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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 avr. 2026, n° 25/03947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, 12 mars 2018, N° 21700067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF, Association [ 1 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 25/03947 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBKG
Association [1]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Mars 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER
Références : 21700067
****
APPELANTE :
L’Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine CARON-LE QUERE de la SARL CARON LE QUERE, avocat au barreau de LORIENT substituée par Me Cassandre FERARD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [Q] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, l’association [1] (l’association) s’est vu notifier une lettre d’observations du 15 février 2016 portant sur le chef de redressement 'Frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)', pour un montant de 44 405 euros.
Par courrier du 2 mars 2016, l’association a formulé des observations.
En réponse, par courrier du 7 mars 2016, l’inspecteur a maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d’observations.
L’URSSAF a notifié une mise en demeure du 31 mars 2016 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 50 247 euros.
Le 1er avril 2016, contestant cette mise en demeure, l’association a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 novembre 2016.
L’association a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper le 6 février 2017.
Par jugement du 12 mars 2018, ce tribunal a :
— déclaré le recours de l’association recevable mais non fondé ;
— validé le redressement opéré sur le chef 'frais professionnels’ à hauteur de la somme de 44 405 euros ;
— condamné l’association à payer à l’URSSAF la somme de 44 405 euros restant due sur le redressement au titre des cotisations outre la somme de 5 842 euros de majorations ;
— débouté l’URSSAF de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration adressée le 28 mars 2018 par communication électronique, l’association a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 mars 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2020 et a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du même jour.
Par courrier parvenu à la cour le 31 mars 2025, l’URSSAF a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, il a été enjoint à l’association de conclure sur la péremption éventuelle de l’instance pour le 17 octobre 2025.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 janvier 2026, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’association demande à la cour de :
— rejeter la demande de l’URSSAF tendant à constater la péremption de l’instance ;
— fixer le dossier à une date de plaidoirie.
Par ses écritures parvenues au greffe par [R] le 23 décembre 2025, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— constater la péremption de l’instance en appel contre le jugement entrepris ;
— constater l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption ;
— renvoyer les parties à l’exécution du jugement entrepris ;
— condamner la société (sic) aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
Par application des dispositions de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent.
Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, à peine de péremption d’instance dans les termes de l’article 386 du même code qui énonce que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le point de départ du délai de deux ans réside dans la saisine de la juridiction, soit la date de la déclaration d’appel pour la procédure devant la cour d’appel et non la date à laquelle cette déclaration d’appel a été enregistrée par le greffe.
L’article 642 du code de procédure civile est applicable au délai de péremption, c’est-à-dire que si le délai de deux ans expire normalement un samedi, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-17.797).
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale énonce que devant la cour d’appel la procédure est sans représentation obligatoire. Il s’en déduit que la procédure est orale et est soumise aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article R.142-10-10, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ne sont applicables qu’en première instance.
Si en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience, leur dépôt constitue une diligence dès lors qu’il a été ordonné par la juridiction pour mettre l’affaire en état d’être jugée (Soc., 11 juin 2002, pourvoi n° 00-42.654).
Il en résulte que si le magistrat chargé d’instruire l’affaire ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu’après avoir recueilli l’accord des parties, il peut toujours pour mettre l’affaire en état d’être jugée, fixer à la charge des parties certaines diligences tel que le dépôt de conclusions écrites et pièces au greffe. (Soc 13 janvier 2021, n° 19-21.422).
Seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption (2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680 et 03-18.239). Ainsi, la radiation du rôle pour défaut de diligence des parties n’interrompt pas le délai de péremption (Civ. 2e, 23 février 2017, n° 16-13.643).
La diligence interruptive doit être de nature à accélérer le cours de l’instance ou du moins à faire progresser l’instance (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n°18-25.012).
En l’espèce, la déclaration d’appel du 28 mars 2018 a été suivie de conclusions de l’association en date du 16 décembre 2019 et de l’URSSAF en date du 11 juin 2020 qui ont interrompu le délai de péremption qui a recommencé à courir à compter de cette dernière date.
Il est constant qu’à l’audience du 8 juillet 2020, l’association qui travaille essentiellement pour les hôpitaux et les crèches a sollicité un renvoi pour pouvoir compléter son dossier en exposant ses difficultés pour obtenir des attestations de clients en raison de l’épidémie du covid 19.
Cette demande de renvoi motivée, de nature à faire progresser l’instance, a de nouveau interrompu le délai de péremption qui a recommencé à courir à compter du 8 juillet 2020 (2ème Civ. 18 janvier 2007 n° 06-11.610).
Une mesure de radiation est intervenue le même jour permettant à la partie la plus diligente de réinscrire l’affaire au rôle avec dépôt des conclusions, bordereaux de communication de pièces avec justification de leur communication à la partie adverse.
Contrairement à ce qui est soutenu, cette mesure a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2020 à chacune des parties, l’association l’ayant reçue le 15 juillet 2020 et son conseil le 20 juillet 2020.
Or, l’association n’a jamais sollicité la remise au rôle pour produire de nouvelles pièces dans le délai de 2 ans à compter du 8 juillet 2020.
Ce n’est que le 27 mars 2025 que l’URSSAF a déposé au greffe de la cour des conclusions de remise au rôle.
Dès lors, aucun acte interruptif de péremption n’ayant été accompli depuis le 8 juillet 2020, et avant le 27 mars 2025, il y a lieu de constater la péremption d’instance.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l’association qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE la péremption de l’instance ;
En conséquence, CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE l’association [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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