Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 2 juil. 2025, n° 23/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 3 février 2023, N° F21/00691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00225
02 juillet 2025
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N° RG 23/00574 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F5RK
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
03 février 2023
F21/00691
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Deux juillet deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association ALFOREAS-IRTS DE LORRAINE prise en la personne de son Président
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaël – Antony CHAYA, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, en présence de Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [P] a été embauché par l’association ALFOREAS IRTS de Lorraine à compter du 1er septembre 2008 en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en qualité de cadre de formation, statut cadre, avec application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Par avenant n°1 prenant effet au 1er septembre 2020, M. [P] a conclu une convention de forfait en jours, prévoyant une durée de 194 jours travaillés par an.
Un avenant n°2 du 31 août 2016 a prévu que «'les missions confiées à M. [P] ['] s’exerceront dans le cadre d’une organisation du temps de travail en heures sur l’année'» à compter du 1er septembre 2016, et a fixé à 37 heures la durée moyenne de travail hebdomadaire.
Par courrier du 30 octobre 2020, M. [P] a informé l’employeur de sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2021.
Par requête enregistrée au greffe le 24 décembre 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz en sollicitant notamment des rappels de rémunération.
Par jugement du 3 février 2023, la formation paritaire de la section encadrement a statué comme suit':
« Déboute M. [P] de ses demandes, fins et prétentions';
Déboute l’association ALFOREAS IRTS de lorraine de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [P] aux éventuels frais et dépens de l’instance. »
Par déclaration électronique transmise le 6 mars 2023 M. [P] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 9 février 2023.
Dans ses conclusions récapitulatives datées du 21 octobre 2024 et remises par voie électronique le même jour, M. [P] demande à la cour de’statuer comme suit :
« Dire et juger l’appel de M. [P] contre le jugement du conseil de prud’hommes de Metz recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz, en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [P],
Statuant à nouveau,
Condamner l’association ALFOREAS à payer à M. [P] :
1 884,84 euros brut à titre de rappel de salaire au 1er septembre 2018 : 78h x 24,06,
1 503,50 euros brut à titre de rappel de salaire au 1er septembre 2019 : 62h x 24.25 euros,
1 649 euros brut à titre de rappel de salaire au 1er septembre 2020 : 62 h x 24,25 euros,
1 018,85 euros brut à titre de rappel de salaire au 31 décembre 2020 : 41 h x 24,84 euros,
605,58 euros brut au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire,
2 000 euros net à titre de dommages-intérêts au titre de l’atteinte au droit au repos,
24 758,13 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Avec les intérêts au taux légal à compter de la demande,
1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud’hommes,
1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Ordonner à l’association ALFOREAS de remettre à M. [P] ses bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un mois la signification de l’arrêt à intervenir, se réserver de liquider l’astreinte.
Condamner l’association ALFOREAS aux dépens de la procédure. »
A l’appui de sa demande de rappels de salaire, M. [P] fait valoir qu’il apporte un nombre important d’éléments concordants et précis justifiant de la réalité de son temps de travail au service de l’employeur. Il souligne qu’il a noté ses horaires chaque jour et semaine de travail dans les tableaux prévus à cet effet par l’association.
Le salarié soutient que sa demande de rappel de salaire arrêtée au 1er septembre 2018 n’est pas prescrite, puisque, le contrat de travail ayant été rompu le 1er janvier 2021, il pouvait solliciter des rappels de rémunération jusqu’au 1er janvier 2018.
L’appelant considère que l’association ne peut justifier avoir signé une convention de forfait avec lui. Il soutient que l’avenant n°2 a mis un terme au régime du forfait en retenant une durée moyenne hebdomadaire de travail de 37 heures.
M. [P] indique que, pour les besoins de son raisonnement, l’association a manipulé les plannings horaires mensuels qu’il devait remplir chaque mois, et qui n’ont jamais été contestés. Il rappelle qu’il a toujours transmis ses relevés d’heures au service des ressources humaines, parfois avec du retard en raison de sa surcharge de travail, mais que lesdits relevés ont été contrôlés et validés par la responsable des ressources humaines.
S’agissant de la privation du droit au repos, le salarié expose qu’il a travaillé plus de 10 heures par jour et qu’il travaillait de manière fréquente au-delà de 44 heures par semaine, notamment jusqu’à 46h30. Il se prévaut du fait que le non-respect par l’employeur du droit au repos du salarié est une faute qui engage sa responsabilité.
Concernant le travail dissimulé, l’appelant affirme que la direction a reconnu lors d’une réunion devoir payer les heures supplémentaires mais que lesdites heures des années 2019-2020 n’ont été payées qu’au mois de novembre 2022 pour certains salariés. En outre, il ajoute que ses bulletins de salaire ne sont pas en règle dans la mesure où le taux horaire mentionné ne fait pas état de ses heures supplémentaires structurelles.
Dans ses conclusions datées du 4 août 2023 et remises par voie électronique le même jour, l’association ALFOREAS IRTS de Lorraine demande à la cour de statuer comme suit':
« Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Déclaré prescrite la demande de rappels de salaire arrêtée au 1er septembre 2018, à hauteur de 1 884,84 euros outre 188,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente.
Débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, soit :
Rappel de salaire au 1er septembre 2018, 78 h x 100 % x 24,06 = 1 884,84 euros,
Rappel de salaire au 1er septembre 2019 – 2 473,5 euros,
Rappel de salaire au 1er septembre 2020 – 1 649 euros,
Rappel de salaire au 31 décembre 2020 – 1 018,85 euros,
514,13 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
24 758,13 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit au repos,
1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’ALFOREAS-IRTS de Lorraine à la délivrance d’un bulletin de paie sous astreinte de 100 euros par jour, le conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte.
Condamner M. [P] à payer à l’association ALFOREAS IRTS de Lorraine prise en la personne de son représentant légal à une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile. »
S’agissant de la recevabilité des demandes de rappel de salaire, l’association ALFOREAS IRTS de Lorraine rétorque que celles antérieures au 31 décembre 2018 sont prescrites.
Concernant les rappels de salaire, l’intimée soutient que M. [P] n’était pas soumis à une annualisation du temps de travail, mais à un décompte annuel en heures. Elle considère que la référence à 37 heures en moyenne par semaine est uniquement liée au choix d’option qui a été donné à M. [P] de bénéficier ou non de jours de repos supplémentaires.
Elle fait valoir que le salarié n’a pas appliqué l’accord qu’il s’était engagé à respecter en s’abstenant de faire apparaître les heures de récupération sur ses décomptes et en ne les imputant pas au temps de travail effectif réalisé. Elle soutient que M. [P] a indûment majoré son temps de travail en omettant de procéder à l’écrêtement prévu par l’accord, ce qui a été facilité par son attitude visant à rendre ses plannings en retard afin de priver le service des ressources humaines de la possibilité d’un contrôle efficace. Elle observe que les décomptes transmis par M. [P]'avant son départ en retraite diffèrent de ceux transmis au mois le mois pendant le contrat de travail.
L’association conclut qu’aucune heure n’est due au salarié, ses décomptes faisant apparaître un solde d’heures déficitaire sur les périodes de 2018 à 2020.
S’agissant du prétendu non-respect des temps de repos, l’intimée réplique que M. [P] organisait lui-même son temps de travail et qu’en tout état de cause, il était inférieur à 35 heures par semaine. Elle précise, à titre infiniment subsidiaire, que l’accord-cadre prévoit la possibilité de dépasser la durée quotidienne de travail à hauteur de 12 heures et que, quoi qu’il en soit, le salarié ne justifie d’aucun préjudice.
Concernant le travail dissimulé, l’association considère qu’aucune heure n’étant due au salarié, cette demande doit être rejetée.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle a parfaitement appliqué les dispositions de l’accord d’entreprise et qu’elle n’a jamais eu la volonté de dissimuler des heures de travail.
A titre plus subsidiaire, elle souligne que la rémunération de M. [P] était fixée à 3'769,60 euros, de sorte que l’indemnité ne pourra dépasser 22'614 euros.
Le 6 novembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la durée annuelle de travail
Il ressort de l’article L. 3121-39 du code du travail dans sa version applicable au présent litige que la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
L’article L. 3121-40 du même code, dans sa version alors en vigueur, ajoute que la conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié, et que ladite convention est établie par écrit.
Il appartient à l’employeur qui se prévaut de l’existence d’une convention de forfait d’en apporter la preuve (jurisprudence': Cass., Soc., 25 mars 2009, pourvoi n°08-41.229).
En l’espèce, l’article 4.2 de l’avenant du 27 avril 2016 à l’accord d’entreprise du 1er février 2000 concernant la réduction du temps de travail à 35 heures prévoit’la possibilité d’aménager le temps de travail au sein de l’association ALFOREAS IRTS selon les modalités suivantes':
— organisation du temps de travail en heures à la semaine ou à la quatorzaine'(article 5 de l’accord) ;
— organisation du temps de travail en heures sur l’année (article 6 de l’accord)';
— forfait en jours (article 7 de l’accord).
C’est en application de l’accord d’entreprise précité que les parties ont signé le second avenant le 31 août 2016 (pièce n°5 de l’appelant), lequel dispose que :
«'En référence aux dispositions prévues au sein de l’article 6 de l’avenant à l’accord d’entreprise précité, les missions confiées à M. [P], employé(e) en qualité de cadre de formation avec délégation au sein de l’ALFOREAS IRTS de Lorraine à temps complet, s’exerceront dans le cadre d’une organisation du temps de travail en heures sur l’année.
Par conséquent, la durée moyenne de travail hebdomadaire de M. [P] est fixée à 37 heures à compter du 1er septembre 2016.
Les autres termes du contrat restent inchangés'».
Toutefois, l’accord d’entreprise ne prévoit pas le cas d’un recours aux conventions annuelles de forfait en heures.
En ce sens le comité économique et social de l’association a fait uniquement référence aux «'salariés annualisés'», ainsi qu’aux forfaits-jours, mais n’a nullement évoqué, tant dans sa séance du 15 octobre 2020 que dans son communiqué du 3 février 2021 (pièces n°7 et 8 de l’appelant), l’application du forfait en heures pour certains salariés.
L’avenant n° 2 renvoie à l’article 6 de l’accord d’entreprise qui concerne «'l’organisation du temps de travail «'sur l’année'» (en heures)'» et non à l’article 7 relatif aux conventions annuelles de forfait en jours. Il ne mentionne pas une rémunération forfaitaire applicable à compter du 1er septembre 2016, et ne détermine pas davantage le nombre d’heures supplémentaires qui seraient incluses dans la convention de forfait dont se prévaut l’employeur.
Au contraire, l’avenant fait référence aux «'autres termes du contrat'», soit ceux du contrat de travail initial, qui «'restent inchangés'». Or, ce document contractuel avait fixé la rémunération mensuelle perçue par M. [P] au moment de l’embauche à 3'174,08 euros brut pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, soit un travail à temps complet «'classique'».
En ce sens, il n’est pas établi ni même’allégué que la rémunération perçue par M. [P] était au moins égale à celle qu’il aurait dû percevoir, augmentée des heures supplémentaires.
Au surplus, les bulletins de paie versés aux débats ne font nullement état d’un quelconque forfait en heures, et retiennent au contraire un horaire mensuel de travail de 151,67 heures.
Il résulte des développements qui précèdent que l’employeur n’apporte pas la preuve de la convention de forfait en heures annuelles qu’il invoque, de sorte qu’il y a lieu de retenir que l’avenant n°2 du 31 août 2016 prévoit un lissage du temps de travail du salarié sur l’année sur la base d’un horaire hebdomadaire de 37 heures.
Sur les heures supplémentaires
Sur la prescription des demandes de rappel de salaire
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance.
Les demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents et de l’indemnité pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires portent sur des sommes de nature salariale et sont donc bien soumises à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 précité.
En l’espèce, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 24 décembre 2021, soit dans les trois ans à compter de la fin de la relation contractuelle du 31 décembre 2020.
Ayant saisi la juridiction prud’homale dans le délai requis pour agir, le salarié est en droit de solliciter les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat.
A cet égard, il convient de rappeler qu’en application de l’accord d’entreprise, le temps de travail du salarié est organisé en heures sur l’année, en retenant la période de référence du 1er septembre de l’année au 31 août de l’année N+1.
Ainsi, ce n’était qu’à la date 1er septembre 2018 que le salarié pouvait avoir connaissance de ses droits s’agissant de la période de référence écoulée, soit du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, et qu’il était en mesure de vérifier s’il avait, le cas échéant, exécuté des heures dépassant le temps annuel de travail fixé par l’accord d’entreprise.
En conséquence, les demandes en paiement de rappels de salaire présentées par M. [P] sont recevables et il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’association ALFOREAS IRTS de Lorraine. Le jugement est infirmé en ce qu’il a déclaré la demande de rappel de salaire prescrite pour la période arrêtée au 1er septembre 2018.
Sur le décompte des heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le juge ne peut pas se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l’employeur est tenu de lui fournir.
En l’espèce, M. [P] donne, dans ses écritures, un détail des heures supplémentaires effectuées au-delà du temps de travail prévu dans le cadre de l’annualisation, à savoir':
— 1 506 heures au lieu de 1'428 heures, soit 78 heures pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018';
— 1'516 heures au lieu de 1'414 heures, soit 102 heures pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019';
— 1'482 heures au lieu de 1'414 heures, soit 68 heures pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020';
— 528,50 heures au lieu de 487,50 heures proratisées, soit 41 heures pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020.
Le salarié joint, à l’appui de sa demande, un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées, ainsi que les plannings horaires mensuels des mois de janvier 2018 à décembre 2020 (pièce n°11). Ces décomptes indiquent, pour chaque jour, les heures de début de service, de pause, et de fin de service, ainsi que le nombre d’heures travaillées.
Ces plannings précisent également les journées au cours desquels M. [P] n’a pas travaillé, sans toutefois mentionner le motif de son absence – congés annuels, journées de récupérations, arrêt de travail, ou autres -. Ces documents laissent apparaître le nombre total d’heures exécutées par le salarié et précisent le cumul horaire mensuel, ainsi que celui de la période écoulée.
Au vu de ces documents, et sans qu’il soit utile d’examiner les autres pièces versées aux débats, la cour estime que M. [P] présente des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires pour permettre à l’employeur de répliquer.
En réponse, l’association produit’notamment':
— les courriels de relance adressés par le service des ressources humaines à M. [P] pour la transmission des plannings (pièce n°2)';
— un courriel du 18 février 2021 de l’assistante des ressources humaines auquel est joint un tableau correctif reprenant les heures de travail exécutées par M. [P] (pièce n°3)';
— les plannings horaires mensuels non signés des mois d’octobre/novembre 2018, mai/août 2019 et mai/juillet 2020 (pièce n°4)';
— les tableaux de décompte des heures de travail basés sur les plannings de septembre 2018 à décembre 2020 (pièces n°6 à 8).
L’association ne conteste pas avoir eu connaissance des heures de travail effectuées par M. [P], puisqu’elle produit les plannings horaires signés par le salarié, ainsi que les échanges entre ce dernier et le service des ressources humaines ayant trait à la transmission desdits décomptes.
Elle ne peut valablement prétendre que la transmission tardive des plannings horaires de M. [P] a eu pour effet de faire échec au système de récupération des éventuelles heures excédentaires dans un délai de trois mois, alors qu’il n’est pas établi qu’elle a mis ce dernier en mesure de récupérer effectivement lesdites heures une fois qu’elles ont été portées à sa connaissance.
En effet, le contexte de surcharge de travail persistant depuis plusieurs années, évoqué à de nombreuses reprises par le comité social et économique, et pour lequel le CHSCT avait sollicité une expertise au cours de l’année 2015 (pièces n°7, 8, 17 et 20 de l’appelant), aurait dû accroître sa vigilance en matière de respect du temps de travail et de récupération des heures excédentaires.
Par ailleurs, l’association ne peut soutenir que le décompte d’heures établi par M. [P] serait «'indûment'» majoré, dès lors que ce dernier n’a pas comptabilisé les journées non travaillées, quel que soit le motif de l’absence de son poste de travail (congés annuels, heure de récupération') dans le calcul de ses heures supplémentaires.
Sur ce point, il convient d’ajouter que, bien que l’employeur conteste la réalisation d’heures supplémentaires, il fait état de décomptes totaux de 1'463 et 1'435 heures dans ses écritures. Ces montants qu’il invoque, s’ils n’apparaissant ni dans les dispositions de l’accord d’entreprise applicables au salarié, ni dans les calculs effectués par ce dernier, excèdent le nombre d’heures annuelles prévu dans l’accord collectif et confirment l’exécution d’heures supplémentaires.
De même, s’il résulte du courriel envoyé à M. [P] par l’assistante des ressources humaines le 18 février 2021, que les décomptes transmis par le salarié postérieurement à son départ en retraite comportent quelques différences concernant les heures déclarées pour six mois (sur une période de 36 mois), M. [P] n’ayant pas déduit certaines journées non travaillées, il n’en demeure pas moins que le tableau récapitulatif établi par l’assistante démontre que le salarié a travaillé au-delà de la durée annuelle prévue dans l’accord d’entreprise.
Les décomptes de l’employeur comportent également des incohérences puisque les chiffres retenus par l’assistante des ressources humaines ne sont pas repris, ni les montants qui figurent dans les plannings signés du salarié qui confirment que M. [P] a exécuté, a minima les heures de travail suivantes':
— 1'439,75 heures du 1er septembre 2018 au 31 août 2019';
— 1'477,75 heures du 1er septembre 2019 au 31 août 2020';
— 528,50 heures du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020.
Aucun élément n’est produit concernant la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 par l’association ALFOREAS IRTS de Lorraine qui ne conteste d’ailleurs pas le cumul annuel figurant sur le planning du mois d’août 2018 produit par le salarié.
En définitive, la cour a acquis la conviction que M. [P] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, dont le quantum doit être évalué à un montant plus faible que celui demandé par le salarié, au vu des incohérences évoquées ci-avant.
En conséquence, il est alloué au salarié la somme de 5 000 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre 500 euros brut au titre des congés payés y afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Ce montant est augmenté des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022, date à laquelle l’association a constitué avocat, le récépissé du recommandé du courrier de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation ne mentionnant pas la date de réception par ce dernier.
Sur la demande de dommages et intérêts pour privation du droit au repos
Selon l’article L. 3131-1'du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Conformément aux articles L.'3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du même code :
— la durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;
— la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures ;
— la durée quotidienne de travail effectif ne peut pas excéder dix heures, sauf dérogation.
Les articles L. 3121-19 et L. 3121-23 du même code précisent qu’une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif, selon les conditions suivantes':
— en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures s’agissant de la durée quotidienne de travail,
— à condition que le dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures pour la durée hebdomadaire de travail.
L’accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail prévoit la possibilité, pour répondre à des situations particulières, de porter la durée quotidienne maximale de travail à 12 heures conformément aux dispositions légales.
L’avenant du 27 avril 2016 à l’accord d’entreprise du 1er février 2000 dispose que':
«'A l’exclusion des semaines impactées par la pose d’un ou plusieurs jours de congés, une semaine calendaire ne pourra pas prévoir moins de 75% et plus de 125% du temps de travail hebdomadaire du salarié. Cette programmation devra prendre en compte les besoins du service (en matière d’horaires et d’activité)'».
La preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l’employeur.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation (jurisprudences': Cass., Soc. 26 janvier 2022, pourvoi n°20-21.636'; 11 mai 2023, pourvois n°21-22.281 et 21-22.912).
En l’espèce, il résulte des tableaux récapitulatifs, produits tant par le salarié que par l’association ALFOREAS IRTS de Lorraine que M. [P] a été amené, à plusieurs reprises, à exécuter des heures excédant l’amplitude prévue par l’accord d’entreprise.
L’employeur avait connaissance des heures réalisées par le salarié puisque ce dernier lui transmettait ses plannings mensuels de travail.
Il s’ensuit que le dépassement des durées hebdomadaires maximales de travail a indéniablement réduit le droit au repos dont le salarié aurait pu bénéficier en temps normal, ce qui lui a causé un préjudice.
En outre, l’employeur n’allègue, ni ne démontre, que le salarié a pu bénéficier de son droit au repos au cours des semaines durant lesquelles la durée maximale de travail prévue conventionnellement.
En conséquence, il convient d’accorder à M. [P] la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à son droit au repos résultant du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail.
Ce montant, de nature indemnitaire est augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
Sur le travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du’travail, est réputé’travail dissimulé’par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l’embauche, la délivrance d’un bulletin de paie ou l’omission d’heures de’travail’réellement accomplies.
En outre l’article L. 8223-1prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant ces démarches a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’intention de l’association ALFOREAS IRTS de Lorraine de dissimuler les heures supplémentaires effectuées par M. [P] n’est pas établie, dès lors qu’à compter de la mise en place de l’organisation du temps de travail en heures sur l’année, elle a mis à disposition du salarié des plannings mensuels de travail sous format Excel.
Le seul fait que l’ensemble des heures exécutées par M. [P] n’a pas été payé par l’employeur ne suffit pas à caractériser l’intention de ce dernier de dissimuler ses heures de travail, d’autant qu’il n’existait pas de contentieux à ce sujet antérieurement au départ en retraite du salarié.
A cet égard, il est relevé que l’employeur qui s’était engagé à régulariser la situation de certains salariés en procédant au paiement des heures supplémentaires réalisées par ces derniers au cours de l’exercice 2019-2020 s’est finalement exécuté, bien que tardivement, au mois de novembre 2022. Cela exclut toute intention frauduleuse de la part de l’association.
En conséquence, la demande d’indemnité pour travail dissimulé est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la remise de documents sous astreinte
L’article L. 3243-2 du code du travail dispose que, lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 4243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.
L’employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l’ensemble de la période en litige (jurisprudence : Cass., Soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-11.790).
La cour ayant partiellement fait droit aux demandes de rappels de salaire présentées par M. [P], il convient d’ordonner à l’employeur de délivrer au salarié un bulletin de paie rectifié pour la même période, couvrant les mois du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2020.
Aucun élément particulier ne laissant supposer que l’employeur entende se soustraire à l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont infirmées.
L’association ALFOREAS IRTS de Lorraine est condamnée à verser la somme de 3'000 euros à M. [P] au titre des frais irrépétibles exposés par lui en première instance et en cause d’appel, et sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Elle est également condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 3 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Metz, sauf en ce qu’il a débouté M. [D] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant':
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de rappels de salaire formées par M. [D] [P],
Condamne l’association ALFOREAS IRTS de Lorraine à payer à M. [D] [P] les sommes suivantes, à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022':
— 5 000 euros brut au titre des heures supplémentaires';
— 500 euros brut au titre des congés payés y afférents';
Condamne l’association ALFOREAS IRTS de Lorraine à payer à M. [D] [P] la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à son droit au repos résultant du dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail';
Dit que cette somme est à augmenter des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
Condamne l’association ALFOREAS IRTS de Lorraine à remettre à M. [D] [P] un bulletin de paie rectifié pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2020, conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il n’y ait lieu de fixer d’astreinte';
Condamne l’association ALFOREAS IRTS de Lorraine à payer à M. [D] [P] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en première instance et en cause d’appel ;
Rejette la demande de l’association ALFOREAS IRTS de Lorraine sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association ALFOREAS IRTS de Lorraine aux dépens de première instance et à ceux d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Annexe 2 Personnel de direction, d'administration et de gestion
- Accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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