Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 2 avr. 2026, n° 24/04832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 4 juin 2024, N° 2024001774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Franfinance, SARL [ X ] |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 02/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/04832 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2BC
Jugement (N° 2024001774) rendu le 4 juin 2024 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANT
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dominique Bellengier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Alexis Fache, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
SA Franfinance, venant aux droit de la Société Générale, agissant par ses représentant légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SARL [X], anciennement dénommée [K]
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 4]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signfiée le 11 décembre 2024 (PV de recherches article 659 du code de procédure civile)
DÉBATS à l’audience publique du 06 janvier 2026 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 décembre 2025
****
EXPOSE DES FAITS
Le 4 juin 2020, la société générale a consenti à la société [K] un prêt de 25 400 euros.
Le 1er décembre 2021, M. [K], gérant de la société du même nom, a cédé ses parts sociales à M. [X], qui est devenu l’associé et le gérant de la société [K], désormais dénommée la société [X].
Le 10 juillet 2023, la société générale a cédé sa créance à la société Franfinance.
En raison du paiement des échéances du prêt à compter du 16 janvier 2023, cette dernière a, le 27 juin 2023, notifié la déchéance du terme à la société [X] et le 30 juin 2023 à M. [K], ce dernier en sa qualité de caution du prêt.
Le 21 septembre 2023, la société Franfinance a mis M. [K] en demeure de régler les sommes dues au titre de ce prêt.
Par acte des 19 février 2024 et 5 mars 2024, elle a assigné respectivement M. [K] et la société [X] en paiement.
Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, en l’absence de comparution de M. [K] et de la société [X] a :
Condamné solidairement la société [X] et M.[K] à régler à la société Franfinance les sommes suivantes :
Echéances impayées de janvier à juin 2023 : 2 004 euros ;
Capital restant dû : 14 976,79 euros ;
Clause pénale : 1 198,14 euros ;
Dit que ces sommes seraient assorties des intérêts contractuels au taux de 3,15% l’an, outre intérêt au taux légal pour le surplus à compter du jugement ;
Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière et successive ;
Débouté la société Franfinance du surplus de ses demandes ;
Condamné solidairement la société [X] et M. [K] aux entiers frais et dépens, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 octobre 2024, M. [K] a relevé appel de la décision, sauf du chef déboutant la société Franfinance de ses autres demandes, en intimant la société [X] et la banque.
La société [X] n’ayant pas constitué avocat, cette déclaration d’appel a été signifiée à la société [X] le 11 décembre 2024, selon procès-verbal de recherches infructueuses prévu à l’article 659 du code de procédure civile.
Le 5 février 2025, M. [K] a fait signifier ses conclusions à la société [X], également en application de l’article 659 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2025, M. [K] demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré ;
Statuant de nouveau,
* A titre principal :
Dire que l’engagement de caution est nul et par conséquent le mettre hors de cause ;
Débouter la société Franfinance de ses demandes ;
Fixer la somme due par lui à 0 euro ;
Reconnaître que l’engagement de caution est disproportionné et par conséquent débouter la société Franfinance de sa demande de condamnation envers lui ;
* A titre subsidiaire,
Condamner la société Franfinance à la somme de 5 000 euros au titre de la réparation de ses manquements au devoir de mise en garde ;
Diminuer la clause pénale à 1 euro ;
Fixer les intérêts dus sur les sommes éventuellement dues au taux contractuel, et non au taux légal ;
L’autoriser à se libérer de la dette qui serait éventuellement fixée en 23 mensualités de 500 euros et le solde à la 24ème mensualité ;
Condamner la société [X] aux entiers dépens et à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 9 avril 2025, la société Franfinance demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Débouter M. [K] de toutes ses demandes ;
Dire que l’engagement de caution souscrit par M. [K] le 4 juin 2020 est régulier ;
Voir, dire et juger que M. [K] ne démontre nullement que son engagement de caution était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus ;
* En tout état de cause, dire son cautionnement proportionné ;
— Voir, dire et juger que la société « SA BNP Paribas » n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde ;
— Dire n’y avoir lieu à délais de paiement ;
— Condamner solidairement la société [X] et M. [K] à lui payer la somme de 2 500 euros « au titre du code de procédure civile », et aux dépens.
MOTIVATION
I ' Sur la demande de M. [K] tendant à voir dire que l’engagement de caution est nul
M.[K] soutient qu’il n’a jamais signé le moindre engagement de caution et demande à la société Franfinance de produire ce document comportant les mentions exactes et manuscrites de l’obligation invoquée, ainsi que l’information donnée sur le rappel annuel des engagements au titre de la caution jusqu’à déchéance du terme.
La société Franfinance réplique qu’elle produit, tout comme en première instance, l’acte de cautionnement comportant la mention manuscrite et la signature de M. [K] ainsi que de son épouse.
Réponse de la cour :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société Franfinance produit aux débats (sa pièce 3) l’acte du 4 juin 2020, signé de M. [K], par lequel ce dernier s’engage comme caution solidaire, avec le consentement exprès de son épouse qui a également signé l’acte, à hauteur de 33 020 euros pour l’achat d’un commerce de boulangerie. Cet acte comporte en page 4 la mention manuscrite de M. [K].
Ce contrat a été régulièrement communiqué à M. [K] le 9 avril 2025. Il prévoit l’engagement de ce dernier comme caution du prêt accordé le 4 juin 2020, à hauteur de 33 020 euros incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités.
La procédure a été clôturée le 9 décembre 2025, et M. [K] n’a plus formé aucune contestation concernant la production de cet acte. Il n’a notamment pas dénié la signature et la mention apposée sur l’acte valablement communiqué par la banque, et qui comporte son engagement de caution.
Sa demande en nullité de l’acte de caution, qui ne repose sur aucun argument, sera donc rejetée.
II – Sur la disproportion alléguée de l’engagement de caution et les demandes de condamnation de la banque
M. [K] fait valoir que :
— étant une caution non avertie, son engagement était disproportionné au moment de la conclusion de l’acte et reste disproportionné au regard de ses ressources actuelles ; la responsabilité contractuelle du banquier peut donc être engagée pour manquement à son devoir de mise en garde ;
— pour avoir donné un cautionnement sans rapport avec ses capacités financières, il a par conséquent subi une perte de chance de ne pas avoir contracté son cautionnement, évaluée à 50%, soit 5 000 euros ;
— l’indemnité de résiliation prévue au contrat est une clause pénale que le juge peut apprécier et même réduire à 1 euro.
La société Franfinance réplique que :
— M. [K], sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas la disproportion de son engagement de caution ;
— La fiche de renseignement remplie et signée par ce dernier ne comporte pas d’anomalies apparentes et fait mention d’avoirs financiers de 31 000 euros, quasiment suffisants pour garantir le cautionnement souscrit ; la responsabilité de la banque ne peut donc être engagée pour lui avoir demandé un cautionnement sans rapport avec ses capacités financières ;
— l’indemnité de remboursement anticipée prévue à l’article 14 du contrat est liée à la défaillance de l’emprunteur et son montant est modéré ; elle ne saurait être réduite ou écartée.
Réponse de la cour :
En premier lieu, aux termes de l’article 332-1 du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, applicable au cautionnement litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est à la caution qu’il revient de démontrer la disproportion de l’engagement initial et le fait qu’elle se trouvait, lors de la souscription du cautionnement, dans l’impossibilité manifeste de faire face au montant de son propre engagement avec ses biens et revenus. (Com. 28 février 2018, n°16-24.841 ; Com.11 mars 2020, n°18-25.390).
L’appréciation du caractère manifestement disproportionné ou non de l’engagement aux « biens et revenus » de la caution s’effectue en prenant en compte les éléments d’actif appartenant à la caution diminués du passif et des charges auxquels elle doit faire face.
La notion de capacités financières est entendue largement et il est tenu compte des revenus et de l’ensemble du patrimoine de la caution, même s’il faut en réaliser les biens, et même si ces biens sont acquis grâce au prêt cautionné (Com.21 novembre 2018, 21-16.846).
En présence d’une fiche de renseignements contemporaine à la conclusion du cautionnement litigieux, le créancier n’a pas, sauf anomalies apparentes, à vérifier l’exactitude des déclarations fournies par la caution sur ses biens et revenus, et la caution ne peut ensuite soutenir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée au créancier (Com. 14 déc. 2010, n° 09-69807, publié ; Com. 8 mars 2017, n° 15-20236 ; Civ. 1re, 24 mars 2021, n° 19-21254, publié ; Cass. civ1ere, 5 janvier 2022, n°20-17.325 ; Com. 20 sept. 2023, n° 22-14751).
Dès lors qu’aucune anomalie apparente n’est relevée, les juges du fond doivent s’en tenir aux seuls éléments déclarés par la caution sur cette fiche, sous peine de censure de leur décision (v. par ex. : Com. 20 sept. 2023, précité ; Com. 18 déc. 2024, n° 23-14402). Les cautions doiven t donc supporter les conséquences de leur éventuel comportement déloyal (1ère Civ., 24 mars 2021, n° 19-21.254, publié).
Par ailleurs, lorsque la caution est mariée sous le régime légal, il convient de prendre en considération ses biens propres et les biens communs, parmi lesquels les revenus du conjoint, et ce peu important qu’il y ait eu, ou pas, consentement exprès du conjoint donné en application de l’article 1415 du code civil (Com. 6 juin 2018, n°16-26.182 publié).
En l’espèce, la société Franfinance verse aux débats la fiche de renseignements certifiée sincère et signée de M. [K] le 4 juin 2020, jour de son engagement de caution.
Cette fiche fait état, pour le couple, marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, de revenus annuels de 12 000 euros et d’avoirs financiers sur un compte crédit agricole et un compte un compte caisse d’Epargne, d’un montant respectif de 8 000 euros et 23 000 euros, aucune charge autre que celles de la vie courante n’étant mentionnée.
M. [K] ne soutient ni ne démontre que cette fiche comporterait des anomalies apparentes. Le revenu du foyer correspond d’ailleurs à la fiche d’imposition sur les revenus de 2020 produite par M.[K], qui fait état d’un revenu annuel imposable de 17 124 euros.
Ainsi, selon les déclarations de ce dernier, les époux [K] disposaient, lors de la souscription du cautionnement litigieux, d’une épargne de 31 000 euros, si bien que l’engagement de caution de M. [K] à hauteur de 33 020 euros n’apparaît pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En conséquence, la demande de M. [K] tendant à faire reconnaître que son engagement de caution est disproportionné, et à voir la banque déboutée de sa demande en paiement sera rejetée.
En deuxième lieu, M. [K] ne conteste pas les sommes réclamées par la banque au titre des échéances impayées de janvier à juin 2003 (soit 2 004 euros) et au titre du capital restant dû de 14 976,79 euros. Il demande, en revanche, la réduction à 1 euro de la clause pénale chiffrée à 1 198,14 euros.
Toutefois, outre la circonstance que le juge peut réduire la clause pénale manifestement excessive, et non la supprimer dans son intégralité, la cour d’appel estime qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de modérer le montant de cette clause contractuellement prévue.
La demande formée à ce titre par M. [K] sera donc rejetée.
En troisième lieu, faute de démontrer que la banque lui aurait accordé un cautionnement sans rapport avec ses capacités financières, M. [K] ne démontre pas la perte de chance de 5 000 euros qu’il allègue.
Cette demande sera également rejetée.
En quatrième lieu, la décision sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné M. [K], solidairement avec la société [X], comme prévu à l’acte de cautionnement, à payer à la société Franfinance les sommes réclamées par la banque et ci-dessus rappelées.
En revanche, ainsi que le demande M. [K], la décision sera infirmée en ce qu’elle a dit que ces sommes seraient assorties du taux contractuel de 3,15% l’an jusqu’au jugement et au taux légal à compter du jugement, alors que, ne s’agissant pas d’un intérêt moratoire, seul le taux contractuel doit s’appliquer, conformément à la force obligatoire des contrats.
La demande de la société Franfinance tendant à obtenir, par confirmation du jugement entrepris, application de l’intérêt au taux légal à compter du jugement, sera donc rejetée.
En dernier lieu, le chef du jugement ordonnant la capitalisation des intérêts, dont M. [K] ne demande pas l’infirmation dans le dispositif de ses conclusions, ne peut qu’être confirmé.
III ' Sur les délais de paiement
M. [K] demande à pouvoir se libérer de sa dette en 23 mensualités de 500 euros et le solde à la 24ème mensualité.
La Banque s’y oppose, faisant valoir que M. [K] produit les justificatifs de ses revenus jusqu’en septembre 2024, mais aucun justificatif de ses charges, de sorte que la cour n’est pas en mesure d’apprécier sa situation financière actuelle, et qu’il ne démontre pas sa capacité à apurer sa dette dans un délai de deux ans. Elle a mis en demeure M. [K] à plusieurs reprises et ce dernier n’a effectué aucun paiement depuis le prononcé de la déchéance du terme.
Réponse de la cour :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser des délais de paiement (Com., 25 janvier 2023, n° 21-17.589, publié).
En l’espèce, M. [K] ne justifie d’aucun début de paiement des sommes dues et a, du fait de la durée de la procédure, d’ores et déjà bénéficié de délais de paiement.
Sa demande sera donc rejetée.
IV – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [K], qui succombe principalement en son appel, assumera les entiers dépens afférents à la procédure d’appel.
Par ailleurs, faute de critique du chef du jugement en ce qu’il condamne solidairement la société [X] et M. [K] aux dépens de première instance, ce chef ne peut qu’être confirmé.
Enfin, M. [K] sera débouté de sa demande de condamnation de la société [X] au titre des frais irrépétibles et condamné à verser à la banque une indemnité de procédure.
La décision sera donc confirmée du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de M. [K] en nullité de l’acte de cautionnement conclu le 4 juin 2020 ;
REJETTE la demande de M. [K] tendant à voir déclarer son engagement de caution manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
CONFIRME la décision entreprise, sauf du chef disant que les sommes dues par M. [K] et la société [X] seront assorties des intérêts contractuels au taux de 3,15 % outre intérêts au taux légal pour le surplus à compter du présent jugement ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
REJETTE la demande de la société Franfinance tendant à obtenir l’application de l’intérêt au taux légal à compter du jugement entrepris ;
DIT que les sommes dues solidairement par la société [X] et M. [K] à la société Franfinance en vertu de la présente décision sont assorties des intérêts au taux contractuel de 3,15% l’an ;
DÉBOUTE M. [K] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [K] aux dépens d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. [K] et LE CONDAMNE à verser à la société Franfinance la somme de 800 euros.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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