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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 19 févr. 2024, n° 22/01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 21 juin 2022, N° 19/00511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 19 FEVRIER 2024
RG N° : N° RG 22/01168 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DQDZ
Chambre Sociale
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 21 Juin 2022, enregistrée sous le n° 19/00511
Nous, Mme Rozenn Le Goff, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme [X] Souriant, greffier,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01168 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DQDZ
S.A.S. GROUPE RAINBOW SANTE prise en la personne de son représentant légal domiciliée audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
Madame [X] [F] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 104)
INTIMEE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant déclaration au greffe en date du 18 novembre 2022, enregistrée sous les références RG 22/01168, la société Groupe Rainbow Santé a interjeté appel du jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 18 octobre 2022.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 11 mai et 15 décembre 2023, Mme [X] [F] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— JUGER que l’intimée s’est parfaitement constituée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 22/01168 ;
— JUGER que la SAS Groupe Rainbow Santé n’a pas respecté les prescriptions des articles 908 et 911 du Code de Procédure Civile dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 22/01168 ;
En conséquence,
— JUGER de la caducité de la déclaration d’appel de la SAS Groupe Rainbow Santé enregistrée sous le n° RG 22/01168 ;
— CONDAMNER la SAS Groupe Rainbow Santé au versement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la société Groupe Rainbow Santé demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— Constater qu’elle a communiqué ses conclusions et pièces à l’intimée en respectant son délai de trois mois ;
— Débouter Mme [B] de sa demande de caducité de sa déclaration d’appel RG 22/001168 ;
— Ordonner la jonction des affaires inscrites sous le n° RG 22/01168 et RG 22/01170 sous le n°22/01170, uniquement si l’instance inscrite sous le n° RG 22/00168 n’est pas déclarée caduque
— Débouter Mme [B] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu'« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L’article 911 du code de procédure civile prévoit que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dans cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l’espèce, la société Groupe Rainbow Santé a interjeté appel le 18 novembre 2022 et transmis ses conclusions au greffe par voie électronique le 16 février 2023.
Mais la société Groupe Rainbow Santé n’a ni signifié ni notifié ses conclusions à l’intimée qui a constitué avocat le 13 mars 2023.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de sa déclaration d’appel, sans qu’il apparaisse inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Disons que la déclaration d’appel de la société Groupe Rainbow Santé, enregistrée sous les références RG 22/01168, est caduque ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de l’appelante.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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