Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 mars 2025, n° 23/03350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 25 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03350 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPGR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE ROUEN du 25 Août 2023
APPELANT :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Association [5]
Service des Sports
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] (le salarié) a conclu un contrat sportif à durée déterminée avec l’association [5] (l’employeur) le 22 juin 2015 pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017.
En parallèle, M. [V] a été engagé par l’association [5] en qualité de joueur de handball groupe 2 en contrat à durée déterminée du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport.
Par jugement du 12 juillet 2016, le tribunal de grande instance d’Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de l’association [5] et désigné Me [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [V] a ensuite été licencié pour motif économique par le liquidateur judiciaire de l’association [5] par lettre le 26 juillet 2016.
M. [V] a signé une convention de joueur amateur avec le [6] du 15 août 2016 au 31 mai 2017.
Par requête du 27 décembre 2016, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen à l’encontre des associations [5], représentée par son mandataire liquidateur, et [5] en demandes d’indemnités.
Par jugement du 20 juillet 2017, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent à l’égard du [5] et a renvoyé l’affaire opposant M. [V] à l’association [5] à une date ultérieure.
Le 1er août 2017, M. [V] a formé un contredit de ce jugement.
Par jugement du 22 février 2018, le conseil de prud’hommes a de Rouen :
— fixé la créance de M. [V] dans la liquidation judiciaire de l’association [5] aux sommes suivantes :
rappel de salaire de juillet 2016 : 600, 01 euros net
congés payés afférents : 60 euros
dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée : 14 300 euros net
dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires : 100 euros net
dommages et intérêts pour travail dissimulé : 7 800 euros
dommages et intérêts pour non-respect des obligations relatives à la couverture complémentaire santé : 100 euros
— condamné Me [W], ès qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à Me [W] de remettre à M. [V] les documents de fin de contrat sous astreinte, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— déclaré le jugement opposable à l’Ags et au CGEA,
— fixé les dépens de l’instance au passif de la liquidation judiciaire de l’association [5].
Par arrêt du 29 mars 2018, la cour d’appel de Rouen a :
— fait droit au contredit formé par M. [V] à l’encontre du jugement du 20 juillet 2017 du conseil de prud’hommes de Rouen,
— dit que M. [V] et l’association [5] ont liés par un contrat de travail à compter du 1er juillet 2015,
— ordonné le renvoi de l’affaire opposant M. [V] à l’association [5] devant le conseil de prud’hommes de Rouen pour être jointe à celle opposant le salarié à Me [W], ès qualité de mandataire judiciaire de l’association [5], et le CGEA de [Localité 2]
— condamné l’association [5] à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 8 juillet 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’association [5] contre l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 29 mars 2018.
Le 13 avril 2021, M. [V] a déposé des conclusions aux fins de réinscription devant le conseil de prud’hommes de Rouen.
Par jugement rendu en formation départage le 25 août 2023, le conseil de prud’hommes de Rouen a :
— dit qu’il n’y a pas de péremption de l’instance,
— dit qu’il n’y a pas de prescription de l’action de M. [V],
— constaté que l’arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2020, qui a jugé que M. [V] et l’association [5] étaient liés par un contrat de travail à compter du 1er juillet 2015 a force de chose jugée,
— requalifié le contrat sportif à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps complet,
— débouté M. [V] de sa demande d’indemnité de requalification,
— débouté M. [V] de sa demande de rappel de salaire,
— débouté M. [V] de sa demande d’indemnité de travail dissimulé
— jugé que la rupture de la relation contractuelle est constitutive à la démission de M. [V],
— déclaré recevables les demandes reconventionnelles de l’association [5],
— condamné M. [V] à verser à l’association [5] la somme de 1 391, 10 euros net d’indemnité de préavis,
— condamné l’association [5] à payer à M. [V] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de réaliser une visite médicale d’embauche : 100 euros,
indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— ordonné à l’association [5] de remettre à M. [V] des documents de fin de contrat conformes à la décision, sous astreinte de 15 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents pendant une durée maximum de 6 mois, à l’issue d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021, date du dépôt des conclusions aux fins de réinscription devant le conseil de prud’hommes et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement pour ses dispositions qui n’en bénéficieraient pas de plein droit,
— rappelé les dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail,
— fixer à 1 391,20 euros brut par mois la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. [V],
— condamné l’association [5] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 10 octobre 2023, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
L’association [5] a constitué avocat par voie électronique le 25 octobre 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
In limine litis,
— constater la prescription des demandes reconventionnelles de l’association [5],
— déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de l’association [5] et l’en débouter,
— constater l’accord des parties et fixer son salaire mensuel brut moyen à la somme de 1 391, 20 euros,
— réformer et infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnité de requalification, de rappel de salaire et d’indemnité de travail dissimulé, en ce qu’il a jugé que la rupture de la relation contractuelle était consécutive à sa démission, en ce qu’il a déclaré recevables les demandes reconventionnelles de l’association [5], en ce qu’il a condamné l’association [5] à la somme 100 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale et à la somme de1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il l’a condamné au titre de l’indemnité de préavis, en ce qu’il a ordonné à l’association de lui remettre les documents sous astreinte, dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire pour les dispositions qui n’en bénéficieraient pas de plein droit ainsi qu’en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— statuant à nouveau de ces chefs, il demande à la cour de:
— condamner l’association [5] au paiement des sommes suivantes :
indemnité de requalification : 1 391,20 euros
indemnité légale de licenciement : 376, 78 euros brut
indemnité compensatrice de congés payés : 1 391, 20 euros brut
congés payés afférents : 139, 12 euros brut
dommages et intérêts pour le préjudice subi : 10 000 euros
rappel de salaire du 1er juillet 2015 au 30 juillet 2016 : 8 618, 48 euros net
congés payés afférents : 861, 84 euros net
indemnité pour travail dissimulé : 8 347, 20 euros
dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de visite médicale d’embauche : 1 000 euros
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance : 3 000 euros
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
A titre subsidiaire, sur les demandes reconventionnelles,
— débouter l’association [5] de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
— dire que la décision à intervenir sera exécutoire à titre provisoire dans son intégralité,
— condamner l’association [5] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, l’association [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes d’indemnité de requalification, de rappel de salaire et d’indemnité pour travail dissimulé, jugé que la rupture de la relation contractuelle était consécutive à la démission de M. [V], déclaré recevables ses demandes reconventionnelles, condamné M. [V] au titre de l’indemnité de préavis ainsi qu’en ce qu’il a débouté M. [V] de ses autres demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la requalification du contrat sportif devait produire les effets d’un contrat à durée indéterminée, en ce qu’il l’a condamné à diverses sommes ainsi qu’en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes,
Statuant à nouveau de ces chefs, il demande à la cour de :
— juger que le contrat de travail est un contrat à durée déterminée,
Si la cour venait à juger que le contrat conclu est un contrat de travail sportif à durée déterminée d’usage,
— juger que M. [V] a illicitement mis fin de façon anticipée à ce contrat le 18 juillet 2016,
En conséquence,
— à titre reconventionnel, condamner M. [V] à lui verser la somme de 15 303, 20 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et illicite du contrat en cours,
— rejeter la demande de M. [V] tendant à la requalification de son contrat de représentation sportive en un contrat à durée indéterminée à temps plein, de ses demandes afférentes y compris de sa demande en rappel de salaire ainsi que de toutes ses demandes relatives à une rupture abusive du contrat,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à requalifier le contrat en un contrat de travail sportif à durée indéterminée,
— juger que la rupture du contrat s’analyse en une démission,
En conséquence,
— débouter M. [V] de ses demandes au titre d’une prétendue rupture abusive de son contrat,
— à titre reconventionnel, condamner M. [V] à lui verser la somme de 1 391,20 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l’inexécution du préavis,
— à titre infiniment subsidiaire, limiter la condamnation aux sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 450 euros brut
congés payés afférents : 45 euros
indemnité légale de licenciement : 90 euros
En tout état de cause,
— débouter M. [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’absence de visite médicale d’embauche, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [V] à lui verser les sommes suivantes, outre les dépens :
remboursement de la mutation intervenue au cours du contrat en cas de requalification du contrat sportif en un contrat à durée indéterminée : 15 000 euros
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
M. [V] demande que son contrat de travail à durée déterminée soit requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et que le [5] soit condamné à lui verser une indemnité de requalification.
Il rappelle que par arrêt de la cour d’appel de Rouen en date du 29 mars 2018, confirmé par la Cour de cassation par arrêt du 8 juillet 2020, il a été définitivement jugé qu’il était lié à l’association [5] par un contrat de travail à compter du 1er juillet 2015.
Il soutient qu’en application de l’article L 1245-1 du code du travail comme de l’article L 1222-2-5 du code du sport, le contrat de travail qui ne mentionne pas le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée ou qui ne respecte pas le formalisme imposé par la loi doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Il rappelle que l’aléa du calendrier sportif ne saurait constituer un besoin temporaire ; que l’article L 1245-2 du code du travail applicable en l’espèce, lui ouvre droit à une indemnité de requalification.
L’association conclut au débouté de la demande. Elle indique que la requalification d’un contrat sportif en contrat de travail n’entraîne pas de plein droit sa requalification en contrat à durée indéterminée ; qu’en l’espèce, il convient d’appliquer les articles du code du sport ; que la requalification du CDD même d’usage en CDI n’aurait aucun sens à la lueur du droit actuel ; que l’emploi occupé par M. [V] était par nature temporaire ; que par sa propre attitude M. [V] a démontré qu’il n’entendait pas prolonger sa relation sportive avec le CMS, ce qui démontre la nature temporaire de l’emploi.
Sur ce ;
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que par arrêt en date du 29 mars 2018, objet d’un pourvoi rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 8 juillet 2020, la cour d’appel de Rouen a jugé que M. [V] était lié à l’association [5] par un contrat de travail à compter du 1er juillet 2015.
Si l’association CMS se prévaut de l’application des articles du code du sport et plus spécifiquement des articles L 1221-2 et suivants, il y a lieu de constater qu’ils n’étaient pas en vigueur au jour de la conclusion par le salarié de son contrat sportif le 22 juin 2015, ces articles, dans leur version citée par l’employeur, n’étant applicables qu’à compter du 29 novembre 2015.
Il résulte des dispositions de l’article L1242-2 du code du travail qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi, dont notamment :
«(…) 3° emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir aux contrats de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (…)».
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L1242-12 du dit code, «le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée (…)».
Il est constant que la régularisation d’un contrat à durée déterminée d’usage ne dispense pas l’employeur de ce formalisme, et donc d’établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif.
En l’espèce, le contrat sportif signé entre les parties le 22 juin 2015 ne précise pas le motif précis du recours à ce type de contrat, la simple mention que le contrat est conclu «pour la période du 01/07/2015 jusqu’au 30/06/2017» étant insuffisante à caractériser le motif précis requis par le texte précité, étant en outre rappelé que l’aléa sportif et le calendrier des compétitions ne constituent pas un besoin temporaire.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée. Le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
Conformément aux dispositions de l’article L1245-2 du code du travail, par infirmation du jugement entrepris, il est alloué à M. [V] une indemnité de requalification à hauteur de 1 391,20 euros, le montant sollicité n’étant pas spécifiquement contesté par le CMS.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
2/ Sur la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet
M. [V] demande que son contrat de travail soit requalifié en contrat de travail à temps complet aux motifs que le contrat de travail signé ne respecte en rien le formalisme imposé par les contrats de travail à temps partiel ; que ni la durée de travail ni sa répartition ne sont indiquées.
Il précise que la présomption de temps complet ne peut être renversée par la constatation de l’exercice d’un autre contrat de travail.
Il expose que contrairement aux allégations du CMS il a participé à des manifestations sportives mensuelles pour le compte de l’association ; que bien qu’il ait participé à des matchs pour le [5] il a également exercé ses prestations pour le compte du CMS.
En dernier lieu, il constate que le CMS, qui affirme lui avoir communiqué des plannings, ne produit aucune pièce en ce sens.
M. [V] sollicite en conséquence la condamnation de l’association CMS à lui verser un rappel de salaire à hauteur de 8 618,48 euros net outre 861,84 euros net au titre des congés payés afférents.
Le CMS conclut au débouté de cette demande. Il indique que parallèlement à son embauche, M. [V] était rémunéré par le [5] pour un horaire partiel de 75,83 heures par mois, le contrat de travail le liant au club [5] comportant une clause d’exclusivité pour sa qualité de joueur professionnel et précisant qu’il a en outre exercé une autre activité professionnelle parallèle.
L’association précise que M. [V] a obtenu la condamnation de son ancien employeur, le [5] à lui verser un rappel de salaire correspondant à un emploi à temps plein, de sorte qu’il ne peut légitimement soutenir avoir exercé plusieurs emplois à temps plein sur la période considérée.
L’association affirme qu’elle communiquait au salarié des plannings mentionnant les horaires des manifestations sportives auxquelles il devait assister ; qu’au cours de la relation contractuelle, il n’a jamais contesté le montant des indemnités forfaitaires perçues.
L’association observe que les premiers juges ont considéré qu’elle était co-employeur de M. [V] avec le [5] tout en la condamnant au paiement d’un rappel de salaire alors qu’il doit être jugé qu’au regard des sommes versées M. [V] a été intégralement rempli de ses droits au titre de ses salaires.
Sur ce ;
Aux termes de l’article L. 3123-6, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat (…)'.
En l’absence d’indication dans le contrat à temps partiel de la durée exacte de travail convenue et/ou de sa répartition sur la semaine (en cas de durée hebdomadaire du travail) ou le mois (en cas de durée mensuelle du travail) le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet.
En outre, en l’absence de précision des modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié, l’emploi est présumé à temps complet.
Dans ces deux hypothèses, s’agissant d’une présomption simple, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur, ces deux conditions étant cumulatives.
En l’espèce, le contrat de travail sportif signé par les parties ne mentionne ni la durée du travail, ni les horaires de travail, ni les jours d’entraînement ou de match ni la répartition de la durée du travail sur les jours du mois, de sorte que le contrat de travail de M. [V] est présumé être conclu à temps complet et qu’il appartient à l’employeur de combattre cette présomption.
Si l’employeur soutient que des plannings étaient régulièrement remis à M. [V], il n’en justifie pas. S’il indique que les horaires d’entraînement et de représentation étaient transmis aux intéressés par mails, il ne verse aux débats aucune pièce en ce sens. S’il soutient que les horaires de matchs étaient saisis sur le logiciel fédéral deux mois à l’avance, que les informations étaient accessibles à tous et notamment à M. [V] en sa qualité de licencié, ces éléments ne permettent pas de juger que l’employeur a satisfait à ses obligations.
En dernier lieu, il convient de rappeler que le fait que M. [V] ait parallèlement à la relation contractuelle avec le CMS occupé un emploi à temps plein et qu’il ait également fourni une prestation de travail en qualité de handballeur pour le compte du [5] ne suffit pas à renverser la présomption de contrat de travail à temps plein.
En conséquence, l’employeur ne démontrant pas la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris de requalifier le contrat de travail en contrat de travail à temps complet.
La cour constate que les premiers juges, pour débouter en partie le salarié de sa demande de rappel de salaire, ont jugé que l’association CMS et l’association [5] étaient co-employeurs de M. [V] alors que d’une part, aucune demande n’était formée à ce titre par les parties et que, d’autre part, l’association [5] n’était pas partie à l’instance.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé de ce chef, aucune des parties ne sollicitant à hauteur de cour la reconnaissance d’un co-emploi.
Le contrat de travail du salarié étant requalifié en contrat de travail à temps complet, M. [V] est en droit d’obtenir le paiement de la différence entre le salaire auquel il avait droit au titre d’un travail à temps complet et le salaire qu’il a effectivement perçu et, ce, même s’il avait d’autres activités professionnelles.
En l’espèce, le contrat de travail du salarié prévoyait que sa rémunération était constituée d’indemnités de représentation d’un montant de 120 euros par manifestation dans la limite de 40 par an d’indemnités au titre des frais de déplacement, ces indemnités étant plafonnées à 5 400 euros par an.
Au regard de la requalification, le salarié peut prétendre à un rappel de salaire correspondant au salaire minimum conventionnel.
La convention collective nationale du sport prévoyait sur cette période un salaire minimum de 1 391,20 euros brut mensuels sur une base de 35 heures travaillées.
M. [V] indique avoir perçu au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2015 et le 18 juillet 2016 la somme de 450 euros net par mois.
En conséquence, au regard de la date de fin de contrat du travail, il y a lieu de faire droit à sa demande de rappel de salaire à hauteur de 8 618, 48 euros net, cette somme n’étant pas spécifiquement contestée dans son quantum par le CMS.
Il sera ajouté la somme de 861,84 euros net au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
3/ Sur la rupture du contrat de travail
M. [V] demande à la cour de juger que son contrat de travail a été rompu à l’initiative du CMS en ce que l’association l’a privé à la fois de travail et de rémunération pendant plusieurs mois.
Il soutient avoir été 'prêté’ par le [5] au club [5] et considère qu’à compter du placement en liquidation judiciaire du [5], il aurait dû être repris par le CMS constatant que ce dernier n’a entrepris aucune démarche pour reprendre son contrat, qu’il n’a jamais été mis en demeure de reprendre son poste ou d’effectuer son préavis, qu’en conséquence la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement.
En outre, il soutient que le CMS a mis fin oralement et unilatéralement à son contrat de travail.
Il considère que les documents transmis par le club aux fins d’établir la réalité de sa démission sont dépourvus de force probante, qu’ils ne peuvent constituer une démission claire et non équivoque.
Le CMS conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris qui a jugé que la rupture du contrat de travail était liée à la démission de M. [V].
Il indique que le salarié a manifesté une volonté claire et non équivoque de rompre unilatéralement son contrat de travail par anticipation le 18 juillet 2016, qu’il lui a adressé un avis de changement de club qui doit être considéré comme une lettre de démission.
Sur ce ;
Il résulte de l’article L. 1232-6 du code du travail que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Le licenciement prononcé verbalement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ne peut être régularisé a posteriori par l’envoi d’une lettre de licenciement.
Le licenciement verbal entraîne la rupture du contrat de travail. L’existence d’un licenciement se déduit d’un acte par lequel l’employeur a manifesté sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail. Il appartient au salarié de fournir les éléments permettant de caractériser la volonté de l’employeur de rompre le contrat de travail. La preuve du licenciement verbal peut se faire par tout moyen.
En l’espèce, si le salarié soutient que le CMS a unilatéralement et verbalement rompu son contrat de travail, il y a lieu de constater qu’il ne verse aux débats aucune pièce corroborant ses allégations, le CMS contestant être à l’initiative de la rupture.
Le 18 juillet 2016, le CMS a été destinataire d’un avis de mutation, de changement de club rédigé de la façon suivante: 'Monsieur le président du club '[5]' ( 1776054). J’ai le regret de porter à votre connaissance que je quitte votre club de handball à dater de ce jour. [O] [V]'.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste, de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsqu’un salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci dans un délai rapproché en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, elle doit être analysée en prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
En l’espèce, M. [V] ne conteste pas spécifiquement ne pas être l’auteur de ce message adressé par le biais du logiciel professionnel et accompagné de ses informations professionnelles en qualité de licencié.
Ce message doit s’analyser comme un courrier de démission qui ne mentionne aucune réserve.
Il ne résulte pas des éléments produits que le salarié ait remis en cause cette démission avant l’engagement de la procédure prud’homale.
Si le salarié soutient qu’il n’était plus convoqué aux entraînements par le CMS, il y a lieu de constater qu’il n’en justifie pas.
Le salarié ne verse pas aux débats d’éléments tendant à établir l’existence d’un différend avec son employeur antérieurement au 18 juillet 2016.
En outre, il ressort des pièces produites par M. [V] qu’il a signé pour la saison sportive du 15 août 2016 au 31 mai 2017 avec l’association [6] une convention de joueur amateur.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de juger, par confirmation du jugement entrepris, que le contrat de travail de M. [V] a été rompu en raison de sa démission le 18 juillet 2016.
4/ Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Le CMS soutient que le salarié n’a pas exécuté son préavis de sorte qu’il est redevable d’une indemnité.
Il demande également qu’il soit fait application de l’article 9 du contrat sportif et que M. [V] soit condamné à lui verser une indemnité de 15 000 euros en raison de son changement de club intervenu avant la fin de son contrat.
Il demande la confirmation du jugement entrepris qui a jugé ses demandes non prescrites.
Le salarié soutient que les demandes formées par l’association sont prescrites en application de l’article L 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige puisque le CMS n’a formé ses demandes que par conclusions du 23 février 2022 soit plus de 5 ans après la rupture du contrat de travail. Il considère que le fait qu’il ait engagé une procédure prud’homale n’a pas eu pour effet d’interrompre cette prescription à l’égard du club.
Subsidiairement, il rappelle que l’association a toujours contesté l’existence d’un contrat de travail; qu’elle a rompu celui-ci unilatéralement ; qu’elle ne peut prétendre à une quelconque indemnité au titre de l’inexécution du préavis dans la mesure où elle n’a jamais sollicité du joueur qu’il l’effectue.
Il soutient que l’article 9 du contrat constitue une clause pénale ; que le contrat de travail ayant été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, il pouvait donné sa démission à tout moment.
Sur ce ;
L’article R 1452-1 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, dispose notamment que la saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
En l’espèce, le contrat de travail du salarié a été rompu le 18 juillet 2016. M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes le 27 décembre 2016, de sorte qu’en raison de l’interruption de la prescription, les demandes formées par l’association sont recevables.
En cas de démission, le salarié peut être condamné à indemniser l’employeur pour non respect du préavis de démission.
En l’espèce, la relation contractuelle a été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée;
Le salarié a démissionné le 18 juillet 2016 et n’a effectué aucun préavis.
En application des dispositions légales et conventionnelles applicables, c’est par de justes motifs que les premiers juges l’ont en conséquence condamné à verser à l’association la somme de 1391,20 euros net au titre du non respect du préavis de démission.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
L’article 9 du contrat de travail stipule que dans l’hypothèse où le joueur voudrait changer de club avant la date de fin de son contrat, une indemnité de 15 000 euros sera demandée par le [5].
Le contrat de travail a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que le salarié pouvait démissionner à tout moment, aucune clause du contrat de travail ne pouvant légitimement faire obstacle ou entraver cette liberté.
La clause dont l’employeur demande l’application doit être jugée illicite en ce qu’elle porte atteinte à la liberté du travail.
Par confirmation du jugement entrepris, le CMS doit être débouté de sa demande.
5/ Sur le travail dissimulé
Le salarié soutient que les sommes perçues au cours de la relation contractuelle s’analysent comme un salaire. Il considère qu’en conséquence il aurait dû se voir remettre des bulletins de paie et que son employeur aurait dû procéder à une déclaration préalable à l’embauche.
Dans la mesure où l’employeur n’a pas procédé à cette formalité, qu’il ne l’a pas déclaré et ne lui a remis aucun bulletin de salaire, il considère que l’association a intentionnellement dissimulé son salaire et qu’en conséquence, elle doit être condamnée à lui verser la somme de 8 347,20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
L’association expose que le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne peut se déduire de la seule conscience des difficultés tenant au choix d’un contrat inapproprié. Elle considère qu’en l’état l’intention frauduleuse n’est pas caractérisée par le salarié, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur ce ;
L’article L. 8221-5 du code du travail , dans sa version applicable au contrat, dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article 8223-1 du même code prévoit que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier l’existence d’une intention frauduleuse de l’association. En effet, le contrat sportif signé avec M. [V] à l’origine stipulait expressément que le joueur percevrait une 'indemnité plafonnée à 120 euros par manifestation', qu’il percevrait des indemnités au titre de ses frais de déplacements.
Si la relation contractuelle a été requalifiée en contrat de travail, il n’est pas démontré par le salarié une intention délibérée de l’association de se soustraire à ses obligations, l’association ayant légitimement pu penser, au regard des dispositions conventionnelles, que les indemnités versées ne caractérisaient pas un salaire mais une contre-partie en lien avec un contrat de représentation sportive.
Faute pour le salarié de justifier d’éléments permettant de caractériser l’élément intentionnel de l’infraction, il doit être débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
6/ Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale
Le salarié indique n’avoir bénéficié d’aucune visite médicale d’embauche ni de visite période alors même que la convention collective nationale du sport fait peser sur l’employeur une obligation de mise en oeuvre des moyens nécessaire à l’exercice en toute sécurité de la discipline sportive.
Soutenant que l’employeur n’a pas respecté ses obligations, il considère qu’il est bien fondé à solliciter la condamnation du CMS à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la visite médicale d’embauche.
Le CMS rappelle que les obligations de l’article R 4624-10 du code du travail ne sont applicables qu’en présence d’un contrat de travail. L’association indique que le [5] a été condamné au versement de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche ; que dans la mesure où les premiers juges ont retenu que le CMS et le [5] étaient co- employeurs de M. [V], chacun des deux co-employeurs ne peut être condamné.En tout état de cause, le CMS constate que M. [V] ne justifie pas du préjudice subi rappelant que l’obtention de la licence fédérale pour jouer est subordonnée à une visite médicale à laquelle M. [V] s’est nécessairement soumis.
Sur ce ;
L’article R 4624-10 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
L’article 12.7.3.1 de la convention collective applicable prévoit que pour satisfaire aux obligations prévues à l’article 12. 3. 1. 3, l’employeur doit veiller à mettre en oeuvre les moyens que requiert l’exercice de la discipline sportive concernée. Cela vaut aussi bien pour les installations, l’assistance médicale, la mise à disposition de matériels ou l’entretien du corps. Cette obligation de moyens s’impose notamment en raison des risques d’accidents durant les compétitions comme durant les entraînements, risques rendus plus dangereux dans le cadre du sport professionnel.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la relation contractuelle a été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et qu’il n’a pas été jugé que les associations CMS et [5] étaient co-employeurs de M. [V].
Il n’est pas contesté que M. [V] n’a pas bénéficié de l’organisation d’une visite médicale par le CMS lors de la signature du contrat de travail, ce qui lui cause un préjudice.
Le salarié ne justifie cependant pas de l’ampleur de ce préjudice, de sorte que c’est par de justes motifs que les premiers juges ont condamné le CMS à lui verser la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
7/ Sur la remise des documents de fin de contrat
Il sera ordonné la remise par le CMS à M. [V] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt , sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.
8/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’association CMS, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel. La condamnation aux dépens de première instance doit être confirmée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Il convient en l’espèce de condamner l’employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 25 août 2023 sauf en ce qu’il a jugé que l’association [5] et l’association [5] étaient co-employeurs de M. [V], en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande d’indemnité de requalification, en ses dispositions relatives au rappel de salaire et en ses dispositions relatives à la remise des documents de fin de contrat,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne l’association [5] à verser à M. [O] [V] les sommes suivantes :
— 1 391,20 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 8 618,48 euros net à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er juillet 2015 et le 18 juillet 2016 outre 861,84 euros net au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Ordonne la remise à M. [V] des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l’association [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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