Infirmation partielle 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 14 nov. 2023, n° 23/01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 27 janvier 2023, N° 2022L00373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IA
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01095
N° Portalis
DBV3-V-B7H-VWBJ
AFFAIRE :
[E] [U]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
….
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2022L00373
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique
BUQUET-ROUSSEL
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 8] (33)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 3123
Représentant : Me Antoine LACHENAUD de la SELARL MCM AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 228
APPELANT
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
SELARL [D]-PECOU représentée par Me [N] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AM ADVISORY
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20230097
Représentant : Me Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2023, Madame Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 05/04/2023 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
La SAS AM Advisory (la société AM Advisory), créée le 19 juillet 2018, avait pour activité le conseil en gestion et l’organisation commerciale. M. [E] [U] en a assuré la présidence depuis sa création. Le capital social, d’un montant de 1 000 euros, était réparti à hauteur de 60% pour M. [U] et 40% pour Mme [F] [U].
La société AM Advisory facturait aux sociétés Horizon Engineering Management et Horizon Asset Management des prestations de conseil et d’assistance réalisées auprès du groupe allemand Dolphin Gmbh.
Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi par déclaration de cessation des paiements du 12 février 2021, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société AM Advisory et a nommé la société [D]-Pecou, mission conduite par maître [D], en qualité de liquidateur judiciaire; la date de cessation des paiements a été fixée au 31 décembre 2019.
La société [D]-Pecou, ès qualités, estimant que les opérations de la procédure collective avaient mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables au dirigeant, par
acte du 2 février 2022, a assigné M. [U] devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel par jugement contradictoire du 27 janvier 2023 a :
— condamné M. [U] à payer la somme de 360 000 euros entre les mains de la Selarl [D]-Pecou, ès qualités ;
— prononcé à l’égard de M. [U] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;
— condamné M. [U] à payer à la Selarl [D]-Pecou, ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre des dispositionsde l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— mis les frais de greffe à la charge de M. [U].
En substance, le tribunal a retenu au titre de la sanction pécuniaire que M. [U] a commis deux fautes de gestion, à savoir, un défaut de déclaration de cessation des paiements et un usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles.
Au titre de la sanction personnelle, le tribunal a retenu uniquement le grief relatif à un usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles.
Par déclaration en date du 16 février 2023 M. [U] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 juin 2023, M. [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— débouter la Selarl [D]-Pecou, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Selarl [D]-Pecou, ès qualités, à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Selarl [D]-Pecou, ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 mars 2023, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner M. [U] à lui payer une somme supplémentaire de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [U] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par maître Franck Lafon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans son avis notifié par RPVA le 5 avril 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement aux motifs que la cessation des paiements a été déclarée avec un retard de 12 mois, étant observé que M. [U] ne pouvait ignorer l’obligation de déclaration compte tenu de la liquidation de sa précédente société. Ce retard a entraîné une aggravation de passif de 167 004,26 euros pendant la période suspecte. Le ministère public relève par ailleurs que M. [U] s’est reversé la majorité des fonds de la société, ayant perçu une rémunération de 754 000 euros pour le premier exercice de l’année 2018 qui n’a duré que cinq mois, portant son revenu brut mensuel à 151 000 euros. Il précise que cette rémunération disproportionnée s’est poursuivie de janvier à mars 2019 à hauteur de 409 000 euros, accompagnée d’une importante distribution de dividendes au cours de l’exercice 2019, ayant abaissé la trésorerie de la société à un niveau critique de 23 000 euros, alors que les dettes sociales s’élevaient à 51000 euros et celle de TVA à 37 000 euros. Le ministère public ajoute que face à ses difficultés, M. [U] a souscrit deux PGE en 2020 pour un montant total de 83 000euros, ces sommes ayant été affectées essentiellement au remboursement de son compte courant, à hauteur de 61 000 euros. Il expose par ailleurs que par lettre du 28 décembre 2020, le commissaire aux comptes a mis en oeuvre la procédure d’alerte auprès du procureur de la République invoquant la confusion opérée par le dirigeant entre son patrimoine personnel et celui de la société. Il conclut que M. [U] s’est versée une rémunération totale de 1 405 000 euros de 2018 à 2020, en méconnaissance des intérêts de la société, précipitant la cessation des paiements un an et demie seulement après son immatriculation et a contribué à l’insuffisance d’actif en empêchant le remboursement des dettes.
Le ministère public rappelle que ces fautes de gestions constituent également des griefs justifiant des sanctions personnelles. Il lui paraîtrait ainsi inopportun de ne pas condamner M. [U] à une faillite personnelle d’une durée de 15 ans, ainsi qu’à 360 000 euros en comblement de l’insuffisance d’actif.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
1. Sur l’insuffisance d’actif
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que 'lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actifs, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.'
La responsabilité de M. [U] dirigeant de droit de la société AM Advisory depuis sa création, est susceptible d’être engagée.
L’insuffisance d’actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis définitivement et le montant de l’actif réalisé de la personne morale débitrice. Elle s’apprécie à la date à laquelle le juge statue.
En l’espèce, il est constant que l’insuffisance d’actif s’élève à 373 491,92 euros, le passif définitif étant de 377 091,92 euros et l’actif réalisé de 3 600 euros, montant non contesté par l’appelant.
2. Sur les fautes de gestion
a- Sur l’usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles.
L’appelant conteste les griefs formulés à son encontre, affirmant que les faits qui lui sont reprochés étaient motivés par la poursuite de l’activité de la société AM Advisory. Il soutient en premier lieu que la rémunération perçue en 2018 était proportionnelle au chiffre d’affaires d’un montant de 1 473 869 euros réalisé au cours de cet exercice, compte tenu de l’absence d’autres charges de la société.
Il estime, par ailleurs, que les sommes prélevées en 2020 doivent être appréciées au regard d’un contexte global de la société et non pas 'exercice par exercice', faisant valoir qu’il ressort de la note comptable versée aux débats, que le montant moyen des prélèvements effectués les trois derniers exercices au titre de sa rémunération, n’excède pas 68% du chiffre d’affaires, conformément aux pratiques de marché, ajoutant qu’en 2020, le taux de prélèvement a chuté à 16%, ce qui démontre que sa gestion était au contraire prudente et adaptée à la crise.
En premier lieu, sans contester l’importance de sa rémunération, M. [U] souligne qu’elle ne constitue pas l’essentiel du passif de la société, la dette principale correspondant à des avances sur factures accordées par son principal client, la société Horizon Engineering Management, ce qui prouve que la gestion de l’entreprise était résolument tournée vers la clientèle et la poursuite de l’activité, exclusive de toute faute de gestion.
En deuxième lieu, l’appelant soutient que le liquidateur ne démontre pas que son compte courant d’associé a été remboursé à l’aide d’un prêt garanti par l’Etat ( PGE), faisant valoir que les extraits des bilans 2018 et 2019 et l’extrait de compte de résultat produits sont parcellaires et ne font apparaître ni le compte concerné, ni le remboursement allégué. Il affirme par ailleurs qu’un tel prêt sert justement à financer le cycle normal d’exploitation de l’entreprise, y compris lorsque la rémunération de l’exploitant en fait partie, de surcroît, lorsque le travail fourni par ce dernier constitue sa seule ressource. Il critique le raisonnement du premier juge, contrevenant, selon lui, à la position de la Cour de cassation qui considère que le financement des investissements par des fonds propres au lieu d’un recours à un emprunt à long terme peut être constitutif d’une faute de gestion.
Il fait ensuite valoir que le remboursement d’un compte courant d’associé à l’aide d’un PGE ne saurait être considéré comme fautif que dans l’hypothèse où il interviendrait au détriment des autres créanciers dans un contexte de cessation des paiements, alors qu’en l’espèce, le liquidateur n’apporte pas dans l’acte introductif d’instance, la preuve qui lui incombe, que l’état de cessation des paiements est antérieur au remboursement du compte courant. Il ajoute que dans un arrêt du 4 mai 2018 produit par le liquidateur, la Cour de cassation dégage quatre critères cumulatifs dont la réunion permet de déroger au principe fondamental énoncé par l’article 1836 alinéa 2 du code civil, selon lequel, les engagements d’un associé ne peuvent pas être augmentés sans le consentement de celui-ci, à savoir: le remboursement du compte courant quelques jours après une décision de justice, la connaissance par le débiteur du caractère inéluctable de la déclaration de cessation des paiements, la disparition de toute activité de la société et la conscience du débiteur de devoir une somme en vertu d’une instance en cours. L’appelant conclut qu’à défaut de réunion de ces conditions, aucune faute de gestion en peut lui être opposée.
Le liquidateur rappelle qu’outre la rémunération importante perçue par M. [U] au cours des exercices 2018 et 2019, une distribution de dividendes de 300 000 euros au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2019 a eu pour conséquence d’abaisser la trésorerie de la société à un niveau critique de 23 000 euros. Il ajoute que l’appelant s’est par ailleurs octroyé des paiements préférentiels à concurrence de 120 000 euros postérieurement à la date de cessation des paiements, financés principalement par les deux PGE accordés par le LCL les 24 avril et 25 mai
2020 pour des montants respectifs de 60 000 euros et 23 000 euros, dont il souligne le caractère manifestement anormal, car effectué au détriment des autres créanciers. Il soutient que les prélèvements ainsi opérés, dans un laps de temps très court, alors que la société était en cessation des paiements un an et demi seulement après son immatriculation, sont constitutifs d’une faute de gestion.
Réponse de la cour
En application de l’article L. 651-2 du code de commerce, constitue une faute de gestion qui engage la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif, l’usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l’intérêt de celle-ci.
En l’espèce, sont versés aux débats, notamment:
— le rapport du mandataire judiciaire relatif à la liquidation de la société AM Advisory;
— l’état des créances du 1 novembre 2021;
— les dossiers financiers de la société AM Advisory de l’exercice 2018, les comptes annuels et le dossier fiscal 2019, le Grand livre de 2020;
— la note comptable du 9 avril 2021;
— les relevés du compte LCL de la société AM Advisory de janvier à août 2019;
— le courrier d’alerte du commissaire aux comptes du 5 février 2021.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu à l’encontre de M. [U] la faute de gestion au titre d’usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles.
Il suffit d’ajouter ce qui suit.
Si la rémunération perçue par M. [U] en 2018, bien que d’un niveau élevé ( 753 656,93 euros bruts), peut être considérée comme étant proportionnelle au chiffre d’affaires de la société, tel n’est pas le cas de l’exercice suivant au cours duquel il s’est octroyé une rémunération certes moindre (408 678,78 euros bruts), mais accompagnée de distribution de dividendes à hauteur de 300 000 euros bruts au profit de deux associés, à savoir Mme [U] et lui-même, portant ainsi le rapport rémunération et dividendes/chiffre d’affaire à 179% et ramenant la trésorerie de l’entreprise à 23 000 euros seulement.
Ainsi, en adoptant la vision globale du contexte de la société, comme demandé par l’appelant, il ressort des éléments du dossier que la rémunération du dirigeant s’est élevée à 1 405 000 euros bruts pour 2 ans et 5 mois d’activité, ce qui correspond à la moyenne de 53 000 euros bruts mensuels, y compris sur la période au cours de laquelle l’entreprise cumulait des dettes et ne générait plus de bénéfices, et à 112 000 euros bruts mensuels sur les 12 mois précédents l’ouverture de la procédure de la liquidation judiciaire, nonobstant la baisse significative en 2020, alors que le commissaire aux comptes indique clairement dans la lettre d’alerte: 'Malgré la baisse d’activité, en respectant le plan de trésorerie qui m’a été communiqué, sans prélever la trésorerie de la société à des fins personnels, la société disposait des moyens financiers pour poursuivre son activité'.
Il résulte de ce qui précède que ces prélèvements, effectués au bénéfice du dirigeant ont contribué, tout au moins à compter de l’exercice 2019, à la détérioration de la santé financière de la société AM Advisory et à l’insuffisance d’actif ayant un impact manifestement négatif sur les intérêts des créanciers, le moyen de l’appelant tiré de l’absence alléguée de preuve que l’état de cessation des paiements est antérieur au remboursement du compte courant dans l’acte introductif d’instance étant inopérant au regard des éléments chronologiques du dossier et des constats opérés par le commissaires aux comptes relatifs à l’ensemble des ressources dont il a pu bénéficier.
b-Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal
L’appelant conteste la date de cessation de paiement au 31 décembre 2019 et partant, la déclaration tardive retenue à son encontre, faisant valoir que la société AM Advisory a bénéficié des reports d’exigibilité accordés dans le cadre de la crise sanitaire, applicables à toute dette de l’entreprise, y compris celles échues au 31 décembre 2019, de sorte qu’aucune de ces dettes n’était exigible à la date fixée par le jugement de liquidation judiciaire. Il souligne l’incohérence de cette date au regard du contenu de la mise en demeure du mandataire aux termes de laquelle la cessation des paiements serait intervenue en 2020 au plus tôt et de l’alerte du commissaire aux comptes datée du 28 décembre 2020, soit plus d’un an après la date de cessation des paiements contestée, et dénie l’autorité de la chose jugée attachée à celle-ci, invoquant la jurisprudence de la cour de cassation. Il ajoute qu’en tout état de cause, les prélèvements réalisés en 2020 ne peuvent pas être la cause de l’état de cessation des paiements fixé au 11 décembre 2019 et indique que, contrairement aux affirmations du liquidateur, il a effectué d’importants versements au profit de l’URSSAF entre janvier et juin 2019.
M. [U] expose par ailleurs qu’au cours de l’année 2020, la société AM Advisory bénéficiait d’intéressantes perspectives de développement, précisant qu’il a déposé le bilan immédiatement après avoir été informé de l’abandon d’un contrat décisif. Réaffirmant avoir agi dans l’objectif de défense de l’intérêt social, il fait valoir que dans l’hypothèse où la cour estimerait sa gestion
irrégulière, il ne pourrait être retenu à son encontre qu’une simple négligence, exclusive de toute responsabilité en comblement de l’insuffisance d’actif.
Le liquidateur soutient, quant à lui, que la déclaration tardive de cessation des paiements déposée le 12 février 2021, soit un an après l’expiration du délai de 45 jours qui court à compter de la date de cessation des paiements fixée au 31 décembre 2019 par le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et devenue définitive en l’absence de tout recours, constitue une faute de gestion, ayant aggravé le passif de la société AM Advisory des créances de prêts contractés auprès du LCL, des cotisations URSSAF et des honoraires du commissaire aux comptes, pour un montant total de 167 004,26 euros.
Réponse de la cour
Pour contester le caractère définitif de la date de cessation des paiements fixée au 31 décembre 2019 par jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, l’appelant se fonde sur l’arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 2021(Com., 29 septembre 2021, n°20-10.105).
Dans cet arrêt, la Cour de cassation décide, sur le fondement de l’article L. 631-8 du code de commerce relatif au report de la date de cessation des paiements dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure, que l’existence d’une décisions d’irrecevabilité ou de rejet d’une demande de report de la date de cessation des paiements ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande formée sur le fondement de la disposition précitée.
Or, en l’espèce, la cour n’est pas saisie d’une demande de report de la date de cessation des paiements fondée sur l’article L. 631-8 et la date fixée dans le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société AM Advisory est devenue définitive en l’absence de tout recours, comme retenu par le tribunal, de sorte qu’il n’a y pas lieu d’examiner les autres moyens de l’appelant relatifs à la cette date.
Selon l’article L.640-4 du code de commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas, dans ce délai demandé, l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal s’apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.
Le fait de ne pas déclarer dans le délai légal l’état avéré de cessation des paiements, s’il peut, en fonction des circonstances, avoir ou non contribué à l’insuffisance d’actif, est néanmoins en soi une faute de gestion, en ce qu’il constitue un manquement du chef d’entreprise à ses obligations légales.
Le juge ne peut alors décider de faire supporter tout ou partie du montant de l’insuffisance d’actif par le dirigeant que si cette abstention fautive a contribué à aggraver le montant du passif de la société.
En l’espèce, le jugement d’ouverture, devenu définitif, a fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2019 de sorte que la déclaration de cessation des paiements aurait dû être déposée au plus tard le 14 février 2020, or elle l’a été le 12 février 2021, soit près d’un an après.
Le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal est ainsi caractérisé.
Il ressort des déclarations de créances versées aux débats qu’entre 31 décembre 2019 (ajouter les 45 jours) et le 12 février 2021, le passif de la société a augmenté d’un montant de 122 102,12 euros, dont le détail s’établit comme suit:
— cotisation URSSAF Ile de France: 25 869 euros au titre des cotisations impayées du 4ème trimestre 2020;
— créance de LCL au titre de prêts pour un montant total de 91 283, 12 euros;
— les honoraires du commissaire aux comptes: 4 950 euros.
Si, comme soutenu par l’appelant, les prélèvements effectués sur les comptes de la société AM Advisory au cours de l’exercice 2020 ne peuvent pas être la cause de la cessation des paiements intervenue à la date du 31 décembre 2019, il n’est pas davantage sérieusement contestable que la souscription de deux PGE les 27 avril et 21 mai 2020 pour des montants respectifs de 60 000 euros et 23 000 euros, ainsi que le versement des salaires sur la période d’octobre à décembre 2020 pour un montant total de 62 000 euros ayant généré des cotisations sociales, ont aggravé l’état de passif de la société, contribuant à l’insuffisance d’actif constaté.
En conséquence, il est établi que le retard du dirigent a contribué à l’insuffisance d’actif.
Contrairement à ses affirmations, M. [U] est mal fondé à soutenir que le retard de déclaration relève d’une simple négligence au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce, au regard de l’importance et de la nature du passif accumulé après la date de cessation des paiements et, notamment, l’utilisation de la trésorerie de la société aux fins de prélèvements effectués par le dirigeant, alors que les documents prévisionnels communiqués au commissaire aux comptes, selon les termes de son alerte, prévoyaient l’apurement progressif des dettes envers les organismes sociaux et les fournisseurs, et compte tenu du fait qu’il n’a pas répondu aux demandes d’explications de ce dernier relatives aux mouvements du compte bancaire de la société au profit de deux associés. Il sera par ailleurs relevé, que la circonstance que la société AM Advisory bénéficiait d’intéressantes perspectives de développement sur cette même période, coïncidant avec la survenance de la crise sanitaire, ne dispensait pas son dirigeant d’être particulièrement vigilant quant à l’utilisation qu’il faisait de la trésorerie de l’entreprise.
En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que la faute de gestion de M. [U] était établie à ce titre.
3. Sur le lien de causalité
L’appelant soutient que le liquidateur se contente de faire référence à la théorie de l’équivalence des conditions, opposée à la causalité adéquate, n’apportant pas la preuve d’un lien de causalité entre les fautes alléguées et l’insuffisance d’actif et étant imprécis dans ses demandes. Il fait valoir que non seulement aucune faute de gestion ne peut lui être reprochée, mais également que l’insuffisance d’actif résulte d’une part de la crise sanitaire et d’autre part, de la faillite de la société Dolphin.
Il reproche au mandataire d’avoir réclamé dans un premier temps le paiement d’une somme de 120 101,95 euros correspondant au montant total de PGE, alors que seule la somme de 83 000 aurait servi à la rémunération de l’exploitant et de solliciter ensuite la somme de 373 491 euros dans l’assignation. Il fait grief au liquidateur de ne pas apporter la preuve de l’existence du préjudice allégué aussi bien dans son principe que son quantum.
Au regard des moyens développés à l’appui de sa demande de condamnation de M. [U] au titre de deux fautes de gestion qui lui sont reprochées, le liquidateur estime que le lien de causalité entre ces fautes et l’insuffisance de l’actif est parfaitement établi, quand bien même elles ne constitueraient que l’une des causes de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Réponse de la cour
Le dirigeant, sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce, peut être condamné à supporter en totalité ou en partie les dettes sociales même si sa faute n’est à l’origine que d’une partie d’entre elles.
Le lien de causalité entre l’insuffisance d’actif de la société AM Advisory et les fautes de gestion commises par son dirigent a été précédemment démontré, étant observé que la somme réclamée par le liquidateur dans la mise en demeure du 11 mars 2021 portait sur le remboursement des prélèvements effectués par le dirigent au cours de l’exercice 2020, tandis que l’acte introductif d’instance reprenait le montant de l’insuffisance d’actif.
4. Sur le quantum de condamnation
M. [U] sollicite l’infirmation du jugement s’agissant du quantum de la condamnation au paiement de la somme de 360 000 euros faisant valoir que celle-ci est disproportionnée au regard du montant de sa retraite d’environ 800 euros et de l’absence de liquidités.
Le liquidateur sollicite la confirmation du quantum de condamnation prononcées ajoutant à l’argumentation ci-dessus synthétisées qu’au regard de l’alerte du commissaire aux comptes, l’appelant ne pouvait pas ignorer les difficultés et l’état de cessation des paiements de la société AM Advisory,
Réponse de la cour
M. [U] verse aux débats deux attestations de paiement qui font état de perception d’une pension de retraite mensuelle de 1635,28 euros mensuels bruts en janvier 2022 pour lui et de 1140,76 euros mensuels bruts pour sa femme en décembre 2021, l’avis d’impôt au titre de revenus 2020 faisant état d’un revenu fiscal de référence de 30 486 euros, ainsi que le relevé de compte LCL du 1er janvier 2021 au 2 février 2021 qui affiche un solde débiteur de 278,85 euros
La cour relève que les justificatifs produits par l’appelant datent de l’année 2022 concernant la pension de retraite et de 2021 pour le surplus et qu’elle ne dispose pas, en conséquence, d’une vision complète et actualisée de sa situation financière et patrimoniale.
Compte tenu de la gravité des fautes de gestion retenues à l’encontre de M. [U] à hauteur d’appel et du montant de l’insuffisance d’actif, il y a lieu, par voie d’infirmation, de le condamner à payer au liquidateur la somme de 150 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif.
II. Sur la sanction personnelle
M. [U] expose que la condamnation à 15 ans de faillite personnelle est contraire au principe de proportionnalité des peines et le prive de la possibilité de trouver un emploi.
Le Liquidateur sollicite la confirmation du jugement.
Selon l’article L. 653-4 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
Compte tenu du sens de l’arrêt, il sera retenu que M. [U], âgé de 69 ans, a commis les faits qui relèvent des dispositions précitées, de sorte qu’il convient de le condamner, par voie d’infirmation, à une mesure de faillite personnelle de 8 ans.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne le quantum de condamnation prononcée à l’encontre de M. [E] [U] au titre de l’insuffisance d’actif et de faillite personnelle ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [E] [U] à payer la Selarl [D]-Pecou, ès qualités, la somme de 150 0000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif ;
Prononce à l’encontre de M. [E] [U], né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 8] (33), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 ans ;
Dit qu’en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d’appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public;
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement.
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [U] aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700, rejette toute demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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