Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 5 mai 2026, n° 26/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00224 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RBAH
O R D O N N A N C E N° 2026 – 228
du 05 Mai 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [O] [D]
né le 16 Février 1996 à [Localité 1] ( IRAK )
de nationalité Irakienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [F] [C], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [T] [J], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 18 juillet 2025 notifié le 01 mars 2026 à 15h45, de Monsieur le préfet du Tarn-et-Garonne portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans pris à l’encontre de Monsieur [O] [D],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 01 mars 2026 notifiée le même jour à 15h55, de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales prise à l’encontre de Monsieur [O] [D] pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 05 mars 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel en date du 06 mars 2026;
Vu l’ordonnance du 31 mars 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel en date du 2 avril 2026;
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 29 avril 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 30 avril 2026 à 14h50 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 04 Mai 2026 par Monsieur [O] [D] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h29,
Vu les courriels adressés le 04 Mai 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 05 Mai 2026 à 10 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 05 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 04 Mai 2026, à 14h29, Monsieur [O] [D] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Avril 2026 notifiée à 14h50, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond:
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
Conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, M. [K] [P] soutient que sa rétention ne peut être prolongée faute de perspectives d’éloignement, en raison notamment de la fermeture de l’espace aérien.
Il ressort cependant des éléments du dossier que de nombreuses diligences ont été entreprises pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a rappelé dans sa décision, et notamment que plusieurs routing ont été sollicités, et des réservations pour des vols obtenus, dernièrement pour le 4 mai 2026 , ce qui tend à démontrer que des vols existent, l’espace aérien ayant été réouvert le 8 avril 2026 selon les informations figurant sur le site de ministère de l’Europe et des affaires étrangères. L’éloignement n’a pas pu être effectivement concrétisé en raison de l’absence de délivrance d’un laisser passer consulaire s’agissant du vol du 4 mai 2026. Un nouveau routing a été sollicité le 24 avril 2026, et si le consulat a indiqué le 9 avril 2026 être dans l’impossibilité de délivré un laisser-passer ' pour le moment', aucun élément ne permet de déterminer que cette impossibilité serait toujours d’actualité, et qu’un laisser-passer ne pourrait être délivré dans le temps de la troisième prolongation, M. [D] , la qualité de ressortissant irakien de M. [D] n’étant pas contestée.
L’absence d’exécution de cette décision d’éloignement est donc liée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, de sorte que les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de Monsieur [O] [D] sont réunies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Mai 2026 à 14h32.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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