Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 12 décembre 2023, n° 23/01495
CPH Aurillac 23 mars 2023
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CA Riom
Irrecevabilité 12 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Appel d'une ordonnance de référé rendue en dernier ressort

    La cour a constaté que l'ordonnance de référé a été rendue en dernier ressort et que l'appel interjeté par l'employeur est donc irrecevable.

  • Accepté
    Délai d'appel dépassé

    La cour a relevé que l'appel a été formé près de six mois après la notification de l'ordonnance, confirmant ainsi son irrecevabilité.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    La cour a condamné l'employeur à verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, reconnaissant le droit de la salariée à être indemnisée pour ses frais d'avocat.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Riom a été saisie par la SARL BUSINESS O’T, qui contestait une ordonnance de référé du conseil de prud’hommes d’Aurillac, ordonnant la remise de bulletins de salaire à Mme [M] [B] et lui allouant des dommages-intérêts. La question juridique principale était la recevabilité de l'appel, Mme [B] soutenant qu'il était tardif et irrecevable. La juridiction de première instance avait statué en dernier ressort, ce qui limitait les voies de recours. La cour d'appel a confirmé cette position, déclarant l'appel irrecevable, en raison du non-respect du délai de 15 jours et de la nature de l'ordonnance rendue. Elle a également condamné la SARL BUSINESS O’T aux dépens et à verser 1.000 euros à Mme [B] au titre de l'article 700 du CPC.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 12 déc. 2023, n° 23/01495
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 23/01495
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aurillac, 23 mars 2023, N° r23/00001
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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