Infirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 3 mars 2025, n° 23/01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 13 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°263
[H]
C/
CPAM DE L’ARTOIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [F] [H]
— CPAM DE L’ARTOIS
— Me Nahéma KAMEL-BRIK
— Me Sonia ABDESMED
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Nahéma KAMEL-BRIK
— Me Sonia ABDESMED
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/01416 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IW6J – N° registre 1ère instance : 21/00896
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 13 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
Représentée et plaidant par Me Nahéma KAMEL-BRIK de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/000675 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
ET :
INTIMEE
CPAM de l’Artois
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [I] [C], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 novembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 février 2025, le délibéré a été prorogé au 03 mars 2025.
Le 03 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par un courrier en date du 18 juin 2021,1a caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) a notifié à Mme [F] [H] un indu d’un montant de 5 352,14 euros correspondant au paiement sur la base d’un taux erroné de ses indemnités journalières du 29 juillet 2019 au 1er juin 2021.
Par courrier recommandé expédié le 3 novembre 2021, Mme [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’un recours à l’encontre de la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie, saisie le 25 août 2021, a implicitement confirmé cet indu.
La commission de recours amiable a par la suite explicitement confirmé l’indu litigieux.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, Mme [H] ne conteste plus l’indu mais sollicite la condamnation de la caisse à des dommages et intérêts du même montant, au motif que la faute de la caisse dans le calcul de ses indemnités journalières l’a mise dans des difficultés financières et l’a fait rechuter dans sa dépression.
Par jugement du 13 février 2023, le tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal, après débats publics, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Mme [F] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [F] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Notifié à Mme [H] le 16 février 2023, ce jugement a fait l’objet d’un appel de cette dernière par déclaration électronique d’appel du 15 mars 2023.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience du 28 novembre 2024, Mme [H] demande oralement par avocat à la cour de :
Dire et juger Mme [H] recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
Infirmer en toute ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras le 13 février 2023,
Statuer à nouveau,
Condamner la CPAM de l’Artois à verser à Mme [H] la somme de 5 352, 14 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis au titre de la responsabilité engagée de la CPAM de l’Artois ;
Condamner la CPAM de l’Artois à verser à Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Diminuer le montant de l’indu eu égard à la situation de précarité de Mme [H] et sa bonne foi ;
Opérer une remise gracieuse de cet indu.
Elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice financier et un préjudice moral, résultant de l’aggravation de son état de santé, du fait de l’indu constitué par la faute de la caisse.
La représentante de la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de déclarer irrecevable la demande de remise gracieuse de la dette.
MOTIFS DE L’ARRET
Comme l’a très justement relevé le tribunal, il est en l’espèce constant et non contesté que l’indu procède du paiement sur la base d’un taux erroné des indemnités journalières versées à Mme [F] [H] durant son arrêt maladie du 29 juillet 2019 au 1er juin 2021, qu’il résulte en effet de la décision de la commission de recours amiable et des écritures non contestées sur ce point de l’appelante que la caisse primaire d’assurance maladie a indemnisé cet arrêt maladie sur la base des salaires perçus par l’assurée pour les mois de mars, avril et mai 2018, ce sans délai de carence, considérant que la pathologie déclarée était la même que celle pour laquelle Mme [F] [H] avait perçu des indemnités du 28 juin 2018 au 8 juillet 2018 alors qu’il résulte du certificat médical du 29 juillet 2019 qu’il s’agissait d’un arrêt de travail initial et non de prolongation, que cette erreur a été commise sur une période de près de deux ans, la caisse primaire d’assurance maladie n’ayant procédé à la vérification du taux journalier retenu qu’à l’issue de cette longue période d’arrêt de travail.
Il s’ensuit que cette erreur, par sa nature, sa durée et sa répétition, procède d’une négligence fautive susceptible d’engager la responsabilité de la caisse primaire d’assurance maladie.
Le tribunal a rappelé que la seule nécessité de rembourser l’indu ne saurait constituer en soi un préjudice et que Mme [H] n’établissait pas son préjudice
Il a relevé que le montant du remboursement mensuel de l’intéressée au titre de l’indu n’étant pas disproportionné au regard de ses ressources et qu’elle ne justifiait d’aucun préjudice financier particulier et que si l’arrêt de travail litigieux était notamment prescrit pour une dépression, Mme [F] [H] n’avait communiqué aucun document médical permettant d’attester de l’aggravation alléguée de cette pathologie postérieurement à la notification de l’indu et partant, d’un lien de causalité potentiel entre cette décision et son état de santé ce dont il a déduit qu’elle ne justifiait dès lors d’un préjudice moral.
Sur ce dernier point, le tribunal ne peut qu’être suivi dans son raisonnement dans la mesure où Mme [H] n’établit aucunement que les indus générés par la faute de la caisse aient eu une incidence sur son état de souffrance morale et de dépression.
Par contre, en ce qui concerne le préjudice financier allégué par l’appelante, force est de constater que s’il ne semble pas que la caisse ait pour l’instant procédé à la récupération de son indu (courrier de la caisse du 8 février 2022 produit en pièce n° 6 de l’appelante et indiquant avoir bloqué la récupération de cet indu), il apparaît que l’indu généré par la faute de la caisse auprès de l’organisme de prévoyance [5] (pièce n° 4 de l’appelante) a obéré la situation financière déjà précaire de l’intéressée dont témoignent les nombreuses pièces qu’elle a produites portant sur ses ressources et ses charges.
La cour dispose de suffisamment d’éléments pour réformer le jugement en ses dispositions déboutant Mme [H] de sa demande indemnitaire et évaluer à une somme de 2000 euros le préjudice correspondant à la fragilisation de la situation financière de l’intéressé par la faute de la caisse à l’origine de l’indu.
La demande de réduction ou de remise gracieuse de l’indu doit être déclarée irrecevable en l’absence de saisine de la commission de recours amiable de la caisse.
La solution du litige justifie, réformant le jugement de ces chefs, la condamnation de la caisse aux dépens et à une somme de 500 euros au titre des frais non répétibles et, y ajoutant, la condamnation de la caisse aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Condamne la CPAM de l’Artois à régler à Mme [F] [H] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Déclare irrecevable les demandes de Mme [F] [H] en remise gracieuse et en diminution des sommes faisant l’objet de l’indu qui lui est réclamé par la caisse.
Condamne la CPAM de l’Artois à régler à Mme [F] [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président,
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