Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 30 avr. 2026, n° 26/01589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01589 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IYSF
N° de minute : 166/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [V] [Y]
né le 28 Mai 1987 à [Localité 1], GEORGIE
de nationalité géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 09 mars 2026 par LE PREFET DU BAS RHIN faisant obligation à M. [V] [Y] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 avril 2026 par LE PREFET DU BAS RHIN à l’encontre de M. [V] [Y], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h20 ;
VU la requête de [Localité 3] datée du 28 avril 2026, reçue le même jour à 13h42 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [V] [Y] ;
VU l’ordonnance rendue le 29 Avril 2026 à 12h01 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de [Localité 3] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [Y] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] [Y] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Avril 2026 à 11h13 ;
VU les avis d’audience délivrés le 30 avril 2026 à l’intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Q] [A], interprète en langue géorgienne assermenté, à [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 30 avril 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [V] [Y] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [Q] [A], interprète en langue géorgienne assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [V] [Y] formé par écrit motivé le 30 avril 2026 à 11 h 13 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 29 avril 2026 à 12 h 01 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [Y] soulève trois moyens pour contester l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et il sollicite également son placement sous assignation à résidence.
1) Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
2) Sur le détournement de la mesure de garde à vue :
M. [Y] soutient que la mesure de garde à vue qu’il a subi ne respecte pas les dispositions de l’article 62-2 du code de procédure pénale en ce qu’aucune diligence utile n’a été menée ou demandée par le parquet avant ou après la prolongation de la mesure qui avait pour seul objectif de permettre à la préfecture de faire application des dispositions de la législation sur les étrangers.
Cependant, comme l’a très justement souligné le premier juge dans une motivation précise et circonstanciée que la cour adopte qu’en dépit de la communication à la Préfecture de pièces limitées concernant cette procédure de garde à vue (conformément aux directives de la circulaire du 15 avril 2026), il est établi qu’une véritable enquête a été effectuée durant cette mesure de garde à vue par l’obtention et le visionnage des caméras de surveillance du magasin où l’intéressé a commis le vol à l’étalage qu’il a reconnu. Par ailleurs, l’audition de M. [Y] sur le fond de l’affaire et sa situation administrative s’est déroulée après la notification de la prolongation de la garde à vue.
Dans ces conditions, aucun détournement de procédure ne peut être relevé s’agissant de la mesure de garde à vue dont l’intéressé a fait l’objet. L’argument sera donc écarté.
3) Sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [W] [I] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celui-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
4) Sur la mesure d’assignation à résidence :
M. [Y] sollicite son placement sous assignation à résidence mais il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier. En effet, s’il a remis son l’original de son passeport au service de police, il ne justifie pas de garanties de représentation effectives dès lors qu’il n’est pas en mesure de justifier d’un domicile stable et permanent, étant sans domicile fixe. Il est par ailleurs, sans activité professionnelle et sans ressources.
Sa demande sera donc rejetée.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [Y] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [V] [Y] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 avril 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [V] [Y] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 5], en audience publique, le 30 Avril 2026 à 15h05, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Charline LHOTE, conseil de M. [V] [Y]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 30 Avril 2026 à 15h05
l’avocat de l’intéressé
Maître [R] [X]
l’intéressé
M. [V] [Y]
par visioconférence
l’interprète
[Q] [A]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [V] [Y]
— à Maître Charline LHOTE
— à LE PREFET DU BAS RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [V] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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