Infirmation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 23 févr. 2026, n° 26/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00186 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQQG opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. le préfet de la Moselle
À
M. [W] [H] [Y]
né le 25 Décembre 1992 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité [I]
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de la Moselle prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. le préfet de la Moselle saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [W] [H] [Y] ;
Vu l’appel de Me CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. le préfet de la Moselle interjeté par courriel du 23 février 2026 à 11h35 contre l’ordonnance ayant remis M. [W] [H] [Y] en liberté;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 22 février 2026 à 14h41 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 22 février 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [W] [H] [Y] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. LAUMOSNE, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision, présent à l’audience
— Me BARBERI Caterina, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. le préfet de la Moselle a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [W] [H] [Y], intimé, assisté de Me [T] [R], présente lors du prononcé de la décision et de Mme [D], interprète assermenté en langue anglaise; présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/ 00185 et N°RG 26/ 00186 sous le numéro RG 26/00186
Sur la recevabilité de la requête préfectorale:
L’article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative. '
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
'Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que M.[W] [H] [Y] a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou en exécution d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris le 12 mars 2025. Pour déclarer la requête en prolongation irrecevable, l’ordonnance retient que ladite requête n’était pas accompagnée de toutes pièces utiles, notamment les pièces relatives à son éloignement.
Toutefois, la Préfecture produit à hauteur d’appel l’audition consulaire, la reconnaissance consulaire, le laissez-passer consulaire, le routing d’éloignement annulé et le routing d’éloignement obtenu. D’après la réécriture des articles R 743-2 et L 743-12 du CESEDA, les pièces supplémentaires sont bien recevables à hauteur d’appel. La requête en prolongation est donc recevable.
En l’occurrence, les conditions d’une troisième prolongation sont réunies puisque d’une part la présence de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, ce dernier ayant porté atteinte à un intérêt fondamental de la société : l’intéressé a été condamné par le tribunal de Val-de-Briey le 22 avril 2025 le 26 juin 2025 à un an d’emprisonnement pour violences intra-familiales en présence d’un mineur à un an d’emprisonnement, infraction commise en récidive puisqu’il a été condamné par le même tribunal le 22 avril 2025 à un stage de responsabilisation pour des faits de même nature. Il a par ailleurs été condamné à un an et trois mois d’emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants le 14 juin 2024 par le Tribunal correctionnel de Fort-de-France. Un laissez-passer consulaire est obtenu avec un routing d’éloignement.
L’intéressé ne bénéficie pas de garanties de représentation, n’étant pas documenté et ne justifiant pas d’une adresse stable ni de ressources d’origine légale. Il a été condamné par les institutions judiciaires françaises à des peines d’emprisonnement ferme. Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l’intéressée pour 30 jours.
La préfecture sollicite également l’infirmation de la décision en ce sens que le dossier est désormais complet, ainsi que la prolongation de la rétention de M.[Y] pour une durée de 30 jours dès lors que le routing a été sollicité et un vol est fixé au 2 mars prochain.
Le conseil de M.[Y] souligne que la procédure étant désormais complète, elle s’en rapporte quant à la décision vu les diligences effectuées.
M.[Y] souhaite être libéré le plus tôt car il doit s’occuper de sa famille.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’intéressé d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
L’article R-743-2 du même code complète qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article’L. 744-2.
Les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l’appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs et de vérifier la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative.
Le premier juge a déclaré la requête en prolongation de la préfecture irrecevable au motif que n’ont pas été versées au dossier les pièces de la procédure en particulier la reconnaissance de l’intéressé par les autorités nigérianes, la délivrance du laissez-passer consulaire, le vol du 18 février 2026 et les raisons de son annulation suite à l’obstruction de M.[Y] et enfin les diligences relatives au vol fixé le 2 mars prochain.
A hauteur de cour, la préfecture fournit les pièces justificatives en l’espèce le registre du CRA actualisé, les ordonnances judiciaires précédentes validant la procédure de rétention mais également l’ensemble des pièces visées par le premier juge et manquantes en première instance.
La requête de la préfecture en prolongation de la rétention de M.[Y] est dès lors recevable et il y a lieu d’infirmer la décision de première instance.
Sur la prolongation de la rétention':
L’article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce, la requête du préfet vise l’obstruction de l’intéressé et la menace à l’ordre public qu’il représente.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il ressort des pièces de la procédure que M.[Y] a été placé en rétention à la sortie de détention où il a purgé une peine d’un an d’emprisonnement prononcée en comparution immédiate du chef de violences par conjoint en présence d’un mineur, rébellion, violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et usage de stupéfiants, le tout en récidive légale.
Le juge doit tenir particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
L’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public. Néanmoins, en l’espèce, le caractère récent, réitérant et la gravité des infractions commises, ainsi que leur nature s’agissant d’atteintes aux personnes au sein de la famille et envers la force publique caractérisent la menace actuelle pour l’ordre public que représente M.[Y].
Son casier judiciaire fait état de deux condamnations précédentes, à la peine de 15 mois du chef de trafic de stupéfiants en 2024 et un stage de responsabilisation pour des violences par conjoint et vol en 2025.
S’ajoute l’absence d’exécution volontaire de la mesure d’éloignement dont fait l’objet M.[Y] depuis le 13 mars 2025 démontrant une absence de volonté d’insertion ou de réhabilitation, déterminant de façon évidente un risque de soustraction à la mesure et l’absence de possibilité de prendre à son encontre une mesure moins coercitive qu’une mesure de rétention.
M.[Y] ne justifie pas d’une adresse stable et effective sur le sol français, d’autant qu’il résidait chez sa compagne victime des violences conjugales. Il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité.
Il est justifié en procédure que le laissez-passer consulaire est délivré pour M.[Y] et qu’un vol était fixé le 18 février 2026, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement de l’intéressé et que ce vol a dû être annulé en raison d’un acte volontaire d’obstruction de M.[Y], en l’espèce le fait d’avaler une pile.
Il est justifié également de la fixation d’un nouveau routing en date du 2 mars 2026.
Les diligences sont dès lors en cours afin de permettre un éloignement de M.[Y] à bref délai et en tout état de cause avant la fin de la période de rétention.
Il y a lieu dans ces conditions d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/00185 et N°RG 26/ 00186 sous le numéro RG 26/00186
Déclarons recevable l’appel du préfet de la Moselle et du procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [W] [H] [Y];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 février 2026 à 10h51 ;
DECLARONS la requête précetorale en prolongation recevable,
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [W] [H] [Y] pour 30 jours à compter du 22 février 2026 inclus jusqu’au 23 mars 2026 inclus,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 23 février 2026 à 14h42
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00186 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQQG
M. le préfet de la Moselle contre M. [W] [H] [Y]
Ordonnnance notifiée le 23 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. le préfet de la Moselle et son conseil, M. [W] [H] [Y] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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