Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 25/01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 24 février 2022, N° 21/02364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01029
N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ7O
ID
COUR D’APPEL DE NIMES
24 février 2022
RG : 21/02364
Etablissement Public COMMUNE DE [Localité 4]
C/
[M]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 24 février 2022, N°21/02364
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-Henry Blanc de la Selarl Blanc-Tardivel-Bocognano, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Christèle Clabeaut de la Scp Lemoine Clabeaut, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 03 septembre 2011, M. [Z] [M], propriétaire d’un domaine viticole à [Localité 4], a déposé une demande de permis de construire en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation au maire de cette commune qui par arrêté du 30 mars 2012 a rejeté
sa demande.
Cet arrêté a été annulé par jugement du 21 décembre 2012, le tribunal administratif de Nîmes.
Le 02 janvier 2013, M. [M] a confirmé sa demande de permis de construire sur le fondement de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme.
Par arrêt du 19 décembre 2014, sur appel de la commune, la cour administrative d’appel a annulé le jugement du 21 décembre 2012.
Le pétitionnaire ayant entretemps construit sa maison, la commune l’a assigné en démolition devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 18 mars 2019 :
— l’a déboutée de sa demande de démolition sous astreinte,
— a débouté le défendeur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— a condamné la commune à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de l’instance,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La commune de [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mai 2019.
Par arrêt contradictoire du 05 novembre 2020, cette cour :
— a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— a condamné M. [Z] [M] à procéder à la démolition de sa maison à usage d’habitation à [Adresse 5],
— a assorti la condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, en cas d’inexécution passé le délai de 4 mois suivant la signification de la décision ;
— l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts,
— l’a condamné à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 27 mai 2021 la Cour de cassation, 3ème chambre civile, a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions pour excès de pouvoir, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la même cour autrement composée.
La Cour a rappelé, en relevant d’office de moyen, que s’il n’appartenait qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur l’action d’une commune tendant, sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme,à la démolition d’une construction irrégulièrement édifiée sur une propriété privée, il appartenait à la juridiction administrative de statuer sur l’existence d’un permis de construire tacite, conformément auquel la construction aurait été édifiée, né du silence gardé par l’administration à l’expiration du délai d’instruction de la confirmation de la demande de permis de construire formée par le pétitionnaire sur le fondement de l’article L.600-2 du code de l’urbanisme, avant que le jugement d’annulation de la décision qui a refusé de délivrer le permis de construire ne soit définitif.
Par arrêt contradictoire du 24 février 2022, la cour à nouveau saisie, estimant que la solution du litige dépendait d’une question préjudicielle et avant-dire-droit :
— a saisi le tribunal administratif de Nîmes de la question de savoir si M. [S] disposait d’un permis de construire tacite né du silence gardé par la commune à sa demande de confirmation présentée sur le fondement de l’article L.600-2 du code de l’urbanisme avant que la décision d’annulation n’acquière un caractère définitif,
— a sursis à statuer sur les demandes qui lui étaient soumises jusqu’à la décision de la juridiction administrative saisie de la question préjudicielle,
— a réservé les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Par jugement du 02 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a jugé que M. [M] avait bénéficié, avant que la décision d’annulation prononcée par la cour administrative d’appel a acquis un caractère définitif, d’un permis de construire tacite né le 04 avril 2013, du silence gardé par le maire de la commune sur la confirmation de sa demande de permis présentée sur le fondement de l’article L.600-2 du code de l’urbanisme.
Par arrêt du 23 juillet 2024, le Conseil d’État statuant au contentieux a déclaré non admis le pourvoi formé par la commune à l’égard de ce jugement.
L’affaire a été remise au rôle à la demande de M. [Z] [M] le 28 mars 2025, et fixée à l’audience du 18 novembre 2025 par avis du 07 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 août 2021, la commune de [Localité 4], appelante, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Avant dire droit
— de condamner M. [M] à démolir la maison individuelle construite sans permis de construire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la décision à intervenir,
— de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 mars 2025, M. [Z] [M], intimé, demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 18 mars 2019,
En conséquence
— de rejeter les demandes de l’appelante,
— de la condamner à l’indemniser de son préjudice moral d’une somme de 5 000 euros,
— de la condamner aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 2 500 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande de démolition
Pour débouter la commune de sa demande de démolition, le tribunal a retenu que le pétitionnaire avait d’août à décembre 2013 réalisé des travaux sous l’égide d’un permis de construire tacite, que toutes les dispositions de l’article L.480-13 du code de l’urbanisme n’étaient donc pas réunies.
L’appelante soutient que le seul permis de construire tacite dont l’intimé a été bénéficiaire en 2010 ne lui a pas permis d’engager la construction litigieuse réalisée bien plus tard et (que ce permis a) été annulé par la suite ; que sa deuxième demande ayant été définitivement rejetée, le jugement annulant la décision de refus de permis n’a jamais été définitif et que l’article L.600-2 du code de l’urbanisme n’a donc pas vocation à s’appliquer dans cette hypothèse.
Elle ajoute que le tribunal a exécédé ses pouvoirs en retenant l’existence d’un permis de construire tacite et que c’est par un coup de force que l’intimé tente de faire valider sa construction.
L’intimé réplique avoir bénéficié d’un permis de construire tacite du fait du silence gardé par l’administration communale après sa demande de confirmation adressée sur le fondement de l’article L.600-2 du code de l’urbanisme, avant l’annulation prononcée par la cour administrative d’appel, ce qu’a confirmé le tribunal administratif saisi sur question préjudicielle, avoir édifié sa construction sur la base de ce permis de construire tacite, et respecté les procédures et n’avoir jamais cherché à construire sans droit ni titre.
Sur ce la cour
Selon l’article L.480-14 du code de l’urbanisme, dans sa version ici applicable, la commune (…) peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée (…), en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L.421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
Il a été jugé par le tribunal administratif, saisi sur question préjudicielle qu’entre le jugement du 21 décembre 2012 ayant annulé la décision de refus de permis de construire du 30 mars 2012 et l’arrêt de la cour administrative de Marseille du 19 décembre 2014 annulant ce jugement, le pétitionnaire avait expressément confirmé sa demande par courrier recommandé avec avis de réception le 02 janvier 2013.
En l’absence de réponse de la commune, l’intimé a bénéficié d’un permis de construire tacite né le 04 avril 2013 du silence gardé par celle-ci à sa demande de confirmation, cette date correspondant à l’expiration du délai d’instruction règlementaire d’une durée de trois mois.
Il en résulte qu’il bénéficiait d’un permis de construire tacite lorsqu’il a fait réaliser les travaux de construction litigieux entre les mois d’août et décembre 2013, et que les dispositions de l’article L.480-14 susvisées ne sont pas applicables.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la commune de [Localité 4] de sa demande de démolition.
*demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Pour rejeter cette demande le tribunal a jugé que le requérant n’établissait pas la réalité du préjudice invoqué ni le fait que ses angoisses alléguées étaient le fait de la commune et que l’appréciation inexacte que cette dernière avait pu faire de ses droits ne constituait pas en soi une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
L’intimé soutient avoir édifié sa construction sur la base d’un permis de construire tacite, que c’est en toute mauvaise foi que la commune l’a assigné en démolition, ce qui l’a particulièrement affecté moralement et lui a occasionné des angoisses.
Sur ce la cour
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aucune faute ne peut être imputée à la commune pour avoir assigné en démolition de la construction litigieuse, l’existence du permis tacite dont excipait l’intimé ayant nécessité de longs débats contradictoires devant plusieurs juridictions différentes.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Elle est également condamnée à payer à l’intimé la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes,
Y ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 4] aux dépens de la procédure d’appel,
La condamne à payer à M. [Z] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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