Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 10 juin 2025, n° 22/03543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 21 juin 2022, N° 2021J00401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
10/06/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 22/03543 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PA3U
MN CG
Décision déférée du 21 Juin 2022
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2021J00401)
M. STEIN
S.A. COFICA BAIL
C/
S.A.R.L. GARNIER
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me MARFAING-DIDIER
Me RAVINA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. COFICA BAIL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. GARNIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-françois RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. POZZOBON
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Le 12 juin 2019, la Sarl Garnier, qui exerce une activité de VTC spécialisée dans le transport d’employés vers et à destination de l’aéroport, a signé un contrat de crédit-bail avec option d’achat auprès de la Sa Cofica Bail aux fins d’acquisition d’un véhicule Ford S-Max 2.0 écoblue, au prix de 31 662 euros TTC, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 963,42 euros, puis de loyers de 987,42 euros, sur une durée de 36 mois.
A compter de mars 2020, début de la crise du COVID 19, la Sarl Garnier a réglé les échéances irrégulièrement. A sa demande, la Sa Cofica Bail a accepté un report de deux mois d’échéances pour lui permettre de faire face à des difficultés de trésorerie.
Néanmoins, par lettre recommandée du 17 juillet 2020, la Sa Cofica Bail a mis en demeure la Sarl Garnier de lui régler la somme de 987,42 euros TTC au titre des échéances impayées sous huitaine, sous sanction de voir prononcée la résiliation du crédit-bail.
Par lettre recommandée du 1er octobre 2020, la Sa Cofica Bail a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail et mis la Sarl Garnier en demeure de lui régler la somme de 25 444,77 euros ainsi que de procéder à la restitution du véhicule.
Le véhicule ayant été restitué, la Sa Cofica Bail a été partiellement désintéressée par sa vente aux enchères, le 18 décembre 2020, pour la somme de 7 600 euros TTC.
Aux termes de son décompte, arrêté au 23 mars 2021, la Sarl Garnier restait à lui devoir la somme de 17 772,74 euros, incluant 971,93 euros de loyers échus et impayés et 16 800,81 euros d’indemnité de résiliation.
Faute de paiements, par acte du 26 mai 2021, la Sa Cofica Bail a assigné la Sarl Garnier devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement des sommes dues.
Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal de commerce a :
constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit bail portant sur la location du véhicule Ford S-Max 2.0 écoblue par la Sa Cofica Bail et débouté la Sarl Garnier de sa demande de résolution du contrat,
condamné la Sarl Garnier à payer à la Sa Cofica Bail la somme de 971,93 euros au au titre d’un loyer échu impayé et la somme de 1 euro au titre de l’indemnité de résiliation, sans délai,
débouté la Sa Cofica Bail du surplus de ses demandes,
débouté la Sarl Garnier de l’ensemble de ses demandes,
condamné la Sarl Garnier à payer à la Sa Cofica Bail la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit la décision exécutoire de plein droit,
condamné la Sarl Garnier aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 6 octobre 2022, la Sa Cofica Bail a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins d’en voir réformés les chefs de dispositif ayant condamné la Sarl Garnier à payer à la Sa Cofica Bail la somme de 971,93 euros au titre d’un loyer échu impayé et la somme de 1 euro au titre de l’indemnité de résiliation, sans délai et l’ayant déboutée du surplus de ses demandes.
Par voie de conclusions, la Sarl Garnier a fait appel incident du chef de dispositif ayant constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit bail par la Sa Cofica Bail et débouté la Sarl Garnier de sa demande de résolution du contrat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 5 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant N°2 notifiées le 16 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sa Cofica Bail sollicite, au visa des articles 1103, 1104, 1224 et 1225 du Code civil et l’article 700 du Code de procédure civile :
la confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 21 juin 2022 en ce qu’il a constaté la résiliation du plein droit du contrat de crédit-bail,
sa confirmation en ce qu’il a condamné la Sarl Garnier à verser la somme de 971,93 euros au titre des loyers échus impayés,
l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 21 juin 2022 en ce qu’il a condamné la Sarl Garnier à verser la somme de 1 euro au titre de l’indemnité de résiliation,
et statuant de nouveau, la condamnation de la Sarl Garnier au versement de la somme de 16 800,81 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
y ajoutant, sa condamnation à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens.
En réponse, vu les conclusions récapitulatives notifiées en date du 13 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sarl Garnier demande, au visa des articles 1218, 1240 1343-5 et 1347 et suivants du Code civil et l’article 700 du Code de procédure civile :
qu’il soit pris acte de ce que la Sarl Garnier a réglé à la Sa Cofica Bail la somme de 1 572,93 euros, en application du jugement précité qui 1'avait condamnée au paiement de la somme de 971,93 euros au titre d’un loyer échu impayé et à celle de 600 euros en application de l’article 700 du CPC,
à titre principal, la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du contrat de crédit-bail par la Sa Cofica Bail
— condamné la Sarl Garnier à payer un euro au titre de l’indemnité de résiliation,
en conséquence, le rejet de la demande de la Sa Cofica Bail visant à la voir condamner au paiement d’une somme de 16 800,81 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
le rejet de sa demande de condamnation de la Sarl Garnier au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, que soit prononcée la résolution du contrat de crédit-bail avec les conséquences en découlant,
et en conséquence, la condamnation de la Sa Cofica Bail à rembourser à la Sarl Garnier la somme de 4 511,47 euros avec intérêts de droit a compter de la décision a intervenir,
à titre très subsidiaire, la condamnation de la Sa Cofica Bail à payer à la Sarl Garnier la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
que soit ordonné la compensation de cette somme avec celle à laquelle la Sarl Garnier serait éventuellement condamnée,
à titre infiniment subsidiaire, qu’il lui soit accordés les plus larges délais de paiement,
la condamnation de la Sa Cofica Bail à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
sa condamnation aux aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat et l’indemnité de résiliation
La cour constate, qu’a hauteur d’appel, la Sarl Garnier sollicite dans le dispositif de ses conclusions, à titre principal, la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit bail par la Sa Cofica Bail et, seulement à titre subsidiaire, formule un appel incident aux fins de prononcé de la résolution du contrat pour force majeure.
La Sa Cofica Bail maintient avoir résilié le contrat de manière régulière, conformément aux prescriptions contractuelles convenues.
En l’espèce, l’examen du contrat de crédit-bail démontre qu’il a prévu la possibilité pour le bailleur de prononcer la résiliation de plein-droit du contrat en cas de non paiement par la locataire d’une seule des échéances à terme, ce après envoi d’une mise en demeure préalable laissant au débiteur huit jours pour s’acquitter des échéances échues et impayées.
Il apparaît que la Sarl Garnier a bien manqué au paiement d’un loyer mensuel.
La Sa Cofica Bail lui a adressé le 17 juillet 2020 une mise en demeure de régler les loyers dus sous huitaine, sous sanction du prononcé de la résiliation du contrat qui est intervenue le 1er octobre 2020.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a constaté que la bailleresse avait valablement résilié le contrat de plein-droit aux torts exclusifs de la Sarl Garnier, après mise en 'uvre de la procédure contractuellement prévue entre les parties.
Ayant ainsi tranché favorablement la demande principale, la cour n’a pas à examiner les demandes subsidiaire et très subsidiaire présentées par la Sarl Garnier et relatives à la demande de résolution du contrat et de condamnation de la Sa Cofica Bail au paiement de dommages et intérêts.
S’agissant des demandes en paiement formulées par la Sa Cofica Bail conséquemment à la résiliation du contrat, la bailleresse fait grief au premier juge d’avoir qualifié l’indemnité de résiliation sollicitée à hauteur 16 800,81 euros de clause pénale. Pour l’appelante, cette indemnité n’a pas la nature d’une clause pénale et ne peut donc pas être réduite d’office par le juge. Si la cour devait cependant retenir la qualification de clause pénale, la Sa Cofica Bail en conteste le caractère manifestement excessif dans la mesure où elle ne fait que compenser la perte financière subie du fait de la résiliation du contrat. En tout état de cause, elle affirme que cette indemnité ne peut être ramenée à la somme d’un euro car il ne peut lui être alloué moins que le préjudice effectivement subi.
En réplique, la Sarl Garnier soutient que l’indemnité de résiliation a bien le caractère d’une clause pénale et qu’elle est manifestement excessive en l’espèce, la bailleresse ayant créé seule le préjudice dont elle se plaint, en choisissant de résilier le contrat après une seule échéance impayée dans un contexte de tension économique mondiale. Elle demande donc la confirmation du jugement frappé d’appel en ce qu’il a fixé le montant de la clause pénale à 1 euro.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la Sa Cofica Bail, si l’indemnité de résiliation découlant de l’usage par le locataire de son droit de résilier le bail de manière anticipée ne peut être qualifiée de clause pénale s’agissant d’une clause de dédit, la clause par laquelle est fixé forfaitairement à l’avance le montant des dommages et intérêts dus en cas d’inexécution totale ou partielle des obligations découlant du contrat par le locataire et visant à assurer l’exécution du contrat de manière comminatoire, est bien une clause pénale.
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le juge apprécie le caractère manifestement excessif de la clause pénale en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé avec le préjudice effectivement subi. En cas de clause manifestement excessive, il fixe souverainement le montant de l’indemnité réduite.
La Sa Cofica Bail indique qu’en l’espèce le montant du préjudice effectivement subi équivaut à l’impossibilité d’obtenir le remboursement intégral du prix acquitté pour financer l’acquisition de la voiture ainsi que la perte de la rémunération espérée en conséquence du financement consenti au locataire. Ainsi, ayant été privée de la perception des loyers mensuels sur 26 mois et donc du remboursement du prix d’acquisition du véhicule comme des intérêts, l’intimée affirme que son préjudice réel est équivalent au montant de l’indemnité de résiliation demandée.
La Sarl Garnier produit, aux fins de justifier des importantes difficultés financières rencontrées dans le secteur des VTC pendant la pandémie du COVID 19, son bilan comptable pour l’année 2020 matérialisant un résultat net négatif de 23 296 euros. Elle justifie également de tentatives de règlements amiables auprès de sa bailleresse. Elle soutient donc avoir été un débiteur de bonne foi de sorte que le préjudice dont la Sa Cofica Bail se plaint découle de son seul choix de résilier immédiatement le contrat en cours dans le contexte évoqué.
La cour constate qu’en application des prescriptions contractuelles figurant au contrat de crédit-bail, l’indemnité de résiliation sollicitée est calculée en utilisant la formule suivante : (valeur résiduelle HT du véhicule + valeur actualisée du véhicule à la date de résiliation + montant des loyers non échus) ' (valeur vénale HT du véhicule restitué (ou son prix de vente en cas de vente).
Si la perte financière découlant pour la bailleresse du versement du prix d’acquisition du véhicule sans compensation du fait du non remboursement par la locataire ainsi que de celle découlant de l’absence de rémunération par la perception des intérêts de la location constituent bien un préjudice pour elle, force est de constater que la Sa Cofica Bail a fait le choix de résilier le crédit-bail après un unique impayé de loyer, alors que la Sarl Garnier avait régularisé les premières difficultés de paiement, dans un contexte de crise économique mondiale, se privant de la possibilité de percevoir plus avant les sommes dues par la continuation du contrat.
De même, c’est de manière unilatérale qu’elle a choisi de revendre à vil prix, aux enchères, pour la somme de 7 600 euros TTC un véhicule qui, selon ses propres décomptes produits au dossier, pouvait être proposé en option d’achat en décembre 2020 au prix de 13 919,89 euros. La cour constate au surplus que le contrat de crédit-bail, comme le souligne la Sarl Garnier, prévoyait que la bailleresse informe la locataire de son souhait de vendre le véhicule afin de permettre à cette dernière de rechercher par ses propres moyens un acquéreur à un prix plus avantageux de manière à réduire les sommes dues au titre de l’indemnité de résiliation.
Dès lors, l’indemnité de résiliation sollicitée par la Sa Cofica Bail à hauteur de 16 800.81 euros est manifestement excessive et il y a lieu de la réduire.
En application de son pouvoir souverain, la cour dit que le préjudice de la Sa Cofica Bail sera utilement réparé par l’allocation de la somme de 3 500 euros.
Le jugement de première instance est infirmé en ce qu’il a ramené le montant de l’indemnité de résiliation à 1 euro. La Sarl Garnier est condamnée à verser à la Sa Cofica Bail, à ce titre, la somme de 3 500 euros.
Sur la demande de délais de paiement formulée par la Sarl Garnier
En cas de condamnation en paiement, la Sarl Garnier sollicite l’octroi de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
La Sa Cofica Bail s’y oppose compte tenu de l’ancienneté de la dette et de l’absence de toute pièce permettant de justifier de la situation économique de l’intimée.
En l’espèce, la cour constate que la Sarl Garnier ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation économique au jour de rédaction du présent arrêt. Au demeurant, la somme mise à sa charge par le présent arrêt étant mesurée, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’octroi de délais de paiement.
La cour rejette la demande en délais de paiement présentée par la Sarl Garnier.
Sur les demandes accessoires,
Confirmé quasi intégralement, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Au vu de la succombance à hauteur d’appel, la Sa Cofica Bail sera condamnée aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a ramené le montant de l’indemnité de résiliation à la somme d'1 euro,
Et, statuant à nouveau,
Fixe le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 3 500 euros,
En conséquence, condamne la Sarl Garnier à payer à la Sa Cofica Bail la somme de 3 500 euros,
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement formulée par la Sarl Garnier,
Condamne la Sa Cofica Bail aux dépens d’appel,
Déboute la Sa Cofica Bail et la Sarl Garnier de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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