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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 avr. 2026, n° 23/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°26/
SP
R.G : N° RG 23/01237 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6G7
Société SCI OUEST CONCASSAGE IMMOBILIER (OCCIMMO)
S.A.R.L. [Adresse 1] OMEGA
C/
Communauté COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TERRITOIRE DE LA [Localité 1] O UEST (TCO)
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2] en date du 07 JUILLET 2023 suivant déclaration d’appel en date du 31 AOUT 2023 RG n° 23/1053
APPELANTES :
La Société SCI OUEST CONCASSAGE IMMOBILIER (OCCIMMO)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
La S.A.R.L. [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
La Communauté COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TERRITOIRE [Localité 5] (TCO)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 30 JUIN 2025
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 décembre 2025 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 29 Avril 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Avril 2026.
GREFFIERE LORS DE L’AUDIENCE : Mme Nathalie BEBEAU,
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Wardali KASSIM,
LA COUR :
Dans le cadre du projet « [Localité 7] – Ecocité », le Territoire de la Côte Ouest (le TCO) a engagé, en juin 2013, une procédure d’expropriation destinée à constituer des réserves foncières.
Les parcelles cadastrées section HN n°[Cadastre 1], HN n°[Cadastre 2], HN n°[Cadastre 3], HN n°[Cadastre 4] et HN n°[Cadastre 5] situées [Adresse 5] à Saint-Paul, propriété de la SCI Ouest Concassage Immobilier (OCIMMO ou la SCI), représentée par M. [E] [L], étaient incluses dans cette zone.
Par arrêté du 13 mars 2014, le Préfet de [Localité 8] a déclaré d’utilité publique l’opération projetée. Le 20 août 2015.
Une ordonnance d’expropriation du 11 mai 2015 a été notifiée à la SCI.
Par jugement du 2 février 2015, la juridiction de l’expropriation a fixé l’indemnité d’expropriation due à la SCI.
Par ordonnance du 11 mai 2015, les parcelles précitées ont été déclarées expropriées au profit du TCO, décision notifiée à la SCI le 20 août 2015.
L’indemnité d’expropriation a ensuite été réévaluée par arrêt du 13 novembre 2017 à la somme de 2.089.552 euros.
La SCI ayant refusé de percevoir ces sommes, le TCO a procédé à leur consignation, notifiée le 12 avril 2018.
En conséquence, la date de libération des parcelles HN [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] était fixée au 12 mai 2018.
Les 14 et 17 mai 2018, puis le 1er février 2019, le TCO constatait toutefois que les terrains demeuraient occupés, soit par la SCI, soit par plusieurs locataires de cette dernière, parmi lesquels la SARL RMS, la SARL Cash Mat, la SARL SD3, M. [N] et la SARL [Adresse 3]. Les évacuations sont intervenues à des dates variables, souvent après décision du juge de l’expropriation.
Parallèlement, la SCI a maintenu sur place divers conteneurs, engins, matériaux et déchets, malgré plusieurs mises en demeure, notamment celle du 22 janvier 2020. Les enlèvements ont été seulement partiels et, encore en octobre 2022, des encombrants et matériels restaient entreposés sur la parcelle HN [Cadastre 2]. La libération complète est intervenue après le jugement du 7 juillet 2023.
S’agissant de la SARL Espace Oméga (la SARL), celle-ci était locataire de locaux situés sur la parcelle HN [Cadastre 2] en vertu d’un bail du 1er juillet 2011. Par courrier du 14 janvier 2014, le TCO lui avait proposé un accompagnement en vue de la relocalisation de son activité, proposition refusée le 20 janvier 2014.
Par jugement du 27 janvier 2020, la juridiction de l’expropriation a considéré que le maintien provisoire de l’activité était possible tant qu’une relocalisation n’était pas proposée, la société poursuivant son activité sur site au moins jusqu’en 2020. Des constructions précaires édifiées en vertu d’un permis temporaire devaient par ailleurs être démontées avant mai 2021, ce qui n’a pas été fait.
Le TCO, devenu propriétaire et privé de la pleine jouissance des parcelles, a assigné, par actes du 9 octobre 2020, la SCI et la SARL aux fins d’obtenir le paiement d’indemnités d’occupation correspondant à l’usage persistant des parcelles après la date de prise de possession théorique pour une somme totale de 435.100 euros, la réparation des préjudices subis du fait de la pollution des sols, la fixation d’indemnités mensuelles d’occupation et l’expulsion sous astreinte de la SCI.
Les défenderesses ont conclu au débouté des prétentions du TCO et formé des demandes reconventionnelles tendant notamment au relogement de la SARL sous astreinte et à la récupération par la SCI d’un bâtiment implanté sur la parcelle HN [Cadastre 2].
C’est dans ces conditions que, par jugement du 7 juillet 2020 le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« DEBOUTANT la SCI OCIMMO et la SARL [Adresse 3] de leurs demandes reconventionnelles,
CONDAMNE la SCI OCIMMO à payer au TCO la somme totale de 427.100 euros au titre des indemnités d’occupation, hors [Adresse 3],
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SCI OCIMMO au TCO à 100 euros due depuis octobre 2022 jusqu’à libération des lieux, au titre de l’occupation partielle d’une partie des parcelles HN [Cadastre 1] et HN [Cadastre 4],
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SCI OCIMMO au TCO à 200 euros due depuis octobre 2022 jusqu’à libération des lieux, au titre de l’occupation partielle d’une partie des parcelles HN [Cadastre 1] et HN [Cadastre 2],
DEBOUTE le TCO de sa demande relative à la dépollution des sols,
DEBOUTE le TCO de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SCI OCIMMO et de la SARL [Adresse 3],
CONDAMNE la SCI OCIMMO à payer au TCO la somme de 265.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation relative au bail [Adresse 3],
CONDAMNE la SARL ESPACE OMÉGA à payer au TCO la somme de 5.000 euros par mois à compter d’octobre 2022 jusqu’à libération des lieux, au titre de l’occupation d’une partie de la parcelle HN n°[Cadastre 2],
ORDONNE l’expulsion de la SCI OCIMMO et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, le cas échéant, des parcelles HN n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sises [Adresse 6] sur le territoire de la Commune de Saint Paul,
ASSORTIT la mesure d’expulsion d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du mois suivant celui de la notification du présent jugement,
AUTORISE le TCO à transporter et enlever les meubles, véhicules, encombrants et objets mobiliers se trouvant sur les lieux aux frais, risques et périls de la SCI OCIMMO et de tous occupants de son chef,
SUPPRIMONS, le cas échéant, le sursis prévu à l’article L.412-6 du Code des Procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la SCI OCIMMO et la SARL [Adresse 3] à payer au TCO la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
LES CONDAMNONS aux dépens.
La SCI et la SARL ont interjeté appel le 31 août 2023
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2025.
***
Dans leurs dernières conclusions n°3 transmises par voie électronique le 12 mars 2025, la SCI et la SARL demandent à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
.Débouté la SCI et la SARL de leurs demandes reconventionnelles,
.Condamné la SCI à payer au TCO la somme totale de 427.100 euros au titre d’indemnités d’occupation, hors [Adresse 3],
.Fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SCI au TCO à 100 euros due depuis octobre 2022 jusqu’à la libération des lieux, au titre de l’occupation partielle d’une partie des parcelles HN [Cadastre 1] et HN [Cadastre 4],
.Fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SCI au TCO à 200 euros due depuis octobre 2022 jusqu’à la libération des lieux, au titre de l’occupation partielle d’une partie des parcelles HN [Cadastre 1] et HN [Cadastre 2],
.Condamné la SCI à payer au TCO la somme de 265.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation relative au bail [Adresse 3],
.Condamné la SARL à payer au TCO la somme de 5.000 euros par mois à compter d’octobre 2022 jusqu’à la libération des lieux, au titre de l’occupation d’une partie de la parcelle HN n° [Cadastre 2],
.Ordonné l’expulsion de la SCI et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, le cas échéant, des parcelles HN [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sises [Adresse 6] sur le territoire de la Commune de Saint-Paul ;
.Assorti la mesure d’expulsion d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant notification du présent jugement ;
.Supprimé, le cas échéant, le sursis prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
.Condamné la SCI et le SARL à payer au TCO la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Et, statuant à nouveau
— Déclarer le tribunal judiciaire et la cour d’appel saisie sur le jugement querellé, incompétentes pour statuer sur les demandes faites par le TCO, ce au profit du juge départemental de l’expropriation, particulièrement la demande d’expulsion ;
— Rejeter au fond l’ensemble des demandes du TCO, notamment la demande de fixation d’indemnités d’occupation, comme étant mal dirigée ;
— Ordonner au TCO à permettre à la SCI, propriétaire d’un bâtiment avec permis précaire construit sur la parcelle cadastrée HN [Cadastre 2] et autrefois louée à la société RMS, de démonter et récupérer ledit bâtiment, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour constate une occupation par la SCI des parcelles expropriées :
— Infirmer le jugement entrepris dans le montant des indemnités d’occupation fixées au profit du TCO et les ramener à plus juste proportion ;
En tout état de cause :
— Condamner le TCO à payer aux concluants la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions n°3 transmises par voie électronique le 15 mars 2025, le TCO demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris ;
— Condamner solidairement la SCI et la SARL aux entiers dépens et à payer au TCO la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par message RPVA du 23/02/2026, la cour, au visa des articles 13, 16 et 789 1° du code de procédure civile, a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’exception d’incompétence présentée pour la première fois devant la cour d’appel ;
Et ce, dans les délais suivants :
— sous deux semaines, pour la SCI OCIMMO et la SARL [Adresse 3]
— sous deux semaines à compter des observations de la SCI OCIMMO et la SARL [Adresse 3] pour le TCO »
Les sociétés OCIMMO et [Adresse 3] ont adressé des observations à la cour le 9 mars 2026.
Le TCO n’a adressé aucune observation dans le délai fixé.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la compétence du tribunal judiciaire et de la cour de céans
Les sociétés OCIMMO et [Adresse 3] soutiennent que non seulement la mauvaise juridiction a été saisie mais surtout que l’assignation de première instance elle-même est nulle en ce que la procédure accélérée au fond n’a pas été mise en 'uvre au profit d’une procédure de droit commun conformément aux dispositions de l’article R.231-1 du code de l’expropriation, et qu’il s’agit d’une compétence matérielle d’ordre public. Or, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas et ne peut l’être que dans ce cas en vertu de l’article 76 du code de procédure civile. Elles font valoir que l’article R.231-1 du code de l’expropriation fixant une règle de compétence matérielle d’ordre public, elle peut être soulevée à tout moment de la procédure, y compris pour la première fois en appel et même être relevée d’office par le juge. Elles précisent qu’il n’a pas échappé au tribunal judiciaire dans son jugement que le juge de l’expropriation pouvait être compétent pour certaines questions, notamment, l’indemnisation de la société Espace Omega, sans en tirer manifestement toutes les conséquences et sans se poser la question d’office de sa compétence pour simplement expulser. Elles en déduisent que la cour peut donc parfaitement considérer ce moyen d’incompétence comme étant recevable ayant été privé d’un juge spécialement établi pour juger ce type de dossiers.
Pour rappel, les sociétés OCIMMO et [Adresse 3] demandent à la cour de déclarer le tribunal judiciaire et la cour d’appel saisie sur le jugement querellé, incompétents pour statuer sur les demandes faites par le TCO, ce au profit du juge départemental de l’expropriation, particulièrement la demande d’expulsion.
Sur ce,
Vu les articles 73 et suivants du code de procédure civile relatifs aux exceptions de procédure ;
Vu l’article 76 alinéa 1er du même code selon lequel, hormis les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas et ne peut l’être qu’en ces cas ;
Vu les articles L.211-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (CECUP) dont il ressort que dans chaque département, il est désigné au moins un juge de l’expropriation parmi les magistrats du siège d’un tribunal judiciaire de ce département ; Les ordonnances et jugements en matière d’expropriation sont rendus en première instance par un juge unique ; Sous réserve des dispositions des articles L. 223-1 et L. 232-2 (l’ordonnance d’expropriation ne peut être attaquée que par pourvoi en cassation et pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme), les décisions du juge de l’expropriation peuvent faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel ;
De surcroît, en vertu des dispositions de l’article R. 311-23 alinéa 1er du CECUP, lorsqu’il s’agit de statuer sur des difficultés relatives à l’exécution d’une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l’expropriation qui statue selon la procédure accélérée au fond ;
La compétence d’attribution du juge de l’expropriation est une compétence d’attribution d’ordre public.
Il s’ensuit que le jugement prononcé par le tribunal judiciaire encourt la nullité, la juridiction de l’expropriation étant seule compétente en la matière.
De même, à hauteur de cour, seule une formation spécialisée est compétente pour juger en appel des décisions de la juridiction d’expropriation.
Ainsi, s’agissant de l’évocation sollicitée, la plénitude de juridiction de la cour ne permet pas à l’une de ses formations ordinaires de se substituer à la formation spécialisée juge d’appel des décisions rendues en matière d’expropriation, de sorte que l’évocation est impossible, outre l’atteinte qui serait portée au principe du double degré de juridiction
Dans des conditions, il convient de constater que le tribunal judiciaire n’avait pas compétence pour connaître du litige, d’annuler le jugement, de dire n’y avoir lieu à évocation et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire pour que celui-ci vide sa saisine
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le TCO qui succombe à l’instance, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Constate que le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion n’avait pas compétence pour connaître du litige ;
En conséquence, déclare nul le jugement entrepris ;
Dit n’y avoir lieu à évocation :
Renvoi la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour que celui-ci vide sa saisine ;
Condamne la Communauté d’Agglomération du Territoire de la Côte Ouest (TCO) aux dépens de l’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Wardali KASSIM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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