Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 18 déc. 2025, n° 21/17790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Menton, 4 août 2021, N° 1121-222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N° 2025/ 488
Rôle N° RG 21/17790 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRYW
[E] [S]
C/
Entreprise LE GOLFE BLEU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Menton en date du 04 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11 21-222.
APPELANT
Monsieur [E] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012158 du 19/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 02 Juillet 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie-madeleine EZZINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
La société dénommée LE GOLFE BLEU, Société Civile d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, au capital social de 125.880,51 €, dont le siège social est situé à [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le numéro 325 993 897, prise en la personne de son gérant en exercice, la société NEXITY LAMY devenue LAMY, Société par actions simplifiée au capital social de 219.388.000 € dont le siège social est situé à [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 487 530 099,
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] est propriétaire de 1640 parts sociales au sein de la SCI LE GOLFE BLEU qui lui ouvre droit à la jouissance à temps partagé d’un appartement situé au sein de la résidence « [Adresse 4] » à Roquebrune-Cap-Martin pendant les périodes du 1er décembre au 30 avril.
Monsieur [S] a intégré le Pool locatif de la SCI LE GOLFE BLEU proposé par le gérant de la SCI, actuellement la société NEXITY LAMY.
Ce Pool locatif conduit à la mise en location des appartements sur les périodes assignées aux détenteurs de parts sociales qui le souhaitent, les loyers ainsi encaissés étant déduits des charges dues en cas de retard de paiement.
Le montant des loyers encaissés ne permettant plus de régulariser le compte individuel de Monsieur [S], la société NEXITY LAMY devenue LAMY, gérant de la SCI LE GOLFE BLEU adressait à ce dernier un premier courrier de mise en demeure le 10 septembre 2018, laquelle mise en demeure s’avérait infructueuse.
Deux nouveaux courriers de mises en demeure lui étaient adressés , le 3 février 2020 et le 11 août 2020 lesquels restaient sans effet tout comme la relance du 16 mars 2021 et la sommation de payer du 27 octobre 2020.
Suivant exploit de commissaire de justice du 20 mai 2021, la SCI LE GOLFE BLEU a assigné Monsieur [S] devant le tribunal de proximité de Menton aux fins de voir ce dernier condamné à lui payer l’arriéré des charges et frais de recouvrement ainsi que des dommages et intérêts outre une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 22 juin 2021.
La SCI LE GOLFE BLEU demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [S] n’était ni présent, ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 août 2021, le tribunal de proximité de Menton a :
*condamné Monsieur [S] à payer à la SCI LE GOLFE BLEU , prise en la personne de son gérant la SAS NEXITY LAMY la somme de 1.920,35 € au titre de l’arriéré de charges et frais de recouvrement concernant la période 13 A arrêté au 16 mars 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021.
*condamné Monsieur [S] à payer à la SCI LE GOLFE BLEU , prise en la personne de son gérant la SAS NEXITY LAMY la somme de 6.249,55 € au titre de l’arriéré de charges et frais de recouvrement concernant la période 13 B arrêté au 1er décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020 sur la somme de 5.098,54 € et à compter du 20 mai 2021 pour le surplus.
*condamné Monsieur [S] à payer à la SCI LE GOLFE BLEU, prise en la personne de son gérant la SAS NEXITY LAMY la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts.
*condamné Monsieur [S] à payer à la SCI LE GOLFE BLEU, prise en la personne de son gérant la SAS NEXITY LAMY la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné Monsieur [S] aux dépens.
*dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant déclaration au greffe en date du 16 décembre 2021, Monsieur [S] a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— condamne Monsieur [S] à payer à la SCI LE GOLFE BLEU , prise en la personne de son gérant la SAS NEXITY LAMY la somme de 1.920,35 € au titre de l’arriéré de charges et frais de recouvrement concernant la période 13 A arrêté au 16 mars 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021.
— condamne Monsieur [S] à payer à la SCI LE GOLFE BLEU , prise en la personne de son gérant la SAS NEXITY LAMY la somme de 6.249,55 € au titre de l’arriéré de charges et frais de recouvrement concernant la période 13 B arrêté au 1er décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020 sur la somme de 5.098,54 € et à compter du 20 mai 2021 pour le surplus
— condamne Monsieur [S] à payer à la SCI LE GOLFE BLEU , prise en la personne de son gérant la SAS NEXITY LAMY la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts.
— condamne Monsieur [S] à payer à la SCI LE GOLFE BLEU , prise en la personne de son gérant la SAS NEXITY LAMY la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne Monsieur [S] aux dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [S] demande à la cour de :
*déclarer son appel recevable et bien fondé.
*infirmer le jugement du tribunal de proximité de Menton en date du 4 août 2021.
Statuant à nouveau.
À titre principal.
*constater que les charges réclamées par la SCI LE GOLFE BEU ne sont aucunement justifiées.
*constater que la répartition des charges et la base de calcul des différentes catégories de charges prévues au règlement de jouissance de la SCI LE GOLFE BEU ne sont pas respectées.
*constater que les sommes perçues au titre du pool locatif et les sommes reversées au même titre ne sont pas justifiées.
En conséquence.
*juger que la créance présentée par la SCI LE GOLFE BEU n’est pas certaine, liquide et exigible.
*débouter la SCI LE GOLFE BEU de sa demande de condamnation de Monsieur [S] au paiement des arriérés de charges.
À titre subsidiaire.
*retenir l’application de la prescription quinquennale aux charges présentées.
*limiter toute condamnation de Monsieur [S] au paiement des charges à compter du 20 mai 2016.
En tout état de cause.
*condamner la SCI LE GOLFE BEU à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 distrait au profit de Maître Nadège CARRIERE.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [S] explique que le règlement de jouissance de la SCI LE GOLFE BEU fait état d’une répartition des charges en deux grandes catégories : les dépenses de la société et les dépenses liées à l’occupation, les dépenses de la société étant elle-même divisée en quatre catégories.
Toutefois il indique que l’analyse des bilans de la SCI LE GOLFE BEU fait ressortir un nombre important d’anomalies dans la répartition des charges entre les différentes catégories prévues au règlement de jouissance.
Il en ressort une difficulté dans le calcul de répartition des charges et un montant réclamé nécessairement erroné.
Il souligne également que le nombre de parts sociales de la société s’élève à 825 722 et que le nombre de parts sociales affectées au lot dont il fait partie est supérieur à la totalité des parts sociales.
Par ailleurs il fait observer que s’il apparait selon les décomptes communiqués par l’intimée que des versements provenant du Pool locatif ont été opérés au bénéfice de son compte individuel de charges , aucun justificatif ne lui a été transmis de sorte qu’il ignore jusqu’aux tarifs pratiqués par NEXITY dans le cadre de ces locations ainsi que le mode de répartition des sommes encaissées par le Pool locatif.
A titre subsidiaire, Monsieur [S] rappelle que le recouvrement des charges est soumis à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil de sorte que seules les charges impayées à compter du 20 mai 2016, date de l’assignation de la SCI LE GOLFE BLEU, n’étaient pas prescrites.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société LE GOLFE BLEU, prise en la personne de son gérant en exercice, la société NEXITY LAMY devenue LAMY demande à la cour de :
*confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 août 2021 du tribunal de proximité de Menton.
*débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes à titre principal et/ou subsidiaire, fins et conclusions.
En outre.
*condamner Monsieur [S] au paiement d’une somme complémentaire de 1.246,52 € outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
*condamner Monsieur [S] au paiement d’une somme complémentaire de 5.246,13 € outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir .
* condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner Monsieur [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ROUILLOT-GAMBINI.
A l’appui de ses demandes, la société LE GOLFE BLEU soutient que la créance qui lui est due est certaine, liquide et exigible dans la mesure où les comptes, les appels de fonds et travaux ainsi que les catégories de charges ont été votés et approuvés lors des dernières assemblées générales.
Elle indique que contrairement à ce que soutient l’appelant , aucune somme n’est prescrite que ce soit au titre de la période 13A qu’au titre de la période 13 B
Par ailleurs elle indique qu’une liasse d’informations concernant le Pool locatif est adressée chaque année à tous les associés et que les loyers du Pool locatif figurent sur les comptes individuels de l’appelant et détaillés dans un compte rendu dénommé « reddition Pool locatif »
Aussi la société LE GOLFE BLEU souligne que Monsieur [S] est de mauvaise foi lorsqu’il indique ignorer les tarifs pratiqués par NEXITY dans le cadre de ces locations ainsi que le mode de répartition des sommes encaissées par le Pool locatif, cette mauvaise foi justifiant l’octroi de dommages et intérêts
Enfin elle sollicite la réactualisation de sa créance, indiquant qu’aucun règlement n’est intervenu de la part de l’appelant depuis le jugement rendu en première instance, l’intégralité du crédit figurant sur son compte individuel provenant de l’encaissement des loyers qui résultent du Pool locatif malheureusement insuffisant.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025 et mise en délibéré au 4 décembre 2025, prorogée au 18 décembre 2025.
******
SUR CE
1°) Sur le paiement des charges
Attendu que l’article L212-6 du code de la construction et de l’habitation dispose que « les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, s’il en existe, dans les conditions prévues à l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Le règlement prévu à l’article L.212-2 fixe la quote-part qui incombe à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; à défaut, il indiquera les bases selon lesquelles la répartition est faite pour une ou plusieurs catégories de charges.
Les dispositions de l’article L.212-4 sont applicables à l’exécution par les associés des obligations dont ils sont tenus envers la société en vertu du présent article.
Un associé peut demander au tribunal judiciaire du lieu de la situation de l’immeuble la révision, pour l’avenir, de la répartition des charges visées au présent article si la part correspondant à son lot est supérieure de plus d’un quart ou si la part correspondant à un autre lot est inférieure de plus d’un quart, dans l’une ou l’autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d’une répartition conforme à l’alinéa premier ci-dessus. Si l’action est reconnue fondée, le tribunal procède à la nouvelle répartition.
Pour les décisions concernant la gestion ou l’entretien de l’immeuble, les associés votent avec un nombre de voix proportionnel à leur participation dans les dépenses qu’entraînera l’exécution de la décision, nonobstant toute disposition contraire. En outre, lorsque le règlement prévu à l’article L. 212-2 met à la charge de certains associés seulement les dépenses d’entretien d’une partie de l’immeuble ou celles d’entretien et de fonctionnement d’un élément d’équipement, seuls ces associés prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
Que l’article 16 des statuts de la SCI LE GOLFE BLEU dispose notamment que « les associés sont tenus envers la société :
— de répondre aux appels de fonds nécessités par la construction, l’acquisition, l’aménagement ou la restauration de l’immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital social.
— et de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement et le fonctionnement de l’immeuble social en fonction de la situation et de la consistance du local, de la durée et de l’époque de la période de jouissance, ces charges sont réparties en deux catégories
¿d’une part les charges communes.
¿d’autre part les charges liées à l’occupation.
Toutefois lorsque le local sur lequel l’associé exerce son droit de jouissance n’est pas occupé, l’associé n’est pas tenu de participer aux charges de la deuxième catégorie pendant la période correspondante.
L’ensemble des associés est cependant tenu de participer aux charges relatives au fonctionnement de la société, à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes en proportion du nombre de parts détenues dans le capital social
'. »
Attendu que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [S] n’ayant pas contesté la décision des assemblées générales ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Attendu toutefois que l’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Qu’il appartient donc à la société LE GOLFE BLEU de démontrer que Monsieur [S] est redevable de la somme réclamée dans sa totalité et à ce dernier de prouver s’en être acquitté.
Attendu que la société LE GOLFE BLEU demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [S] à lui payer la somme de 1.920,35 € au titre de l’arriéré de charges et frais de recouvrement concernant la période 13 A arrêté au 16 mars 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021 ainsi que celle de 6.249,55 € au titre de l’arriéré de charges et frais de recouvrement concernant la période 13 B arrêté au 1er décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020 sur la somme de 5.098,54 € et à compter du 20 mai 2021 pour le surplus et de condamner Monsieur [S] au paiement d’une somme complémentaire de 1.246,52 € outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et d’une somme complémentaire de 5.246,13 € outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
Que la société LE GOLFE BLEU verse aux débats à l’appui de ses demandes :
— le justificatif de la propriété des parts sociales appartenant à Monsieur [S]
— les lettres de mise en demeure des 10 septembre 2018, 3 février 2020, 11 août 2020 et 16 mars 2021
— la sommation de payer du 27 octobre 2020
— les relevés de compte copropriétaire de Monsieur [S] du 1er décembre 2016 au 16 mars 2021 pour la période 13A et du 1er décembre 2015 au 1er décembre 2020 pour la période 13 B
— les relevés de compte copropriétaire de Monsieur [S] du 1er décembre 2016 au 30 janvier 2025 pour la période 13A et du 15 juin 2018 au 1er décembre 2024 pour la période 13 B
— -le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire de la SCI LE GOLGE BLEU en date du 24 juin 2008
— le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire de la SCI LE GOLGE BLEU en date du 13 juin 2014
— le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire de la SCI LE GOLGE BLEU en date du 19 juin 2015
— le procès-verbal d’assemblée générale de la SCI LE GOLGE BLEU en date du 17 juin 2016
— le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire de la SCI LE GOLGE BLEU en date du 16 juin 2017
— le procès-verbal d’assemblée générale de la SCI LE GOLGE BLEU en date du 15 juin 2018
— le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire de la SCI LE GOLGE BLEU en date du 14 juin 2019
— le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire de la SCI LE GOLGE BLEU en date du 16 octobre 2020
— le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire de la SCI LE GOLGE BLEU en date du 18 juin 2021
— le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire de la SCI LE GOLGE BLEU en date du 17 juin 2022
— le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire de la SCI LE GOLGE BLEU en date du 16 juin 2023
— le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire de la SCI LE GOLGE BLEU en date du 14 juin 2024
— le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire de la SCI LE GOLGE BLEU en date du 20 juin 2025
— le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire de la SCI LE GOLGE BLEU en date du 13 juin 2014
— les comptes individuels de charges de Monsieur [S] du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015 pour la période 13B
— les comptes individuels de charges de Monsieur [S] du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016 pour la période 13B
— les comptes individuels de charges de Monsieur [S] du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 pour la période 13A et pour la période 13B
— les comptes individuels de charges de Monsieur [S] du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018 pour la période 13A et pour la période 13B
— les comptes individuels de charges de Monsieur [S] du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019 pour la période 13A et pour la période 13B
— les appels de fonds du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016 de Monsieur [S] pour la période 13 B
— les appels de fonds du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 de Monsieur [S] pour la période 13 B
— les appels de fonds du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018 de Monsieur [S] pour la période 13 A et pour la période 13 B
— les appels de fonds du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019 de Monsieur [S] pour la période 13 A et pour la période 13 B
— les appels de fonds du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020 de Monsieur [S] pour la période 13 A et pour la période 13 B
— les appels de fonds du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021 de Monsieur [S] pour la période 13 A et pour la période 13 B
— les appels de fonds du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 de Monsieur [S] pour la période 13 A et pour la période 13 B
— les appels de fonds du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 de Monsieur [S] pour la période 13 A et pour la période 13 B
— les appels de fonds du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 de Monsieur [S] pour la période 13 A et pour la période 13 B
— les appels de fonds du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025 de Monsieur [S] pour la période 13 A et pour la période 13 B
— les bilans de la SCI LE GOLFE BLEU
— un document d’information temps partagé 2021.
— réédition Pool locatif de Monsieur [S] du 2 décembre 2017 au 25 février 2018 (13A)
— réédition Pool locatif de Monsieur [S] du 8 décembre 2017 au 3 mars 2019(13A)
— réédition Pool locatif de Monsieur [S] du 7 décembre 2019 au 1er mars 2020(13A)
— réédition Pool locatif de Monsieur [S] du 5 décembre 2020 au 28 février 2021(13A)
— réédition Pool locatif de Monsieur [S] du 24 février 2018 au 6 mai 2018 (13B)
— réédition Pool locatif de Monsieur [S] du 2 mars 2019 au 12 mai 2019 (13B)
— réédition Pool locatif de Monsieur [S] du 29 février 2020 au 10 mai 2020 (13B)
— réédition Pool locatif de Monsieur [S] du 27 février 2021 au 9 mai 2021(13B).
Attendu qu’il convient d’observer que Monsieur [S] n’a jamais contesté les comptes de la société, ni les appels de charges ou travaux reçus, ni la moindre résolution prise en assemblée générale, ni même la répartition des charges votées en assemblée générale
Que dans le cadre de cette présente instance, la société LE GOLFE BLEU réclame uniquement la condamnation de Monsieur [S] aux dépenses de la société, aucune charge d’occupation ne lui ayant été demandée dans la mesure où sa période de jouissance figure dans le Pool locatif.
Que Monsieur [S] soutient que les relevés de compte individuel de charges font état de quatre catégories :
— charges communes générales : administration
— charges particulières : patrimoine.
— charges particulières : fonctionnement.
— charges particulières : énergie.
Qu’il souligne qu’une confusion existe entre les deux premières catégories telles que visées dans le relevé et celles fixées par le règlement de jouissance.
Qu’il note notamment que les charges particulières : patrimoine portent sur les différents contrats de maintenance, les cotisations d’assurance et les taxes et impôts qui entrent, selon le règlement de jouissance, dans la catégorie 1 – Dépenses liées à la possession, la conservation et l’amélioration éventuelle des biens sociaux.
Qu’il ajoute que dans la catégorie patrimoine sont présentes des charges d’entretien et petites réparations d’ électricité qui sont également notées dans la catégorie fonctionnement.
Qu’il relève que les charges sur les frais postaux, avocat, experts et bureaux d’études sont présentes tant dans la catégorie administration que tant la catégorie fonctionnement.
Qu’enfin il précise que cette inversion pourrait être sans importance si le calcul de la répartition des charges était identique pour ces deux catégories ce qui n’est pas le cas.
Attendu effectivement que les dépenses de la société LE GOLFE BLEU sont ventilées en quatre catégories :
— catégorie 1 intitulée Patrimoine sur le compte individuel de Monsieur [S].
— catégorie 2 intitulée Administration sur le compte individuel de Monsieur [S].
— catégorie 3 intitulée Fonctionnement sur le compte individuel de Monsieur [S].
— catégorie 4 intitulée Energie sur le compte individuel de Monsieur [S].
Que seule la clé Patrimoine est appelée en fonction du nombre de parts sociales détenues, les trois autres étant réparties au prorata du nombre de parts sociales affectées à chaque lot dans chaque période après une ventilation entre chaque période suivant des pourcentages figurant au règlement de jouissance.
Que cependant contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y a pas confusion des catégories.
Qu’en effet s’agissant notamment de l’entretien et des frais de réparation ceux-ci figurent tant dans la catégorie patrimoine que dans la catégorie fonctionnement, dans la mesure où il ne s’agit pas des mêmes frais d’entretien et de réparation, ces derniers étant affectés en fonction de leur destination.
Qu’il en est de même des frais postaux, ces derniers relevant tant de la catégorie 2 : administration que de la catégorie 3 : fonctionnement.
Que les frais liés à l’envoi des convocations et des procès-verbaux relèvent notamment de la catégorie 2 alors que les frais liés à l’envoi des courriers destinés aux fournisseurs apparaissent quant à eux dans la catégorie 3.
Que s’agissant du calcul des répartitions, Monsieur [S] soutient à tort que les charges sont réparties entre tous les associés au prorata de leur participation dans le capital social.
Que si cela est exact s’agissant de la clé patrimoine ( catégorie une) , il en est différemment des autres clés c’est-à-dire administration, fonctionnement, énergie lesquelles sont réparties au prorata du nombre de parts sociales affectées à chaque lot dans chaque période, après ventilation entre chaque période, suivant des pourcentages figurant règlement de jouissance
Que Monsieur [S] s’étonne que le nombre de parts sociales de la société s’élève à 825 722 alors que le nombre de parts sociales affectées au lot dont il fait partie est supérieur à la totalité des parts sociales.
Que la société LE GOLFE BLEU indique que les calculs portant sur les 825 722 parts sociales ramenées à 1.000.000 ne pouvaient en aucun cas être arrondi sur leur totalité.
Qu’il résulte de ces éléments que Monsieur [S] confond le nombre de parts sociales et les tantièmes d’appels de charges qui sont forcément supérieurs au nombre de parts sociales puisque ramenées à un nombre supérieur pour la ventilation.
Attendu que si Monsieur [S] ne conteste pas que les versements provenant du Pool locatif ont été effectués au bénéfice de son compte, il indique qu’aucun justificatif ne lui a été transmis quant aux sommes réellement perçues par NEXITY-LAMY dans le cadre de ce Pool locatif pour ses périodes de jouissance ignorant jusqu’aux tarifs pratiqués par cette dernière dans le cadre de ces locations ainsi que le mode de répartition des sommes encaissées dans le Pool locatif.
Que l’intimée produit aux débats un document intitulé « Information Temps Partagé » adressé chaque année à tous les associés.
Qu’y figurent la méthode de calcul des loyers, les informations relatives au tarif de location et au fonctionnement du Pool locatif ainsi qu’un mandat de location pour les associés à jour de leurs charges si tel est leur choix.
Que la société LE GOLFE BLEU verse également au débat les derniers comptes rendus reddition du Pool locatif de Monsieur [S] lesquels sont parfaitement détaillés.
Attendu enfin que Monsieur [S] rappelle que le recouvrement des charges est soumis à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil de sorte que seules les charges impayées à compter du 20 mai 2016, date à laquelle la SCI LE GOLFE BLEU l’a assigné en paiement des charges, n’étaient pas prescrites.
Qu’ainsi il soutient que la somme de 34,99 € pour la période 13A, suivant décompte du 6 avril 2021 et la somme de 1.155,27 € pour la période 13 B suivant décompte du 5 janvier 2021 ne pouvaient lui être réclamées au vu de la prescription quinquennale acquise au 20 mai 2026.
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 2224 du code civil que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Attendu que la société LE GOLFE BLEU rappelle que le solde des charges dû ne peut être exigé et donc n’est exigible qu’après l’assemblée générale ayant approuvé les comptes annuels.
Que s’agissant de la somme de 34,99 € sollicitée au titre de la période 13 A pour la période comprise entre le 1er décembre 2015 jusqu’au 30 novembre 2016, il convient de souligner que l’assemblée générale est intervenue le 16 juin 2017 pour approuver les comptes soit après le 20 mai 2016 de sorte que la somme de 34,99 € n’était pas prescrite.
Que la somme contestée par l’appelant au titre de la période 13 B pour la période comprise entre le 1er décembre 2015 et le 30 novembre 2016 correspond à hauteur de 1.098,04 euros à un appel de fonds c’est-à-dire à une provision laquelle doit être liquidée au plus tard lors de la clôture de l’exercice c’est-à-dire le 30 novembre 2016, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation tout comme la somme de 38,20 € correspondant aux frais de mise en demeure relative à la provision susvisée.
Qu’il s’en suit que les sommes sollicitées par la société LE GOLFE BLEU pour ces périodes ne sont pas prescrites.
Attendu qu’il y a lieu tenant l’ensemble de ces éléments de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [S] à payer à la SCI LE GOLFE BLEU , prise en la personne de son gérant la SAS NEXITY LAMY la somme de 1.920,35 € au titre de l’arriéré de charges et frais de recouvrement concernant la période 13 A arrêté au 16 mars 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021 ainsi que celle de 6.249,55 € au titre de l’arriéré de charges et frais de recouvrement concernant la période 13 B arrêté au 1er décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020 sur la somme de 5.098,54 € et à compter du 20 mai 2021 pour le surplus.
Attendu que la SCI LE GOLFE BLEU indique qu’aucun règlement n’est intervenu de la part de l’appelant depuis le jugement déféré, l’intégralité du crédit figurant sur son compte individuel provenant de l’encaissement des loyers résultant du Pool locatif.
Que toutefois ces recettes sont insuffisantes, ce dernier étant redevables au 30 janvier 2025 d’un arriéré supplémentaire de 1.246,52 € pour la période 13 A et de 5.246,13 € pour la période 13B.
Qu’il résulte effectivement des pièces produites aux débats que ces sommes sont justifiées.
Qu’il y a lieu par conséquent de condamner Monsieur [S] au paiement de la somme complémentaire de 1.246,52 € pour la période 13 A outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et de la somme complémentaire de 5.246,13 € outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir pour la période 13 B .
2°) Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que l’article 1231-6 du Code civil énonce que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. » ;
Attendu qu’il n’est possible d’allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l’existence, pour le créancier, d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ;
Que constitue un préjudice distinct le retard dans le paiement des charges de copropriété ayant accompagné une obstruction systématique au fonctionnement de celle-ci ;
Attendu qu’en l’espèce, les manquements répétés de Monsieur [S] à ses obligations essentielles à l’égard de la société LE GOLFE BLEU , depuis de nombreuses années, de régler les charges génèrent nécessairement la désorganisation des comptes de la société et constituent un préjudice distinct du simple retard de paiement ;
Qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur [S] à payer à la SCI LE GOLFE BLEU, prise en la personne de son gérant la SAS NEXITY LAMY la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts.
3°) Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [S] aux entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner Monsieur [S] à payer à la société LE GOLFE BLEU la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement réputé contradictoire en date du 4 août 2021 du tribunal de proximité de Menton en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE Monsieur [S] à payer à la société LE GOLFE BLEU, prise en la personne de son gérant en exercice, la société NEXITY LAMY devenue LAMY la somme complémentaire de 1.246,52 € pour la période 13 A outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir
CONDAMNE Monsieur [S] à payer à la société LE GOLFE BLEU, prise en la personne de son gérant en exercice, la société NEXITY LAMY devenue LAMY la somme complémentaire de 5.246,13 € outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir pour la période 13 B .
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [S] à payer à la société LE GOLFE BLEU, prise en la personne de son gérant en exercice, la société NEXITY LAMY devenue LAMY la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [S] aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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