Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 5 juin 2025, n° 23/04744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 22 septembre 2023, N° 18/01614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Generali Vie venant aux droits et obligations de la Société la Medicale à la suite du transfert partiel de portefeuille par voie d'apport partie d'actif au profit de Generali Vie |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 05/06/2025
****
N° de MINUTE : 25/212
N° RG 23/04744 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFEI
Jugement (N° 18/01614) rendu le 22 Septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Valenciennes
APPELANTES
Madame [R] [J] [E] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
SELARL Pharmacie C.C.[Localité 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentées par Me Catherine Camus-demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Hervé Moras, avocat au barreau de Valenciennes, avocat plaidant substitué par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes,
INTIMÉE
Société Generali Vie venant aux droits et obligations de la Société la Medicale à la suite du transfert partiel de portefeuille par voie d’apport partie d’actif au profit de Generali Vie, avec effet au 31 décembre 2023
Intervenant volontairement
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Me Raphaël Thery, avocat au barreau de Douai, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
DÉBATS à l’audience publique du 09 janvier 2025 après rapport oral de l’affaire par Yasmina Belkaid
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025 après prorogation du délibéré en date du 20 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 janvier 2025
****
Mme [B] était pharmacienne et exploitait sous la forme d’une Selarl une pharmacie dénommée « pharmacie CC [Localité 6] ».
Le 21 juillet 2010, la Selarl pharmacie CC [Localité 6] a souscrit auprès de la Bnp Paribas un prêt bancaire de 2 470 000 euros. Pour garantir ce prêt, la banque a obtenu la caution solidaire de sa gérante, Mme [B] et celle-ci a adhéré, avec effet au 20 juillet 2010, à la Médicale de France pour bénéficier du contrat d’assurance de groupe souscrit par la banque.
Le 15 juin 2015, Mme [B] a renseigné un questionnaire médical.
Le prêt a été modifié en 2015, donnant lieu à la souscription d’un nouveau contrat d’assurance avec prise d’effet au 21 juin 2015 reprenant l’encours du prêt à hauteur de 1.540.100,59 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 août 2017, Mme [B] a sollicité la prise en charge du paiement du prêt en indiquant qu’elle était « dans l’incapacité de travailler puisque placée en arrêt de travail depuis le 17 mai 2017, s’étant vue diagnostiquer un carcinome bronchique ».
La société La Médicale de France a refusé sa garantie au motif que la garantie incapacité temporaire de travail n’avait pas été souscrite.
Par acte du 3 avril 2018, Mme [R] [P] épouse [B] et la Selarl Pharmacie C.C. [Localité 6] ont fait assigner la société la Médicale aux fins d’indemnisation.
Par jugement rendu le 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
1) déclaré Mme [R] [P] épouse [B] et la Selarl Pharmacie C.C. [Localité 6] irrecevables en leur action pour défaut d’intérêt à agir et défaut de qualité à agir,
2) débouté Mme [R] [P] épouse [B] et la Selarl Pharmacie C.C. [Localité 6] en conséquence de l’intégralité de leurs demandes,
3) condamné Mme [R] [P] épouse [B] et la Selarl Pharmacie C.C. [Localité 6] in solidum aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Raphaël Thery, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
4) condamné Mme [R] [P] épouse [B] et la Selarl Pharmacie C.C. [Localité 6] in solidum à payer à la Sa la médicale de France la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
5) dit n’y avoir lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire
Par déclaration du 24 octobre 2023, Mme [R] [P] épouse [B] et la Selarl Pharmacie C.C. [Localité 6] ont formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions excepté le chef dispositif numéroté 5 ci-dessus.
Dans leurs conclusions notifiées le 13 décembre 2024, La Selarl Pharmacie C.C. [Localité 6] et Mme [R] [P] épouse [B] demandent à la cour, au visa des articles 1134 du code civil et R. 114-1 du code des assurances, de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 22 septembre 2023 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
juger qu’elles disposent de la qualité à agir et d’un intérêt à agir
les déclarer recevables à agir et bien-fondées en leur action et en leurs demandes ;
En conséquence,
condamner la société Generali Vie venant aux droits de la Médicale de France à payer à Mme [B] ou à défaut, à la Pharmacie C.C. [Localité 6] la somme 1.317.762,04 euros représentative du capital au 21 mai 2017, échéance correspondante à la cessation définitive de l’activité de Mme [R] [P] épouse [B], avec intérêts au taux majoré à compter du 3 avril 2018, date de délivrance de l’assignation, intérêts étant eux-mêmes capitalisés,
Subsidiairement :
condamner la société Generali Vie venant aux droits de la médicale de France à payer à Madame [B] ou à défaut, à la Pharmacie C.C. [Localité 6] la somme 1.317.762,04 euros laquelle sera réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, avec intérêts au taux majoré à compter du 3 avril 2018, date de de délivrance de l’assignation, intérêts étant eux-mêmes capitalisés,
À titre infiniment subsidiaire :
condamner la société Generali Vie à payer à Mme [B] ou à défaut, à la Pharmacie C.C. [Localité 6] les échéances payées entre la déclaration de la maladie et la cessation d’activité de Mme [R] [P] épouse [B], avec intérêts au taux majoré à compter du 3 avril 2018, date de de délivrance de l’assignation, intérêts étant eux-mêmes capitalisés,
En tout état de cause :
débouter la société Generali Vie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Generali Vie à leur payer la somme de 10.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Generali Vie aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, la pharmacie et Mme [B] font valoir que :
sur l’intérêt et la qualité à agir
l’accident ou la maladie est l’évènement déclencheur de l’assurance, c’est donc bien le sinistre ou fait générateur qui déclenche la garantie laquelle demeure donc acquise et la prestation due quand bien même surviendrait, par la suite, un des évènements contractuellement stipulés comme faisant cesser celle-ci.
le sinistre s’est produit le 17 mai 2017, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail ininterrompu à cause d’un carcinome bronchique à petite cellule lobaire supérieur droit classé cT2a N2 M0, et a été contrainte de suivre une cure de chimiothérapie et des séances de radiothérapie. A cette date, elle est pharmacienne, exerce sa profession au sein de la Selarl et est parfaitement assurée, le prêt est toujours en cours.
l’intérêt à agir et la qualité à agir découlent de l’inexécution contractuelle à la date de déclaration de sinistre (17 mai 2017) et de refus de prise en charge. Celle-ci peut être fixée, au plus tard au 29 août 2017, date à laquelle la Médicale a manifesté son refus non équivoque de prendre en charge le sinistre
en jugeant comme il l’a fait, c’est-à-dire en exigeant qu’elle ait la qualité de pharmacienne au jour où elle a introduit sa demande, le premier juge a ajouté au contrat une condition de mise en oeuvre des garanties qui n’y figurait pas et a ainsi dénaturé le contrat. La condition d’exercice d’une activité professionnelle (et non pas de la profession de pharmacienne) ne concerne que l’admission à l’assurance et non la mise en oeuvre des garanties
en considérant que les garanties ont cessé par le remboursement anticipé du prêt, le premier juge a confondu cessation de l’obligation de couverture du risque et cessation de l’obligation de remboursement. Si l’assureur n’est, effectivement, plus tenu de garantir les sinistres survenus après le remboursement du prêt par anticipation, cela n’est pas le cas lorsque le sinistre s’est produit avant la cause de cessation des garanties. Or, le sinistre s’est produit le 17 mai 2017, c’est donc à cette date que le capital aurait dû être versé par l’assureur
la Selarl a qualité à agir puisque dans sa demande d’adhésion du 7 juin 2010 elle indiquait être demandeur d’un prêt de 2.470.000,00 euros et déclarait expressément agir pour le compte de la pharmacie, ce qui est repris par les conditions particulières du contrat. Ce contrat est une application du mécanisme de la stipulation pour autrui qui est le contrat en vertu duquel « l’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. » (article 1205 du code civil).
sur la demande de nullité du contrat
la Médicale n’a jamais prétendu qu’elle avait commis une fausse déclaration intentionnelle puisqu’elle n’a refusé sa garantie que considération faite qu’elle n’en remplissait prétendument pas les conditions
*l’assureur, qui n’a pas posé à l’assuré de question qui aurait dû amener celui-ci à lui déclarer ses antécédents, n’est pas fondé à se prévaloir d’une réticence ou d’une fausse déclaration de ce dernier, pas plus qu’il ne saurait soutenir que la réponse à une question qu’il n’a pas posée était déterminante de son consentement
dans le questionnaire médical du 5 juin 2015, elle a répondu oui aux questions 1, 2 et non à la question 3
les pathologies alléguées sont postérieures à la déclaration
l’ostéopénie n’est pas une maladie : il s’agit d’un état physiologique qui correspond à une baisse de la densité de l’os, due au vieillissement. C’est à l’occasion d’une ostéodensitométrie réalisée le 31 octobre 2016 ' donc 16 mois après la souscription à l’assurance – que le diagnostic d’ostéoporose a été posé et c’est à l’occasion d’un scanner thoracique réalisé le 10 octobre 2016 (16 mois après la souscription) que sera diagnostiquée une bronchopneumopathie chronique obstructive (Bpco). Elle n’a jamais été atteinte d’un cancer du sein
*ainsi, lors de la souscription de l’assurance, elle a rempli le questionnaire en toute bonne foi sans aucune volonté de tromper la religion de l’assureur
si par impossible la cour jugeait qu’elle a répondu avec inexactitude aux questions posées par son assureur, il conviendrait alors de faire application des dispositions de l’article L. 113-9 du code des assurances, (réduction proportionnelle) dès lors que sa mauvaise foi n’est ni existante, ni établie
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 décembre 2024, la société Generali Vie venant aux droits de la société La Médicale de France, intimée et intervenante volontaire, demande à la cour au visa des articles 6, 9, 31, 122, 515, 699, 700, 771 ancien, 789 du code de procédure civile, du décret 2019-1933 du 11 décembre 2019 en son article 55, des articles L 113-2 2° et L 113-8 et suivants du code des assurances, des articles 1134 et 1315, 1153-1, 1154 de l’ancien code civil, des articles 1231-5 et 1343-2 du code civil et de l’article L 313-3 du code monétaire et financier de :
recevoir l’appel de Mme [R] [P] épouse [B] et la Selarl Pharmacie C.C. [Localité 6] et le dire mal fondé
A titre principal : confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire : pour le cas où par impossible Mme [R] [P] épouse [B] et la Selarl Pharmacie C.C. [Localité 6] étaient déclarées recevables en leur action :
juger que le contrat d’assurances unissant les parties, contrat d’assurance n° client 0236083 M, n° contrat 01246788VE ayant pris effet le 21 juin 2015 est nul et de nul effet, et que les primes déjà encaissées par la SA la médicale de France sont et resteront acquises à celle-ci
prononcer la nullité du contrat d’assurances unissant les parties, contrat d’assurance n° client 0236083 M, n° contrat 01246788VE ayant pris effet le 21 juin 2015 en précisant que les primes déjà encaissées sont et lui resteront acquises
en conséquence, débouter Mme [R] [P] épouse [B] et la Selarl Pharmacie C.C. [Localité 6] de l’intégralité de leurs demandes
A titre infiniment subsidiaire, si la nullité du contrat d’assurance n’était pas prononcée : débouter Mme [R] [P] épouse [B] et la Selarl Pharmacie C.C. [Localité 6] de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
débouter Mme [R] [P] épouse [B] et la Selarl Pharmacie C.C. [Localité 6] de leurs demandes
condamner Mme [R] [P] épouse [B] et la Selarl Pharmacie C.C. [Localité 6] à lui payer une somme de 10 000 euros pour les frais exposés en cause d’appel et ce en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
les condamner aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Marie Hélène Laurent conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Generali Vie affirme que :
sur l’intérêt et la qualité à agir
Mme [B] était, au moment de la conclusion du contrat, gérante de la pharmacie
or, à la date de la délivrance de l’exploit introductif d’instance (le 3 avril 2018), elle n’est plus gérante de cette société. Elle a en effet cédé l’intégralité de ses parts dans la Selarl et le prêt assuré a été remboursé dans son intégralité le 29 mars 2018
elle est par ailleurs radiée de l’ordre des pharmaciens en qualité de titulaire d’officine depuis le 31 mars 2018
aux termes de la notice d’information du contrat groupe n°263 (page 6 n°11), les garanties prennent fin notamment « si l’assuré n’exerce plus d’activité professionnelle, pour les garanties Incapacité et Invalidité »
l’intérêt, condition d’existence de l’action en justice, de même que la qualité à agir s’apprécient à la date de l’introduction de l’instance (jurisprudence constante de la Cour de Cassation), soit en l’espèce à la date du 3 avril 2018
or, au 3 avril 2018, la pharmacie et Mme [B] n’ont ni intérêt ni qualité à ester en justice
la pharmacie n’est pas partie au contrat d’assurance
Mme [B] n’a plus aucune qualité pour représenter la Selarl le 3 avril 2018.
Sur la nullité du contrat et l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle traduisant la volonté de tromper l’assureur
la maladie chronique n’a pas été déclarée de même que toute autre maladie ou traitement que la cervicarthrose
les examens médicaux subis ou prévus n’ont pas plus été déclarés.
en effet, Mme [B] a répondu incomplètement aux questions 1, 2 et 3 pourtant claires du questionnaire médical, relatives aux examens subis au cours des 24 derniers mois (question 1), relatives au suivi de traitements au cours des 10 dernières années, d’un traitement régulier de plus de 15 jours ou autres traitements répétés (question 2) ou encore relatives à la déclaration de maladies chroniques (question 3).
or, elle souffrait d’une Bpco pour laquelle elle était traitée par Seebri et Innovair et d’une ostéoporose pour laquelle elle était traitée par Aclasta. Elle a par ailleurs bénéficié de deux tumorectomies au niveau du sein gauche
sur la modification de l’opinion de l’assureur : au vu de la déclaration de santé, la Médicale a accepté le risque et a émis un certificat d’adhésion qui ne comporte pas de restrictions particulières autres que celles adressées à l’assurée le 01/07/2015 au regard des réponses fournies au questionnaire de santé. En omettant de déclarer certains éléments dont notamment des examens subis au cours des 24 derniers mois, des examens prévus à la date de la rédaction et de la signature du questionnaire médical, une Bpco ainsi qu’une ostéopénie voire un cancer du sein, elle n’a pas permis à l’assureur d’évaluer les risques à l’entrée en assurance.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir tirée de la qualité à agir et de l’intérêt à agir de Mme [B]
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
L’intérêt à agir de même que la qualité à agir qui concernent la légitimité de l’action ne se confond pas avec la légitimité de la prétention en l’occurrence de la demande d’indemnisation qui a trait au fond du droit.
Sur ce,
L’incidence du remboursement anticipé du prêt sur la garantie d’assurance dépend du moment de la survenance du sinistre.
Ainsi, si le sinistre est intervenu avant le remboursement, la banque a recueilli le bénéfice de l’assurance par le jeu de la stipulation pour autrui. En effet, la garantie est acquise par la survenance du risque couvert, le prêteur recueillant directement à ce moment le bénéfice de l’assurance par l’effet de la stipulation faite à son profit par l’emprunteur, ce qui vaut paiement de la dette de ce dernier et emporte libération de celui-ci.
A l’inverse, si le sinistre est postérieur au remboursement, ce remboursement par anticipation a éteint le crédit, et le contrat d’assurance est rendu caduc faute d’objet.
En application du contrat d’assurance, le point de départ de la prise en charge est la réalisation du risque garanti soit en l’espèce le 17 mai 2017, date à laquelle Mme [B] a déclaré le sinistre alors que le remboursement anticipé du prêt est intervenu le 29 mars 2018 soit postérieurement à la déclaration du sinistre.
Les évènements survenus ultérieurement, à savoir la cession de l’intégralité des parts sociales de Mme [B] le 29 mars 2018 et sa radiation de l’ordre des pharmaciens le 31 mars 2018 sont totalement indifférents alors que l’exercice d’une activité professionnelle constitue une condition de mise en 'uvre de la garantie invalidité alors en cours au moment de la déclaration du sinistre.
Dès lors que le sinistre garanti est intervenu avant le remboursement anticipé du prêt, Mme [B] a qualité et intérêt à agir aux fins d’obtenir la prise en charge du sinistre.
Par ailleurs, par acte sous seing privé du 21 juillet 2010, modifié par avenant du 21 juillet 2015 la pharmacie, représentée par Mme [B], a souscrit un prêt auprès de la société Bnp Paribas destiné à financer le règlement partiel du prix de cession du fonds de commerce de pharmacie.
Le 13 mai 2015, Mme [B] a adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par la Médicale de France afin de garantir le remboursement de ce prêt.
Aux termes de la notice d’assurance, l’assuré est « la personne physique sur laquelle repose l’assurance et qui a souscrit, pour son compte ou pour le compte d’une personne morale, le prêt faisant l’objet de la demande d’assurance ».
L’adhésion de Mme [B] au contrat d’assurance liée au crédit souscrit auprès de la Bnp a été réalisée pour le compte de la Selarl pharmacie CC [Localité 6].
Il est donc justifié de la qualité et de l’intérêt à agir de la pharmacie.
En conséquence, les demandes de Mme [B] et de la pharmacie sont recevables.
Le jugement querellé sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle
Aux termes de l’article L 113-8 alinéa 1 du code des assurances :
« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »
Selon l’article L 113-2 du code des assurances : « L’assuré est obligé :
…2) de répondre exactement aux questions posées par l’assureur notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge (') ».
Il résulte des articles L. 112-3 alinéa 4 et L. 113-8 du code des assurances que l’assuré n’est pas tenu de déclarer spontanément les éléments utiles à l’appréciation du risque couvert mais qu’il lui incombe seulement de répondre avec exactitude aux questions préalablement posées par l’assureur, et que celui-ci ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées aux dites questions.
Le caractère mensonger de la déclaration par l’assuré s’apprécie au jour de la signature du questionnaire.
La bonne foi du souscripteur de l’assurance étant présumée, il appartient par conséquent à l’assureur qui invoque une fausse déclaration intentionnelle pour solliciter la nullité du contrat d’assurance d’apporter non seulement la preuve de l’inexactitude de la déclaration litigieuse et de l’intention de tromper, mais aussi d’établir l’influence de la fausse déclaration sur son appréciation des risques.
En l’espèce, il est constant que qu’à la suite de sa demande d’adhésion à la garantie emprunteur groupe proposée par la Médicale de France le 13 mai 2015 et avant son acceptation par cette dernière le 1er juillet suivant, Mme [B] a rempli un formulaire sur sa situation et ses antécédents médicaux.
Il ressort du questionnaire médical rempli et signé le 5 juin 2015 par Mme [B], qui a certifié exactes et sincères les déclarations faites que celle-ci a répondu aux questions numérotés 1, 2, 3 et 5 de la manière suivante :
« Q1 : Avez-vous subi des examens au cours des 24 derniers mois (consultations, analyses, radiologies, électrocardiographies, échographies, coelioscopies, autres ') '
Réponse : OUI
Détail des examens : scanner, IRM,
Motif précis : cervicarthrose,
Ces examens ont-ils révélés des anomalies : Oui
Lesquelles : voir comptes rendus
Q2 : Suivez-vous ou avez-vous suivi au cours des 10 dernières années un traitement régulier de plus de 15 jours ou des traitements répétés '
réponse : OUI
Traitements antérieurs et actuels : thiocolchicoside, Ixprim et aspirine
Motif précis : cervicarthrose
Résultats : satisfaisants ' Vu Dr [W] Neurochirurgien le 29 mai 2015, pas d’intervention
Q3 : Quelle qu’en soit la nature, prévoyez-vous une opération, des interventions chirurgicales, des examens médicaux, une hospitalisation ou un traitement '
Réponse : Non ».
Q5 : Souffrez-vous ou avez-vous souffert, au cours des 10 dernières années, de maladies (autre que maladies infantiles, grippes et affections saisonnières banales) '
Réponse : oui.
Maladie : arthrose cervicale. »
Mme [B] ne démontre pas que les questions figurant sur le questionnaire préalable à l’adhésion sont ambigües et nécessitent une interprétation alors qu’elle était parfaitement apte à en saisir la signification et la portée puisqu’au moment de la formation du contrat elle exerçait la profession de pharmacienne.
Il résulte des réponses apportées au questionnaire préalable que Mme [B] a déclaré, au titre des maladies, la seule cervicarthrose pour laquelle elle indique avoi subi un scanner et une IRM.
Dans son compte-rendu du 22 février 2018, le docteur [C] du centre hospitalier de [Localité 9] mentionne également au titre des antécédents de Mme [B] la réalisation de deux tumorectomies au niveau du sein gauche ce qui est confirmé par le docteur [M] qui évoque, aux termes de son certificat médical du 21 avril 2018, un cancer du sein gauche au titre des maladies antérieures de la patiente.
Toutefois, le compte-rendu de mammographie du 1er juin 2016 et le bilan sénologique du 21 août 2019 font mention d’antécédents d’exérèse de nodules bénins du sein gauche en 1999 et 2000
D’une part, au regard des mentions contradictoires de ces comptes-rendus, l’assureur ne rapporte la preuve d’un antécédent de cancer du sein. D’autre part, s’agissant de l’exérèse de nodules bénins, Mme [B] n’était pas tenue de déclarer une maladie apparue plus de 10 ans avant la souscription du contrat d’assurance.
En revanche, il résulte du certificat médical établi par M. [G] [X], gynécologue, le 25 août 2014 que Mme [B] a également subi une densitométrie osseuse le 21 août 2014 qui a mis en évidence un T-Score au niveau du rachis à -2-4 et un T-Score au niveau des cols du fémur droit et gauche respectivement à -2,1 et 2,2 de sorte qu’il était conclu à la présence d’une ostéopénie marquée et qu’il était préconisé l’avis d’un rhumatologue sur sa prise en charge.
Il résulte de la littérature médicale que l’ostéoponie, désignant une fragilité de l’os, engendrée par une diminution de la densité minérale osseuse, ne constitue pas une maladie à proprement parler, seule son développement à un stade plus évolué de perte de masse osseuse, appelé ostéoporose pouvant recevoir une telle qualification.
A cet égard, un début d’ostéoporose au niveau des cols fémoraux a été diagnostiqué chez Mme [B] le 31 octobre 2016.
Pour autant et quand bien même ce diagnostic a été posé postérieurement à la date du questionnaire préalable, elle avait l’obligation de déclarer l’ostéoponie dans le cadre des réponses à la question 1 mais également en réponse à la question 3 qui l’interrogeait sur l’existence d’un examen médical, quel qu’en soit sa nature, en cours au jour de l’adhésion puisqu’au regard du niveau de la perte osseuse, le docteur [X] avait conseillé à Mme [B] une prise en charge par un rhumatologue.
En toute hypothèse, il n’appartient pas à l’assuré de porter lui-même une appréciation sur son état de santé et de préjuger de la nécessité de procéder à la déclaration d’un quelconque antécédent médical entrant dans le champ des questions posées.
Par ailleurs, il ressort du compte-rendu d’examen du docteur [A] du 10 octobre 2016 que la réalisation d’un scanner thoracique s’inscrivait dans le cadre d’un bilan d’une Bpco post tabagique. Cette pathologie est reprise au rang des antécédents présentés par Mme [B] par les différents comptes-rendus médicaux afférents au suivi d’un carcinome bronchique diagnostiqué en juin 2017.
Les docteurs [Z] et [U] de la clinique [10] mentionnent, aux termes de leur comptes-rendus respectivement du 27 juin 2017 et du 13 juin 2017 que son traitement habituel de la Bcpo comprend du Seebri et de l’Innovair.
Or de telles informations devaient être précisées en réponse aux questions 2 et 5.
Alors qu’il est établi par l’assureur que Mme [B] présentait un antécédent de Bpco sur tabagisme non sevré, celle-ci ne rapporte pas la preuve contraire de ce qu’une telle pathologie aurait été diagnostiquée en 2017, soit postérieurement à l’établissement du questionnaire.
Bien au contraire, il convient de relever qu’elle a subi un scanner thoracique le 10 octobre 2016 dans le cadre du suivi d’une Bcpo post tabagique de telle sorte que le diagnostic de cette pathologie était nécessairement antérieure à cette date.
Le paragraphe précédant la signature de Mme [B] précise qu’elle certifie que toutes les déclarations sont, à sa connaissance, exactes, complètes et sincères ; ne présenter aucune autre affection que celles mentionnées dans ce questionnaire ; savoir que ce questionnaire servira de base à une ou des assurances à intervenir et reconnais que toute fausse déclaration ou réticence entrainerait la nullité du contrat ou la réduction des garanties conformément aux articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances.
La clause 5 des conditions générales du contrat prévoit que toute réticence, omission ou déclaration fausse ou inexacte de nature à modifier l’appréciation des risques par l’assureur, annule l’assurance ou réduit la prestation conformément aux articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances figurant en page 12.
Mme [B] était donc parfaitement informée de la nécessité et de l’importance de répondre au questionnaire et elle a certifié que les réponses apportées étaient exactes et sincères.
Compte tenu de signes avant-coureur d’une ostéoporose et alors que Mme [B] avait nécessairement conscience de son état de santé au regard de la prise d’un traitement habituel contre la Bpco et au regard de la rédaction même des questions posées, ainsi que de l’information qui lui a été dispensée quant aux sanctions attachées à une fausse déclaration intentionnelle, les réponses inexactes apportées à des questions claires, précises et sans ambiguïté, caractérisent le caractère intentionnel de la fausse déclaration, révélateur de la mauvaise foi et de l’intention de tromper l’assureur quant au risque à garantir.
Generali démontre que cette fausse déclaration intentionnelle a modifié l’opinion qu’elle se faisait du risque à garantir, en l’espèce les risques invalidité (permanente professionnelle et spéciale) et décès/perte totale et irréversible d’autonomie.
Mme [B] a en effet été admise au bénéfice de l’assurance moyennant uniquement une exclusion de toutes pathologies du rachis hormis fractures ou tumeurs compte tenu de ses réponses au questionnaire indiquant qu’elle présentait une arthrose cervicale. Pour le reste, elle a été admise aux conditions normales de garanties et de tarification.
L’omission par Mme [B] de déclarer ses antécédents médicaux dans leur intégralité a faussé l’appréciation du risque puisque si l’assureur en avait eu connaissance, il aurait refusé d’accorder sa garantie, ou à tout le moins ne l’aurait pas acceptée aux mêmes conditions.
Il importe peu que la garantie sollicitée ne concerne aucun des antécédents dissimulés alors qu’il a été diagnostiqué un carcinome, dès lors que l’article L. 113-8 du code des assurances précité, prévoit expressément que la nullité du contrat est encourue « alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ».
Par ailleurs, la réduction proportionnelle de l’indemnité versée est prévue par l’article L. 113-9 du code des assurances non pas lorsque le sinistre est sans lien avec les antécédents non déclarés mais lorsque le caractère intentionnel de la fausse déclaration n’est pas établi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, la nullité du contrat sera prononcée en application de l’article L. 113-8 du code des assurances.
Compte tenu de l’effet rétroactif de l’annulation du contrat, Mme [B] et la pharmacie ne peuvent bénéficier des garanties qu’il prévoyait, de sorte qu’elles seront déboutées de leurs demandes principale et subsidiaire.
L’annulation du contrat d’assurance en vertu de l’article L. 113-8 du code des assurances entraîne par ailleurs la restitution par l’assuré, des indemnités versées par l’assureur en exécution du contrat annulé. L’alinéa 2 de cet article fait obstacle à la restitution des primes versées par l’assuré, l’assureur ayant droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à :
d’une part, confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile
d’autre part, condamner Mme [B] et la société Pharmacie aux entiers dépens d’appel et à payer à Generali la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel
enfin, débouter Mme [B] et la société Pharmacie de leurs demandes au titre des frais et dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorise Maître Marie-Hélène Laurent à recouvrer directement contre Mme [B] et la pharmacie les dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu’il a déclaré Mme [R] [P] épouse [B] et la Selarl Pharmacie CC [Localité 6] irrecevables en leur action pour défaut d’intérêt à agir et défaut de qualité à agir ;
Statuant à nouveau de ce chef réformé et y ajoutant :
Dit que les demandes de Mme [R] [P] épouse [B] et la Selarl Pharmacie CC [Localité 6] sont recevables ;
Prononce la nullité du contrat d’assurance avec prise d’effet au 21 juin 2015 souscrit par Mme [R] [P] épouse [B] auprès de la société la Médicale ;
Dit qu’en conséquence, les primes payées restent acquises à la société Generali Vie, venant aux droits de la société La Médicale de France ;
Déboute Mme [R] [P] épouse [B] et la Selarl Pharmacie CC [Localité 6] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne Mme [R] [P] épouse [B] et la Selarl Pharmacie CC [Localité 6] aux entiers dépens d’appel ;
Autorise Maître Marie-Hélène Laurent à recouvrer directement à l’encontre de Mme [R] [P] épouse [B] et la Selarl Pharmacie CC [Localité 6] les dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision ;
Condamne Mme [R] [P] épouse [B] et la Selarl Pharmacie CC [Localité 6] à payer à la société Generali Vie, venant aux droits de la société La Médicale de France, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés en appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [R] [P] épouse [B] et la Selarl Pharmacie CC [Localité 6] de leurs demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Guillaume SALOMON
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