Nous, Madame DE LARMINAT, Présidente chargée de la mise en état à la chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience en chambre du conseil du 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
***
Dans un litige opposant M. [L] à son employeur, la Société [3] ([2]), par jugement contradictoire rendu le 11 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Louviers a':
— dit qu’il n’y avait pas de discrimination syndicale,
— dit que le licenciement de M. [L] était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la [2] à verser à M. [L] la somme de 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la [2] au versement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [2] aux entiers dépens et frais d’exécution par ministère de commissaire de justice.
La [2] a interjeté appel du jugement par déclaration du 10 juillet 2024 devant la cour d’appel de Rouen.
Par ordonnance rendue le 26 août 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 2 septembre 2025, dans le cadre d’une audience devant un magistrat rapporteur.
A cette audience, la [2] a rappelé à la cour qu’elle avait présenté, le 25 août 2025, des conclusions tendant au prononcé de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé reçues le 25 août 2025.
Compte tenu de la clôture prononcée le 26 août 2025, elle a sollicité, par nouvelles conclusions remises au greffe le 29 août 2025, le rabat de l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2025 pour permettre aux parties d’échanger leurs arguments sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la demande d’irrecevabilité des conclusions de l’intimé.
M. [L] n’a pas pris de nouvelles conclusions.
Par arrêt du 20 novembre 2025, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture, a renvoyé l’affaire à la mise en état, a informé les parties que l’incident serait examiné à l’audience du magistrat chargé de la mise en état qui se tiendrait le mardi 13 janvier 2026 à 9h15 et a réservé les dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 25 août 2025, la société [2] demande au magistrat chargé de la mise en état de’déclarer irrecevables les conclusions d’intimé et d’appel incident de M. [L] notifiées le 25 août 2025.
M. [L] n’a pas conclu sur ce point. Par courriel du 6 octobre 2025 M. [B], défenseur syndical, a fait état de problèmes personnels mais n’a sollicité aucun renvoi, ni n’a fait valoir d’explications.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 pour y être débattue.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimé reçues le 25 août 2025
L’article 909 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, applicable au litige, dispose': «'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'»
En l’espèce, le greffe de la chambre sociale a, par message RPVA du 13 août 2024, informé la société [2] de la nécessité de procéder à la signification de la déclaration d’appel entre les mains de M. [L], à défaut pour celui-ci d’avoir constitué avocat dans le délai requis.
La société [2] a adressé ses conclusions d’appelante par RPVA le 10 septembre 2024 et les a fait signifier ainsi que la déclaration d’appel, à M. [L], le 13 septembre 2024, puis en a justifié par RPVA le 18 septembre 2024.
La société appelante précise que, contre toute attente, compte tenu des délais ayant couru, MM. [B] et [K], défenseurs syndicaux, se sont manifestés dans l’intérêt de M. [L], le 25 août 2025, soit la veille de la clôture, et ont adressé le même jour des conclusions d’intimé et d’appelant à titre incident.
Il n’est pas justifié de conclusions d’intimé notifiées ou signifiées par M. [L] à la société [2] dans les trois mois ayant suivi la signification des conclusions de l’appelante, en violation des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile précitées.
Il s’ensuit que les conclusions de M. [L], reçues le 25 août 2025, alors qu’elles auraient dû parvenir au plus tard le 13 décembre 2024, sont irrecevables comme tardives.
Sur les dépens de l’incident
Les dépens de l’incident sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate chargée de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS irrecevables, comme ayant été notifiées tardivement, les conclusions de M.'[D] [L], en date du 25 août 2025,
RÉSERVONS les dépens de l’incident.
LA GREFFIERE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT,
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