Infirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 25 févr. 2026, n° 25/02644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 4 avril 2025, N° F21/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°127
N° RG 25/02644 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-V6LO
S.A.S. [1]
C/
M. [D] [M]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 04/04/2025
RG : F 21/00118
Confirmation sur la compétence
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christophe LHERMITTE,
— Me Frédéric FOUILLAND
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025
En présence de Madame [N] [R], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La VALLJET prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Estelle HUGUIN substituant à l’audience Me Nicolas FISCHEL, Avocats plaidants du Barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMÉ :
Monsieur [D] [M]
né le 17 Avril 1979 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric FOUILLAND de la SELARL AVOCATS LYONNAIS, Avocat au Barreau de LYON
La société [1] est une compagnie d’aviation d’affaires opérant sous pavillon français depuis 2008 ; elle exploite actuellement une vingtaine d’aéronefs d’une capacité inférieure à 20 sièges passagers.
La société emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle du personnel au sol du transport aérien.
M. [D] [M] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 3 février 2020 en qualité de co-pilote (officier pilote de ligne) sur un aéronef de type Hawker HS [Cadastre 1], aéronef disposant de 8 sièges passagers.
M. [M] a été placé en arrêt de travail le 1er juillet 2020 pour une durée de 12 jours.
Le 22 juillet 2020, la société [1] a notifié à M. [M] la rupture de sa période d’essai et l’a dispensé de l’exécution de son préavis qui lui a été entièrement réglé.
Le 2 février 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins d’obtenir divers rappels de sommes à caractère salarial ainsi que pour voir requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement nul.
Il sollicitait :
— rappel de salaire au titre du salaire minimum garanti : 3 796, 37 €
— congés payés afférents : 379, 64 €
— rappel d’heures supplémentaires : 2 336, 05 €
— congés payés afférents : 233, 60 €
— indemnités d’astreinte : 19 792, 96 €
— congés payés afférents : 1979, 29 €
— indemnité pour travail dissimulé : 56 482, 80 €
— indemnité compensatrice de repos obligatoire : 6 000 €
— dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 €
— indemnité compensatrice de 'congés payés frauduleux’ : 1 480, 82 €
— indemnité pour licenciement nul : 94 138 €
— indemnité compensatrice de préavis : 8 324, 99 €
— congés payés afférents : 832, 49 €
— article 700 du code de procédure civile : 5 000 €
Devant le conseil de prud’hommes, la société [1] a soulevé oralement une exception d’incompétence d’attribution au profit de la juridiction administrative s’agissant des demandes relatives au temps de travail.
Par jugement en date du 4 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Nantes :
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige entre M. [M] et la SAS [1]
— a renvoyé les parties à l’audience du 9 mars 2016 à 14 heures pour plaider sur le fond et à cet effet, dit que le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l’appui de leurs prétentions expire :
— le 4 juillet 2025 pour le partie demanderesse à la partie défenderesse
— le 4 novembre 2025 pour la partie défenderesse à la partie demanderesse
— Dit que le présent jugement vaut convocation et qu’en cas d’absence, il en sera tiré toutes conséquences
— Réservé les dépens
La société SAS [1] a interjeté appel le 12 mai 2025. Elle a assigné à jour fixe M. [M] le 18 juin 2025.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2025, l’appelante sollicite :
— Infirmer le Jugement en ce que le Conseil de prud’hommes de Nantes s’est déclaré compétent pour connaître du litige entre M. [M] et la société [1]
— Statuant à nouveau, juger que le Conseil de prud’hommes de Nantes n’est pas matériellement compétent pour statuer sur les demandes de M. [M] tendant à la reconnaissance de la violation de la réglementation sur son temps de travail (astreintes, jours OFF, heures supplémentaires) et le renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Nantes.
— Débouter M. [M] de toutes ses demandes ;
— Condamner M. [M] au versement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2025, l’intimé sollicite :
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle s’est déclarée compétente pour connaître du litige entre M. [M] et la SAS [1] ;
— Evoquer le fond du dossier ;
— Condamner la Société [1] à verser à M. [M] une indemnité de 5000 € pour procédure dilatoire ;
— Condamner la Société [1] à verser à M. [M] une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
— sur la compétence :
La société [1] faisait valoir en première instance devant le conseil de prud’hommes que la réglementation sur les temps de vol et de repos des équipages est régie par des règlements de l’ Union Européenne qui donnent compétence à une autorité nationale (en France la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile [2]) qui est seule compétente pour apprécier la régularité des temps de service et de vol des personnels navigants.
Elle considère en outre que l’article L.6525-1 du code des transports exclut pour le personnel aérien les dispositions du code du travail des articles relatifs aux temps de pause, au travail de nuit, au repos quotidien.
— sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée devant le conseil de prud’hommes :
M. [M] argue de l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence qui avait été soulevée devant le conseil de prud’hommes 'in limine litis’ dès lors qu’elle n’avait pas été formulée par écrit dans les écritures de la partie adverse.
La société [1] conteste toute irrecevabilité de l’exception d’incompétence qu’elle indique avoir valablement soulevée devant le conseil de prud’hommes en application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile et de l’article R. 1453-3 du code du travail, rappelant qu’en application de l’article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud’homale est orale.
En l’occurrence, selon les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.'
Par ailleurs, l’article R. 1451-2 du code du travail dispose que 'les exceptions de procédure sont, à peine d’irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement.'
Si, selon l’article R. 1453-3, la procédure devant le conseil de prud’hommes est orale, en revanche l’article L 1453-5 précise que 'lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n’est statué que sur les dernières conclusions communiquées.
En outre, l’article 446-2 du code de procédure civile relatif à la procédure orale devant les juridictions prévoit la possibilité pour le juge de fixer un calendrier de procédure comme suit : 'lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. (…)'
L’article 446-4 du même code précise enfin que 'La date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties.'
En l’espèce, il ressort des énonciations du jugement rendu par le conseil de prud’hommes que :
— M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes par requête réceptionnée le 2 février 2021
— faute de conciliation entre les parties lors de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 9 juillet 2021, l’affaire a été renvoyée en bureau de jugement qui s’est tenue, après reports, à l’audience du 3 février 2025
— que lors de cette audience du 3 février 2025, la société [1] a formulé oralement in limine litis une exception d’incompétence d’attribution, s’agissant des demandes relatives au temps de travail, au profit de la juridiction administrative.
M. [M] verse par ailleurs aux débats le calendrier de procédure ayant été adressé aux parties et à leurs conseils suite au renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement par le bureau de conciliation, lequel a ainsi assuré la mise en état du dossier comme suit :
— pour la partie en demande : le 9 juillet 2021 En réponse le 31 juillet 2022
— pour la partie en défense : le 30 novembre 2021 En réponse le 31 mars 2022.
L’affaire initialement fixée au 25 avril 2022 a été reportée au 5 juin 2023 puis au 15 avril 2024 et enfin au 3 février 2025.
Plusieurs échanges de conclusions sont ainsi intervenus entre les parties, sans que l’exception d’incompétence ne soit soulevée à ce stade par la société [1], qui ne l’a soulevée que lors de l’audience de jugement du 3 février 2025, comme cela résulte de la note d’audience devant le conseil de prud’hommes.
Or, il résulte de la combinaison des dispositions précitées relatives à la procédure orale et notamment de l’article 446-4 du code de procédure civile que dans le cadre d’une procédure orale, lorsqu’un calendrier de mise en état a été élaboré par le juge comme en l’espèce, la date des prétentions des parties présentées par écrit est celle de leur communication entre elles et non celle du jour où la demande est présentée oralement.
Ainsi, l’exception de procédure, pour être recevable, doit être soulevée in limine litis, donc dans les premières conclusions prévues dans le calendrier de procédure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Alors qu’il résulte de la note d’audience que la question de la recevabilité de l’exception de procédure avait été évoquée à l’audience du 3 février 2025, le conseil de prud’hommes ne s’est pas expressément prononcé sur cette possible irrecevabilité, statuant directement au fond sur la question de la compétence en examinant les moyens soulevés à cette fin et en se déclarant compétent.
En conséquence de ces éléments, dès lors que la société [1] n’était pas recevable à soulever pour la première fois à l’audience du 3 février 2025 l’exception d’incompétence, il sera donc ajouté au jugement en constatant l’irrecevabilité de cette exception de procédure.
L’exception étant irrecevable, la cour n’examine pas le bien fondé de celle-ci quant à la compétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur certaines des demandes formées par M. [M].
— sur la demande indemnitaire au titre de la procédure dilatoire :
Indiquant avoir déposé une requête devant le conseil de prud’hommes de Nantes le 2 février 2021, M. [M] considère que le fait pour la société [1] de soulever une exception d’incompétence lors de l’audience de jugement le 3 février 2025 après avoir conclu au fond à quatre reprises, ayant ainsi fortement retardé l’examen au fond de ses demandes, constitue une manoeuvre dilatoire, de même que l’appel formé à la suite du jugement rendu par le conseil de prud’hommes
Il sollicite en conséquence devant la cour, au visa de l’article 559 du code de procédure civile, l’octroi de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
L’article 559 du code de procédure civile dispose que : 'en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (…).'
Toutefois, il n’est d’abord pas établi que le délai de près de quatre ans de mise en état de la procédure, avec plusieurs renvois intervenus, soit exclusivement imputable à la société [1] – plusieurs échanges de conclusions étant intervenus entre les deux parties.
En outre, le seul fait pour cette dernière de soulever une exception d’incompétence lors de l’audience de jugement, – exception au demeurant soulevée dans ses écritures dans le cadre d’un dossier similaire appelé à la même audience – ne suffit pas à caractériser des manoeuvres dilatoires ou la mauvaise foi de l’appelante, qui est en droit de développer des moyens au soutien de ses prétentions.
La cour constate également à l’examen de la note d’audience que le conseil de prud’hommes a lui-même souhaité disssocier les exceptions de procédure du fond du litige, pour ne statuer que sur les exceptions soulevées, au regard de leur complexité nécessitant selon lui un 'examen approfondi', fixant par ailleurs la date d’audience au fond dans le jugement rendu (9 mars 2026).
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée devant la cour pour appel abusif et dilatoire.
— sur la demande d’évocation :
Aux termes de l’article 88 du code de procédure civile, 'lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.'
L’article 89 précise : 'Quand elle décide d’évoquer, la cour invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à constituer avocat dans le délai qu’elle fixe, si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent cette constitution.
Si aucune des parties ne constitue avocat, la cour peut prononcer d’office la radiation de l’affaire par décision motivée non susceptible de recours. Copie de cette décision est portée à la connaissance de chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile ou à leur résidence.
En l’espèce, il résulte du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 4 avril 2025 qu’après s’être déclaré compétent pour statuer sur l’entièreté des demandes formées, le conseil a renvoyé les parties à l’audience du 9 mars 2026 pour plaider sur le fond en fixant un nouveau calendrier de procédure.
En conséquence, l’affaire étant sur le point d’être jugée devant le conseil de prud’hommes, la cour considère qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’évocation du fond du litige.
— sur l’article 700 et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société [1] à payer à M. [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur l’exception d’incompétence irrégulièrement soulevée,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence ayant été soulevée par la SAS [1] devant le conseil de prud’hommes de Nantes.
Déboute M. [D] [M] de sa demande indemnitaire au titre de la procédure dilatoire.
Dit n’y avoir lieu à évocation de l’affaire.
Condamne la SAS [1] à payer à M. [D] [M] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS [1] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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