Irrecevabilité 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 16 févr. 2026, n° 25/01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/01429 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGHU
AFFAIRE : [U] C/ S.A.S. [1] ([2]I NDUSTRIE),
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Agnès PACCIONI, magistrate placée chargée de la mise en état de la chambre sociale 4-1, assistée de Madame Stéphanie HEMERY, greffière
après que la cause en a été débattue en audience publique, le douze janvier deux mille vingt six, assistée de Madame Patricia GERARD, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [B] [U]
né le 10 janvier 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentant : Me Marine MARQUET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0287 – N° du dossier 21MM016
APPELANT
DEMANDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A.S. [3]'
prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie SERROR de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1741 – N° du dossier 1009507
INTIMEE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 14 mai 2025, M. [B] [U] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt dans un litige l’opposant à la société [1], intimée.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 24 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [U] demande au conseiller de la mise en état de :
— le déclarer recevable en son incident,
— déclarer irrecevables les conclusions d’intimée notifiées le 17 novembre 2025 par la société [1],
— déclarer irrecevable l’appel incident formée par la société [1] par voie de conclusions d’intimée irrecevables,
— déclarer irrecevables les pièces n°1 à 60-5 déposées et communiquées par la société [1],
— rappeler que l’irrégularité des conclusions prive la société [1] de la possibilité de conclure à nouveau et de communiquer et déposer des pièces en qualité d’intimée ou d’appelante incidente,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
M. [U] fait essentiellement valoir que la société [1] a fait signifier hors délais ses conclusions d’intimée avec appel incident, le délai expirant le 13 novembre à 24 heures et ayant notifié ses conclusions le 17 novembre 2025.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 18 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— rejeter la demande d’irrecevabilité pour violation des principes de loyauté procédurale et de contradiction, l’appelant ayant répondu au fond aux conclusions le 25 novembre dont il demande l’irrecevabilité par conclusions du 24 novembre 2025,
— déclarer les conclusions de l’intimée du 17 novembre 2025 recevables, de même que l’appel incident qu’elles contiennent.
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la sanction d’irrecevabilité éventuellement encourue par les conclusions de l’intimée au titre de l’article 909 du code de procédure civile ne saurait être étendue aux pièces régulièrement produites par l’intimée en première instance, lesquelles ont servi de fondement au jugement entrepris,
en conséquence,
— autoriser la cour à prendre connaissance de l’intégralité des pièces produites en première instance, identiques à celles versées aux débats en cause d’appel, dès lors qu’elles sont indispensables à la solution du litige et à l’exercice de l’office du juge et qu’elles ont en outre été visées dans la motivation des premiers juges ;
— autoriser également la cour à prendre connaissance des conclusions de première instance de la société intimée, notamment en ce qu’elles visent des éléments de droit et de jurisprudence librement accessibles et expressément pris en compte par les premiers juges.
en tout état de cause,
— faire application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, suivant lequel la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement,
— réserver les dépens de l’incident pour être recouvrés comme en matière de frais privilégiés,
— débouter M. [U] de tous moyens ou prétentions plus amples au présent dispositif.
La société [1] fait essentiellement valoir que la sanction d’irrecevabilité de ses conclusions et de son appel incident, est disproportionnée au regard de son droit à un procès équitable. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la cour doit connaître les pièces du litige et qu’il doit être fait une distinction entre les conclusions et les pièces, soulignant à nouveau l’atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 911 du même code, 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Il ressort des éléments du dossier que les premières conclusions d’appelant ont été notifiées à l’intimée le 13 août 2025, de sorte que cette dernière devait notifier ses conclusions à l’avocat de l’appelant au plus tard le jeudi 13 novembre 2025.
Cette notification n’étant intervenue que le 17 novembre 2025, l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée est donc encourue dès lors que le délai prévu par l’article 909 précité n’a pas été respecté.
En conséquence, et sans rentrer dans le détail de l’argumentation des parties, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions de l’intimée ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de l’intimée.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions de la société [4] ([1]), intimée, ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci ;
Condamne la société [4] ([1]) aux dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.
La greffière, La magistrate chargée de la mise en état,
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