Confirmation 1 février 2018
Cassation partielle 4 avril 2019
Irrecevabilité 11 mars 2021
Cassation 7 juillet 2022
Irrecevabilité 14 mars 2024
Confirmation 27 novembre 2025
Commentaires • 16
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 27 nov. 2025, n° 24/03454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 1 février 2018, N° 14/04603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03454 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3JZ
AFFAIRE :
[W] [D]
C/
[5]
…
Décision déférée à la cour : Arrêt du 01 février 2018 rendu par la Cour d’appel de VERSAILLES
N° RG : 14/04603
Copies exécutoires délivrées à :
M. [W] [D]
[6]
Me Brigitte [Localité 4]
Copies certifiées conformes délivrées à :
M. [W] [D]
[6]
Société [8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 11]
[Localité 3]
comparant en personne
APPELANT
****************
[5]
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par M. [R] [H] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
Société [8]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372 substituée par Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt en date du 14 mars 2024, auquel il convient de se référer pour le rappel des faits et de la procédure, la Cour d’appel de céans a, notamment ordonné une expertise afin que l’expert, le docteur [C], donne son avis sur la nécessité pour M. [W] [D], qui était salarié de la société [7] (la société) et qui a vu reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans le cadre de la maladie professionnelle au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles (hernie discale L5-S1), de disposer d’un véhicule adapté.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [D] demande à la Cour :
— la somme de 55 508 euros correspondant aux frais de boîte automatique pour un véhicule de tourisme,
— la somme de 7 889 euros au titre de l’adaptation d’un véhicule utilitaire dont il se sert pour travailler,
— la somme de 1 660 euros en remboursement des factures du médecin accompagnant,
— la somme de 350 euros au titre des frais de déplacement pour l’expertise,
— la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais de déplacement.
M. [D] expose qu’il a aujourd’hui 104 % de taux cumulés d’incapacité permanente partielle ; que l’expert, qui a pourtant une spécialité de chirurgie viscérale et qui est à la retraite, a reconnu qu’il avait besoin d’un véhicule adapté.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;
— de débouter M. [D] de ses demandes au titre des frais d’adaptation du véhicule ;
subsidiairement,
— de dire et juger que l’indemnisation de ce poste sera limitée à la somme de 2 453,16 euros dont 90% resteront à la charge de M. [D], soit 2 207,84 euros ;
— de débouter M. [D] et la caisse de toutes demandes plus amples et contraires.
Elle expose que l’expert a indiqué que l’imputabilité de ce poste de préjudice à la maladie déclarée en 2013 n’était pas directe et certaine ; que M. [D] a pratiqué le motocross à très haut niveau, pendant dix ans après son départ de la société et encore trois ans après la déclaration de sa maladie professionnelle en cause. Elle demande le rejet de cette demande.
A titre subsidiaire, elle estime qu’une part de 90 % du coût devrait rester à la charge de M. [D].
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— d’entériner le rapport d’expertise établit par le docteur [C] concernant la nécessité d’un véhicule automatique adapté pour M. [D], compte tenu de son hernie discale L5-S1 ;
— de dire le cas échéant que les sommes allouées en réparation de ce préjudice seront versées directement à M. [D] par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société.
La caisse affirme que l’expert a clairement indiqué que l’adaptation du véhicule était nécessaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les frais de véhicule adapté
Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie, telles que les frais de véhicule adapté sont à la charge de l’employeur, dans le cadre d’une reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, quand cette réduction d’autonomie est liée à la maladie à l’origine de la reconnaissance de la faute inexcusable.
L’indemnisation consiste dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Une durée de renouvellement de sept ans de l’équipement proposée par la société apparaît conforme aux exigences de sécurité.
En l’espèce, M. [D] a déclaré une hernie discale avec sciatalgie en 2011, prise en charge par la caisse au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles et après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai de prise en charge étant dépassé.
L’expert conclu : 'l’évolution naturelle de cette maladie est de s’aggraver au cours du temps, ce d’autant plus qu’il y a eu une chirurgie qui n’a pas donné les résultats escomptés, M. [D] a été opéré en 2012 sans succès. D’autre part, il a eu des activités sportives au moins jusqu’à 2016 avec pratique de motocross qui peut déterminer des vibrations nocives au niveau du rachis.
C’est pourquoi l’expert indique qu’au jour de l’expertise, il y a une nécessité absolue d’une boîte automatique pour M. [D] dans son état actuel qui est totalement justifiée du fait des séquelles de cette hernie discale L5 gauche mais dont l’imputabilité par rapport à l’activité professionnelle de chef cascadeur chez [7] de 2002 à 2007 n’est pas totale, directe et certaine.
L’expert ne peut aller au-delà sur le plan technique médical.'
Il en résulte clairement que les séquelles de la hernie discale justifie la nécessité absolue d’une boîte automatique.
La société produit divers documents justifiant que M. [D] a pratiqué des courses de motocross, souvent dans la catégorie 'vétérans', sans que M. [D] puisse être qualifié de 'sportif de haut niveau', selon la Fédération française de motocross.
Ces éléments factuels et non médicaux ne permettent pas d’en déduire que la pratique du motocross par M. [D] a aggravé la hernie discale.
En conséquence, le principe du droit à une boîte automatique est acquis.
M. [D] justifie avoir créé en 2009 une société de distribution et livraison d’aliments pour chiens et demande le paiement d’un véhicule de tourisme et d’une adaptation d’un véhicule utilitaire professionnel.
Cependant, il ne justifie pas d’un véhicule professionnel ni que son activité perdure encore, l’extrait Kbis datant du 12 octobre 2009.
La demande au titre du véhicule utilitaire sera ainsi rejetée.
M. [D] sollicite le coût d’achat d’un véhicule personnel.
M. [D] a produit des devis d’achat de véhicules neufs datant de 2017 pour une Audi A3 sportback et pour un fourgon Expert, en boîte manuelle et en boîte automatique.
La différence est d’environ 7 000 euros pour l’Audi et 2 000 euros pour le fourgon.
Néanmoins, le coût moyen d’une boîte automatique est d’environ 2 500 euros.
L’arrêt de la Cour du 10 février 2018 a précisé que l’expert avait fixé la date de consolidation au 27 juillet 2015. Dans son rapport, le docteur [S] a constaté que la date de consolidation était en date du 27 juillet 2013.
Cependant, M. [D] a produit un courrier de la caisse en date du 11 septembre 2013, lui accordant une rente à compter du 27 mars 2013. La date de consolidation a donc été fixée au 26 mars 2013 et il n’apparaît pas qu’elle a été contestée.
C’est donc à cette date qu’il convient de se situer pour apprécier les renouvellements successifs du surcoût lié à la boîte automatique d’un montant de 2 500 euros, en partant du principe que les véhicules se renouvellent tous les sept ans et que M. [D] était âgé de 48 ans à la date de consolidation.
Il n’est pas connu la date à laquelle M. [D] avait acquis son véhicule précédemment. Il y a lieu de considérer le premier achat à la date de consolidation de l’état de santé de M. [D].
Par application de la table de survie de référence produite par la société, il convient d’allouer à M. [D] la somme de : 2 500 x 29,795/7 = 10 641,10 euros.
Sur les frais de médecin
M. [D] justifie d’une note d’honoraires en date du 21 mai 2024 d’un montant de 1 660 euros établie par le docteur [V] [E] pour l’assistance à l’expertise judiciaire du 24 mai 2024.
Il sera donc alloué à M. [D] la somme de 1 660 euros à ce titre.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui comprendront également les frais de déplacement pour l’expertise.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation due à M. [D] à la suite de la maladie professionnelle, hernie discale L5-S1:
— au titre des frais de véhicule adapté à la somme de 10 641,10 euros,
— au titre des honoraires de médecin accompagnant lors de la dernière expertise à la somme de 1 660 euros ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société [7] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [7] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris les frais de déplacement pour l’expertise
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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