Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 10 juil. 2025, n° 22/05260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 septembre 2022, N° 20/02140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 10/07/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05260 – N° Portalis DBVT-V-B7G-US25
Jugement (N° 20/02140)
rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SASU EM Cuisines et Bains
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie Dumetz, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Thierry Chamon, avocat au barreau de Val-de-Marne, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [I] [Z]
et
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Laurent Aboucaya, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 15 mai 2025, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 après prorogation du délibéré en date du 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 avril 2025
****
La société par actions simplifiée unipersonnelle EM Cuisines et Bains (la société EM) a réalisé des travaux de fourniture et d’installation de salle de bains et de cuisine chez Mme [I] [Z] et M. [J] [Z] (les époux [Z]) en fin d’année 2017.
Des différends sont apparus entre eux, les époux [Z] reprochant à la société EM une mauvaise exécution de ses prestations et celle-ci réclamant le paiement du solde du prix non acquitté, dont un surcoût de facturation contesté par ses clients.
Par acte d’huissier en date du 2 avril 2020, la société EM a fait assigner les époux [Z] devant le tribunal judiciaire de Lille afin de les voir condamner à payer le solde du prix de ses prestations.
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
— débouté la société EM de sa demande en paiement de la somme de 12 176,64 euros,
— réduit le prix de ses prestations à 20 580 euros,
— condamné la société EM à payer aux époux [Z] la somme de 13 920 euros, ainsi que la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la même, outre aux entiers dépens de l’instance, à payer aux époux [Z] la somme de 2 800 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
La société EM a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 février 2023, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231, 1231-1, 1231-2 et 1231-6 du code civil, d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de :
— condamner les époux [Z] à lui payer les sommes de :
* 12 176,64 euros au titre du solde restant dû en exécution du contrat conclu le 30 avril 2017,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices que lui ont occasionnés l’inexécution, par les époux [Z], de leurs obligations contractuelles, ainsi que leur toute particulière déloyauté,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 20 avril 2023, les époux [Z], formant appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1223 et 1231-1 du code civil, d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société EM à leur payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de':
— condamner la société EM à leur payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires ;
Y ajoutant :
— condamner la société EM à leur payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— la condamner, outre aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de la société civile professionnelle Processuel, à leur verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 24 avril 2025.
Par conclusions remises le 14 mai 2025, la société EM demande à la cour d’ordonner le 'rabat’ de l’ordonnance de clôture, exposant que le lien 'we transfer’ transmis par la partie adverse avec ses pièces et conclusions avait une durée limitée, qu’il a expiré avant qu’elle ait pu en prendre connaissance et qu’elle n’a ainsi pas pu répondre aux dernières conclusions de ses contradicteurs.
Par conclusions remises le 19 mai 2025, les époux [Z] s’opposent à cette demande, faisant valoir que la société EM ne justifie pas qu’une cause grave serait intervenue depuis l’ordonnance de clôture. Ils soutiennent par ailleurs qu’ils ont régulièrement notifié leurs pièces et conclusions au conseil de la société EM le 20 avril 2023, lequel a bien téléchargé les pièces afférentes aux deux liens e-partage le 25 avril 2023 à 13h33. Ils ajoutent que la preuve n’est pas rapportée de ce que la société EM les auraient sollicités pour obtenir une nouvelle communication de pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 906 de ce code, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2024, applicable au litige, dispose par ailleurs que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; qu’en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués ; que copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Enfin, en vertu de l’article 803 auquel renvoie l’article 907 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; (…) que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il résulte des éléments au débat que la société EM a relevé appel le 24 novembre 2022 du jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille ; que les époux [Z], intimés, ont constitué avocat le 16 décembre 2022 ; que les conclusions et pièces de l’appelante ont été notifiées le 13 février 2023 et que le 20 avril 2023, le conseil des époux [Z] a déposé au greffe et notifié à son confrère adverse ses conclusions d’intimé et son bordereau de pièces, ainsi que deux liens 'e-partage’ donnant accès à ses pièces.
Les époux [Z] justifient que les pièces afférentes à ces deux liens ont été téléchargées le 25 avril 2023 à 13h33 et leur conseil indique que dès lors, ce n’est qu’à titre confraternel qu’il a également communiqué ces pièces à Me [S] par le lien we-transfer qu’elle évoque et dont il soutient n’avoir pu retrouver la trace.
En tout état de cause, alors que les parties ont été avisées par le greffe le 27 janvier 2025 de ce que l’ordonnance de clôture serait rendue le 24 avril suivant et l’affaire fixée à plaider le 15 mai suivant, ce n’est que le 14 mai 2025, soit la veille de l’audience, que la société EM s’est inquiétée d’une prétendue absence de communication de conclusions et pièces pourtant intervenue deux ans plus tôt.
Dès lors, la société EM ne justifiant pas d’une cause grave intervenue postérieurement à l’ordonnance de clôture, il convient de rejeter sa demande de révocation de cette ordonnance.
Sur l’exécution du contrat
La société EM sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation des époux [Z] au paiement de la somme de 12 176,64 euros au titre du solde du contrat conclu le 30 avril 2017 et en ce qu’il a réduit le prix de sa prestation à 20 580 euros, la condamnant en conséquence à rembourser aux intimés la somme de 13 920 euros.
Elle fait valoir à cet effet qu’à la suite de la conclusion du contrat à la foire de [Localité 5], moyennant un prix convenu entre les parties de 45 000 euros TTC, les époux [Z] n’ont eu de cesse que de renégocier le montant convenu à la baisse en mettant en avant des moins-values ; qu’ils ont finalement convenu d’un montant définitif de 44 000 euros pour l’installation d’une cuisine et d’une salle de bains et que les époux [Z] ont effectué plusieurs versements, tandis qu’elle-même a réalisé ses prestations conformément aux clauses et conditions contractuelles.
Elle explique que les relations entre les parties se sont dégradées lorsque les époux [Z] ont refusé de prendre en charge financièrement un surplus de facturation de 4 260 euros TTC pour le doublage des murs de leur cuisine et salle de bains ; qu’à la fin du chantier, les époux [Z] leur ont fait part d’un certain nombre de doléances pour justifier leur refus de signer les documents de réception et de régler le solde dû de 12 176,64 euros.
Elle ajoute qu’à sa proposition de faire réaliser un constat d’huissier contradictoire, ils ont répondu en suggérant la désignation d’un expert, mais que pour autant ils n’ont pas initié de procédure en référé-expertise, ni sollicité d’expertise dans le cadre de la mise en état du dossier devant le tribunal, se contentant de faire établir un procès-verbal de constat d’huissier le 28 septembre 2020, soit près de trois ans après la fin des travaux, après avoir été assignés en paiement du solde de la facture. Elle conteste dès lors le caractère probant de ce constat, dont elle souligne qu’il a été établi de manière non contradictoire, à la seule initiative des époux [Z], alors qu’on ignore les conditions d’utilisation de la cuisine et de la salle de bains litigieuses depuis trois ans.
Enfin, elle s’étonne que le jugement entrepris ait pu allouer la somme de 13 920 euros aux époux [Z] alors que ceux-ci avaient reconnu être débiteurs de la somme de 6 112,24 euros dans une correspondance du 12 février 2018 et que la détermination de la réduction de prix doit s’opérer de manière proportionnelle et non, à la manière des époux [Z], par soustraction et sans aucun justificatif du bien-fondé de leur demande.
Les époux [Z] font valoir, quant à eux, que loin d’avoir attendu la réception du chantier pour présenter à la société EM leurs doléances, ils lui ont adressé cinq courriers recommandés en un mois et demi, comprenant la liste des désordres et malfaçons qu’ils lui reprochaient, et qu’elle ne leur a jamais répondu.
Ils ajoutent qu’elle a refusé, lors de la réunion de réception du chantier du 16 décembre 2017, que soient notés un certain nombre de points qu’ils avaient relevés, en indiquant qu’ils ne seraient pas corrigés et ne méritaient pas d’être signalés ; qu’elle a refusé de leur laisser une copie du document préparatoire de cette réunion comportant la liste des désordres relevés et acceptés des deux parties ; qu’elle a par la suite proposé qu’un procès-verbal de constat d’huissier soit effectué, tout en le conditionnant au paiement de la somme de 12 176,24 euros qu’elle leur réclamait au titre du solde de sa prestation, sans pour autant en justifier le montant, qu’ils contestaient.
Ils précisent qu’ils ont alors proposé la désignation d’un expert à frais partagés, mais que la société EM n’a pas donné suite à leur proposition, se contentant par la suite de les assigner en paiement.
Ils prétendent n’avoir rien touché aux installations effectuées par la société EM dans leur cuisine et leur salle de bains, lesquelles présentent de nombreuses malfaçons, détériorations et manquements aux règles de l’art, constatés par huissier de justice et conformes aux doléances qu’ils ont exprimées dans leurs correspondances adressées à la société pendant et après le chantier, confirmés par l’avis d’un homme de l’art et chiffrés par leurs soins de manière détaillée en référence au devis qui leur avait été communiqué par la société EM.
Sur ce
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 de ce code prévoit ainsi qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1223 du même code dispose par ailleurs qu’en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix ; que l’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit ; que si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
Les articles 1231, 1231-1, 1231-2, 1231-3 de ce code précisent qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ; que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ; que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Enfin, en vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même implique que le juge ne peut fonder sa conviction en se fondant sur des éléments émanant exclusivement de celui sur qui repose la charge de la preuve (1ère civ., 2 avril 1996, n° 93-17.181 P) ; que si c’est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d’abord à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver (1ère civ., 14 février 2018, 16-23.205 P).
En l’espèce, les parties s’accordent à reconnaître qu’après avoir conclu, le 30 avril 2017 à la foire de [Localité 5], un bon de commande pour la fourniture et la pose d’une salle de bains et d’une cuisine devant être livrées au plus tard entre le 1er septembre et le 30 octobre 2017, pour un montant total de 45 000 euros TTC, les prestations ont été renégociées, en sorte que leur prix a finalement été fixé à la somme de 44 000 euros.
Les époux [Z] ont versé plusieurs acomptes successifs, pour un montant total de 34 500 euros.
La société EM sollicite, de même qu’en première instance, leur condamnation à lui verser la somme de 12 176,64 euros au titre du solde de ses prestations, détaillée comme suit, sans pour autant produire de facture :
— montant du devis accepté : 44 000 euros
— montant des travaux supplémentaires : 6 112,24 euros
— déduction acceptée : – 3 435 euros (suivant décompte de moins-value produit en pièce13 par les intimés)
— paiement effectué : – 34 500 euros
soit un total de 12 176,64 euros.
Le montant des travaux supplémentaires est contesté par les époux [Z], qui prétendent ne les avoir jamais acceptés.
Le premier juge a débouté la société EM de sa demande au titre des travaux supplémentaires, au motif que celle-ci ne justifiait pas de l’accord des maîtres d’ouvrage sur ces nouvelles prestations alors que le contrat avait déjà fait l’objet de renégociations.
La société EM n’apportant aucun élément nouveau sur ce point en appel, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande au titre des travaux supplémentaires.
Les parties s’opposent ensuite sur la bonne réalisation des travaux par la société EM.
Celle-ci conteste notamment le caractère probant du constat d’huissier réalisé de manière non contradictoire, à la demande des époux [Z], le 28 septembre 2020, soit près de trois ans après les travaux et après leur assignation en paiement du solde de la prestation réalisée par ses soins.
Cependant, c’est par des motifs propres et adoptés que les premiers juges, après avoir constaté qu’il résultait des pièces produites, et notamment des courriels échangés entre les parties, que le chantier avait débuté le 2 octobre 2017 et que dès le 16 octobre (et non le 6 comme indiqué par erreur dans la décision), les époux [Z] avaient signalé plusieurs difficultés dans l’exécution des travaux, qu’ils avaient détaillées, que s’en étaient suivis des échanges par courriels puis l’envoi, par les maîtres d’ouvrage, de courriers recommandés en date des 31 octobre, 15 et 28 novembre 2017, dans lesquels ils signalaient des désordres et travaux non effectués, proposant tout d’abord de prévoir une intervention de la société pour y remédier et réceptionner les travaux, puis la mettant en demeure de corriger les désordres et malfaçons constatés, de procéder à la réception des travaux et de leur remettre une facture détaillée, que par courrier recommandé du 7 décembre, les consorts [Z] avaient relevé une nouvelle difficulté – relative à la pose non uniforme de la laque – et mis en demeure la société de proposer une date de réception des travaux, rappelant les termes de leurs précédents courriers et joignant des photographies, qu’une réunion de réception du chantier s’était finalement tenue entre les parties le 16 décembre 2017 mais qu’il n’avait pas été possible de convenir d’un document commun signé de tous, les parties étant en désaccord sur les désordres à signaler sur le procès-verbal de réception, que dans ce contexte, il était difficile d’imputer aux seuls époux [Z] la responsabilité de l’absence de signature de ce document, et que par la suite, les parties ne s’étaient pas accordées sur les modalités de constatation des désordres, la société EM proposant un constat d’huissier tout en le conditionnant au paiement du solde du prix de sa prestation, contesté, tandis que les époux [Z] préféraient voir intervenir un expert, sans pour autant obtenir de réponse sur ce point de la part de la société EM, en ont conclu qu’il ne pouvait leur être reproché de n’avoir pas fait intervenir un huissier en présence de la société.
Plusieurs autres lettres recommandées de mise en demeure envoyées par les époux [Z], en date des 7 et 19 décembre 2017, 12 février et 28 mars 2018, cette dernière faisant état de nouvelles doléances, sont également restées sans réponse.
En tout état de cause, il y a lieu d’observer que le constat d’huissier litigieux n’est pas une pièce émanant des seuls époux [Z], mais qu’elle a été rédigée par un officier ministériel assermenté, sur la base des constatations objectives qu’il a effectuées, et dont l’impartialité ne saurait être mise en doute.
Il en ressort les éléments suivants, repris par le premier juge :
— ventilation VMC bouchée et traces d’humidité sur les murs de la cuisine ;
— étagère située au niveau de la colonne entre le four et le mur non ajustée ;
— aucun système d’éclairage installé sur le plan de travail ;
— façades des caissons de la cuisine non alignées au niveau des angles et des ouvrants ; ouvrants qui s’entrechoquent : «aucun des angles de cette cuisine n’est parfaitement perpendiculaire ou correctement ajusté » ;
— bandeaux de finition sous le plan de travail non posés ;
— plusieurs angles de façade fissurés, abîmés ;
— défaut sur le plan de travail – tâche blanche ;
— installation d 'un micro-ondes aux références non conformes au devis signé ;
— bandeaux de finition en partie basse de la cuisine non correctement fixés ;
— enduit du plafond fissuré ;
— baguette en bois de finition côté gauche décollée ;
— barre de seuil de l’accès séjour non posée ;
— les portes donnant sur le hall d’entrée et sur le séjour non poncées ni repeintes ;
— poubelle livrée mais non posée sous le bloc évier, en raison du défaut de conformité de la dimension';
Salle de bains :
— dans le garage, trous percés destinés au passage des canalisations de la salle de bains grossièrement réalisés, sans finition ni rebouchage, «: l’ensemble est disgracieux » ;
— insuffisance des deux uniques évacuations pour la salle de bains, l’une destinée à l’évacuation des eaux usées de la baignoire et des WC, la seconde à celle de la douche et de la double vasque, ce qui provoque, selon les réquérants, des remontées d’eau nauséabondes ;
— baignoire fixée au sol sans pied, reposant sur une feuille de placoplâtre, ajustée grossièrernent à l’aide de colle de type MAAP, sol et murs à l’état brut, non carrelés ;
— chasse d’eau des WC défectueuse, impossibilité d’actionner le mécanisme depuis le bouton de commande, les requérants étant dans l’obligation d’ouvrir le dispositif et de l’enclencher depuis l’intérieur du mécanisme ; l’eau s’évacue avec difficulté, ce qui ne permet pas une utilisation normale et une évacuation des eaux sales ;
— meuble de lavabo grossièrement posé, vasque grossièrement installée avec un défaut d’ajustement important sur la partie droite ; les deux bondes à bouton poussoir sont cassées ;
— placage de la joue gauche du lavabo fortement abîmé, partie basse gondolée ainsi que Ia partie haute 'manifestement due à des infiltrations répétées’ ;
— tiroirs du meuble vasque ni ajustés ni alignés ; tuyaux d’évacuation sous la vasque apparents et non peints ; mécanisme du tiroir de droite défectueux et ne se fermant pas correctement ;
— colonne de rangement posée de facon incorrecte, l’ouvrant de la façade n’étant pas aligné, dégradé avec une déformation importante en partie basse, des épaufrures sur 1'arête droite, fissures naissantes sur l’extrémité haute de l’ouvrant ; petits éclats sur le stratifié côté joue gauche en partie haute.
Or il apparaît que les désordres ainsi relevés par l’huissier, corroborés par le courrier du gérant de l’entreprise Ets Deroubaix en date du 20 novembre 2020, procèdent pour la plupart d’une installation et/ou d’une pose non conforme aux règles de l’art, voire d’une non-conformité au contrat conclu entre les parties, étant observé qu’ils avaient pour la plupart été dénoncés par les époux [Z] dans leurs différentes lettres recommandées de 2017.
Dès lors c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les époux [Z] apportaient suffisamment la preuve d’une mauvaise exécution de sa prestation par la société EM, justifiant que le solde du prix n’ait pas été versé, ainsi que la réduction du prix de cette prestation à 20 580 euros après déduction des prestations non ou mal exécutées, chiffrées précisément par les époux [Z] par référence au contrat conclu entre les parties, étant observé que la société EM, qui conteste ce chiffrage en appel, n’apporte aucun élément de nature à le contredire.
La décision sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a débouté la société EM de sa demande de condamnation des époux [Z] au paiement de la somme de 12 176,64 euros, réduit le prix de sa prestation à 20 580 euros et condamné celle-ci à payer aux époux [Z] la somme de 13'920 euros en restitution des sommes trop versées par eux.
Il convient en outre, à l’instar des premiers juges, d’indemniser le préjudice moral subi par les époux [Z] du fait des désagréments occasionnés par la pose défectueuse de leurs cuisine et salle de bains, qu’ils utilisent quotidiennement, à hauteur de la somme de 4 000 euros, étant observé qu’ils ont été contraints d’avoir recours à des voies d’exécution forcée pour obtenir la mise en oeuvre du jugement déféré, pourtant exécutoire de droit.
Enfin, compte tenu de ce qui précède, la société EM ne peut qu’être déboutée, de même qu’en première instance, de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre des époux [Z] pour inexécution contractuelle.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Les époux [Z] sollicitent la condamnation de la société EM à leur payer des dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Ce n’est cependant pas sur le fondement de ce texte, mais sur celui de l’article 1240 du code civil qu’une partie peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue, sous réserve toutefois que l’exercice de son droit ait dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de l’appelante ayant dégénéré en abus, la seule appréciation inexacte de ses droits par celle-ci n’étant pas suffisante à caractériser l’existence d’un abus au sens des dispositions susvisées, de sorte qu’il y a lieu de débouter les époux [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
La société EM, qui succombe en son appel, sera tenue aux entiers dépens de celui-ci, ainsi qu’à payer aux époux [Z] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Elle sera enfin déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] [Z] et M. [J] [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société EM Cuisines et bains aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la même à payer à Mme [I] [Z] et M. [J] [Z] la somme de 3'000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
La déboute de sa demande au même titre.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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