Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 3 déc. 2025, n° 21/09999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 27 mai 2021, N° 18/04130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/475
Rôle N° RG 21/09999 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXUT
[R] [H]
C/
[O] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 27 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04130.
APPELANT
Monsieur [R] [H]
né le 11 Novembre 1964 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gérald GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Madame [O] [J]
née le 22 Décembre 1966 à [Localité 5] (92), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Didier ESCALIER de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Selon acte sous seing privé enregistré le 20 avril 2012 au Pôle d’enregistrement d'[Localité 3], Mme [O] [J] a prêté à M. [R] [H] la somme de 30 000 euros.
M. [E] s’est engagé à procéder au remboursement du prêt en vingt échéances mensuelles de 1 500 euros à compter du 20 mai 2012 et à verser à la fin de la période de remboursement, la somme de 450 euros, correspondant à un taux d’intérêt contractuel de 1,5 %.
M. [H] ayant cessé de rembourser les échéances, Mme [J] l’a mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 octobre 2014, réitéré le 22 janvier 2018, de payer les échéances échues, soit la somme de 17 400 euros, outre les intérêts.
Par ordonnance du 6 juin 2018, elle a été autorisée par le juge de l’exécution à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les actions détenues par M. [H] dans le capital de la société Bistrot Rougière. Cette saisie a été réalisée le 3 août 2018.
N’ayant pu obtenir le remboursement des sommes réclamées, Mme [J] a assigné M. [H] par acte du 28 août 2018 devant le tribunal de grande instance de Grasse, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 17 400 euros au titre du solde du prêt, outre la somme de 450 euros au titre des intérêts contractuels.
M. [H] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident aux fins d’annulation de l’assignation.
Par ordonnance du 7 juin 2019, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité et a condamné M. [H] à payer à Mme [J] la somme provisionnelle de 10 000 euros.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— condamné M. [H] payer à Mme [J] la somme de 17 850 euros en remboursement du capital du prêt et des intérêts restant dus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018 ;
— débouté M. [H] de sa demande de délais de paiement ;
— condamné M. [H] à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [H] ne contestait ni le principe de sa dette, ni son quantum. Il a rejeté sa demande de délais de paiement en l’absence d’éléments permettant d’apprécier sa capacité de remboursement.
Par acte du 22 juillet 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [H] a relevé appel de cette décision, limité à ses dispositions le condamnant au paiement de la somme de 17 850 euros avec intérêt au taux légal à compter du 28 août 2018, sans report d’échelonnement de la dette, et à payer à Mme [J] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 17 mai 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné l’exécution provisoire du jugement et condamné M. [H] à verser à Mme [J] la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 29 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de report et d’échelonnement de la dette et l’a condamné à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
' reporter ou échelonner, dans la limite de deux années à compter de l’arrêt à intervenir, le paiement des sommes dues, soit un montant de 17 400 euros en principal outre 450 euros d’intérêts contractuels ;
' laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance et dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimée, régulièrement notifiées le 10 décembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [J] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
' condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son avocat.
Motifs de la décision
1/ Sur les délais de paiement
1.1 Moyens des parties
M. [H] fait valoir qu’il rapporte la preuve de son incapacité financière à s’acquitter de la dette en un seul versement, notamment par le procès-verbal de saisie-conservatoire du 3 août 2018 et une lettre recommandée démontrant qu’il n’a plus vocation à tirer un quelconque bénéfice ni aucune rémunération du fait des droits qu’il détient au sein de la société Bistro Rougière.
Mme [J] soutient qu’au vu des éléments produits, M. [H] démontre qu’il n’est pas en mesure de respecter les délais de paiement qu’il sollicite et qu’en tout état de cause, il a déjà bénéficié des plus larges délais de paiement sans s’acquitter de sa dette.
1.2. Réponse de la cour
En application de l’article 1244-1 du code civil, devenu, après l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [H] produit un relevé de compte bancaire HSBC à son nom mentionnant un solde de 199,60 euros au 29 août 2019, une lettre de relance pour le paiement de son loyer en juin 2018, son avis d’impôt 2018 faisant état d’un revenu annuel net de 7 905 euros, soit 659 euros par mois, une attestation de pôle emploi pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2018, un avis de taxe d’habitation pour 2017 accompagné d’une relance de la direction générale des finances publiques, des justificatifs de charges d’électricité en 2019, un courrier de Me [T], mandataire judiciaire, datant de mars 2013 et afférent à la liquidation judiciaire de la société Atout Cash, des bulletins de paie pour les mois de juillet 2014 à décembre 2014, puis mars 2015 à octobre 2015, un certificat de travail daté du 5 janvier 2015, une attestation délivrée par la caisse d’allocations familiales pour la période de juillet 2013 à octobre 2014, un courrier de la CAF du 12 avril 2021 faisant état d’un rejet de demande de revenu de solidarité active, un courrier du 21 juin 2021, faisant état d’une assignation à son encontre à la demande de la société Crédit Logement et ladite assignation délivrée le 18 juin 2021 en vue de sa condamnation au paiement d’une somme de 33 725 euros, des quittances de loyer afférentes aux mois d’avril à septembre 2021, faisant état d’un loyer de 1 108,43 euros par mois, partagé avec sa compagne, Mme [V], ainsi qu’une lettre de relance du mois de septembre 2021, une facture d’avocat de 1 212 euros en date du 20 mai 2021, un avis d’impôt sur le revenu 2021faisant état d’un revenu net imposable annuel de 1 392 euros, une facture d’énergie du mois de février 2021, une attestation de droits à l’assurance maladie pour l’année 2021et un courrier du ministère de la transition écologique en date du 28 avril 2021 l’informant qu’il a droit au bénéfice du chèque énergie.
Ces pièces, qui sont afférentes à la période allant de 2013 à avril 2021, sont indifférentes pour apprécier sa situation économique, familiale et sociale au jour où la cour statue, soit en octobre 2025.
Selon les termes de son engagement, M. [H] aurait dû s’acquitter de sa dette au plus tard en janvier 2014, soit il y a plus de dix ans.
Alors qu’il sollicite à nouveau un délai pour s’en acquitter, il ne justifie par aucune pièce avoir réglé la moindre somme depuis l’assignation, d’août 2018, soit il y a sept ans.
Ainsi, tenant compte des besoins de Mme [J], qui attend le remboursement des sommes qui lui sont dues depuis onze ans, et de l’absence de justificatifs produits par M. [H] quant à sa situation économique, sociale et familiale à ce jour, il n’est pas justifié de lui accorder des délais de paiement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [J] la somme de 17 850 euros en remboursement du capital du prêt et des intérêts restant dus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018 et l’a débouté de sa demande d’échelonnement du paiement des sommes dues.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [H], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer à Mme [J] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Grasse le 27 mai 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [H] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [H] à payer à Mme [O] [J] une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour.
La greffière La présidente
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