Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 12 nov. 2025, n° 24/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 novembre 2023, N° 2021001724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° 155/2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00261 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVY7
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 novembre 2023 du tribunal de commerce de Paris (8ème chambre) – RG n° 2021001724
APPELANTE
[I]
Société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 410 667 034, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque B 1055
Ayant pour avocat plaidant Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE
Mme [G] [W] [L]
Née le 24 mai 1972 à [Localité 5] (62)
Artiste auteur
Demeurant [Adresse 2]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque R 285
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BODEREAU du cabinet BODEREAU AVOCATS, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente en charge d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Mmes Françoise BARUTEL et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [W] [L] est une artiste plasticienne, spécialisée dans la réalisation de mosaïques et fresques murales.
La société [I] a pour activité l’exploitation d’un restaurant à [Localité 4].
Le 6 janvier 2020, la société [I] a sollicité [G] [W] [L] pour la réhabilitation des sanitaires du restaurant. Cette dernière lui a présenté un projet qui a fait l’objet de plusieurs estimations et devis.
La société [I] a accepté le 16 février 2020 un devis correspondant à un projet de « création d’une scénographie pour l’espace lavabo, et toilettes du restaurant » pour un montant de 13 200 euros.
La société [I] s’est acquittée d’un acompte de 5 280 euros. Les travaux étant achevés, Mme [W] [L], alléguant de nombreux travaux supplémentaires en particulier dans la salle du restaurant et dans la cage d’escalier menant aux sanitaires, a adressé à la société [I], le 17 septembre 2020, une facture pour un total de 32 050 euros.
La société [I], invoquant n’avoir jamais donné son accord sur des prestations supplémentaires, s’est acquittée du solde du devis initial, soit 7 920 euros, mais a refusé de régler le solde de la facture du 17 septembre 2020.
Après mise en demeure infructueuse en date du 21 décembre 2020, Mme [G] [W] [L] a fait assigner en paiement la société [I] le 30 décembre 2020 devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement avant dire droit du 9 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a désigné un expert avec pour mission de : « Déterminer le périmètre des travaux supplémentaires réalisés par Mme [W] [L] » et « Estimer la valeur des travaux supplémentaires ».
L’expert a déposé son rapport le 20 février 2023.
Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris :
Condamne la société [I] à payer à Mme [G] [W] [L] la somme de 82 090 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2020, avec anatocisme ;
Déboute Mme [G] [W] [L] de ses demandes autres, plus amples et contraires ;
Déboute la société [I] de toutes ses demandes ;
Condamne la société [I] à payer à Mme [G] [W] [L] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [I] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 161,78 € dont 26,54 € de TVA.
Le 15 décembre 2023, la société [I] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises le 5 août 2024, la société [I] demande à la cour de :
JUGER la Société [I] recevable et bien fondée en son appel et en l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
DEBOUTER Madame [G] [W] [L] de son appel incident et en l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS le 15 novembre 2023 en ce que :
la Société [I] a été condamnée à payer à Madame [G] [W] [L] la somme de 82 090 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2020 avec anatocisme,
la Société [I] a été déboutée de toutes ses demandes,
la Société [I] a été condamnée à payer à Madame [G] [W] [L] la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que le coût total des travaux s’élève à la somme de 32 575 € et que le solde dû par la Société [I] est d’un montant de 18 850 € TTC,
A titre subsidiaire,
Juger que le solde dû par la Société [I] s’élève à la somme de 68 890 € TTC,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [G] [W] [L] à verser à la Société [I] la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens d’appel et de première instance.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 transmises le 30 novembre 2024, Mme [G] [W] [L], demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL ET IN LIMINE LITIS :
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de la société [I] s’agissant de demandes nouvelles, formulées pour la première fois en cause d’appel.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER la société [I] de son appel en ce qu’il est mal fondé.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné la société [I] à payer Madame [G] [W] [L] la somme de 82090 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 DECEMBRE 2020 et anatocisme.
Débouté la société [I] de toutes ses demandes ;
Condamné la société [I] à payer à Madame [G] [W] [L] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamné la société [I] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 161,78 euros dont 26,54 € de TVA.
2/ INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [G] [W] [L] de ses « demandes autres, plus amples et contraires » et statuant à nouveau :
CONDAMNER la société [I] :
à payer à Madame [G] [W] [L] la somme de 15000 € pour mauvaise foi dans la négociation, la formation et l’exécution du contrat au sens de m’article 1104 du code civil d’ORDRE PUBLIC.
à placer sur l''uvre et selon les prescriptions contenues dans la mise en demeure du 21 DECEMBRE 2020 ainsi que sur la facture dénoncée, une plaque indiquant de façon nettement lisible les cordonnées de l’auteur de l''uvre, et ce sous astreinte indemnitaire définitive acquise jour après jour de 2500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, laquelle sera exécutoire sur minute nonobstant pourvoi et indiquera que la juridiction à l’origine de la condamnation à l’obligation de faire sus visée sous astreinte se réservera sa liquidation s’il échet.
à payer à Madame [G] [W] [L], pour usurpation de l''uvre litigieuse, la somme de 45000 € par application de l’article 1240 du code civil.
à payer à Madame [G] [W] [L] 15000 € pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
à payer à Madame [G] [W] [L] 12500 € à hauteur d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société [I] en tous les frais et dépens de tous ordres.
DEBOUTER la société [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la recevabilité des demandes de la société [I]
Mme [W] [L] fait valoir que devant le tribunal de commerce, la société [I], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience de telle sorte que toutes les demandes telles que présentées aujourd’hui à la cour par l’appelante et visant à obtenir l’infirmation du jugement dont appel sont constitutives de demandes nouvelles irrecevables.
Sur ce,
L’article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Il résulte du jugement dont appel que la société [I] a formé des demandes en première instance, expressément reprises dans ledit jugement, aux fins notamment de débouter Mme [L] de toutes ses demandes et de la condamner sur le fondement de la procédure abusive et de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que le moyen tiré de l’irrecevabilité de demandes nouvelles manque en fait.
Sur le bien-fondé de la demande contractuelle en paiement de la somme de 82 090 euros
Mme [W] [L] fait valoir en substance qu’il s’agit d’un contrat de prestation artistique ; que les parties sont convenues du principe que le chantier était évolutif quant aux prestations à réaliser, et n’ont donc jamais entendu formaliser leur accord par écrit ; que le prix du marché ne pouvait donc être fixé de façon immuable, le gérant de la société [I] ayant au demeurant écrit dans un sms du 5 mars 2020 « je ne veux pas discuter les prix » ; que le devis initial constitue une proposition que Mme [L] a ensuite modifiée suite aux exigences et sollicitations multiples et croissantes exprimées par le maître d’ouvrage dont la réalité est établie par les échanges de courriels entre les parties ; que la valeur des travaux a été évaluée par l’expert judiciaire à 82 090 euros compte tenu des travaux supplémentaires effectués tant quantitativement que qualitativement ; que la présence régulière du commanditaire sur le chantier, lequel n’a jamais manifesté son désaccord sur les travaux réalisés et a mis en avant sur les réseaux sociaux l’atout du décor artistique et féérique des toilettes du restaurant, démontre son accord sur la réalisation de ces travaux supplémentaires.
La société [I] soutient que c’est au regard de la singularité de la relation entre les parties, qui avaient collaboré sur un premier projet, que Mme [W] [L] a appliqué, de son propre fait, une réduction de 60% sur le montant de sa facture finale, qui s’élevait donc à la somme de 32 575 € TTC ; que lorsque Mme [W] [L] l’a assignée devant le tribunal de commerce de Paris, elle sollicitait l’allocation de cette somme ; que ce n’est qu’aux termes de ses conclusions en ouverture de rapport qu’elle a sollicité, pour la première fois, l’allocation de la somme exorbitante de 82 090 € ; qu’elle n’a jamais eu l’intention d’engager des travaux pour la rénovation de son espace lavabo et toilette pour plus de 80 000 € ; qu’en remettant en cause en cours de procédure le prix de sa prestation, Mme [W] [L] a manqué à son obligation de loyauté. La société [I] demande de dire que le coût total des travaux s’élève à 32 575 € et que le solde dû est d’un montant de 18 850 €.
Sur ce,
Il n’est plus contesté en appel par la société [I] qu’elle a donné son accord pour la réalisation des travaux supplémentaires, étant au surplus observé que cette dernière n’avait jamais contesté la réalisation desdits travaux et que l’expert a relevé, au vu des pièces produites, que la cohérence esthétique obtenue grâce aux travaux complémentaires provient « d’un dialogue précis et abouti entre l’artiste et son commanditaire (') effectué régulièrement avec une vision commune ».
Il est en outre constant que Mme [W] [L] a adressé à la société [I] une facture n° 2020.09.16, datée du 17 septembre 2020, d’un montant de 32 050 euros TTC pour l’ensemble des travaux litigieux dont les postes sont précisément détaillés, à savoir 5 460 euros de matériaux, 2 560 euros d’études, conception, plans et recherche de matériaux, 9 000 euros de création en atelier de tous les panneaux, miroirs et garnitures et 8 875 euros de création in situ, ladite facture précisant en outre qu’un acompte de 5 280 euros a été versé et que le reste dû est donc de 26 770 euros « en votre aimable règlement ».
Il est également constant que la société [I], qui a refusé de payer le montant demandé lors de la mise en demeure et après délivrance de l’assignation introductive, reconnaît aujourd’hui que le montant des travaux s’élève à 32 575 euros.
Mme [R] [L] échoue à démontrer que le prix des travaux serait en réalité de 82 090 euros alors que, dans sa facture du 17 septembre 2020, elle n’avait indiqué ce montant de 82 090 euros, en bas du document, qu’ « à titre indicatif, sans les remises consenties, si le travail effectué par l’artiste était facturé au prix habituellement pratiqué », et que l’expert judiciaire a conclu dans son rapport « que le coût des travaux supplémentaires est en rapport avec le prix total demandé soit 32 575 euros ».
Il résulte de ces éléments que le prix pour l’ensemble des travaux, en ce compris les travaux complémentaires convenus entre les parties, Mme [R] [L] ayant de son propre chef consenti des remises par rapport aux prix qu’elle dit pratiquer habituellement, s’élève à 32 575 euros. Il s’ensuit qu’après déduction des sommes de 5 280 euros et 7 920 euros, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été réglées par la société [I], il y a lieu de condamner cette dernière à payer à Mme [W] [L] la somme de 19 375 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2020, avec anatocisme des intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes de condamnation à des dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat, d’injonction de placer une plaque indiquant les coordonnées de l’auteur de l''uvre, de dommages-intérêts pour usurpation de l''uvre litigieuse ainsi que de résistance abusive
Mme [W] [L] soutient que la mauvaise foi de la société [I] est caractérisée par ses tentatives de nier les demandes de prestations complémentaires, ainsi que par l’absence dans les toilettes litigieuses d’une plaque indiquant son nom d’artiste, contrairement à ce qui était convenu ; que la présence d’une plaque mentionnant « Best Project by [D] B » constitue la preuve de l’appropriation de son 'uvre ; qu’une telle usurpation lui permet de bénéficier d’un enrichissement sans cause ; que la société [I] a opposé une résistance abusive.
La société [I] conteste toute mauvaise foi en faisant valoir que c’est Mme [G] [W] [L] qui a, unilatéralement en cours d’instance, remis en cause la réduction qu’elle lui avait accordée ; qu’elle ne s’est pas appropriée l''uvre ; qu’une plaque a bien été apposée avec le nom de Mme [G] [W] [L] à un endroit tout à fait visible.
Sur ce,
Il résulte des pièces produites, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, qu’alors que le gérant de la société [I] était présent régulièrement sur le chantier lors de la réalisation des travaux, celui-ci ayant indiqué à l’expert judiciaire « oui j’étais toujours là » et que les travaux complémentaires réalisés résultent d’un « dialogue artistique et technique » et « d’une vision commune » relevées par l’expert judiciaire, la société [I] a prétendu de mauvaise foi ne pas avoir donné son accord à la réalisation desdits travaux complémentaires et a contesté en conséquence être redevable du montant y afférent. Ce comportement empreint de mauvaise foi a causé un préjudice moral à Mme [G] [W] [L], qui doit être évalué à la somme de 15 000 euros compte tenu de son implication dans le projet, de ce que sa confiance dans la société [I], l’amenant à lui octroyer d’importantes remises, a été trompée.
Mme [W] [L] sollicite en outre des dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle ne démontre cependant pas un préjudice distinct de celui réparé au titre de son préjudice moral ainsi que par l’allocation d’intérêts sur sa créance contractuelle à compter de la mise en demeure. Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
Mme [W] [L] demande en outre d’enjoindre à la société [I], sous astreinte, de placer une plaque indiquant son nom d’artiste. Il résulte du rapport d’expertise que les parties s’étaient mises d’accord sur l’emplacement d’une plaque, telle que mentionnée par Mme [W] [L] dans sa facture du 17 septembre 2020, l’expert ayant constaté qu'« aucune plaque indiquant le nom de l’artiste n’est posée dans les toilettes ». Il convient de faire droit à cette demande dans les conditions du dispositif ci-après.
Mme [W] [L] sollicite enfin des dommages-intérêts au titre de l’appropriation de son 'uvre. La photocopie produite d’une photo d’une plaque mentionnant « Best Project by [D] B », dont la cour ne peut vérifier où elle a été prise, est dénuée de force probante, étant observé que l’expert judiciaire n’a pas relevé, dans son rapport, la présence d’une telle plaque dans les lieux litigieux. Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris sauf sur le chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirmant de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [I] à payer à Mme [G] [W] [L] la somme de 19 375 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2020, et anatocisme des intérêts ;
Condamne la société [I] à payer à Mme [G] [W] [L] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Enjoint à la société [I] de placer une plaque située au sein de l’espace toilette litigieux, indiquant de façon lisible le nom de l’artiste suivie de la mention « artiste plasticienne », et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, et pendant une durée de trois mois ;
Déboute Mme [G] [W] [L] de toutes ses autres demandes ;
Condamne la société [I] aux dépens d’appel, et vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser à ce titre, à Mme [G] [W] [L], pour les frais irrépétibles d’appel, une somme de 7 000 euros.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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