Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 15 janv. 2026, n° 23/04443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/01/2026
****
Minute electronique
N° RG 23/04443 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEAU
Jugement (N° 22/01117) rendu le 13 Juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
APPELANT
Monsieur [D] [R]
né le 14 Février 1959 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178-2023-00988 du 03/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉS
Monsieur [T] [X]
né le 11 mars 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [G] [J]
née le 30 Juillet 1955 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentés par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 04 novembre 2025 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2025
****
Par acte notarié en date du 31 juillet 2020, prenant effet au 1er août 2020, M. [T] [X] et Mme [G] [J] ont donné à bail à M. [D] [R], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation, sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant total de 1 350 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie d’un même montant.
Par acte du 9 septembre 2022, M. [X] et Mme [J] ont fait signifier à M. [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant de 4 164,71 euros en principal.
Par acte signifié le 6 décembre 2022, M. [X] et Mme [J] ont fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune en vue d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail ;
son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
sa condamnation au paiement de la somme de 5 569,20 euros au titre des loyers impayés, terme de novembre 2022 compris, sous réserve des loyers et charges qui seront échus au jour du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de la résiliation du bail et jusqu’à la restitution effective des lieux ;
l’autorisation de séquestrer les meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et de les transférer en garde meubles, à ses frais, risques et périls ;
sa condamnation au paiement de la somme de 750 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice important subi par les requérants du fait du non-paiement des loyers et des charges aux dates voulues, ceci constituant une résistance abusive;
sa condamnation au paiement de la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, de l’assignation et de ses suites s’il y a lieu, et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
Suivant jugement contradictoire en date du 13 juin 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré l’action de M. [X] et Mme [J] recevable ;
Constaté la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation situé [Adresse 3], conclu le 31 juillet 2020 entre M. [X] et Mme [J], d’une part et M. [R], d’autre part, à compter du 10 novembre 2022 ;
Condamné M. [R] à libérer les lieux situés [Adresse 2], en satisfaisant aux obligations du locataire ;
A défaut,
Ordonné l’expulsion de M. [R] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelé, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département en vue de la prise en charge du relogement des locataires expulsés dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
Condamné M. [R] à payer à M. [X] et Mme [J] la somme de,
6 973,99 euros (six mille neuf cent soixante-treize euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois d’avril 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamné M. [R] à payer à M. [X] et Mme [J] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 1er mai 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Dit que le montant actuel de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [R] est de 1 404,49 euros (mille quatre cent quatre euros et quarante-neuf centimes) ;
Condamné M. [R] à payer à M. [X] et Mme [J] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamné M. [R] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
Constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
M. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 octobre 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
M. [X] et Mme [J] ont constitué avocat le 3 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, M. [R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris rendu le 13 juin 2023 par le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Béthune en ce qu’il a :
Condamné M. [R] à payer à M. [X] et Mme [J] la somme de 6 973,99 euros (six mille neuf cent soixante-treize euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois d’avril 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamné M. [R] à payer à M. [X] et Mme [J] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamné M. [R] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
Constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
Statuant de nouveau de ces chefs
Dire et juger que la somme due par M. [R] s’élève, en principal, sous réserve de la restitution par les intimés du chèque remis à Maître [F] d’un montant de 2 760,18 euros, à la somme de 9 837,46 euros ;
Dire et juger que dans l’hypothèse où M. [X] et Mme [J] se refuseraient de restituer à M. [R] le chèque de 2 760,18 euros adressé le 30 août 2022 à Maître [F], le montant de la dette locative s’élèverait à la somme de 9 837,46 euros ' 2 760,18 euros = 7 077,28 euros ;
Accorder à M. [R] la possibilité de payer sa dette en 24 mois ;
Condamner M. [X] et Mme [J] à payer à M. [R] une somme de 2 900 euros au titre de la perte, par la faute des intimés, du mobilier garnissant le logement litigieux ;
Dire que cette somme de 2 900 euros aura vocation à se compenser avec le montant de la dette locative de M. [R] ;
Débouter M. [X] et Mme [J] de leurs demandes plus amples ou contraires, et en particulier de leur demande de condamnation de M. [R] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur la charge des dépens dont distraction comme il est prévu au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, M. [X] et Mme [J] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 13 juin 2023 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 8] en ce qu’il a :
Condamné M. [R] à payer à M. [X] et Mme [J] la somme de 6 973,99 euros (six mille neuf cent soixante-treize euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois d’avril 2023 inclus, assortie des intérêts au taux égal à compter du présent jugement ;
Condamné M. [R] à payer à M. [X] et Mme [J] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 1er mai 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamné M. [R] à payer à M. [X] et Mme [J] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamné M. [R] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
Constaté l’exécution provisoire du présent jugement ;
Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant,
Reconventionnellement :
Condamner M. [R] à payer à M. [X] et Mme [J] la somme de 2 899,59 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er mai 2023 jusqu’à la libération effective des lieux le 2 août 2023 ;
Condamner M. [R] à payer à M. [X] et Mme [J] la somme de 618,74 euros au titre des réparations qu’ils ont dû effectuer dans le logement ;
Condamner M. [R] au paiement de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
Juger que M. [X] et Mme [J] seront autorisés à faire don ou à procéder à la destruction des meubles laissés et non récupérés par M. [R] au sein dudit logement ;
Condamner M. [R] à verser en cause d’appel à M. [X] et Mme [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’appelant aux entiers frais et dépens d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de constater que l’appelant ne discute plus dans ses dernières écritures des questions de la recevabilité de l’action des bailleurs, de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, de sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, de son expulsion et du rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. En l’absence d’appel incident, ces chefs seront donc confirmés.
Sur la dette locative :
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, le premier juge a condamné M. [R] à payer la somme de 6973,99 euros au titre de l’arriéré locatif, terme du mois d’avril 2023 inclus.
Depuis la restitution, au cours de l’instance d’appel, d’un chèque qui avait cristallisé une partie de sa contestation, M. [R] ne conteste plus devoir cette somme.
M. [X] et Mme [J], actualisant leur demande principale en paiement, indiquent que M. [R], après avoir quitté les lieux loués le 2 août 2023, reste en outre leur devoir les indemnités d’occupation des mois de juin 2023 (1404,49 euros), de juillet 2023 (1404,49 euros) et des deux premiers jours d’août 2023 (90,61 euros).
M. [R], sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie pas d’un paiement libératoire ni avoir restitué les clefs du logement avant le 2 août 2023.
La dette locative s’élève donc à 8523,58 euros déduction faite du dépôt de garantie (6973,99 + 1404,49 + 1404,09 + 90,61 – 1350).
Il convient donc de réformer le jugement sur le montant de la dette locative et actualisant cette dernière, de condamner M. [R] à payer la somme de 8523,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au 02 août 2023, déduction faite du dépôt de garantie.
Sur la demande au titre des réparations et dégradations locatives :
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (…)
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la pompe à chaleur :
Les bailleurs ont adressé au locataire un courrier daté du 26 janvier 2023 pour lui demander de justifier de l’entretien de la pompe à chaleur.
Ce courrier étant resté sans suite, M. [X] et Mme [J] ont dû prendre à leur charge l’entretien de cet équipement, soit un coût de 675,59 euros selon facture du 19 juin 2023.
Il n’est pas discuté que l’entretien de la pompe à chaleur est prévu par le bail et relève de l’entretien courant du logement incombant au locataire.
Si M. [R] soutient que le remplacement des pièces d’usure est à la charge des bailleurs, il y lieu de rappeler que l’entretien courant du logement et des équipements ne disparaît pas du fait d’une vétusté, c’est seulement à propos des menues réparations et de l’ensemble des réparations locatives que cette cause d’exonération peut jouer
M. [R] sera donc condamné à rembourser la facture de 675,59 euros à M. [X] et Mme [J].
Sur la gâche électrique du portillon :
Les bailleurs demandent que le locataire prenne à sa charge la dégradation de la gâche électrique du portillon soit un coût de 310,08 euros selon facture du 7 août 2023.
M. [R] ne conteste pas l’existence de cette dégradation, mais fait valoir qu’elle a été causée par le commissaire de justice qui a pénétré chez lui « avec la plus grande violence ».
Cependant, la seule pièce produite, un certificat médical du docteur [Z] du 21 juillet 2023, qui ne fait que rapporter les déclarations de l’appelant, est insuffisante à faire la démonstration que la dégradation de la gâche électrique du portillon a eu lieu par le fait d’un tiers que le locataire n’a pas introduit chez lui et donc à l’exonérer de sa responsabilité.
M. [R] sera donc condamné à payer la somme de 310,08 euros au titre de la dégradation de la gâche électrique du portillon.
Sur la porte du garage :
Les bailleurs demandent que le locataire prenne à sa charge la dégradation de la porte du garage, causée selon eux par un stockage démesuré dans celui-ci, soit un coût de 983,07 euros selon le devis produit du 12 septembre 2023.
M. [R] contestant cette dégradation et M. [X] et Mme [J] ne versant aux débats aucun autre élément que le devis précité, les bailleurs échouent à prouver la dégradation de la porte du garage et seront donc déboutés de leur demande d’indemnisation de ce chef.
En conclusion, M. [R] sera condamné à payer à M. [X] et Mme [J] la somme de 985,67 euros (675,59 + 310,08) au titre frais d’entretien et de réparation.
Sur les demandes relatives au mobilier garnissant le logement :
L’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
L’article L433-2 ajoute qu’à l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés. Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
M. [R] demande à être indemnisé de son préjudice résultant de la destruction par les bailleurs, en méconnaissance des dispositions précitées, des meubles qu’il a laissés dans le logement (un salon d’angle, un bureau).
De leur côté, M. [X] et Mme [J] contestent avoir détruit les meubles de M. [R] et sollicitent à titre reconventionnel l’autorisation de les détruire, faisant valoir que les démarches qu’ils ont entreprises auprès de M. [R] pour qu’il vienne les récupérer sont restées vaines jusqu’à ce jour.
En l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception du 06 novembre 2023, reçue le 09 novembre 2023, M. [X] et Mme [J] ont rappelé à M. [R] qu’il n’était pas venu récupérer ses meubles (salon d’angle, table bureau) dans un délai de six semaines suivant son déménagement du 2 août 2023, contrairement à ce qui avait été convenu, et l’ont informé que, s’il ne venait toujours pas les récupérer, ses biens seraient donnés à une association dans quatre semaines (semaine 49 du 4 au 8 décembre).
Par lettre officielle du 27 mai 2025, le conseil des intimés a indiqué au conseil de l’appelant que ses clients conservent les biens mobiliers de M. [R] et que, à défaut de récupération desdits biens dans un délai de 30 jours, il sollicitera l’autorisation de les détruire devant la cour d’appel.
Même si M. [X] et Mme [J] ne justifient pas être encore en possession des meubles, et donc qu’ils ne les ont pas détruits, la demande indemnitaire de M. [R] ne peut être que rejetée à défaut de tout justificatif permettant de chiffrer sa demande.
S’agissant de l’autorisation de destruction des meubles sollicitée par M. [X] et Mme [J], la demande sera également rejetée dès lors que la destruction des meubles du locataire expulsé ne peut intervenir qu’à l’issue d’une procédure strictement encadrée, prévue par les articles susvisés dont l’application n’est pas contestée en l’espèce, imposant notamment la réalisation d’un inventaire, la sommation par huissier de justice au locataire de retirer les meubles dans un délai déterminé et, le cas échéant, la vente aux enchères des meubles ou leur destruction s’ils n’ont aucune valeur marchande.
Les demandes étant nouvelles en cause d’appel, il sera ajouté au jugement.
Sur la demande de délais de paiement :
Il résulte de l’article 1343-5, alinéa 1er du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [R] rencontre des problèmes de santé. Il a perçu une retraite (862 euros) et le RSA (78 euros) pour un montant total de 940 euros en avril 2024. Il ne justifie pas de ses charges.
Au vu de la situation du débiteur, de l’importance de la dette et de l’absence de tout paiement effectué par le débiteur depuis la libération des lieux loués il y a plus de deux ans, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en délais de paiement de M. [R].
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire ou abusif :
M. [X] et Mme [J] seront déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour appel dilatoire ou abusif, à défaut de preuve d’une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de M. [R] de faire appel, laquelle ne peut se déduire de sa seule succombance et ne s’évince d’aucun autre élément du dossier, étant relevé que M. [R] a rapidement libéré après le jugement contesté.
La demande étant nouvelle en cause d’appel, il sera ajouté au jugement.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de M. [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [R] aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle et à le condamner à payer à M. [X] et Mme [J] la somme de 700 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné M. [R] à payer à M. [X] et Mme [J] la somme de 6 973,99 euros au titre de l’arriéré locatif jusqu’au terme du mois d’avril 2023 inclus,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [R] à payer à M. [X] et Mme [J] la somme de 8523,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au 02 août 2023, date de la libération des lieux, déduction faite du dépôt de garantie,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] à payer à M. [X] et Mme [J] la somme de 985,67 euros au titre frais d’entretien et de réparation ;
Déboute M. [R] de sa demande en paiement relative au mobilier laissé dans le logement ;
Déboute M. [X] et Mme [J] de leur demande d’autorisation de détruire les meubles laissés par le locataire ;
Déboute M. [X] et Mme [J] de leur demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire ou abusif ;
Condamne M. [R] à payer à M. [X] et Mme [J] la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne M. [R] aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier
Le président
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