Infirmation 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, hospital sous contrainte, 23 avr. 2024, n° 24/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 5 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance
N° 19
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2024
*************************************************************
N° RG 24/00015 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBDU
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 05 avril 2024
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 23 Avril 2024
COMPOSITION
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d’appel d’Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 15 Avril 2024,
assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d’appel d’Amiens.
APPELANTE
Madame LA PRÉFÈTE DE L’OISE
ARS HAUTS DE FRANCE- Délégation départementale de l’Oise
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
INTIMÉS
Monsieur [P] [B]
né le 11 Décembre 1993 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Comparant
assisté de Me Charlotte DUFORESTEL, avocat de permanence au barreau d’AMIENS
Le CENTRE HOSPITALIER ISARIEN – EPSM DE L’OISE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE
COUR D APPEL
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Mme Fanny SIALY, Substitute Générale
*
* *
Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.
Vu la requête de M. [B] [P] datée du 20 février 2024, postée le 23 février 2024 et réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention de Beauvais le 26 février 2024;
Vu l’expertise du Docteur [Y] en date du 11 mars 2024 ;
Vu l’expertise du Docteur [I] en date du 23 Mars 2024 ;
Vu le certificat mensuel du Docteur [W] en date du 27 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 05 avril 2024 et l’ordonnance rectificative du même jour ordonnant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [P] [B] ;
Vu la déclaration d’appel formée par Mme LA PRÉFÈTE DE L’OISE le 15 Avril 2024 et reçue par courriel au greffe de la juridictiondu Premier Président de la cour d’appel d’Amiens le 15 Avril 2024 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l’audience ce jour à 11 heures ;
Vu l’avis motivé du Dr [R] [C] en date du 18 Avril 2024,
Vu l’avis du ministère public en date du 19 Avril 2024, lequel est présent en la personne de Mme Fanny SIALI, Substitute Générale
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations aux parties et après avoir entendu M. [P] [B] et son conseil, Maître Charlotte DUFORESTEL, avocat de permanence au barreau d’Amiens, en leurs observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [B] est admis depuis le 29 juin 2021 en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental (CHI) de [Localité 6] à la suite de l’arrêt de la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Grenoble du 29 juin 2021 qui l’a déclaré irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes et ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dans un établissement mentionné à l’article L. 3222 du code de la santé publique, afin d’imposer à l’intéressé un cadre thérapeutique lui permettant de recevoir des soins nécessités par son état dans des conditions de nature à préserver la sureté des personnes ou à éviter toute atteinte grave à l’ordre public.
Le 3 janvier 2024, le juge des Iibertés et de la détention a autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête en date du 20 février 2024, M. [P] [B] a demandé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 8 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais a ordonné deux expertises psychiatriques confiées d’une part au professeur [I] et d’autre part au docteur [Y] ; dit que les experts nommés devront rendre leurs rapports au plus tard le 4 avril 2024 et maintenu l’hospitalisation sous contrainte de M. [P] [B].
Par ordonnance du 5 avril 2024 et ordonnance rectificative du même jour, le juge des libertés et de la détention de Beauvais a ordonné la mainlevée de la mesure d’ hospitalisation complète de M. [P] [B] avec un différé de 24 heures.
Le 15 avril 2024, le Préfet de l’Oise a formé appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 5 avril 2024 et demande d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 5 avril 2024 en ce qu’elle ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [P] [B] dont l’état de santé nécessite toujours une prise en charge adaptée.
Les parties ont été convoquées en vue de leur comparution à l’audience du 23 avril 2024 devant le magistrat délégué par le Premier Président.
Le conseil de M. [P] [B] demande la confirmation de l’ordonnance de mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète et fait valoir que la procédure comporte une irrégularité en ce que l’un des rapports d’expertise ne concerne pas M. [P] [B] qui suit son traitement et se rend régulièrement en permission dans sa famille, ayant pour projet d’entamer une formation en maçonnerie.
Dans tous les cas, le docteur [I] indique clairement que la mainlevée de la mesure est justifiée étant précisé par le conseil de M. [P] [B] qu’il est maintenu en soins sans consentement depuis le 06 avril 2024, à la demande d’un membre de la famille.
M. [P] [B] a indiqué qu’il ne prend plus de toxiques et qu’il est d’accord pour poursuivre les soins à extérieur.
Le Ministère Public auquel le dossier a été communiqué a conclu à la recevabilité de l’appel et à l’infirmation de l’ordonnance, sollicitant que la mesure de soins sans consentement de M. [P] [B] soit maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète.
SUR CE
Sur la forme
En application de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique: « L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. »
Le Préfet de l’Oise qui a reçu la notification de l’ordonnance du 5 avril 2024 le jour même a formé appel le 15 avril 2024 de telle sorte que son appel est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 3211-12 ll du code de la santé publique : « Lejuge des Iibertés et de la détention ne peut statuer qu’aprés avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du présent code Iorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens. »
En l’espèce, la mesure de soins a été prononcée en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, relativement à des faits punis :
— d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes,
— ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
En effet, M. [P] [B], ayant commis en décembre 2016, quatre meurtres et une tentative de meurtre outre plusieurs faits de violence et dégradation, a bénéficié d’une décision d’irresponsabilité pénale prononcée par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble en date du 29 juin 2021 et a été admis en soins psychiatriques sans son consentement au CHI de [Localité 6].
Dès lors, la mainlevée de la mesure ne peut intervenir que dans le cadre de l’article L. 3213-5-1 du Code de la santé publique, soit après que le juge a recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes de l’article L. 3213-5-1 du Code de la santé publique.
Suite à la demande de mainlevée de la mesure de M. [P] [B], le juge des libertés et de la détention l’a convoqué à une audience le 8 mars 2024 et a rendu une ordonnance dans laquelle il fait état de l’avis du collège mentionné à l’article L.3211-9 en date du 29 février 2024.
Pour se conformer aux exigences de l’article L. 3211-12 ll du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention a par ailleurs ordonné deux expertises confiées d’une part au professeur [I] et d’autre part au docteur [Y].
Le professeur [I] a rendu son rapport en date du 23 mars 2024 dont il ressort que l’état mental de Monsieur [P] [B] n’impose plus de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale de telle sorte que l’hospitalisation complète peut être levée, l’intéressé devant prendre contact avec le docteur [C] pour un suivi thérapeutique, en programme de soins avec consultations une fois par quinzaine initialement au CMP de [Localité 5].
Le docteur [Y] a, pour sa part, rendu un rapport en date du 11 mars 2024 dont il ressort que la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [P] [B] doit être maintenue. L’état psychiatrique du patient ne permet pas la mise en place d’un programme de soins car le patient banalise les faits et continue à consommer des stupéfiants lors de ses permissions. Son état reste fragile sans véritable prise de conscience de la gravité des faits qu’il a commis. En conséquence la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est nécessaire sous la forme d’une hospitalisation complète.
Ainsi, le juge des libertés et de la détention s’est conformé aux dispositions de l’article L.3211-12 ll du code de la santé publique en ordonnant deux expertises.
Les avis divergents des experts ne sont pas un obstacle à la décision, le juge n’étant pas tenu pas les conclusions des experts pour prendre sa décision.
Or, le docteur [O], exerçant au sein de l’établissement qui accueille M. [P] [B] a adressé un nouveau certificat dont il ressort que l’expert s’est trompé de patient ce qui a conduit à la décision de mainlevée, ce médecin indiquant qu’au regard de ses lourds antécédents psychiatriques et du risque potentiel en cas de rupture de traitements et de suivi, après discussion collégiale, et devant les fluctuations comportementales, l’alliance thérapeutique reste à consolider.
Le docteur [O] précise dans un certificat de situation du 9 avril 2024, concernant M. [B] que « son état reste fragile et nécessite la continuité des soins dans un cadre contenant. L’adhésion aux soins reste fragile. »
S’agissant des rapports d’expertise, il apparaît que le rapport du professeur [I] en date du 23 mars 2024 ne rapporte pas les faits à l’origine de l’hospitalisation de M. [P] [B] contrairement à celui du docteur [Y] dont le rapport est dépourvu d’ambiguïté en ce qu’il expose que M. [P] [B] est un homme âgé de 30 ans qui est hospitalisé en psychiatrie, en placement depuis 2017, dans un contexte de passage à l’acte hétéro agressif grave suivi de plusieurs homicides.
Le docteur [Y] à l’issue de son examen précise que Monsieur [B] [P] présente un tableau clinique en faveur d’une shizophrénie paranoïde, toujours à l’oeuvre en ce que le sujet est actuellement discordant à minima.
À l’examen, le sujet est dissocié, avec ralentissement psychoaffectif d’origine iatrogène, le sujet reste détaché, distant à l’évocation des faits. Le patient ne critique pas son état, il ne critique pas son passage à l’acte et il n’a pas conscience de la gravité des faits qu’il a commis.
Le docteur [Y] relève que les analyses sanguines effectuées dans le service qui montrent la présence de toxiques est un élément grave car le sujet, avant son passage à l’acte de 2017, reconnaît avoir consommé du cannabis en quantité importante.
Dans ces conditions, le docteur [Y] conclut que l’état psychiatrique du patient ne permet pas la levée de la mesure, ni la mise en place d’un programme de soins, son adhésion étant fragile, ce dont il se déduit qu’il ne peut consentir aux soins nécessités par son état.
Enfin, l’avis motivé établi le 18 avril 2024 par le docteur [C] en vue de l’audience devant le magistrat délégué par le Premier Président confirme la nécessité du maintien de la mesure de soins sans consentement de M. [P] [B].
Ainsi, il ressort de ce qui précède que si M. [P] [B] est compliant aux soins en milieu hospitalier et qu’il a pu bénéficier de permissions de sortie à la journée chez ses parents, l’amélioration et la stabilisation de son état sont la conséquence de la mesure d’hospitalisation complète seule de nature à garantir la poursuite des soins et à prévenir toute rechute avec risque de passage à l’acte compte-tenu de la gravité des faits commis par M. [P] [B] lors d’un voyage pathologique qui ont abouti à son admission en hospitalisation complète par décision judiciaire, le maintien de la mesure étant justifié par la nécessité de préserver la sûreté des personnes et d’éviter toute atteinte grave à l’ordre public.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande du préfet de l’Oise et, infirmant l’ordonnance dont appel, de dire que la mesure de soins sans consentement de M. [P] [B] doit être maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel du Préfet de l’Oise recevable et bien fondé,
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais du 05 avril 2024,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins sans consentement de M. [P] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme Marie-Estelle CHAPON, Mme Chantal MANTION,
Greffier Président
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