Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 22 mai 2025, n° 23/02070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, JEX, 6 octobre 2023, N° 22-000972 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/02070 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBTI
Minute n° 25/00139
[C]
C/
[S]
— ------------------------
Juge de l’exécution de METZ
06 Octobre 2023
22-000972
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 22 MAI 2025
APPELANT :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 22 mai 2025 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 1er mars 2005 le tribunal d’instance de Metz a condamné M. [X] [S] à payer à M. [G] [C] et Mme [Z] [C] née [S] la somme de 7.317,57 euros avec intérêts au taux de 15'% l’an à compter du 30 janvier 1992 sur la somme de 2.439,18 euros, à compter du 30 janvier 1993 sur la somme de 2.439,18 euros et à compter du 30 janvier 1994 sur la somme de 7.317,54 euros, ainsi que la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à la requête du 28 juin 2017 de M. et Mme [C] portant sur une créance de 34.508,28 euros en principal, intérêts et frais, la saisie des rémunérations du travail de M. [S] a été ordonnée le 29 mars 2018 à concurrence de la somme de 7.317,54 euros en principal et de 377,47 euros de frais, et a été suivie d’effet.
M. et Mme [C] ont à nouveau déposé une requête en saisie des rémunérations le 2 décembre 2020 à l’encontre de M. [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thionville qui s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution de Metz. La saisie des rémunérations a été ordonnée par le juge de l’exécution de Metz le 19 septembre 2022 pour le paiement de la somme de 31.833,87 euros. .
Le 2 septembre 2021 M. et Mme [C] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [S] qui s’est révélée fructueuse pour la somme de 5.801,82 euros.
Par acte du 11 octobre 2022, M. [S] a fait assigner M. et Mme [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins dire que les intérêts de plus de 5 ans sont prescrits, supprimer les intérêts échus et à échoir, constater l’extinction de la dette et ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations du travail.
Lors de la signification de l’assignation l’huissier a indiqué que Mme [C] était décédée depuis plusieurs années selon son époux.
M. [C] s’est opposé aux demande et a sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 octobre 2023, le juge de l’exécution a':
— constaté que M. [S] reste redevable de la somme de 1.895,10 euros au titre des intérêts générés depuis le 28 juin 2012 jusqu’au 26 novembre 2019 et de la somme de 124,69 euros au titre des frais
— maintenu la saisie des rémunérations de M. [S] pour le règlement de la somme totale de 2.019,79 euros
— rejeté la demande formée par M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel le 27 octobre 2023, M. [C] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 février 2025, il demande à la cour de':
— déclarer irrecevable le moyen tiré de la nullité de la signification du jugement du 1er mars 2005 soulevé par M. [S] pour la première fois en appel
— rejeter le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire soulevé pour la première fois en appel par M. [S]
— débouter M. [S] de sa demande de suppression des intérêts échus et à échoir et de sa demande en mainlevée de sa saisie
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 2.019,79 euros le montant de la saisie des rémunérations
— maintenir la saisie des rémunérations de M. [S] pour le règlement de la somme de 6.581,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 15'% l’an sur la somme de 3.903,88 euros à compter du 1er janvier 2024
— condamner M. [S] aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’intimé est irrecevable à soulever pour la première fois en appel la nullité de la signification du jugement du 1er mars 2005 alors qu’il s’agit d’une exception de procédure devant être soulevée in limine litis. Il ajoute que la nullité du jugement du 1er mars 2005 n’a pas été invoquée lors de la première saisie des rémunérations ordonnée par jugement du 29 mars 2018, que l’intimé a ainsi acquiescé à cette saisie et validé sa signification, ajoutant que la signification faite le 13 avril 2005 à domicile, est régulière.
Sur la prescription, l’appelant soutient que le jugement du 1er mars 2005 pouvait être exécuté durant 10 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit jusqu’au 19 juin 2018, que le délai de prescription a été interrompu par la requête en saisie des rémunérations du 28 juin 2017 et subsidiairement par le jugement du 29 mars 2018, de sorte que la prescription n’était pas acquise au 19 juin 2018. Il s’oppose à la demande de suppression des intérêts puisque le juge de l’exécution ne peut modifier le titre exécutoire et ne peut modifier ou supprimer le taux d’intérêt conventionnel mais uniquement le taux légal. Enfin il considère que la demande en dommages-intérêts pour abus de saisie est irrecevable comme étant nouvelle.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 janvier 2025, M. [S] demande à la cour de':
— in limine litis déclarer nul et non avenu le jugement rendu le 1er mars 2005, ordonner la mainlevée de la saisie et condamner M. [C] à lui payer les sommes indûment perçues au titre de la saisie des rémunérations (13.496,83 euros) à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie
— déclarer M. [C] irrecevable à poursuivre l’exécution comme étant prescrite, ordonner la mainlevée de la saisie et le condamner à lui verser les sommes indûment perçues au titre de la saisie des rémunérations (13.496,83 euros) à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie
— à titre principal déclarer recevable son appel incident
— supprimer les intérêts échus et à échoir, ordonner la mainlevée de la saisie et condamner M. [C] à lui payer les sommes indûment perçues au titre de la saisie des rémunérations (13.496,83 euros) à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie
— à titre subsidiaire débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes et confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— en tout état de cause, le condamner à lui payer une somme de 3.000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Il soutient que la nullité invoquée pour contester le caractère exécutoire d’une décision de justice constitue une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause, que la signification du jugement faite par acte du 13 avril 2005 remis à domicile à une personne présente n’est pas valable et conclut à la nullité du titre exécutoire et à la mainlevée de la saisie des rémunérations.
Sur la prescription, il expose que le jugement ayant été rendu le 1er mars 2005 et plus de 3 ans s’étant écoulés à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, il est bien fondé à soutenir que les mesures d’exécution forcée diligentées depuis le 19 juin 2018 sont prescrites. Il ajoute que les sommes réclamées portent sur des périodes nettement postérieures au 19 juin 2018 et sont prescrites.
Il soutient que le juge de l’exécution peut réduire le taux d’intérêts contractuel en vertu de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et sollicite la suppression du taux d’intérêts, eu égard aux sommes déjà versées, la mainlevée de la saisie et la condamnation de l’appelant à lui verser des dommages et intérêts pour abus de saisie.Subsidiairement il conclut à la confirmation du jugement qui a retenu la prescription des intérêts antérieurs au 28 juin 2012.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le titre exécutoire
Sur la recevabilité du moyen tiré de la nullité de la signification du jugement du 1er mars 2005, l’exception de nullité de l’acte de signification invoquée aux fins de contester le caractère exécutoire de ce jugement sur le fondement duquel la procédure de saisie des rémunérations est sollicitée, constitue une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause.
Sur l’acquiescement à ce jugement, il ressort des pièces n° 5 et 6 produites par l’appelant que suite à requête en saisie des rémunérations du 28 juin 2017, un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 29 mars 2018 entre les parties et la saisie des rémunérations a été ordonnée le même jour, sans que le juge ne rende de jugement. Le procès-verbal de non-conciliation, qui n’est pas un jugement, ne tranche aucune contestation et n’a pas autorité de chose jugée. La signature d’un procès-verbal de non-conciliation par l’intimé ne caractérise pas une exécution sans réserve de sa part au sens de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure civile et n’emporte pas acquiescement au jugement du 1er mars 2005, de sorte qu’il ne peut être considéré que l’intimé a renoncé à soulever la nullité de l’acte de signification du jugement.
Sur le fait qu’il s’agit d’une demande nouvelle, il est rappelé que, conformément à l’article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge.
En conséquence, l’appelant est débouté de sa demande d’irrecevabilité du moyen tiré de la nullité de l’acte de signification du jugement du 1er mars 2005.
Sur la validité de la signification du titre exécutoire, le jugement du 1er mars 2005 a été signifié le 13 avril 2005 et le procès-verbal de signification précise que «'la copie destinée à M. [S] a été remise à domicile le mercredi 13 avril 2005 à une personne présente, Mme [F] [Y], amie ainsi déclarée, qui l’a acceptée en l’absence du destinataire et qui nous a confirmé le domicile de ce dernier'», l’huissier ajoutant avoir laissé le même jour l’avis de passage prévu par l’article 655 du nouveau code de procédure civile et envoyé la lettre prévue par l’article 658 du même code. Il ressort de ces mentions que le domicile de l’intimé était confirmé, que la signification à sa personne était impossible puisqu’il était absent au moment du passage de l’huissier de justice et que son lieu de travail était inconnu. Il s’en déduit que l’huissier a procédé aux vérifications nécessaires prévues par les articles 655 et 656 du code de procédure civile, étant observé que l’intimé ne précise pas en quoi l’acte serait irrégulier.
En conséquence, l’intimé est débouté de sa demande tendant à déclarer nul et non avenu le jugement du 1er mars 2005.
Sur la prescription du titre exécutoire, conformément à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des jugements ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
Si, selon l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution d’un jugement, il ne peut, en vertu de l’article 2224 du code civil applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des intérêts échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement a été obtenu. Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, le délai d’exécution du jugement du 1er mars 2005 devait initialement expirer le 19 juin 2018 et ce délai a été interrompu par la requête en saisie des rémunérations déposée le 28 juin 2017 à la demande de M. et Mme [C] à l’encontre de l’intimé en exécution du jugement du 1er mars 2005. Il est rappelé que la requête à fin de convocation d’une partie à une tentative de conciliation préalable à une saisie des rémunérations, prévue à l’article’R.'3252-13 du code du travail qui constitue une demande en justice, interrompt le délai de prescription. En conséquence la seconde requête en saisie des rémunérations du 2 décembre 2020 n’est pas prescrite et l’intimé est débouté de ses demandes quant à la prescription du titre exécutoire.
Sur les intérêts, l’appelant met en compte des intérêts échus à compter du 28 juin 2012, ces intérêts n’étant pas prescrits au regard de ce qui précède sur la précédente requête en saisie des rémunérations du 28 juin 2017. La seconde requête en saisie des rémunérations du 2 décembre 2020 a de nouveau interrompu la prescription quinquennale, l’appelant justifiant en outre d’autres actes interruptifs postérieurs (procès-verbal de saisie-attribution du 20 juillet 2021, commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 novembre 2021) de sorte que les intérêts mis en compte pour la période du 28 juin 2012 au 31 décembre 2023 ne sont pas prescrits.
Sur la suppression des intérêts conventionnels, les dispositions de l’article L.3131-3 du code monétaire et financier visé par l’intimé ne concerne que la majoration du taux d’intérêts légal, alors que la condamnation prononcée à l’encontre de M. [S] ne comporte pas d’intérêts au taux légal mais au taux de 15'% tel que stipulé dans la reconnaissance de dette à l’origine du jugement. En conséquence l’intimé doit être débouté de sa demande.
Sur la saisie des rémunérations
Selon les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution, soit s’agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-3 du code du travail.
Selon l’article 1343-1 du code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
En l’espèce, le juge de l’exécution ne pouvait imputer directement les paiements effectués par M. [S] sur le principal de la dette, les paiements devant s’imputer d’abord sur les intérêts. Le décompte de créance, détaillé dans les conclusions de l’appelant et tenant compte de cette règle d’imputation des paiements, n’est pas formellement critiqué par l’intimé, à l’exception des moyens sur la prescription précédemment écartés. Au vu des paiements déjà effectués et du décompte, l’intimé reste redevable des sommes de :
— 3.903,88 euros au titre du capital dû au 2 septembre 2021
— 2.553,12 euros au titre des intérêts sur la période du 3 septembre 2021 au 31 décembre 2023
— intérêts au taux contractuel de 15'% l’an sur le capital de 3.903,88 euros à compter du 1er janvier 2024
— 124,69 euros au titre des frais.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de maintenir la saisie des rémunérations de M. [S] pour le règlement de la somme totale de 6.581,69 euros, intérêts au taux contractuel de 15% l’an sur la somme de 3.903,88 euros à compter du 1er janvier 2024 en sus.
Sur les dommages-intérêts
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Eu égard à ce qui précède, la saisie n’est pas abusive et l’intimé doit être débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions statuant sur les dépens et l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé, partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et à verser à l’appelant la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [G] [C] de sa demande d’irrecevabilité du moyen tiré de la nullité de l’acte de signification du jugement du 1er mars 2005 ;
DEBOUTE M. [X] [S] de ses demandes tendant à déclarer le jugement du 1er mars 2005 nul et non avenu, et déclarer M. [G] [C] irrecevable à poursuivre l’exécution du titre exécutoire en raison de sa prescription ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a’débouté M. [G] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et rejeté toutes autres demandes';
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
MAINTIENT la saisie sur les rémunérations de M. [X] [S] pour le recouvrement de la somme de 6.581,69 euros, intérêts au taux contractuel de 15'% l’an sur le capital de 3.903,88 euros à compter du 1er janvier 2024 en sus ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [X] [S] de ses demandes de suppression des intérêts échus et à échoir, de mainlevée de la mesure de saisie des rémunérations et de condamnation de M. [G] [C] à lui verser des dommages-intérêts pour abus de saisie ;
CONDAMNE M. [X] [S] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [X] [S] à verser à M. [G] [C] la somme de 1.500 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [X] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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