Infirmation partielle 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 10 janv. 2024, n° 21/04666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 avril 2021, N° 18/03407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 10 JANVIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04666 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXUZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/03407
APPELANTE
Madame [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline FOURNIER-LEVEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maud BENRAIS PERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2164
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [N] a été engagée par la société Securitas – Transport Aviation Security, pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2009, en qualité d’opérateur de sûreté aéroportuaire, avec reprise d’ancienneté au 6 septembre 2004 ; elle travaillait à temps partiel.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre du 7 mars 2018, Madame [N] était convoquée pour le 19 mars à un entretien préalable à son licenciement puis le 5 avril 2018, pour le 16 avril à un nouvel entretien motivé par la survenue de faits nouveaux depuis le 19 mars. Son licenciement lui a été notifié le 30 avril suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par une attitude agressive et injurieuse envers I’un de ses collègues, son échec à un test périodique d’imagerie et des faits de bavardage avec ses collègues.
Le 20 novembre 2018, Madame [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 26 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté Madame [N] de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Securitas une indemnité pour frais de procédure de 1 000 euros et les dépens.
Madame [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 mai 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2022, Madame [N] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Securitas à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 878,43 € ;
— dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 5 000 € ;
— complément d’indemnité compensatrice de préavis : 800 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 500 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Madame [N] expose que :
— les premier et troisième griefs ne sont pas établis et le deuxième ne constitue pas une cause de licenciement disciplinaire ;
— elle rapporte la preuve de son préjudice ;
— tout en la dispensant d’effectuer son préavis, l’employeur ne lui a pas réglé l’indemnité correspondante, ce qui constitue une exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
— l’employeur a indûment effectué une retenue sur cette indemnité ; sa demande afférente est recevable.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 novembre 2021, la société Securitas demande le rejet des demandes de Madame [N] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que :
— les faits reprochés à Madame [N] sont établis et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors qu’elle avait déjà fait l’objet de sanctions et rappels à l’ordre récents pour des faits similaires ;
— c’est à la suite d’une erreur, que son salaire de mai 2018 lui a été payé avec un retard d’un mois et elle ne justifie pas du préjudice allégué ;
— la demande relative à l’indemnité compensatrice de préavis est irrecevable car nouvelle en appel ; de plus, cette demande n’est pas fondée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 30 avril 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, reproche en substance à Madame [N] les faits suivants :
1- Le 3 mars 2018, avoir eu une attitude agressive et tenu des propos injurieux envers l’un de ses collègues, lequel avait simplement appliqué les procédures de contrôle à son égard, et ce, en présence d’autres collègues et de passagers.
Au soutien de ce grief, la société Securitas ne produit que les deux rapports du superviseur de Madame [N], éléments qui, à eux seuls, sont insuffisants pour rapporter le preuve des faits allégués.
Ce grief n’est donc pas établi.
2 – Le 5 avril 2018, ne pas avoir détecté à l’écran l’engin explosif dissimulé dans un appareil photo jetable, composé d’une masse organique, d’un détonateur et d’une pile, dispositif que le testeur anonyme d’une société de contrôle avait mis dans un bagage de cabine.
Madame [N] reconnaît ne pas avoir détecté cet objet à l’imagerie, mais conteste la qualification de faute, soutenant que les faits auraient éventuellement pu être qualifiés d’insuffisance professionnelle, faute de mauvaise volonté délibérée de sa part.
A cet égard, elle fait valoir que le rapport produit par l’employeur mentionne qu’elle avait été distraite par la restitution de son badge par un collègue, ce qui, selon elle, explique son manque provisoire de vigilance.
Elle ajoute que la société Securitas aurait dû respecter le protocole spécifique mis en place en mai 2014 au sein de l’entreprise, prévoyant, en cas d’échec au test, une analyse à chaud avec l’agent concerné, suivie d’un retour au poste puis d’un e-learning.
Cependant, le rapport, dont il n’est pas contesté qu’il a été rédigé par une entreprise tierce, mentionne qu’elle ne regardait pas attentivement l’écran et qu’elle a laissé sortir le bagage-test sans avoir pris le temps de l’analyser et sans utilisation des fonctions d’imagerie.
Le manquement de Madame [N] à une obligation aussi élémentaire, pour un agent de sécurité que le visionnage de tous les bagages des passagers, et ce, malgré un facteur extérieur de distraction, ne relève pas d’une simple insuffisance professionnelle mais d’une négligence à juste titre qualifiée de fautive par l’employeur, étant de surcroît précisé qu’elle avait fait l’objet de formations régulières, la dernière, concernant spécifiquement l’imagerie, ayant eu lieu le 9 février 2018, soit deux mois auparavant
Par ailleurs, le protocole dont elle se prévaut, qui avait été mis en place quatre ans avant les faits en cause, n’excluait pas des sanctions disciplinaires, alors qu’en l’espèce elle avait fait l’objet de formations spécifiques.
Ce grief est donc établi.
3 – Le 5 avril 2018, pendant une heure, avoir bavardé avec ses collègues et manqué de vigilance, puis avoir continué, malgré une observation de sa responsable hiérarchique.
Au soutien de ce grief, la société Securitas produit le courriel que madame [R], membre de ADP lui a adressé le 5 avril 2018, se plaignant, après visualisation de séquences vidéo, de l’absence de respect des procédures applicables et concluant par : « cela ressemble plutôt au dernier salon où l’on cause qu’à un poste d’inspection filtrage ».
La société Securitas produit également le courriel de Madame [U] responsable hiérarchique de Madame [N], qui déclare avoir visionné l’enregistrement vidéo en cause et avoir alors constaté, de la part de cette dernière et de trois autres agents, un bavardage et un positionnement non approprié dans la zone de palpation et qu’il ont recommencé à bavarder après l’intervention de leur responsable.
Madame [N] soutient tout d’abord que ce grief ne lui est pas personnellement imputable.
Cependant, le fait que les événements reprochés ont également été commis par trois de ses collègues n’a pas pour effet de l’exonérer.
Madame [N] fait également valoir que les images en cause ne sont pas produites.
La société Securitas réplique de façon pertinente que la conservation, au-delà d’un mois, d’images de vidéo-surveillance, est proscrite par l’article L.252-3 du
code de la sécurité intérieure et que Madame [N] a saisi le conseil de prud’hommes plus de neuf mois après les faits.
Les attestations de collègues louant ses qualités humaines et professionnelles, produites par Madame [N] ne sont pas de nature à contredire utilement les éléments concordants et circonstanciés produits par l’employeur, dès lors que les témoins n’ont pas assisté aux faits en cause.
Il résulte de ces considérations que la réalité du troisième grief est établie.
Par ailleurs, ainsi que le rappelle la lettre de licenciement, Madame [N] avait précédemment fait l’objet de rappels à l’ordre et d’une sanction disciplinaire pour des faits de même nature.
La société Securitas produit en effet un courriel du 4 juillet 2017, mentionnant que Madame [N] avait alors laissé passé un engin explosif-test pourtant facilement détectable, ayant entraîné une suspension de son poste d’opérateur sur écran et un accompagnement par e-learning.
La société Securitas produit également un lettre de mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée le 1er décembre 2017, motivée par une attitude de dénigrement agressive persistante à l’encontre d’une responsable hiérarchique et devant les passagers. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la salariée aurait alors contesté cette sanction.
La réitération de faits portant atteinte tant à la sécurité aéroportuaire qu’à l’image de l’employeur auprès de son client, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, malgré l’ancienneté de la salariée et le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité afférente.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
Au soutien de cette demande, Madame [N] expose que l’employeur, qui l’avait dispensée d’effectuer son préavis, lui a réglé l’indemnité correspondante avec un retard de deux mois.
Il résulte en réalité de l’examen des bulletins de paie produits que le retard, imputé par la société à une erreur, n’a été que d’un mois.
Or, Madame [N] ne produit aucun élément relatif à la désorganisation de ses finances que ce retard aurait entraîné.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de complément d’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient Madame [N], sa demande de complément d’indemnité de préavis, qui est nouvelle en appel, ne constitue ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des prétentions qu’elle avait formées en première instance.
C’est donc à juste titre que la société Securitas conclut à son irrecevabilité.
Sur les frais hors dépens
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [N] ayant pu se méprendre sur ses droits.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de la société Securitas sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamnée Madame [Z][N] à payer à la société Securitas – Transport Aviation Security une indemnité pour frais de procédure de 1 000 euros ;
Déboute Madame [Z] [N] de ses demandes ;
Y ajoutant ;
Déclare Madame [Z] [N] irrecevable en sa demande de complément d’indemnité compensatrice de préavis ;
Déboute la société Securitas – Transport Aviation Security de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne Madame [Z] [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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