Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 2 avr. 2025, n° 21/03589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 janvier 2021, N° 19/05392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 02 AVRIL 2025
(n° /2025, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03589 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFKA
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 janvier 2021 – tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 19/05392
APPELANTE
S.C. SCCV PERI PROMOTION prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 427
INTIMEE
S.A.R.L. MECATLAS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, substituée à l’audience par Me Sophie SORIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Vivane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 12 mars 2025 et prorogé jusqu’au 02 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Peri promotion a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, la construction d’un bâtiment d’activité artisanale de 6 991 m² sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 4] (94).
Suivant devis du 2 janvier 2016 et lettre de commande régularisée par les parties le 28 janvier 2016, la réalisation des travaux de charpente métallique a été confiée à la société Mecatlas pour une somme globale et forfaitaire de 318 415,84 euros HT, soit 382 099,01 euros TTC.
Par acte du 16 juillet 2018, la société Mecatlas a assigné la société Peri promotion en paiement du solde de son marché de travaux.
Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Condamne la société Peri promotion à payer à la société Mecatlas :
— la somme de 70 760,22 euros HT au titre du solde du marché de travaux,
— la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne la société Peri promotion aux dépens de l’instance.
Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration en date du 22 février 2021, la société Peri promotion a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Mecatlas.
Par ordonnance du 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’incident soulevé par la société Mecatlas tendant à voir déclarer nulle la déclaration d’appel soulevé par la société Peri promotion.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2021, la société Peri promotion demande à la cour de :
Recevoir la société Peri promotion en son appel et l’y déclarant bien fondée,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Peri promotion à payer à la société Mecatlas les sommes suivantes :
— 70 760,22 euros HT au titre du solde du marché de travaux,
— 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Peri promotion de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
Débouter la société Mecatlas de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Mecatlas à payer à la société Peri promotion les sommes suivantes :
— 2 696,24 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, au titre de la réparation des dommages causés aux têtes de pieux et à la plateforme, et aux poutrelles,
— 1 130 400 euros au titre des pénalités pour défaut de communication des garanties fournies aux sous-traitants chargés, à l’insu de la société Peri promotion, de réaliser le lot charpente métallique,
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article VI du cahier des clauses administrative particulières (CCAP),
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En tant que de besoin,
Ordonner, le cas échéant, la compensation entre ces sommes et les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société Peri promotion,
En tout état de cause,
Condamner la société Mecatlas à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Mecatlas aux entiers dépens de l’instance.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à la société Mecatlas par acte du 13 avril 2021.
La société Mecatlas a constitué avocat mais n’a pas notifié d’écritures devant la cour.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 décembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur les pièces communiquées par la société Mecatlas devant la cour
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, dans son dernier paragraphe, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il ressort des dispositions de l’article 906 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie.
En l’espèce, la société Mecatlas n’a pas conclu devant la cour.
Dès lors, les pièces qu’elle communique à la cour doivent être écartées des débats.
Sur la demande en paiement au titre du solde du marché
Moyens des parties
La société Peri promotion précise ne pas contester le montant retenu par le tribunal au titre du solde du marché soit 63 899,22 euros HT mais soutient, d’une part, que la société Mecatlas n’a pas levé les réserves, d’autre part, que les dommages causés par celle-ci, en dépit des injonctions du pilote du chantier et au mépris de l’avancement du chantier, a engendré un important préjudice matériel qui s’élève à la somme de 66 146,09 euros, qu’elle a d’ores et déjà réglée aux entreprises ayant réparé les dommages causés par la société Mecatlas.
Elle fait valoir que l’intervention de la société Mecatlas sur le chantier a dégradé la plateforme et les têtes de pieu servant de fondation au bâtiment, la preuve de ces dommages et leur imputabilité à la société Metaclas étant justifiées par les procès-verbaux de constat des 30 mai et 1er juin 2016 et dans le CR de chantier n° 19 du 23 mai 2016 qui n’a pas été contesté par la société Mecatlas.
Le tribunal a retenu que la société Peri promotion ne peut « plus de trois ans après la réception, réclamer le paiement des travaux de reprise des désordres qu’elle impute au constructeur à hauteur de 66 146,09 euros et garder la retenue de garantie à valoir sur le marché ».
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1315, devenu 1353, du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au cas d’espèce, le 28 janvier 2016, un contrat a été régularisé par les parties portant sur un marché, forfaitaire, non révisable et non actualisable, pour un montant de 318 415,84 euros HT, la société Mecatlas étant chargée de la réalisation de charpentes métalliques.
Devant le tribunal, la société Mecatlas a sollicité la condamnation de la société Peri promotion au paiement de la somme de 63 899,22 euros HT correspondant à la différence entre le marché de travaux soit 318 415,84 euros HT et le montant payé par la maîtrise d’ouvrage soit 254 516,62 euros HT.
Dès lors qu’en cause d’appel, la société Peri promotion ne conteste pas être redevable de la somme sollicitée par la société Mecatlas au titre du solde des travaux, elle sera condamnée au paiement de la somme de 63 899,22 euros HT, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.
Par ailleurs, selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
A titre reconventionnel, la société Peri promotion invoque un préjudice matériel découlant des dommages causés par l’intervention de la société Mecatlas ayant dégradé la plateforme et les têtes de pieu servant de fondation au bâtiment.
Il ressort des constatations du procès-verbal dressé le 30 mai 2016 que les éléments de la charpente métallique sont stockés dans la zone de stockage des matériaux, les poutres et pièces métalliques étant en appui contre le mur sur une longueur de 20 mètres, les poutres ayant causé des épaufrures sur le béton ; que la charpente métallique du bâtiment est en cours de montage avec deux grues et une nacelle ; que le terrain est gorgé d’eau et que des têtes de pieux sont endommagées, cassées ou fissurées.
Dans un autre procès-verbal dressé le 1er juin 2016, l’huissier de justice a constaté que les travaux étaient toujours en cours, que le terrain est gorgé d’eau et que la charpente métallique du bâtiment est en cours de montage, l’engin de forage et les ouvriers étant au travail avec deux nacelles et une grue sur vérins.
Il résulte de ces éléments que la preuve de la matérialité des désordres affectant les têtes de pieux installés par la société Mecatlas est rapportée en l’espèce, les constatations de l’huissier réalisées sur le chantier faisant état de ce que « les têtes de pieux sont endommagées, cassées ou fissurées » sont confortées par les termes du compte rendu de chantier n° 19 du 23 mai 2016 qui précisent en page 6 que le constat est fait « d’une dégradation notable des têtes de pieux de la structure de la dalle du GO par Mecatlas ».
Toutefois, si la société Peri promotion impute la responsabilité de ces désordres à la seule société Mecatlas, les seuls justificatifs produits aux débats s’agissant notamment du compte rendu de réunion daté du 23 mai 2016 faisant état de la dégradation des têtes de pieux « par Mecatlas » ainsi que les attestations figurant sur le bordereau de pièces communiquées par l’appelante, établies par des salariés des autres entreprises intervenant sur le chantier, sont insuffisants à démontrer la responsabilité de la société Mecatlas dans la réalisation des désordres en l’absence d’éléments objectifs produits à ce titre.
En outre, les seuls devis fournis par la société Peri promotion au soutien de sa demande indemnitaire ainsi que la facture de la société Peri Services relative à des travaux de reprise de peinture ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité entre les fautes imputées à la société Mecatlas et le préjudice invoqué par le maître d''uvre qui procède par seule voie d’allégation en indiquant que les travaux de remise en état « sont la conséquence directe du mauvais stockage des éléments de charpente métallique par la société Metaclas ».
En conséquence, la demande indemnitaire formulée par la société Peri promotion sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande en paiement de travaux et de frais supplémentaires
Moyens des parties
Le tribunal a condamné la société Peri promotion à payer à la société Mecatlas la somme de 5 825 euros HT au titre de la facture n° 12019 correspondant à la fixation des montants de façades et la reprise des défauts de seuil en juillet 2016 outre celle de 636 euros HT au titre de la facture n° 12017 et celle de 400 euros HT au titre de la facture n° 12018.
La société Peri promotion soutient que toutes les factures établies après la facture finale de la société Mecatlas n’ont jamais reçu d’accord préalable du maître d’ouvrage ni du maître d''uvre et qu’elles correspondent aux prestations déjà comprises dans le prix du marché au sens de l’article 11.5.1 du CCAP.
Elle précise que ces factures ne sont pas justifiées et ne peuvent lui être imputées dans la mesure où la société Mecatlas ne démontre aucune faute de la part de la société Peri promotion.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1793 du code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous prétexte de l’augmentation de la main d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Au cas d’espèce, la lettre de commande, régularisée par les parties le 28 janvier 2016, prévoit un prix « net, forfaitaire, non révisable ni actualisable en cas de variation des indices économiques » de 318 415,84 euros HT.
Il résulte des dispositions de l’article 11.5.1 du CCAP auxquelles renvoie expressément la lettre de commande susvisée, que :
« Le prix du marché comprend notamment toutes les dépenses, taxes fiscales, charges et aléas relatifs à la bonne exécution des travaux, à quelque titre que ce soit, y compris toutes les sujétions particulières découlant de la nature des travaux, des lieux, des circonstances locales, de la présence éventuelle d’autres entreprises sur le chantier et des conditions imposées par les pièces contractuelles, le rapport de fin de phase de conception établi par le Bureau de contrôle et le PGC établi par le coordonnateur de santé sécurité que l’entreprise déclare connaître parfaitement.
Ils comprennent en outre les prestations suivantes (dont la liste n’est pas limitative) :
(')
— les installations de chantier propres à son corps d’état,
— les fournitures de matériels et matériaux
— les mises en 'uvre
— les transports, déchargements, stockage et distribution sur le chantier
(')
— ainsi que toutes les prestations, pour obtenir une complète et parfaite finition des ouvrages de son corps d’état. "
Alors que l’article 8 du marché de travaux prévoit un délai global d’exécution « suivant planning contractuel », il résulte des dispositions de l’article 14.1 du CCAP applicable au marché que :
« Les travaux devant être achevés et les installations en état de fonctionnement conformément aux dates fixées dans le calendrier contractuel. Les travaux seront réalisés suivant le calendrier de travaux. »
L’article 14.2 du CCAP stipule, quant à lui, que :
« Avant le commencement des travaux, les entrepreneurs seront réunis par le pilote pour discuter et établir contradictoirement le planning détaillé d’avancement des travaux.
Ce planning détaillé, établi dans le cadre respectant les grandes lignes du planning prévisionnel du marché, fera ressortir les délais partiels impartis à chaque entreprise.
Il remplacera le planning prévisionnel en le précisant et de ce fait, deviendra pièce contractuelle.
Dans le cas où il n’y aurait pas possibilité d’accord dans l’établissement de ce planning détaillé, entre une ou plusieurs entreprises, le maître d''uvre suppléera cette défaillance et indiquera lui-même les délais que ces entreprises devront respecter.
Les délais globaux ou partiels ainsi définis pour le planning détaillé détermineront les dates d’où partira l’application des pénalités en cas de retard (') ".
C’est à juste titre que le tribunal a relevé qu’il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’accord du maître de l’ouvrage sur la matérialité et le montant des prestations supplémentaires facturées, la société Mecatlas n’est pas fondée à en réclamer le paiement sauf à démontrer l’existence d’un bouleversement du contrat résultant de l’attitude du donneur d’ordres ayant entraîné ces frais supplémentaires.
La cour relève que s’agissant de la facture n° 12019 concernant la fixation des montants des façades et la reprise des défauts de seuil ainsi que des factures n° 12017 relative correspondant à la modification du chevêtre n° 3 et la facture n° 12018 correspondant à la modification de la poutre n° 52, aucun justificatif n’est produit aux débats permettant à la cour d’apprécier l’existence d’un bouleversement de l’économie du marché à forfait régularisé par les parties, de sorte que les demandes de la société Mecatlas seront rejetées à ce titre.
La décision entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires de la société Peri promotion
Moyens des parties
La société Peri promotion soutient que la société Mecatlas a eu recours à des sous-traitants pour la totalité de son lot en violation de l’article 6.1 du CCAP.
Elle précise qu’il est établi que la société BEHM a fait les calculs, que la société SR2C a assuré la fabrication et la livraison des matériaux et que la société SMM1 a réalisé le montage, de sorte que tout le lot n° 3 a été confié à des sous-traitants, ce qui n’est pas prévu par l’article 6.1 du CCAP.
En outre, elle fait valoir que la société Mecatlas n’a pas fourni la garantie bancaire prévue par l’article 6.6 et que l’article 1152, alinéa 2, du code civil ne permet au tribunal que de modérer et non de supprimer l’effet d’une clause pénale.
Enfin, elle précise que le caractère excessif de la clause pénale n’est pas démontré au regard des objectifs poursuivis par le dispositif et des nombreux manquements de la société Mecatlas et que son comportement fautif lui a causé un préjudice qui doit être réparé.
Réponse de la cour
Selon l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ce contrat se définit comme l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.
En outre, il résulte des dispositions de l’article VI du CCAP relatif au choix des sous-traitants que :
« L’Entreprise peut demander au Maître de l’ouvrage de sous-traiter l’exécution de certaines parties du marché. Elle ne peut en aucun cas demander de sous-traiter la totalité des prestations qui lui sont confiées » (Article 6.1)
« La liste détaillée des sous-traitants, y compris leurs adresses sociales, les détails de leurs assurances et leurs certificats de qualifications devront être fournis au maître de l’ouvrage, au maître d''uvre et au pilote au plus tard dans les 8 jours précédant la signature par l’Entreprise du contrat de sous-traitance en question » (Article 6.3).
« Le maître de l’ouvrage est libre d’accepter ou de refuser le principe de la sous-traitance ou le sous-traitant présenté par l’entreprise sans avoir à motiver sa décision » (Article 6.4).
« L’Entreprise s’engage expressément à respecter toutes les obligations à sa charge, notamment celles découlant de la loi du 30 décembre 1975. A cet effet, l’Entreprise s’engage à produire au Maître de l’ouvrage la garantie bancaire qu’elle doit remettre au sous-traitant. Faute par elle de ce faire, elle sera redevable envers le Maître de l’ouvrage d’une pénalité de 300' (trois cent euros) par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 72 heures de la signature du contrat de sous-traitance ou de la première intervention du sous-traitant sur le chantier » (Article 6.6).
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que la société Mecatlas a, pour les besoins de la réalisation de son lot, recouru aux sociétés BEHM, SADEF et SMMI.
Il résulte de l’examen par la cour des éléments du dossier, notamment des termes de l’assignation de la société Mecatlas, que seule la société SMMI est intervenue en sous-traitance pour le montage de la charpente, les deux autres sociétés n’ayant réalisé que des prestations extérieures au contrat d’entreprise de la société Mecatlas, notamment des calculs au stade de la fabrication des éléments de la charpente.
Quant à la société SMMI, la société Mecatlas a communiqué, en première instance, la déclaration de son sous-traitant revêtue de la mention « bon pour accord » rédigée par la société Peri promotion.
Ainsi, la société Peri promotion ne démontre pas l’existence d’une violation par la société Mecatlas des dispositions de l’article VI du CCAP à ce titre.
Toutefois, s’agissant de la violation des dispositions de l’article 6.6 au titre de la garantie de paiement, le tribunal a justement retenu que la société Metaclas ne justifie pas de sa communication à la société Peri promotion concernant le contrat de sous-traitance régularisé avec la société SMMI de sorte qu’une faute contractuelle peut être retenue à ce titre.
Aux termes de l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Les stipulations relatives à la fixation de pénalités de retard constituent une clause pénale (Com., 18 juin 2013, pourvoi n° 12-18.420, publié au Bulletin).
La disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi (Com., 11 février 1997, pourvoi n° 95-10.851, publié au Bulletin) et il appartient aux juges du fond, souverains dans l’appréciation du préjudice subi par le créancier, de fixer librement le montant de l’indemnité résultant de l’application d’une clause pénale dès lors qu’ils l’estiment manifestement excessive (1re Civ., 24 juillet 1978, pourvoi n° 77-11.770, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, la société Peri promotion sollicite la condamnation de la société Mecatlas au paiement de la somme de 1 133 400 euros au titre des pénalités prévues au CCAP.
Alors qu’il résulte des développements précédents que seul un manquement de la société Mecatlas au titre de la communication de la garantie de paiement au titre du contrat de sous-traitance régularisé avec la société SMMI est caractérisé en l’espèce, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que le double objectif poursuivi par cette clause pénale, s’agissant, d’une part, d’un but comminatoire faisant peser une sanction dissuasive sur le cocontractant dans l’hypothèse où il ne respecterait pas ses engagements, d’autre part, un but indemnitaire en fixant par avance un forfait destiné à réparer le préjudice subi en cas de non-exécution totale ou partielle du contrat, n’est plus rempli à ce jour.
En effet, alors que le caractère excessif de la clause pénale s’apprécie au jour de la décision (1re Civ., 19 mars 1980, Bull. civ., I, n° 95), force est de constater que les travaux sont réceptionnés depuis plusieurs années et qu’il n’est justifié de la survenance d’un litige relatif à l’intervention de la société SMMI, cette dernière ayant été réglée par la société Mecatlas.
Ainsi, le montant de la pénalité sollicitée par le maître de l’ouvrage apparaissant particulièrement excessif, il y a lieu de le réduire à la somme de 1 euro que la société Mecatlas sera condamnée à lui verser au titre de l’application de l’article 6.6 du CCAP susvisé.
La décision entreprise sera donc infirmée uniquement sur ce dernier point.
Alors que la société Peri promotion ne démontre pas l’existence d’un préjudice, il y a lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’article VI du CCAP, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Peri promotion sera condamnée aux dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les pièces communiquées par la société Mecatlas devant la cour ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
— rejette la demande de la société Peri promotion au titre des pénalités de l’article 6.6 du CCAP ;
— condamne la société Peri promotion à payer à la société Mecatlas les sommes de 5 825 euros au titre du paiement de la facture n° 12019, de 636 euros HT au titre de la facture n° 12017 et de 400 euros HT au titre de la facture n° 12018 ;
L’infirme sur ces seuls points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la société Peri promotion au titre du paiement des factures n° 12107, 12018 et 12019 ;
Condamne la société Mecatlas à payer à la société Peri promotion la somme de 1 euro au titre des pénalités prévues à l’article 6.6 du CCAP ;
Condamne la société Peri promotion aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de la société Peri promotion au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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