Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 3 mars 2025, n° 23/01416
TGI Arras 13 février 2023
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CA Amiens
Infirmation 3 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de la CPAM pour le calcul erroné des indemnités

    La cour a reconnu que la négligence de la CPAM dans le calcul des indemnités a fragilisé la situation financière de Mme [H], justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais non répétibles

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais non répétibles engagés par Mme [H].

  • Rejeté
    Situation de précarité et bonne foi de Mme [H]

    La cour a déclaré cette demande irrecevable en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [F] [H] a contesté un indu de 5 352,14 euros notifié par la CPAM de l'Artois, demandant des dommages et intérêts pour préjudice financier et moral. Le tribunal de première instance a débouté Mme [H] de ses demandes, considérant qu'elle n'établissait pas de préjudice. En appel, la cour a reconnu une négligence fautive de la CPAM, ayant causé une fragilisation de la situation financière de Mme [H]. Elle a infirmé le jugement de première instance, condamnant la CPAM à verser 2 000 euros à Mme [H] pour ce préjudice, tout en déclarant irrecevables ses demandes de remise gracieuse et de diminution de l'indu. La cour a également condamné la CPAM aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 3 mars 2025, n° 23/01416
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 23/01416
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Arras, 13 février 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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