Infirmation partielle 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 4 mai 2026, n° 24/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 30 janvier 2024, N° 21/00614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Arrêt
04 Mai 2026
— --------------------
N° RG 24/00343 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDTZ
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
30 Janvier 2024
21/00614
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quatre Mai deux mille vingt six
APPELANTE :
Mme [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. [1] SERVICE FRAIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier FIRTION, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, chargé d’instruire l’affaire.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Olivier BEAUDIER, Président en charge du rapport
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Anaïs TAMBARO
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel en date du 3 janvier 2000, Mme [J] [P] a été engagée par la société [2], devenue la société [3], puis en dernier la société [4], en qualité d’employée de bureau, à raison de 17,5 heures par semaine.
Par un premier avenant en date du 1er septembre 2000, la durée de travail de Mme [J] [P] a été portée à 24 heures par semaine, puis à temps complet selon un deuxième avenant en date du 19 mars 2001.
Aux termes d’un troisième avenant en date du 17 janvier 2014, Mme [J] [P] a été nommée aux fonctions d’attachée commerciale en remplacement de l’une de ses collègues de travail en congés maternité.
Suivant un quatrième avenant en date du 30 septembre 2014, la salariée a été pérennisée dans ses fonctions d’attachée commerciale au niveau V, échelon 2, selon la grille de la convention collective nationale du commerce de gros.
Le 25 novembre 2021, Mme [J] [P] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 3], afin que la société [4] soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale de son contrat de travail.
Le 14 septembre 2022, la salariée a saisi de nouveau le conseil des prud’hommes de [Localité 3] d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 14 novembre 2023, le conseil des prud’hommes de [Localité 3] a ordonné la jonction des instances susvisées.
Suivant jugement en date du 30 juin 2024, le conseil des prud’hommes de [Localité 3] a :
Pris acte du versement par la société [5] Frais à Mme [J] [P] des sommes de :
' 6 372 euros bruts à titre de rappel de salaire,
' 637,20 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
' 907 euros bruts au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
' 90,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 172 euros bruts au titre des 3 jours de carence de l’année 2019,
' 229,32 euros bruts au titre de la majoration des jours fériés de droit local,
Condamnée la société [4] à verser à Mme [J] [P] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, cette somme portant intérêt légal à compter de la notification de la présente décision,
Dit et jugé qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au tort de l’employeur et en conséquence,
Débouté Mme [J] [P] de ses demandes indemnitaires à ce titre,
Condamné la société [4], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [J] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité de la condamnation du jugement, hormis les dépens, conformément aux nouvelles dispositions de l’article R 1454-28 du Code du travail,
Débouté la société [4] de ses demandes reconventionnelles,
Condamné la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution du jugement.
Par lettre en date du 16 février 2024, Mme [J] [P] a notifié à la société [6] la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Par déclaration en date du 23 février 2024, Mme [J] [P] a interjeté appel du jugement susvisé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2024, Mme [J] [P] demande à la cour de :
« Prononcer la recevabilité de l’appel de Madame [J] [P] et son bien-fondé ;
Recevoir les moyens de fait et de droit de Madame [J] [P] ;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de METZ en date du 30 janvier 2024 en ce qu’il a condamné la SAS [4] à payer à Madame [J] [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de METZ en date du 30 janvier 2024 en ce qu’il a :
* dit et jugé qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au tort de l’employeur,
* débouté Madame [J] [P] de ses demandes indemnitaires à ce titre,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de METZ en date du 30 janvier 2024 en ce qu’il a condamné la SAS [4] à verser à Madame [J] [P] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer ledit jugement quant au montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Constater que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SAS [4] à verser à Madame [P] les sommes suivantes :
* 60 506,4 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans réelle et sérieuse,
* 21 681,46 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 6050,64 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 605,06 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Débouter la SAS [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la SAS [4] à payer à Madame [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
Condamner la SAS [4] à payer à Madame [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure ;
Condamner la SAS [4] aux entiers frais et dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2025, la société [4] demande à la cour de :
« Déclarer l’appel formé par Mme [J] [P] mal fondé ;
Juger que la prise d’acte de Mme [J] [P] produit les effets d’une démission ;
Débouter Mme [J] [P] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Déclarer l’appel incident de la société [4] recevable et bien fondé ;
En conséquence :
Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 3] du 30 janvier 2024, en ce qu’il a :
Dit et jugé qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Débouté Mme [J] [P] de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 3] du 30 janvier 2024, en ce qu’il a :
Condamné la société [4] à verser à Mme [J] [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamné la société [4] à verser à Mme [J] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société [4] de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné la société [4] aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution du jugement ;
Dans cette limite, et statuant à nouveau :
Débouter Mme [J] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
Condamner Mme [J] [P] à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros au titre deb l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [J] [P] aux entiers frais et dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 février 2026 ;
MOTIFS :
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
Conformément à l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [J] [P] verse aux débats ses tableaux de bord, de mars 2020 et mai 2020, qui recensent le chiffre d’affaires réalisé par les clients qui lui sont affectés par son employeur. Sur la base de ces seuls documents, elle ne démontre pas qu’elle aurait été contrainte par celui-ci de travailler les mois considérés, durant la pandémie de Covid-19, alors qu’elle était en arrêt-maladie.
Il est justifié en effet que la société [4] a sollicité l’indemnisation, respectivement de 78 heures et 72 heures de travail, effectuées par Mme [J] [P] au cours des mois de mai et juin 2020. Il n’est pas démontré en revanche que celles-ci ont été exécutées par la salariée durant son arrêt maladie qui concerne uniquement les seules périodes allant du 16 mars 2020 au 03 avril 2020, puis du 4 avril au 30 avril 2020.
Mme [J] [P] fait grief à la société [4] d’une dégradation de ses conditions de travail par le fait qu’elle n’était pas destinataire des catalogues de produits présentés à ses clients et que celle-ci ne tenait pas compte des informations qu’elle communiquait au sujet de la livraison de ces derniers. Elle verse aux débats deux courriels de clients insatisfaits se plaignant de commandes non-traitées ou de retards de livraison.
Toutefois, la salariée ne démontre pas qu’elle ne disposait pas au 6 juillet 2022 des catalogues des produits des mois de juillet et août 2022, étant observé qu’elle n’a adressé à son employeur aucune réclamation en vue d’obtenir ces derniers dans les meilleurs délais. Il n’est pas établi également qu’elle aurait adressé des consignes à son employeur pour palier à ses congés et que celui-ci n’en aurait pas tenu compte. En tout état de cause, les dysfonctionnements allégués par la salariée dans la gestion des commandes des clients, ne constituent pas un manquement de la société [4] à son obligation de loyauté, à défaut d’établir leur caractère volontaire ou la mauvaise foi de celle-ci.
Mme [J] [P] affirme qu’elle a été « la cible de propos particulièrement déplacés de sa direction » et que la société [4] n’a pas respecté son obligation dans le cadre de la tenue des entretiens professionnels. Ces griefs sont imprécis et ne sont pas établis, étant précisé que l’employeur produit la copie de plusieurs comptes rendus d’entretiens individuels signés par l’intéressée. Elle ne justifie pas non plus qu’elle était régulièrement convoquée par son employeur en raison de la baisse de son chiffre d’affaires, ou que celui-ci lui aurait adressé des reproches à ce sujet.
Cependant, Mme [J] [P] a demandé par écrit à son employeur le 9 mars 2021 de lui payer divers rappels de salaire dus au titre de la classification de son poste au niveau 5 et à l’échelon 2 de la convention collective, de la majoration des jours fériés applicable en Alsace-Moselle, d’heures supplémentaires et de trois jours de carence de l’année 2019.
La société [4] ne conteste pas qu’elle a payé avec un retard conséquent, le 5 mai 2022, la somme totale de 8 178,90 euros, correspondant aux rappels de salaire susvisés, après s’être opposée sans motif au versement de ces derniers. Il a également prétexté devant le conseil des prud’hommes de [Localité 3], sans toutefois en justifier, un défaut de paramétrage de son logiciel de paie pour expliquer le versement à la salariée d’une rémunération mensuelle inférieure à celle fixée aux termes de l’avenant en date du 30 septembre 2014.
Le retard injustifié pris par l’employeur dans le paiement de ces rappels de salaire (14 mois) constitue un manquement manifeste à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail, étant observé qu’il ne conteste pas que les sommes réclamées par Mme [J] [P], lesquelles lui ont été versées au cours de la procédure engagée devant le conseil des prud’hommes de [Localité 3].
Mme [J] [P] justifie d’un préjudice, compte tenu du retard pris dans le paiement des rappels de salaire concernés, ayant été contrainte de saisir le conseil des prud’hommes de [Localité 3] en vue d’en obtenir leur paiement, après avoir été privée pendant 14 mois de leur disponibilité.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société [4] à payer à la salariée la somme de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d’acte entraînant la rupture du contrat de travail, au jour de sa notification à l’employeur, la demande de résiliation judiciaire formée antérieurement le 14 septembre 2022 par Mme [J] [P] est devenue sans objet.
La lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [J] [P] en date du 16 février 2024 est ainsi rédigée :
« Je prends acte de la rupture de mon contrat de travail en raison des manquements que vous avez commis au cours de la relation de travail m’ayant d’ailleurs conduit à saisir le conseil des prud’hommes pour faire valoir mes droits.
Ainsi, vous connaissez dans l’intégralité les griefs que je vous reproche puisqu’ils ont d’ores-et-déjà été développés dans le cadre de ma procédure (') »
Au soutien de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, Mme [J] [P] reproche à la société [4] :
« Des dysfonctionnements dans la gestion de sa clientèle impactant son image commerciale » ;
« Des agissements impactant la rémunération de Mme [J] [P] » ;
S’agissant du premier grief, Mme [J] [P] fait valoir qu’elle était régulièrement placée en difficulté auprès de ses clients en raison d’un défaut de prise en charge des commandes de ces derniers durant ses absences. Elle fait valoir qu’elle avait formalisé au mois d’avril 2022 un bon de commande au profit de M. [A] [E], l’un de ses clients, mais que la commande n’a pas été passée par l’une des télévendeuse, bloquant ainsi la livraison. Elle produit plusieurs courriels et des SMS qui lui ont été adressés par d’autre clients déplorant la même situation.
Le témoignage de M. [A] [E] au sujet de la commande litigieuse ne caractérise aucun manquement de l’employeur à ses obligations, dès lors que l’absence de passation de celle-ci résulte d’une erreur commise par l’une des télévendeuses, comme elle le précise elle-même dans ses conclusions d’appel. Au surplus, il n’est pas démontré que les dysfonctionnements allégués par la salariée seraient constitutifs d’un manquement de l’employeur à ses obligations nées du contrat de travail.
Par ailleurs, au vu de ce qui précède, la salariée ne rapporte pas la preuve que la société [4] n’aurait pas mis à sa disposition, avant le 6 juillet 2022 les catalogues des produits, de juillet et d’août 2022. Ce grief n’est pas démontré.
S’agissant du second grief, conformément à ses conclusions d’appel, il convient de relever préliminairement que Mme [J] [P] n’invoque pas, dans le cadre de sa prise d’acte, l’absence de paiement des rappels de salaire, faisant l’objet de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de l’exécution déloyale par son employeur du contrat de travail.
Ces rappels de salaire ont en tout état de cause été payés par la société [4] le 5 mai 2022, soit avant la notification le16 février 2024 par Mme [J] [P] de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Mme [J] [P] reproche ainsi à son employeur d’avoir entre 2019 et 2021 réaffecter certains de ses clients à ses collègues de travail, ce qui a eu pour effet de réduire le montant de ses commissions calculées sur son chiffre d’affaires, telles que prévues à l’article 5 de l’avenant en date du 30 septembre 2014. Sur la base de ses tableaux de bord, elle estime qu’elle a été privée du paiement des commissions lui revenant sur un chiffre d’affaires estimé à 660 252 euros et de 129 287 euros au titre des marges en découlant.
La salariée ne verse toutefois aux débats aucun élément démontrant que la société [4] lui aurait retirer des clients pour les attribuer à ses collègues de travail, s’agissant en particulier de Mme [G] [W], dont il n’est pas établi que son secteur d’activité, limité au nord meusien, aurait été étendu à tout le département, comme elle le prétend. Il n’est pas justifié que l’employeur aurait modifié le secteur géographique de la salariée et que celle-ci aurait eu pour effet une redéfinition de ses objectifs de vente sur lesquels étaient calculées ses commissions.
Au vu de ce qui précède, Mme [J] [P] ne rapporte pas la preuve des manquements allégués à l’encontre de son employeur, de sorte qu’il convient de dire que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’une démission. Elle est en conséquence déboutée de ses demandes formées au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ces dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [4] est condamnée aux dépens de l’appel.
Mme [J] [P] et la société [4] sont déboutées de leurs demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société [4] à payer à Mme [J] [P] la somme de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Dit la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, formée le 14 septembre 2022 par Mme [J] [P], sans objet, du fait de la prise d’acte de la rupture de ce dernier en date du 16 février 2024 ;
Dit que celle-ci produit les effets d’une démission ;
En conséquence,
Déboute Mme [J] [P] de ses demandes formées au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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