Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 28 mars 2025, n° 24/01584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 22 décembre 2023, N° 23/00688 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N°2025/156
Rôle N° RG 24/01584 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRL6
S.E.L.A.R.L. [B] – LES MANDATAIRES
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 28/03/2025
à :
— S.E.L.A.R.L. [B] – LES MANDATAIRES
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du président de la formation de jugement du pôle social du TJ de NICE en date du 22 Décembre 2023, enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00688.
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. [B] – LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [H] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [3], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
INTIME
URSSAF PACA, sis [Adresse 1]
représenté par M. [K] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [3] a formé opposition le 13 juillet 2023 à la contrainte datée du 15 février 2023, signifiée le 21 février 2023 à la requête de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur [l’URSSAF], portant sur un montant total de 16 859.01 euros au titre des cotisations et majorations de retard des mois d’octobre à décembre 2019 et de juillet à septembre 2022.
Par ordonnance en date du 22 décembre 2023, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nice, a:
* déclaré le recours manifestement irrecevable,
* condamné la société [3] aux dépens.
La société [3] en a interjeté appel par R.P.V.A le 9 février 2024 après en avoir accusé réception de la notification le 11 janvier 2024.
Le tribunal de commerce de Nice a, par jugement en date du 5 septembre 2024 ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [3], puis par jugement en date du 6 novembre 2024 converti cette procédure en liquidation judiciaire, en désignant en qualité de liquidateur la Selarl [B]-les mandataires, représentée par Me [H] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, l’URSSAF a fait assigner en intervention forcée la Selarl [B]-les mandataires, pour l’audience du 12 février 2025 en lui signifiant ses conclusions.
Bien que régulièrement assignée en la personne de la secrétaire de la Selarl [B]-les mandataires le 27 janvier 2025, le liquidateur judiciaire de la société [3] n’a pas été représenté à cette audience et n’y a pas davantage comparu.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 23 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite la confirmation de l’ordonnance et demande à la cour à titre subsidiaire de:
* condamner (sic) la société [3] la somme de 15 905.01 euros,
* rejeter le surplus des demandes,
* condamner la société [3] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
L’article L.244-9 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2019-964 du 18 septembre 2019, applicable à la contrainte litigieuse, dispose que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret 2022-1144 du 10 août 2022, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L. 44-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il résulte donc de ces dispositions que l’opposition à une contrainte doit être formalisée à peine de forclusion dans le délai de quinzaine de la signification de la contrainte.
Selon l’article 640 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L’article 669 du code de procédure civile dispose que la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
Par application de l’article 641alinéa 1 du code de procédure civile lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et l’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Lorsque le délai expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte datée du 15 février 2023 par le directeur de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur à la société [3], portant sur un montant total de cotisations de 16 859.01 euros (dont 15 905.01 euros en cotisations et 954 euros de majorations) a été signifiée par acte d’huissier daté du 21 février 2023, soit un mardi.
Il résulte de l’acte de signification de cette contrainte que le délai pour former opposition de quinze jours est mentionné en gros caractères ainsi que l’adresse de la juridiction à laquelle doit être adressée la lettre recommandée exposant les motifs de l’opposition y est également précisée.
Le délai d’opposition de quinze jours a par conséquent commencé à courir le mercredi 22 février 2023.
Il s’ensuit que l’opposition devait être formalisée, pour être recevable, avant le mercredi 8 mars 2023 à vingt-quatre heures.
Or en l’espèce, la lettre matérialisant l’opposition est datée du 4 juillet 2023 et il résulte de l’enveloppe d’expédition qu’elle a été déposée pour expédition à la Poste le 5 juillet 2023, alors que le délai de quinze jours était expiré depuis le 8 mars 2023 à minuit.
Il en résulte, ainsi que retenu par le premier juge, que cette opposition, formalisée plus de quinze jours après sa signification, est tardive, ce qui justifie son ordonnance d’irrecevabilité manifeste.
Cette contrainte recouvrant son plein et entier effet, il n’y a pas lieu de statuer sur la créance de l’URSSAF.
Les dépens doivent être mis à la charge de l’appelante.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais exposés pour sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société [3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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