Irrecevabilité 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 12 déc. 2023, n° 23/01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aurillac, 23 mars 2023, N° r23/00001 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
DU 12 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01495 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCAL
ChR/NB/NS
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
ordonnance référé, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire d’aurillac, décision attaquée en date du 23 mars 2023, enregistrée sous le n° r 23/00001
ENTRE
S.A.R.L. BUSINESS O’T
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Kominé BOCOUM, avocat au barreau D’AURILLAC
APPELANTE
ET
Mme [M] [N] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC, avocat plaidant
INTIMEE
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL BUSINESS O’T est une société sise à [Localité 3] (15) qui a pour activité principale la restauration rapide sur place et/ou à emporter.
Madame [M] [N] épouse [B], née le 6 décembre 1995, a été embauchée à compter du 5 septembre 2022 par la société BUSINESS O’T (représentée par sa gérante, Madame [G] [V]), en qualité d’employée polyvalente (convention collective nationale de la restauration rapide – restauration livrée), suivant contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de 6 mois, à temps complet. En novembre 2022 et jusqu’au terme du contrat de travail à durée déterminée, la salariée aurait été en arrêt de travail.
Madame [M] [N] épouse [B] soutient qu’elle a bien commencé à travailler dès le 5 septembre 2022 mais que l’employeur ne lui a pas remis les bulletins de salaire de septembre, octobre, novembre et décembre 2022.
Le 13 janvier 2023, Madame [M] [N] épouse [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’AURILLAC afin de voir condamner la société BUSINESS O’T à lui remettre les bulletins de salaire de septembre à décembre 2022 sous astreinte journalière de 100 euros, à lui payer la somme de 1.800 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue contradictoirement en date du 23 mars 2023 (les deux parties étaient représentées par des avocats), la formation de référé du conseil de prud’hommes d’AURILLAC a :
— ordonné à la société BUSINESS O’T de délivrer à Madame [M] [B] les bulletins de salaire ;
— ordonné à la société BUSINESS O’T de payer à Madame [M] [B] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
— condamné la société BUSINESS O’T à payer à Madame [M] [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans sa motivation, le conseil de prud’hommes relève que des bulletins de salaire ont été remis à Madame [M] [B] seulement la veille de l’audience tenue le 23 février 2023 et que ce comportement fautif de l’employeur a causé un préjudice à la salariée.
Le 27 septembre 2023, la SARL BUSINESS O’T a interjeté appel cette ordonnance (avocat : Maître Kominé BOCOUM du barreau d’AURILLAC) qui lui a été notifiée à sa personne morale le 29 mars 2023 (avis de réception signé).
Par ordonnance rendue en date du 2 octobre 2023, le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a fixé l’affaire à l’audience du 4 mars 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été notifiée le 2 octobre 2023 à l’avocat de l’appelante et le 5 octobre 2023 à l’avocat de l’intimée.
Le 4 octobre 2023, Madame [M] [B] a constitué avocat (Maître Sophie LACQUIT du barreau de CLERMONT-FERRAND).
Le 31 octobre 2023, Madame [M] [B] a notifié des conclusions d’incident afin que le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom déclare irrecevable l’appel de la SARL BUSINESS O’T .
Le 2 novembre 2023, la SARL BUSINESS O’T a notifié ses premières conclusions au fond.
Le 21 novembre 2023, Madame [M] [B] a notifié ses premières conclusions au fond.
Le 9 novembre 2023, les avocats des parties ont été avisées que l’incident était fixé à l’audience tenue par le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom le 27 novembre 2023 à 13h40.
Le 23 novembre 2023, la SARL BUSINESS O’T a notifié des conclusions en réponse d’incident.
À l’audience du 27 novembre 2023, les avocats des parties ont comparu et ont été entendus par le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom qui a mis sa décision en délibéré au 12 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures d’incident, Madame [M] [B] demande au président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom de :
— déclarer irrecevable SARL BUSINESS O’T en son appel,
— déclarer l’appel interjeté par le SARL BUSINESS O’T comme étant tardif,
— débouter la SARL BUSINESS O’T de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,
— condamner la SARL BUSINESS O’T à verser à Me LACQUIT et Me MERAL une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du CPC et des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991, l’avocat étant réputé renoncer à la part contributive de l’état ; la somme allouée au titre du 2° ne pouvant être légalement inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % (soit en l’espèce 1.590 € HT).
Madame [M] [B] relève d’abord que l’ordonnance de référé ne pouvait être frappée d’appel puisque rendue en dernier ressort.
Elle expose que l’ordonnance de référé ordonne de manière erronée à la SARL BUSINESS O’T de délivrer ses bulletins de salaire. En effet, le juge des référés devait noter dans ses motifs décisoires que les bulletins de salaire avaient été remis à la salariée la veille de l’audience de référé (« Attendu que le conseil de Madame [B] expose les difficultés rencontrées pour la remise des bulletins de salaire depuis le début du CDD, qui sera finalement réglé avec remise desdits bulletins la veille de l’audience. »). Elle relève que la SARL BUSINESS O’T ne saurait sérieusement soutenir que l’ordonnance de référé porterait sur une demande indéterminée qui pourrait résulter de l’injonction faite par le premier juge de remise des bulletins de salaire comme elle entend peut-être le faire pour justifier de la recevabilité de son appel. Elle indique produire en cause d’appel les bulletins de salaire qui lui ont été remis la veille de l’audience prud’homale par la SARL BUSINESS O’T. Dès lors, elle n’avait pas maintenu sa demande de délivrance des bulletins de paie au jour où le juge des référés prud’homale a statué de sorte que sa demande était devenu sans objet avant même le prononcé de la décision de référé qui devait ne se prononcer que sur la demande d’indemnité provisionnelle non susceptible de justifier un appel compte tenu des sommes demandées et allouées.
Madame [M] [B] ajoute que, en toute hypothèse, l’appel est également irrecevable comme interjeté au-delà du délai légal de 15 jours.
Elle soutient que l’appel de la SARL BUSINESS O’T, qui a été formé dans le seul but de mettre en échec la procédure d’exécution forcée de l’ordonnance de référé, est totalement abusif.
Dans ses dernières écritures d’incident, la SARL BUSINESS O’T demande au président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom de :
— dire son appel et ses demandes recevables ;
— rejeter les demandes sur incident de Madame [M] [B] ;
— condamner Madame [M] [B] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante expose qu’à l’audience devant le conseil de prud’hommes, Madame [B] a maintenu sa demande sur la remise des fiches de paie, comme en atteste la lecture de l’ordonnance de référé attaquée qui relève la demande de Madame [M] [B] de remise des fiches de paie. De plus, la formation de référé du conseil de prud’hommes d’AURILLAC a suivi la demande de Madame [B] et a ordonné à la SARL BUSINESS O’T de délivrer à Madame [B] les bulletins de salaire. Elle soutient que cette demande de remise de documents de la part de Madame [M] [B] est une demande de condamnation du défendeur à l’exécution d’une obligation de faire constituant en elle-même une demande indéterminée. Il en résulte selon elle que, nonobstant une mention erronée portée sur l’ordonnance déférée et son acte de notification, l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes et ayant statué sur cette demande indéterminée est susceptible seulement d’appel et non de pourvoi en cassation en application des dispositions des articles 40 et 605 du Code de procédure civile.
S’agissant d’un appel prétendument tardif, la SARL BUSINESS O’T relève qu’il résulte de l’article 680 du code de procédure civile que l’absence de mention ou la mention erronée, dans l’acte de notification d’un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, ce qui est le cas en l’espèce.
MOTIFS
' La présente instance d’appel devant la chambre sociale de la cour d’appel de Riom est une procédure à bref délai en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
La demande en incident portant sur la recevabilité de l’appel a été soumise par Madame [M] [B] au président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom et non à la cour.
La SARL BUSINESS O’T ne conteste pas la compétence du président de la chambre saisie pour statuer sur la recevabilité de son appel.
Selon l’article 905-2 du code de procédure civile, les ordonnances du président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ont autorité de la chose jugée au principal.
Selon l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du président de la chambre saisie, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent être déférées à la cour.
Ainsi, les ordonnances du président de la chambre saisie, comme celles du magistrat de la mise en état, peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction, lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Selon les articles 122 et suivants du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ; les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief.
L’article 789, 6° du code de procédure civile a conféré au juge de la mise en état la compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir. Selon la Cour de cassation, les pouvoirs du conseiller de la mise en état ne sont pas limités par le texte spécial que constitue l’article 914 du code de procédure civile, mais s’exercent dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions des textes spécifiques à la procédure d’appel. Ce raisonnement peut s’appliquer au président de la chambre saisie statuant sur les incidents dans une procédure d’appel à bref délai (article 905 du code de procédure civile).
' Selon les dispositions de l’article 490 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Aux termes de l’article R. 1451-1 du code du travail : 'Sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud’homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile.'
Selon l’article R. 1454-26 du code du travail, les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice.
Selon l’article R. 1455-11 du code du travail, en matière de référé prud’homal, le délai d’appel est de quinze jours. Cet appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R.1461-2 du code du travail qui disposent que, à défaut d’être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat ; l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel ; il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Le délai pour faire appel d’une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes est fixé à 15 jours à compter de sa notification (formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne) ou de sa signification (acte par lequel une partie informe son adversaire d’un acte ou d’une décision de justice par l’intermédiaire d’un commissaire de justice -anciennement huissier de justice- et commissaire-priseur judiciaire).
Selon l’article 680 du code de procédure civile, l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
Selon une jurisprudence constante, l’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
' Aux termes de l’article L. 1462-1 du code du travail : 'Les jugements des conseils de prud’hommes sont susceptibles d’appel. Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d’un taux fixé par décret.'.
Aux termes de l’article R. 1462-1 du code du travail : 'Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort : 1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.'.
Aux termes de l’article R. 1462-2 du code du travail : 'Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.'.
Aux termes de l’article D. 1462-3 du code du travail en ses dispositions applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er septembre 2020 : 'Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 5 000 euros.'.
Aux termes de l’article 40 du code de procédure civile : 'Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.'.
Aux termes de l’article 536 du code de procédure civile : 'La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.'.
La valeur du litige sert à déterminer si le jugement est susceptible d’appel ou s’il peut seulement être frappé d’un pourvoi en cassation. En dessous d’une certaine valeur, la juridiction de première instance rend une décision en dernier ressort qui échappe à la voie de l’appel.
Le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public lorsqu’elles résultent de l’absence d’ouverture d’une voie de recours, ce qui est le cas en cas d’appel d’une décision rendue légitimement en dernier ressort.
Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort, c’est-à-dire sans possibilité d’appel et sous le seul contrôle de la Cour de cassation, lorsque :
— la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse pas 4.000 euros s’agissant des instances introduites devant les conseils de prud’hommes avant le 1er septembre 2020, 5.000 euros s’agissant des instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er septembre 2020 ;
— la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie, ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
C’est la date d’introduction de la demande qui détermine le taux du ressort.
Pour l’appréciation du taux de compétence ou déterminer le taux du ressort, la valeur totale de l’ensemble des prétentions du salarié (ou de chaque partie) doit être prise en compte, et non celle de la condamnation prononcée, sans qu’il y ait lieu d’examiner séparément les demandes de nature salariale ou indemnitaire. Le montant de la demande résulte des dernières écritures ou prétentions orales du demandeur. Toutefois, si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort, le jugement n’est pas susceptible d’appel.
Les dépens et frais irrépétibles, ou sommes demandées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ne sont que des accessoires et ne sont jamais pris en compte dans le calcul du taux de ressort. Les intérêts échus postérieurement à la demande ne doivent pas être pris en compte pour déterminer le taux de ressort. L’astreinte, accessoire de la décision judiciaire, ne modifie pas les règles applicables aux taux de ressort et n’est pas prise en compte pour déterminer la possibilité de faire appel.
En cas de demande indéterminée quant à son montant, le conseil de prud’hommes juge à charge d’appel, sauf disposition contraire. Si la demande peut être chiffrée, elle est déterminée. Le fait que certaines demandes ne soient pas chiffrées ne suffit pas à leur conférer un caractère indéterminé, mais si la demande comporte plusieurs éléments dont certains ne peuvent être chiffrés, elle présente un caractère indéterminé et l’appel est possible pour l’ensemble de la réclamation.
Sont indéterminées les demandes en matière extra-patrimoniale ou des demandes qui ne sont pas chiffrées faute d’éléments permettant d’en évaluer le montant.
Seul l’objet et non les moyens invoqués à son appui ou proposés à son encontre peut conférer à la demande un caractère indéterminé. Le fait que la demande porte sur une question de principe ou l’interprétation d’un texte, ou que la solution du litige puisse servir à de nouvelles réclamations, ne suffit pas à donner au litige un caractère indéterminé si les éléments du dossier permettent de chiffrer les prétentions.
N’est pas indéterminée une demande tendant à l’allocation d’une somme dont le montant est précisé, quel que soit le fondement de cette demande.
Lorsqu’elle constitue la conséquence nécessaire d’une demande en paiement chiffrée, le demande tendant à la rectification des bulletins de paie est sans incidence sur l’ouverture des voies de recours.
' En l’espèce, la formation de référé du conseil de prud’hommes d’AURILLAC a indiqué dans son ordonnance que Madame [M] [N] épouse [B] sollicitait la condamnation de la société BUSINESS O’T à lui remettre les bulletins de salaire sous astreinte, à lui payer la somme de 1.800 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ainsi que la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dispositif de l’ordonnance de référé du 23 mars 2023 mentionne que le conseil de prud’hommes a rendu sa décision en dernier ressort.
Le greffe du conseil de prud’hommes a notifié l’ordonnance de référé à la personne morale de la société BUSINESS O’T le 29 mars 2023 en mentionnant le pourvoi en cassation comme seule voie de recours.
En première instance, Madame [M] [B] n’a formulé expressément aucune demande indéterminée au sens des principes susvisés.
La demande de remis de documents sous astreinte étant indifférente, il échet de constater que la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépassait 5.000 euros.
Au regard des principes et observations susvisés, l’ordonnance de référé a légitimement été rendue en dernier ressort.
En outre, la cour relève que la SARL BUSINESS O’T a exercé un recours contre une ordonnance de référé près de six mois après la notification à sa personne morale de la décision rendue contradictoirement par le conseil de prud’hommes.
Il échet en conséquence de déclarer irrecevable l’appel de la société BUSINESS O’T à l’encontre de l’ordonnance rendue contradictoirement en date du 23 mars 2023 par la formation de référé du conseil de prud’hommes d’AURILLAC.
La société BUSINESS O’T sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à verser à Madame [M] [B] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas justifié que Madame [M] [B] bénéficierait de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christophe RUIN, président de la chambre sociale, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
— Déclarons irrecevable l’appel formé le 27 septembre 2023 par la société BUSINESS O’T à l’encontre de l’ordonnance rendue en date du 23 mars 2023 par la formation de référé du conseil de prud’hommes d’AURILLAC (RG R 23/00001) ;
— Condamnons la société BUSINESS O’T à verser à Madame [M] [N] épouse [B] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la société BUSINESS O’T aux dépens d’appel ;
— Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Disons que la présente décision éteint l’instance d’appel (RG 23/01495) ;
— Rappelons que, conformément aux dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
Fait à Riom, le 12 décembre 2023.
La greffière Le président
N. BELAROUI C. RUIN
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