Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 26 févr. 2025, n° 22/08924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 14 juin 2022, N° 20/01432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2025
N° 2025/43
Rôle N° RG 22/08924 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTOI
S.A. [21]
C/
[O] [V]
[D] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01432.
APPELANTE
S.A. [21], dont le siège social est sis [Adresse 34]
représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 18], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Fabrice BABOIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [P] [T]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Fabrice BABOIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis un acte notarié du 31 janvier 2007, M. [O] [V] et sa compagne Mme [P] [T] sont propriétaires indivis à parts égales d’un terrain à bâtir situé [Adresse 9] à [Localité 25] (13), cadastré section AP n° [Cadastre 13], acquis au prix de 110 000 €.
M. [O] [V], gérant de la société [17], s’est porté caution solidaire dans le cadre d’un contrat de crédit-bail consenti le 20 mars 2007 par la société [20] pour la mise à disposition d’une machine à goudron et dans le cadre d’un autre contrat du 29 janvier 2008 pour la mise à disposition d’une pelle à pneu.
Par jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 18 janvier 2010, la société [17] a été placée en liquidation judiciaire.
Les machines n’ayant pu être récupérées, l’établissement de crédit a déclaré ses créances auprès du liquidateur.
Par jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Salon de Provence le 16 décembre 2011, M. [O] [V] a été condamné à payer à la société [20] (devenue depuis le [21]) la somme de 49 834,56 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2010, outre une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, jugement assorti de l’exécution provisoire.
Par un second jugement réputé contradictoire rendu le même jour, M. [O] [V] a été condamné à payer à la société [20] (devenue depuis le [21]) la somme de 81 819,71€, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2010, outre une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, jugement assorti de l’exécution provisoire.
Ces deux jugements ont été signifiés le 02 janvier 2012 par acte d’huissier de justice convertis, sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, en procès-verbal de recherches infructueuses.
M. [O] [V] n’ayant effectué aucun paiement et la créance se montant à la somme de 132367,83 € au 10 février 2020, et après deux commandements aux fins de saisie-vente signifiés le 11 septembre 2018 restés sans effet, la société a inscrit deux hypothèques judiciaires sur les droits indivis détenus par M. [O] [V].
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2020, la société [21] a assigné M. [O] [V] et sa compagne devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins notamment d’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre les deux défendeurs et la licitation du bien au prix de 200 000 €.
Par jugement contradictoire du 14 juin 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
DECLARÉ irréguliers les procès-verbaux de signification, convertis en procès-verbaux de recherches infructueuses, des n°2011-2435 et n°201 1-2198 prononcés par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 16 décembre 2011 à l’encontre de Monsieur [O] [V], DÉCLARÉ en conséquence non avenus les jugements n°2011-2435 et n°2011-2198 prononcés par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 16 décembre 2011 à l’encontre de Monsieur [O] [V],
DÉBOUTÉ la S.A. [21] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTÉ Monsieur [O] [V] et Madame [P] [T] de leur demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ la S.A. [21] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 21 juin 2022, la S.A [21] a interjeté appel de cette décision.
Ce jugement a été signifié le 28 juin 2022 à la demande des consorts [V]/[T].
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 11 décembre 2024, l’appelante demande à la cour de :
Réformer le jugement déféré en ce qu’il :
DÉCLARE irréguliers les procès-verbaux de signification, convertis en procès-verbaux de recherches infructueuses, des n°2011-2435 et n°2011-2198 prononcés par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 16 décembre 2011 à l’encontre de Monsieur [O] [V],
DÉCLARE en conséquence non avenus les jugements n°2011-2435 et n°2011-2198 prononcés par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 16 décembre 2011 à l’encontre de Monsieur [O] [V],
DÉBOUTE la S.A. [21] de l’ensemble de ses demandes,
En statuant de nouveau :
Débouter Monsieur [O] [V] et Madame [T] de toutes leurs demandes fins et conclusions et notamment rejeter la demande de nullité des actes de signification des 2 janvier 2012 et dire et juger en toute hypothèque que l’éventuelle irrégularité des actes de signification est sans influence sur la validité des jugements au regard des disposition de l’article 478 du code de procédure civile.
Les débouter de leurs demandes en caducité des deux jugements du Tribunal de Commerce de SALON de PROVENCE du 16 décembre 2011 en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile même dans l’hypothèse de la confirmation du jugement ayant prononcé la nullité les procès-verbaux de signification, convertis en procès-verbaux de recherches infructueuses, des jugements n°2011-2435 et n°2011-2198 prononcés par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 16 décembre 2011 à l’encontre de Monsieur [O] [V],
Vu les articles 815 et suivants du code civil et notamment l’article 815-17.
Ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision qui existe entre :
Monsieur [O] [W], [H] [V], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 19], de nationalité française, domicilié [Adresse 4]
Madame [P] [T], née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 14] (13), domiciliée [Adresse 4]
Pour y parvenir et préalablement ordonner la vente à la barre du Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence à la requête de la société [21] sur le cahier des charges qui sera établi par Maître Julie ROUILLIER, Avocat près la Cour d’Appel d’Aix en Provence des biens et droits immobiliers suivants :
D’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 24] (13), figurant au cadastre rénové de ladite commune Section AP n°[Cadastre 13] pour une contenance de 6 ares 11 centiares,
Sur une mise à prix de 200.000,00 € avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d’enchère.
Désigner tel notaire qu’il appartiendra afin de procéder aux opérations de partage et dire qu’en cas d’empêchement il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur pied de requête par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence.
Condamner Monsieur [O] [V] et Madame [P] [C] au paiement d’une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
« Etendre » tout contestant condamner aux entiers dépens lesquels pourront être employés en frais privilégiés de partage de licitation distraits au profit de Maître Julie ROUILLIER, avocate.
Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives n°3 transmises par voie électronique le 17 décembre 2024, les intimés sollicitent de la cour de :
Vu l’article 659 du code de procédure civile,
Vu les articles 473 et 478 alinéa 1 er du code de procédure civile,
Vu l’article 815-17 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
CONFIRMER le jugement rendu le 14 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en ce qu’il a :
— Déclaré irréguliers les procès-verbaux de signification, convertis en procès-verbaux de recherches infructueuses, des jugements n°2011-2435 et n°2011-2198 prononcés par le tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE le 16 décembre 2011 à l’encontre de Monsieur [V] ;
— Déclaré en conséquence non avenus les jugements n°2011-2435 et n°2011-2198 prononcés par le tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE le 16 décembre 2011 à l’encontre de Monsieur [V] ;
— Débouté la S.A [21] de l’ensemble de ses demandes ;
ET, POUR CE FAIRE :
I. CONSTATER qu’en janvier 2012, Monsieur [O] [V] résidait bien à l’adresse suivante : [Adresse 29], puisqu’il a notamment été régulièrement touché par une convocation judiciaire ;
CONSTATER, en outre, que les indications formulées par l’huissier instrumentaire qui l’ont conduit à établir deux procès-verbaux de recherches infructueuses en date du 02 janvier 2012 sont erronées et démontrent au contraire que celui-ci n’a accompli aucune démarche permettant de signifier les deux jugements rendus par le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 16 décembre 2011 à la personne de Monsieur [O] [V] ;
JUGER que dans les deux procès-verbaux de signification de jugements en date du 02 janvier 2012 l’huissier instrumentaire ne relate pas avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire des actes en violation de l’article 659 du code de procédure civile ;
JUGER que les vices impactant ces deux procès-verbaux font nécessairement griefs à Monsieur [V] qui n’a pas été en mesure de pourvoir utilement à sa défense ;
PRONONCER, en conséquence, la nullité des deux actes de signification des jugements rendus le 16 décembre 2011 ayant ordonné des condamnations à l’encontre de Monsieur [O] [V],
II. JUGER que les deux jugements réputés contradictoire en date du 16 décembre 2011 (RG N°2011 002435 et RG N°2011 002198), opposant la société [21] à Monsieur [O] [V] n’ont pas été valablement signifiés dans le délai légal de six mois prescrit par l’article 478 alinéa 1 er du code de procédure civile ;
JUGER, en conséquence, non avenus les deux jugements réputés contradictoire en date du 16 décembre 2011 (RG N°2011 002435 et RG N°2011 002198) non valablement signifiés dans le délai légal de six mois ;
III. JUGER que la société [21] ne justifie donc d’aucun titre exécutoire, ni d’une créance certaine, liquide et exigible, lui permettant de fonder une action en partage licitation de l’indivision existante entre Monsieur [O] [V] et Madame [P] [T] sur le fondement de l’article 815-17 du code civil,
DEBOUTER la société [21] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société [21] à la somme de 4 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
La procédure a été clôturée le 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation »,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte », de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la signification des jugements réputés contradictoires rendus le 16 décembre 2011 par le tribunal de commerce de Salon de Provence
L’article 478 du code de procédure civile dispose que " le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non-avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ".
Pour déclarer irréguliers les procès-verbaux de signification des jugements rendus le 16 décembre 2011 convertis en procès-verbal de recherches infructueuses et en conséquence lesdits jugements non-avenus, le tribunal a considéré que l’huissier n’avait pas effectué les vérifications qui lui incombaient, rien n’indiquant que l’huissier avait interrogé la défenderesse dont le nom apparaissait sur la boite aux lettres de l’adresse indiquée. En conséquence, les jugements ont été déclarés caducs.
Au soutien de son appel, l’appelante fait essentiellement valoir que :
— Les procès-verbaux de signification font foi jusqu’à inscription de faux,
— Le 18 avril 2011, la défenderesse, se présentant comme l’ancienne compagne du débiteur, informait l’huissier de l’incarcération de son ancien compagnon et lui demandait de ne plus signifier d’acte à cette adresse,
— Le défendeur, informé de l’assignation, a constitué avocat, qui ne s’est pas présenté à l’audience, d’où la qualification de réputé contradictoire,
— Lors de la signification, l’huissier a constaté l’absence du nom du défendeur sur la boite aux lettres et a effectué des recherches,
— L’adresse figurant sur l’acte était donc la dernière adresse connue,
— Les diligences effectuées étaient donc suffisantes, loyales et faites de bonne foi,
— Aucun grief n’est démontré,
— L’article 478 sanctionne l’absence de signification ; or, il y a eu signification, le vice de forme n’affectant pas l’existence de la démarche.
Les intimés soutiennent en substance que :
— Les significations sont irrégulières, n’ayant pas été faites à personne,
— L’huissier chargé de la signification doit relater avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte, la vérification du domicile est insuffisante,
— En l’espèce, l’huissier n’a pas accompli toutes les formalités nécessaires, aucune démarche n’ayant été faite auprès de la mairie, de la poste, du commissariat de police',
— Il n’a même pas interrogé les personnes vivant sur place, dont la compagne de l’intimé,
— M. [O] [V] résidait bien à cette adresse,
— Le même huissier de justice a signifié des actes à M. [V] en février et mars 2011 sans établir des procès-verbaux 659,
— L’intimé a été convoqué par la cour d’assises à cette adresse en janvier 2012,
— Dès lors que le vice de forme a pour incidence de nuire ou de désorganiser la défense de la partie qui s’en prévaut, le grief est nécessairement constitué ; l’intimé est resté dans l’ignorance des instances en cours,
— Les jugements sont donc non-avenus, privant le demandeur de tout titre exécutoire permettant d’établir le caractère certain, liquide et exigible de la créance;
Il n’est pas contestable que les jugements rendus le 16 décembre 2011 par le tribunal de commerce de salon de Provence ont été qualifiés de réputés contradictoire.
Le recours à la signification par un huissier de justice a pour but de s’assurer que le destinataire de l’acte en ait connaissance, la voie postale étant moins sûre. Dès lors, l’officier ministériel doit effectuer des diligences supérieures à la simple distribution postale.
L’article 655 du code de procédure civile prévoit que « l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ».
La réalité du domicile doit donc être assurée avec sérieux. L’article 656 du code de procédure civile évoque de « vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée' ».
L’emploi du pluriel pour le terme « vérifications » impose à l’officier ministériel de procéder à plusieurs recherches.
La cour se doit de vérifier si les diligences mentionnées par l’huissier dans le procès-verbal de recherches infructueuses sont suffisantes, et si l’adresse n’aurait pas pu être obtenue autrement.
Il ressort des pièces produites que :
— L’huissier a effectué des démarches utiles pour essayer de trouver le domicile de l’intimé;
— Les lettres recommandées envoyées par l’huissier de justice à la suite des procès-verbaux de recherches infructueuses lui ont été retournées avec la mention « destinataire non identifiable », ce qui confirme l’absence de son nom sur la boite aux lettres.
Les assignations devant le tribunal de commerce de Salon de Provence délivrées par actes d’huissier de justice les 21 février 2011 et 22 mars 2011 et sur lesquelles l’adresse de Fos sur Mer figurait, ont indiqué que le nom de M. [O] [V] figurait sur la boîte aux lettres. Des avis de passage ont été déposés dans la boîte aux lettres.
Le 08 mars 2011, Me Antoine Deguines, avocat à Calais (62) informait le conseil de la société de crédit qu’il sera son contradicteur et interviendra au soutien des intérêts de M. [O] [V] « sur les deux assignations » délivrées devant le tribunal de commerce de Salon de Provence.
Le 18 avril 2011, Mme [P] [T], se présentant comme l’ancienne compagne de M. [O] [V], a fait parvenir à l’huissier de justice un courrier dans lequel elle lui demandait de ne plus lui adresser de requête concernant son ex-compagnon incarcéré, joignant un certificat de présence rédigé par le directeur de l’établissement pénitentiaire de [Localité 33]-La [Localité 22] en date du 16 février 2011 faisant état de l’incarcération de l’intimé depuis le 15 mai 2009.
Le nom de M. [O] [V] figurait donc encore sur la boîte aux lettres en février et mars 2011 alors même qu’il était incarcéré depuis près de deux ans.
M. [O] [V], même incarcéré, était donc parfaitement informé des procédures engagées à son encontre, mais également de la date des mises à disposition des décisions en découlant (courrier du conseil de la société à l’avocat de l’intimé en date du 16 septembre 2011, pièce n°21 de l’appelante).
L’huissier de justice a le 02 janvier 2012 ainsi rédigé le compte-rendu de ses démarches dans les deux actes de signification du jugement : " en effet, nous nous sommes rendus à la dernière adresse connue, déclarée par le requérant : Les carabins, [Adresse 12]. A l’adresse indiquée la maison est actuellement occupé par la famille [M], nous n’avons aucune boîte aux lettres, ni porte « pallière » au nom du requis. Les recherches auprès des voisins se sont révélées infructueuses. ANNUAIRE ELECTRONIQUE ET SERVEUR GOOGLE : Recherches infructueuses. En conséquence, le requis étant SANS DOMICILE, NI RESIDENCE, [32], CONNUS, conformément à l’article 659 du Code de Procédure Civile, nous avons dressé en date du 02/01/2012 le présent procès-verbal, dont nous avons envoyé copie au destinataire de l’acte, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent, à sa dernière adresse connue par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception.
De plus, le jour même de l’acte nous lui avons adressé une lettre simple l’avisant de l’accomplissement de cette formalité ".
Les lettres recommandées envoyées le 03 janvier 2012 ont été retournées par [27] avec la mention « destinataire non identifiable ».
Le 02 janvier 2012, seuls les noms " [Z] [K] « , nom de l’ex-compagne dont il est précisé dans l’acte notarié d’achat du bien indivis en date du 31 janvier 2017 qu’elle était » épouse de Monsieur [N] [K], .., mariée sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître [A] notaire à [Localité 30] (Bouches-du-Rhône) la 22 août 1998 préalable à son union célébrée à la Mairie de [Localité 16] (Bouches-du-Rhône) le [Date mariage 6] 1998 ", étaient mentionnés sur la boîte aux lettres.
Si, comme l’écrit l’intimé dans ses écritures et qu’il atteste également dans un courrier en date du 13 décembre 2011 (soit 3 jours avant les jugements rendus par le tribunal de commerce de salon de Provence) donnant pouvoir à son conseil de récupérer la copie du dossier d’assises il était revenu [Adresse 11] à Fos sur Mer après avoir été libéré le 10 septembre 2011, il y a lieu de s’interroger sur l’absence de son nom sur la boîte aux lettres quelques jours plus tard. Cela contredit les informations données par l’intimée dans son courrier du 18 avril 2011 et l’adresse donnée à l’administration pénitentiaire lors de sa libération ([Adresse 8] à [Localité 24]).
Pourtant, le destinataire des actes a été convoqué à cette adresse par le greffe de la cour d’assises pour l’interrogatoire par le président le 23 janvier 2012, à qui il a confirmé son adresse. Il y a lieu de rappeler que la convocation se fait par voie administrative, pas forcément par courrier mais par mail voire information de l’avocat, et non par acte extra-judiciaire, ce qui n’établit pas avec certitude l’effectivité de l’adresse donnée.
L’huissier de justice mandaté pour procéder à la signification des jugements rendus le 16 décembre 2011 appartient à la même étude que celle ayant délivré les assignations en février et mars 2011, et reçu le courrier du 18 avril 2011, dans lequel l’intimée a affirmé sans ambiguïté avoir « été sa compagne » (emploi du passé) et prié l’huissier de justice de ne lui « adresser que les requêtes qui éventuellement me concernaient ».
Aucun élément ne permet de remettre en cause les recherches effectuées par l’huissier, qui avait précédemment constaté la présence du nom sur la boîte aux lettres en février et mars 2011, aux fins de localiser le destinataire des actes, caractérisant ainsi la dernière adresse connue.
Les significations des décisions rendues par le tribunal de commerce sont donc conformes aux obligations imposées par les textes et donc non susceptibles d’annulation pour irrégularité.
Les jugements ont donc bien été signifiés dans les 6 mois, l’article 478 du code de procédure civile ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce.
La signification des commandements de payer aux fins de saisie vente, signifiées le 11 septembre 2018 au domicile figurant sur les dernières conclusions de l’intimée, soit [Adresse 2], vise les deux jugements du 16 décembre 2011 et leurs significations.
L’huissier de justice chargé de la signification des commandements indique « le nom du destinataire sur la boîte aux lettres », certifiant ainsi le même domicile que celui de Mme [P] [T].
M. [O] [V] disposait, en application des dispositions de l’article 540 du code de procédure civile, d’une voie de recours, supprimant ainsi tout grief d’absence de recours.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irréguliers les procès-verbaux de signification convertis en procès-verbaux de recherches infructueuses des jugements rendus le 16 décembre 2011 et déclaré en conséquence lesdits jugements non-avenus. Les significations effectuées le 02 janvier 2012 doivent donc être déclarées régulières.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision existant entre les intimés
L’article 1341-1 du code civil dispose que « lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne ».
L’appelante sollicite l’ouverture des opérations de partage et de l’indivision existant entre les intimés dans son seul dispositif, sans développer de moyen dans le corps des écritures.
Les intimés ne concluent pas sur ce point.
Les hypothèques inscrites le 16 février 2020 attestent que l’indivision existe toujours. Il appartient aux intimés de prouver qu’il n’existe plus d’indivision. Or, ils ne font pas état d’un partage amiable.
Le partage doit en conséquence être ordonné.
S’agissant d’un bien immobilier et compte tenu de la séparation apparente des indivisaires, des comptes sont à faire, la désignation d’un notaire et d’un juge commis est donc nécessaire.
En conséquence, les opérations de liquidation partage de l’indivision doivent être ordonnées.
Sur la licitation demandée du bien indivis
L’article 815-17 du code civil dispose que " les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. "
L’article 1686 du même code prévoit que " si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des co-partageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix est partagé entre les copropriétaires ".
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, " le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R.221-39 du code des procédures civiles d’exécution ".
L’appelante demande la licitation partage de la maison d’habitation située à [Localité 24], au prix de 200 000 €.
Au soutien de sa demande, elle indique que « les intimés n’opposent aucun moyen à la demande de licitation-partage ».
Les intimés soutiennent en substance que l’appelante ne détient aucun titre exécutoire permettant d’établir le caractère certain, liquide et exigible de la créance revendiquée.
L’action engagée par le créancier sur le fondement de l’article 815-17 du code civil n’est pas subordonnée à l’existence d’un jugement consacrant sa créance à l’égard du débiteur. Il suffit que cette créance soit certaine, liquide et exigible, ce qui est incontestable en l’espèce, reconnue par des jugements rendus par le tribunal de commerce. La créance est loin d’être négligeable, s’étant de surcroît aggravée du seul fait de l’absence de règlement par l’intimé.
Il n’existe donc aucune autre perspective sérieuse de règlement pour la société de crédit, le débiteur, pourtant caution solidaire, ne lui ayant jamais versé le moindre acompte malgré les commandements de payer délivrés à son adresse.
Un courrier de l’intimé en date du 13 novembre 2014 adressé à [26], établissement bancaire prêteur de derniers pour l’acquisition du terrain à bâtir et remis à l’huissier instrumentaire des commandements de payer en main propre le 24 septembre 2018, indiquait :
« Suite à notre conversation du 13 novembre en vos bureaux, nous envisageons avec ma compagne, Madame [T], de vendre le bien sis [Adresse 10]'.. Nous serions disposés avec votre accord à vous verser au titre des hypothèques judiciaires le somme de 120 000 € pour solde de tout compte ".
Les intimés ne précisent pas dans leurs écritures si le bien a été vendu ou pas et les documents produits par l’appelante datent, pour les plus récents, de 2020.
L’appelante ne produit aucun élément concernant le bien dont il demande la licitation partage, ni estimation établissant la valeur vénale du bien indivis ni descriptif de sorte que la cour n’a pas été en mesure de déterminer si le bien est aisément partageable en nature ni fixer le prix pour la vente aux enchères du bien.
En effet, l’acte de vente du 31 janvier 2007 ne concerne qu’un terrain à bâtir, « immeuble non bâti » section AP numéro [Cadastre 13] lieudit [Localité 28] carabins nord pour une contenance de 6a 11 ca et nullement la maison d’habitation édifiée postérieurement à l’achat. L’acte notarié contenait une clause précisant page 3 que « L’ACQUEREUR s’engage irrévocablement, et ce pendant un délai de dix ans à compter de ce jour, à ne pas bâtir sur le terrain, et à ne procéder à aucune division du terrain ».
Le seul document relatif à la maison d’habitation est le diagnostic technique réalisé le 28 novembre 2012 produit par les intimés, indiquant que le permis de construire a été délivré en 2007, que la surface est de 162 m² et le nombre de pièces 6 mais ne décrit pas la disposition des pièces, de sorte qu’il est impossible de vérifier si le bien est aisément partageable ou pas.
Ces actes sont insuffisants pour pouvoir ordonner la licitation de la maison d’habitation, dont il n’est pas justifié que les intimés en soient encore propriétaires.
En conséquence, l’appelante doit être déboutée de sa demande de licitation partage de la maison d’habitation située sur la commune de [Localité 24], cadastrée AP n° [Cadastre 13] pour une contenance de 6 ares 11 centiares.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et, statuant à nouveau, il y a lieu de condamner les intimés aux dépens de première instance. L’appelante ne formule en appel aucune demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
Les intimés, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par le mandataire de l’appelante, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de remboursement de frais irrépétibles.
L’appelante a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Juge régulières les significations par actes d’huissier de justice en date du 02 janvier 2012 des jugements rendus par le tribunal de commerce de Salon de Provence le 16 décembre 2011 (répertoire 2011 002435 et 2011 002198),
Juge recevables les demandes de d’ouverture de liquidation partage de l’indivision existante entre M. [O] [V] et Mme [P] [T] et de licitation partage de la maison d’habitation située sur la commune de [Localité 23], cadastrée section AP n° [Cadastre 13] pour une contenance de 6 ares 11 centiares,
Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision existant entre entre M. [O] [V] et Mme [P] [T],
Désigne Me [J] [G], Notaire à [Localité 31] (13), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [O] [V] et Mme [P] [T],
Commet pour la surveillance des opérations le juge commis du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE,
Déboute la S.A [21] de sa demande de licitation partage de la maison d’habitation située sur la commune de [Localité 24], cadastrée section AP n° [Cadastre 13] pour une contenance de 6 ares 11 centiares,
Condamne M. [O] [V] et Mme [P] [T] aux dépens de première instance,
Confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [V] et Mme [P] [T] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par Me Julie ROUILLIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute M. [O] [V] et Mme [P] [T] de leur demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [O] [V] et Mme [P] [T] à verser à S.A [21] une indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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